‹ Mélanges scientifiques et littéraires (volume 3)Chapitre 64 sur 67 · IV. Dommages résultant de vols, d'in · texte numérisé non relu

IV. Dommages résultant de vols, d'in

cendies, de faits de guerre . . .

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134, toi-, 491

Nous avons dit ce que le tableau des 6o9 millions contenait. Il nous reste à vous dire ce qu'il ne contient pas.

Et tout d'abord nous avons exclu la somme de 200 millions exigée de la ville de Paris comme contribution municipale de guerre; en effet cette contribution est restée en dehors du travail des commissions départementales, auquel l'Assemblée a affecté spécialement la première allocation de 100 millions. Elle a été l'objet entre le gouvernement et le conseil municipal de négociations suivies qui sont résumées dans un projet de loi, sur lequel la commission du budget délibère en ce moment. Le rapport de cette commission présentera donc après une étude approfondie la solution de cette délicate question qui ne rentre pas dans le cadre de notre enquête.

On demandera probablement, si dans le tableau de 659 millions ont été compris les dommages causés par les troupesfrançaises.Oui, sil'onfaitallusionaux dommages infligés accidentellement, causés pendant la lutte : non, si l'on fait allusion aux dommages accomplis intentionnellement pour la défense nationale. Dans les discussions qui ont précédé la loi du 6 septembre, la réparation votée par l'Assemblée nationale ne devait s'appliquer qu'aux dommages infligés aux départements envahis par l'étranger; cette règle fut étendue aux dommages causés accidentellement dans la lutte par les Français. Le gouvernement interpréta la loi dans le sens le plus large et, sur les instructions précises du ministre de l'intérieur, les commissions cantonales comprirent dans leurs estimations tous les dommages « résultant de la lutte », qu'ils aient été causés par des Français ou des Allemands. Peut-être sur ce point les commissions cantonales ont-

DES DÉPARTEMENTS ENVAHIS. o07

elles commis quelques erreurs d'appréciation. Rien ne serait plus excusable : mais nous avons cependant les plus fortes raisons de croire que les instructions ministérielles ont été rigoureusement observées.

Quant aux dommages accomplis par Tordre de l'autorité militaire pour la défense nationale, leur sort qui semblait être réglé par la loi est formellement contesté : le litige est pendant entre les expropriés pour cause d'utilité nationale et le ministre de la guerre. Quelque sympathie qu'éveille en nous une cause presque semblable à la nôtre, pouvons-nous, devons-nous embrasser cette cause et en suivre les hasards? Pouvons-nous, devons-nous attendre? Aucune enquête régulière n'a été poursuivie et n'a précisé la situation de ces victimes de la guerre, parce que cette situation paraissait être établie sur des textes de loi. Aucun chiffre ne peut être allégué d'une manière certaine, à moins que le ministère de la guerre ne parle, et il reste muet. Si donc il fallait aujourd'hui confondre dans la réparation des dommages les victimes de l'étranger et les expropriés de l'autorité militaire française, une année se passerait encore sans solution et au grand détriment des intérêts du pays et de l'honneur de l'Assemblée. Chaque solution viendra en son temps.

Enfin nous avons laissé de côté l'estimation des dommages que la peste bovine a fait peser sur les cultivateurs auxquels l'invasion n'a pas permis de faire en temps utile, et avec les formalités légales, les déclarations nécessaires. Une proposition est soumise en ce moment à l'Assemblée nationale et sera vraisemblablement, comme *a contribution de guerre de la ville de Paris, comme la question des expropriés par ordre de l'autorité militaire,

le sujet d'une délibération spéciale. C'est la seule raison qui nous empêche d'en faire ressortir le vif intérêt.

