I. — CONCESSION DE TERRES FÉDÉRALES DANS LES NOUVELLES PROVINCES
La terre, au Canada, se compose de terres concédées et non concédées. Dans les anciennes provinces, les terres non concédées sont la propriété de ces provinces, qui en disposent par l'entremise de fonctionnaires nommés à cet effet, conformément à leur législation spéciale.
Les terres du Manitoba et des territoires du Nord- Ouest appartiennent au peuple du Canada tout entier, et sont administrées par le gouvernement fédéral.
Commençons par énumérer les dispositions essentielles de la loi qui règle les concessions de terres dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest.
Système d'arpentage. — Les terres du Dominion sont divisées en quadrilatères communaux, contenant chacun trente-six sections d'environ 1 mille carré, ou 640 acres; autant que le permet la convergence du méridien.
Les communes sont numérotées par ordre régulier au nord, à partir de la frontière, ou du 49° de latitude; et, dans le Manitoba, elles sont rangées par ordre numérique à l'est et à l'ouest d'un certain méridien, nommé méridien principal. Dans les territoires du Nord-Ouest, elles sont rangées par ordre arithmétique, à partir d'autres méridiens nommés : second,
troisième, quatrième méridien, et ainsi de suite, selon leur ordre, à partir du méridien principal.
Chaque section de commune, ou de 640 acres, est divisée en sections de quartiers de 160 acres chacune, désignées, suivant leur situation, par nord-ouest, nordest, sud-ouest ou sud-est. Pour faciliter la délivrance et le libellé des lettres patentes accordant moins d'une section de quartier, on suppose que chacune de ces sections est divisée en sous-section de quartier de 48 acres, et cette subdivision est nommée légale.
Concession des terres du Dominion. — Quant à la concession, les terres du Dominion, dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest sont distinguées et divisées en deux classes : sections paires et sections impaires.
Les sections de nombre pair, excepté celles portant les numéros Set 26, qui sont réservées à la compagnie de* la baie d'Hudson, sont concédées à titre de Homestead (habitations) et de préemption ; les numéros impairs 1 1 et 29, qui sont les sections allouées aux écoles, sont gardées pour la vente, et aussi pour être concédées dans le but de favoriser la construction des railways de colonisation.
Homestead et préemptions. — Le homestead est l'octroi gratuit par le gouvernement d'un quart de section, c'est-à-dire 160 acres ou 64 hectares, à choisir sur les terres qui lui appartiennent ; et le droit de préemption est la faculté réservée au colon d'acheter de préférence à tout autre le quart de section attenant à son homestead, à des prix variant de 10 à 15 francs l'acre (25 à 37 francs l'hectare).
Toute personne mâle ou femelle, chef de famille, ou
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tout mâle ayant atteint l'âge de dix-huit ans, a le droit de s'adresser à l'agent local du district dans lequel est située la terre qu'il désire obtenir, et, en payant un droit fixe de 10 dollars d'obtenir un homestead, c'est-àdire un enclos d'une quantité de terres comprenant une section de quartier ou 160 acres dans la classe des terres réservées à cet effet. Cette concession autorise le preneur à cultiver cette terre à l'exclusion de toute autre personne ; mais la terre reste à la Couronne jusqu'à ce qu'une patente définitive ait consacré la concession du homestead.
Toute personne obtenant la concession d'un homestead est en droit d'obtenir, contre le paiement de 10 dollars, un privilège de préemption pour une section de quartier contiguë à sa première concession.
11 est accordé six mois à l'acquéreur, à partir de la date de la concession, pour compléter ses droits en prenant possession de la terre en personne, y fixer sa résidence et commencer à la cultiver ; si dans ce délai ces formalités n'ont pas été accomplies, la concession du homestead est nulle, excepté le cas où il est accordé une prorogation de délai.
Dans le cas où des émigrants ou d'autres personnes ont l'intention de s'établir ensemble, le ministre de l'intérieur, sur une requête revêtue de leurs signatures, peut autoriser leur mandataire à obtenir des homes teads et des préemptions avant leur arrivée sur le territoire. En ce cas, le délai accordé pour remplir les formalités exigées peut être porté à douze mois.
Le colon ayant prouvé qu'il a résidé sur la terre à lui concédée, et l'a cultivée pendant trois ans à partir du jour où il a rempli les formalités préliminaires, a
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droit à une patente de la Couronne, pourvu qu'il soit sujet anglais de naissance ou naturalisé anglais. En cas de décès, ses ayants droit lui succèdent dans sa concession, mais l'un d'eux ou tous ensemble doivent remplir les formalités exigées.
