II. CONCESSION DE TERRES DANS LES ANCIENNES
PROVINCES
Dans la province d'Ontario, les terres publiques qui ont été arpentées sont considérées comme propres à la culture et doivent être réservées à de libres concessions. Deux cents acres sont la limite générale des concessions.
Un homme âgé de dix-huit ans, ou un homme marié avec un enfant au-dessus de cet âge, a droit à une concession de 100 acres. Le chef mâle de famille ou une femme chef de famille ayant un enfant ou des enfants au-dessous de dix-huit ans résidant avec elle, peut obtenir une concession de 200 acres pour le prix de 50 cents par acre. Tout concessionnaire doit défri-
cher au moins 15 acres et les mettre en culture. Il faut bâtir une maison habitable, résider sur la terre et la cultiver pendant cinq ans. Bien entendu, on peut s'absenter, mais cette absence ne doit pas durer plus de six mois. Ces concessions peuvent être sous-louées à certaines conditions. Il y a, dans la province d'Ontario, cent vingt-trois communes où sont ouverts des bureaux pour la location ou les concessions.
Dans la province de Québec, le gouvernement a arpenté environ 6 millions d'acres de terres appartenant à la Couronne. Les terres achetées du gouvernement sont payées : un cinquième comptant le jour du contrat, et le reste en quatre paiements égaux, avec un intérêt de 6 pour 100. L'acquéreur est tenu de prendre possession de la terre dans les six mois du contrat, et de l'occuper pendant deux ans; il doit défricher, dans une période de dix ans, 10 acres pour chaque 100 acres achetées, et construire une maison habitable, de 16 pieds de large sur 20 pieds de long. Ce mode de concession est également suivi dans la province d'Ontario.
Une loi votée par la législation de 1868 accorde aux colons des privilèges très étendus dans le but de les protéger contre des revers de fortune dans les premières années de leur installation, et exempte de saisie, depuis le jour de l'occupation du sol et pendant dix années après la délivrance du titre de propriété, ses effets, ses instruments, bêtes de somme et provisions.
Dans la province du Nouveau-Brunswick, les terres de la Couronne sont concédées sous trois formes diverses. D'abord : 1° suivant l'acte qui concerne les concessions
des terres de la Couronne ; 2° suivant l'acte du labourage ; 3° par voie d'adjudication. Pour obtenir une libre concession, il faut commencer à défricher et à cultiver le lot un mois après l'approbation; dans les trois mois, améliorer la valeur du lot d'environ 4 livres 3 schell. ; dans l'année, bâtir une maison en cultivant plus de 2 acres; dans les trois ans, en cultiver au moins 10, et continuer à cultiver. Pour recevoir un lot, il faut avoir au moins dix-huit ans; enfin, on ne peut pas obtenir plus de 100 acres de terre. Dans l'acte dit du « labourage », le colon qui s'engage à défricher peut recevoir un lot n'excédant pas 100 acres. La différence entre ce mode et le mode de la libre concession, c'est que le colon peut payer 20 schellings en espèces ou faire des prestations en nature pour aider à la construction de chemins ou de ponts dans le voisinage de sa concession. Dans le cas d'une adjudication, le prix est de 80 cents par acre, en ajoutant les frais d'arpentage.
Le Nouveau -Brunswick contient un domaine de 1.650.000 acres, qui appartient à une compagnie dont le siège est à Edimbourg, et qui vend ses terrains à des conditions spéciales. Le professeur Johnston, qui a parcouru cette province, a présenté un rapport au gouvernement, et il conclut : 1° que le sol du Brunswick est capable de subvenir aux besoins d'une population de 5 à 6 millions d'habitants ; 2° que le climat est parfaitement sain, et que le sol n'est pas inférieur à la moyenne des sols de l'Angleterre.
Dans la province de la Nouvelle-Ecosse, 4 millions d'acres environ appartiennent à la Couronne. Toutes ces terres ne peuvent être mises en culture ; mais on y trouve des lots de 5 à 10.000 acres d'un abord facile
et susceptibles d'être cultivés. Le prix des terres de la Couronne est de 44 schellings pour 100 acres.
Dans la province de la Colombie anglaise, les lois sur la terre et la préemption sont les suivantes : chaque chef de famille, femme ou homme âgé de dix-huit ans, sujet anglais, a le droit de prélever un lot de terre n'excédant pas 320 acres en étendue sur la partie nord et la partie nord-est du flanc des montagnes, et 160 acres dans les autres parties de la province. La résidence pendant une période de deux ans est nécessaire, et le payement de 2 schellings par acre est indispensable pour compléter les formalités du droit de préemption.
Les lois relatives à la distribution de la propriété sont en relation directe avec le mode qui régit les terres. Le droit de substitution n'existe pas au Canada : chacun peut disposer de sa propriété comme il le désire. Les lois des provinces, excepté Québec, sont fondées sur les lois ordinaires de l'Angleterre ; mais ces lois ont été si profondément modifiées, qu'elles ont pris un caractère d'uniformité dans les usages des diverses provinces. Quand on meurt ab intestat, la propriété est dévolue aux plus proches parents. Par la loi commune d'Angleterre, la propriété ne peut pas remonter. Cette loi n'est plus en usage au Canada, excepté dans le Nouveau -Brunswick. Dans Ontario, la loi d'après laquelle la propriété ne remonte pas a été depuis longtemps pratiquée. Aucune loi de primogéniture au Canada; aucune différence entre les enfants d'un seul lit ou de deux lits.