Nous avons vu comment les municipalités, les commissions cantonales, les commissions départementales de revision ont peu à peu fixé les bases sur lesquelles on doit asseoir aujourd'hui en toute sécurité la liquidation définitive des charges imposées par l'invasion aux départements envahis. Il convient maintenant d'indiquer très rapidement les débuts de cette liquidation et de montrer comment elle a été engagée et jusqu'à quel point elle a été conduite. C'est indiquer, c'est montrer ce qu'il reste à faire.

Prenons dans leur ensemble toutes les charges, toutes les perles, toutes les dépenses antérieures au 3 mars 1874, et répétons que l'Assemblée nationale a dans cet ensemble fait une distinction profonde entre les impôts dont elle a confié le règlement au ministère des finances et tous les autres dommages dont elle a confié la constatation et le règlement au ministère de l'intérieur.

Entrons d'abord dans la liquidation des impôts.

I. Impôts. — Contributions de guerre. — Amendes. — Les Allemands ont employé les expédients les plus divers pour se faire livrer des fonds. Ici, ils ont demandé aux communes le payement des impôts directs dus au gouvernement français et en outre une somme fixée suivant leur fantaisie. Tantôt ils ont imposé une ville pour un canton, un arrondissement, quelquefois même un département. Ailleurs, il se sont adressés au conseil général et l'ont forcé à payer une contribution pour tout le département.

Dans une situation aussi confuse, aussi troublée, en présence de solutions délicates eteontradictoires, le gou-

vernement aurait dû sur-le-champ proposer que l'Etat remboursât tout, impôts, contributions de guerre et amendes. On a préféré s'attacher à ce principe du droit des gens que l'occupant remplace le gouvernement dans les pays occupés et qu'à ce titre il a régulièrement le droit de percevoir l'impôt; on a préféré décider que le contribuable français avait valablement payé à l'ennemi l'impôt exigé et l'avait payé à la décharge du gouvernenement français dans la limite des impôts français, mais que toute somme excédant le montant desdits impôts n'ayant plus le caractère d'impôt, mais de contribution de guerre, ne pourrait donner lieu à l'ouverture d'un compte équivalent ou d'une restitution intégrale.

Ainsi s'est trouvé formulé l'article 5 de la loi du 6 septembre qui, reproduisant cette doctrine et cette solution, a servi de règle à la liquidation.

Art. 5.

Indépendamment des dispositions qui précèdent, les contributions en argent, perçues à titre d'impôts par les autorités allemandes seront réglées ainsi qu'il suit :

| 1. — Les communes qui ont versé des sommes à titre d'impôts seront remboursées de leurs avances par le Trésor.

§ 2. — Les contribuables qui justifieront du versement de sommes au môme titre, soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités municipales françaises, seront admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et 1871.

Ils seront tenus de produire dans le délai d'un mois leurs pièces justificatives.

§ 3> — Le règlement ci-dessus spécifié comprendra : 1° le montant de l'impôt direct français; 2° le double de cet impôt comme représentation des impôts indirects réclamés par les Prussiens.

Tout ce qui, dans les versements, excédera l'impôt direct doublé, sera considéré comme simple contribution de guerre et régi par les principes posés dans les articles précédents.

Chargé d'appliquer l'article 5 de la loi du 6 septembre, le ministre des finances commença par examiner la situation de chaque commune séparément. Les commissions cantonales et départementales avaient constaté cette situation : les percepteurs et le receveur général l'apprécièrent. Le travail d'appréciation était fort délicat, les municipalités confondant souvent les impôts et les contributions de guerre dans leurs légitimes revendications. Cependant il fallait une règle, et voici dans quel ordre d'idées l'administration des finances se plaça pour déterminer ce qui devait être considéré comme impôt ou comme contribution de guerre.