Au cas où il ne convient pas au colon de résider sur sa concession pendant les trois années à partir des formalités d'entrée, les conditions nécessaires pour obtenir la patente de la Couronne doivent être remplies par la construction d'une maison d'habitation, où il devra résider trois mois avant de présenter sa requête pour l'obtention de la patente. Depuis la date des préliminaires d'entrée en concession jusqu'à l'expiration des trois mois de séjour, il doit résider six mois au moins chaque année dans un rayon de 2 milles de sa section de quartier. Il doit en outre, en pareil cas, défricher et préparer pour la culture au moins 10 acres de son enclos pour la première année. La seconde année, il doit récolter le produit de ces 10 acres et en préparer 15 autres. La troisième année, il doit récolter le produit de ces 25 acres et en préparer encore 15 de plus.
Un concessionnaire a encore le privilège d'obtenir la patente de la Couronne avant l'expiration des trois ans, s'il paie au gouvernement le prix de la terre, et prouve qu'il a résidé douze mois sur sa concession et qu'il a mis déjà 30 acres en culture.
Dans le cas où un certain nombre de concessionnaires, ne formant pas moins de vingt familles, dans le dessein de fonder plus facilement des écoles et des églises, demandent à s'établir tous ensemble dans un village ou bourg, le ministre de l'intérieur peut les dispenser de la condition de résidence sur la conces-
sion ; mais les conditions qui concernent la culture restent les mêmes.
La concession d'un homestead peut être toujours retirée, s'il est prouvé que le colon n'y a pas résidé et n'a pas cultivé cette concession pendant au moins six mois de chaque année depuis les formalités de l'entrée; mais s'il tombe malade, s'il retourne à sa terre natale pour ramener sa famille sur sa concession, ou dans d'autres cas spéciaux, le ministre de l'intérieur peut accorder une prorogation de délai qui permet au colon de s'absenter sans perdre ses droits ; toutefois, ce congé d'absence ne peut pas compter pour le temps fixé pour la résidence.
Un colon ayant une concession de préemption en raison de son homestead, est également en droit d'obtenir la patente de la préemption en payant au gouvernement le prix de la terre ; pourvu que ce paiement soit effectué dans les six mois, à partir du moment où il a obtenu la patente pour le homestead.
Le droit de préemption qui découle de la concession d'un homestead doit cesser à partir du 1er janvier 1890.
Les privilèges de concession de homestead et de préemption ne sont applicables qu'aux terres cultivables.
Les bois pour les colons. — Dans les communes qui se composent en partie de prairies et en partie de terres boisées, ces dernières, si on le juge utile, sont divisées en lots forestiers de 20 acres au plus et de 10 acres au moins, et chaque colon qui n'a pas plus de 10 acres de bois sur son homestead (section de quartier) a le droit, en en faisant la demande à l'agent
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local, d'être mis en possession d'un de ces lots, pourvu que le postulant en paie le prix fixé et qu'il remplisse les conditions exigées par la loi; il peut alors obtenir une patente pour le lot forestier.
L'annulation de la concession de la section de quartier dite homestead implique également le retrait du lot forestier et la perte du prix d'achat.
Il est interdit au colon, avant d'avoir obtenu la patente, de vendre aucun bois sur son homestead (section de quartier) ou sur sa préemption, ou sur les lots forestiers qui en dépendent, sans une permission du ministre de l'intérieur, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, et sous peine aussi de la déchéance de la concession du homestead (section de quartier) et de la préemption qui en dépend.
Ventes. — Les sections impaires des terres du Dominion, à l'exception des sections des écoles et de celles qui sont réservées pour favoriser la construction des railways de colonisation, peuvent être acquises aux prix, termes et conditions fixées d'époque en époque, suivant les circonstances, par le gouverneur général.
Dotation scolaire. — Le Parlement du Canada a libéralement pourvu au développement de l'éducation dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest en leur réservant les sections 11 et 29 dans toutes les communes dépendantes du Dominion, à titre de dotation spéciale. Ces sections sont nommées terres scolaires, et sont administrées par le gouverneur général, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur. Elles peuvent être vendues à l'encan sur une mise à prix fixée d'époque en époque par le gouverneur général.
Les sommes qui résultent de ces ventes sont placées en fonds d'État du Dominion , et leurs revenus servent à rembourser les dépenses du gouvernement ou de la province qui supporte les frais des écoles publiques.
Sections de la Compagnie de la baie d'Hudson. — Les sections 8 et 26 dans chaque cinquième commune, c'est-à-dire dans les communes 5, 10, 15, 20, 25, et ainsi de suite, les sections 8 et les trois quarts de la section 26, dans toutes les autres communes, sont réservées à la Compagnie de la baie d'Hudson, aux termes et conditions de l'acte de rétrocession de cette Compagnie à la Couronne, en vertu duquel elle a droit à un vingtième de la terre du « fertile Belt », droit auquel il a été donné satisfaction par la réserve des sections susdites.