Dans les contrées envahies, où l'occupation a pris un caractère de permanence, où les versements exigés ont été sous une forme ou sous une autre calculés ou à peu près sur les formes contributives des habitants ou des communes, et où les quittances même délivrées par l'autorité étrangère ont assuré une sorte de régularité dans les opérations du recouvrement, on a pensé que les communes devaient être appelées au bénéfice de l'article 5 de la loi; mais dans les pays au contraire où rien n'a fait présumer que l'administration allemande se fût substituée à l'administration française pour percevoir les impôts, où les rigueurs exercées par les chefs militaires se sont appesanties sur les populations soit à la suite d'engagements ou de combats, soit dans des circonstances analogues, et ont eu par leur exagération même la portée de punitions ou de représailles, on a décidé que ces sacrifices très réels, exorbitants même si l'on considère les ressources des localités qui les ont subis, ne devaient pas rentrer dans l'application de la loi du 5 septembre. Ainsi, c'est le caractère de permanence ou d'ac-

cident qui a servi de règle à l'administration des finances pour décider si la somme exigée devait être regardée comme un impôt ou une contribution de guerre : mais dans les cas même où le caractère de permanence, d'impôt, de remboursement intégral a été reconnu, ne l'oublions pas, le compte de chaque commune a été toujours établi de manière à ne jamais restituer au delà des sommes payées et des douzièmes exigibles et à faire bénéficier le Trésor des atténuations ou des immunités qui auraient pu être tolérées ou accordées par l'ennemi. L'article 5 fut donc strictement observé, et l'État ne tint compte que du montant des sommes exigées par les Allemands en représentation des impôts directs et indirects qu'ils avaient perçus aux lieu et place du gouvernement français, et dans la limite fixée par la loi du 6 septembre 1871.

C'est dans cet ordre d'idées que l'administration a essayé la liquidation des communes au point de vue de l'impôt. C'est dans cet esprit qu'elle a appliqué le crédit de o3 millions demandé le 3 mai 1872 ; mais il n'était pas difficile de prévoir que, malgré sa parfaite loyauté, l'administration des finances travaillant sur des situations différentes, et leur appliquant des traitements différents, serait exposée à des injustices momentanées, qu'il lui conviendrait de réparer. La règle qu'elle avait adoptée de déterminer le caractère de la somme payée par la régularité ou l'accident du payement ne pouvait être maintenue devant les faits. Telle commune, par exemple, a payé deux ou trois douzièmes d'impôts sans aucune contribution de guerre, tandis que telle autre n'a point payé l'impôt des douzièmes, mais a payé en compensation une contribution de guerre dite impôt de capitation.

Or, dans le premier cas, les communes ou les particuliers sont remboursés par l'Etat, et dans le second, l'impôt est laissé à la charge de la commune. Il est impossible en équité de justifier un pareil résultat et il est possible de le critiquer en argumentant de la loi ellemême. Presque tous les impôts de capitation ont été établis entre l'armistice et la ratification des préliminaires de paix, et la convention du 16 mars 1871, reconnaissant à l'autorité allemande la faculté d'opérer par capitation le prélèvement des impôts indirects, semble avoir créé un droit au remboursement par l'État dans les limites fixées par l'article 5 de la loi du 6 septembre. De ce chef et de divers autres, dix départements : l'Aisne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Seine- Inférieure et les Vosges ont revendiqué une somme de 8 millions. Nous croyons savoir que l'administration des finances est prête à répondre favorablement aux réclamations fondées de ces dix départements et nous laissons au gouvernement l'initiative des solutions que l'équité et la loi commandent : mais il était nécessaire de démontrer l'embarras dans lequel s'est trouvée l'administration des finances et l'intérêt qu'il y aurait eu et qu'il y a encore aujourd'hui à liquider d'une manière absolue et complète toute la matière des impôts, contributions de guerre et amendes perçues par l'ennemi. On n'a pas envisagé les choses d'ensemble : on aurait dû prendre de suite le parti de faire supporter par l'Etat, non seulement les impôts, mais les contributions de guerre et amendes, ou tout au moins le contraindre à tenir compte dans toutes les communes des sommes payées aux Allemands, n'importe à quel titre, jusqu'à

concurrence du montant des douzièmes doublés afférents à la durée de l'occupation.

Tandis que nous examinions la question des impôts, contributions de guerre et amendes, nous nous trouvions pour les impôts dans les attributions du ministère des finances, pour les contributions de guerre dans les attributions du ministère de l'intérieur; mais pour les réquisitions en nature et tous les dommages subis et toutes les pertes éprouvées, nous nous retrouvons sous le coup des quatre premiers articles de la loi du 6 septembre et sous la direction exclusive de M. le ministre de l'intérieur. C'est à lui que la loi a réservé le soin de répartir les 100 millions votés pour dédommager les communes les plus obérées et les victimes les plus nécessiteuses. C'est à lui que nous devons nous adresser pour demander le compte de la répartition de ce premier dédommagement.

II. Réquisitions en argent, en nature, logement des troupes, dommages et pertes de toute nature. — Au moment où la loi du 6 septembre fut votée, il n'y avait d'autres éléments pour opérer la répartition des 100 millions accordés, que les états dressés par les commissions cantonales. La loi leur reconnaissait une valeur légale et les acceptait pour base de la répartition : mais, en même temps, l'article 5 de la même loi, combiné avec les conventions des 11 et 16 mars 1871, imposait au gouvernement l'obligation de distinguer et d'éliminer certains comptes des susdits états, Ainsi, les sommes payées à titre d'impôt antérieurement au 3 mars et rentrant dans les termes de l'article 5, les sommes payées à titre d'impôt et de contributions de guerre postérieurement au 3 mars et destinées à devenir l'objet d'un compte spécial avec les Allemands, les réquisitions en nature et

51 i LA QUESTION

dommages, postérieurs au 3 mars, remboursables par l'Etat, sauf le recours contre le gouvernement allemand, devaient être détachés, traités et soldés à part. Le ministre de l'intérieur se demanda alors s'il devait poursuivre une pareille vérification dans les dossiers de 17,000 communes et les réclamations de 300,000 personnes ; en un mot, si la loi ne lui ordonnait pas de faire plutôt une prompte distribution qu'un règlement définitif. Il consulta le ministre des finances chargé du remboursement des impôts, c'est-à-dire de l'application de l'article 5 de la loi du 6 septembre et de la convention du 16 mars, et le ministre de la guerre chargé d'appliquer la convention du 14 mars. Tous deux répondirent qu'ils ne pouvaient donner aucun éclaircissement avant six mois. Cette double réponse devait naturellement confirmer le ministre de l'intérieur dans l'interprétation qu'il donnait au texte de la loi et laissant les choses en état, acceptant les évaluations contenues dans les tableaux des commissions cantonales dont le montant s'élevait à 821,087,980 francs, il répartit, à titre de provision entre les trente-quatre départements envahis et au prorata des pertes constatées pour chaque département, les 100 millions votés par l'Assemblée nationale. En fixant la part afférente à chaque département, le décret du 27 octobre 1871 renvoya au préfet assisté d'une commission nommée par le Conseil général le soin de distribuer cette part entre les communes les plus obérées et les victimes les plus nécessiteuses. Tels étaient les termes même de la loi. Le ministre de l'intétérieur proclama la liberté absolue des commissions départementales. « Confiez-vous, disait aux préfets M. Casimir-Périer, ministre de l'intérieur, confiez-vous

à leur appréciation et à leur responsabilité morale... En effet, ici, ce n'est pas une arène politique qui est ouverte, c'est un vaste champ de bienfaisance livré à la conscience, aux lumières et à l'expérience de citoyens, représentants des cantons du département, et, par conséquent les mieux placés pour se prononcer d'une manière exacte et raisonuée sur la situation réelle des réclamants qui ont été le plus cruellement frappés. » Les commissions départementales s'efforcèrent de remplir leur mission avec la plus parfaite équité ; mais l'équité trouvant devant elle des buts très divers, les commissions départementales dispersèrent nécessairement dans tous les genres de pertes, de dommages et d'infortunes les fonds qui leur avaient été confiés. C'était l'effet inévitable d'une loi à laquelle le gouvernement avait donné à dessein le caractère d'une réparation partielle et dont l'exécution était abandonnée à la bonne foi et à la justice des juges les plus compétents.

Comment ces juges remplirent-ils leur mission? et quel accueil firent-ils à la réparation que les populations attendaient? Très brièvement, il est utile de le dire : car l'examen des faits accomplis, en démontrant la diversité des modes de réparation, domine inévitablement la conduite et les résolutions futures. »

Je plaçais ici l'exposé détaillé par département des divers modes de répartition adoptés par chaque commission départementale, touchant la part attribuée dans la somme de 100 millions allouée par la loi du 6 septembre 1871, et je continuais mon rapport en ces termes :

« Le tableau que nous avons cherché à esquisser en rapprochant le plus exactement possible les actes et les

paroles des représentants les plus autorisés des départements envahis, avait ce but de démontrer d'une part la diversité des modes de réparation et la diversité des dommages réparés, et de l'autre de constater l'unanimité pressante des conseils généraux pour l'achèvement du grand travail commencé par la loi du 6 septembre. Désormais, laissant de côté la question de justice et d'équité qui pour être résolue n'a besoin que d'être posée, on peut affirmer qu'une nouvelle allocation est nécessaire, à moins qu'on ne veuille laisser inachevée et irrégulière l'œuvre de réparation que l'Assemblée et le gouvernement ont commencée.

Une première considération s'impose à tous les esprits. Lorsque la loi du 6 septembre est intervenue, le ministre de l'intérieur a dû répartir les 100 millions votés entre les départements envahis au vu des tableaux dressés par les commissions cantonales: or, ces tableaux contenaient dans la première colonne les impôts, les contributions de guerre et les amendes. Comme la loi du 6 septembre ordonnait de rembourser directement les impôts, il en résultait nécessairement que l'adjonction de sommes remboursables par le ministère des finances devait amener des différences en plus ou en moins dans la part attribuée aux départements et remboursée par le ministre de l'intérieur. Aussi, fut-il reconnu par le ministre de l'intérieur lui-même que cette répartition était pour ainsi dire arbitraire, qu'elle serait redressée, lorsque les tableaux des commissions cantonales auraient été revisés. Si l'Assemblée nationale n'accorde aucune allocation supplémentaire pour permettre de rétablir l'équilibre entre les départements, comment fera-t-on rendre à certains départements ce qu'ils ont reçu en trop, pour

allouer ce surplus aux autres départements qui n'ont pas reçu assez?

Il est évident que sans nouvelle allocation on aboutit forcément à la consécration légale d'une flagrante iniquité. Les commissions départementales ont si bien entendu de leur côté que la répartition n'était que provisoire, qu'ils ont distribué tantôt sur les premiers tableaux dressés par les commissions cantonales, tantôt sur les autres tableaux corrigés et revisés par les commissions de revision, et même en commençant sur les premiers, en achevant sur les autres. On était persuadé qu'on allait au plus pressé, à l'utile, à l'indispensable, et qu'une nouvelle et solennelle opération viendrait effacer les erreurs prévues et commises volontairement dans la répartition générale ordonnée par le gouvernement et les erreurs involontaires commises dans l'estimation des dommages par les commissions cantonales.

D'ailleurs la loi est promulguée. Il suffit de la lire pour dissiper tous les doutes. Elle peut être modifiée mais elle n'admet pas la discussion. Elle s'exprime en termes nets, clairs et décisifs.

« Art. 3. — Cette première allocation fera partie de la somme totale attribuée à chaque département pour être répartie entre tous les ayants droit. »

L'article 3 ne tranche pas seulement la nécessité d'une allocation nouvelle. Il tranche la question du mode de cette allocation : car en disant qu'une somme totale sera attribuée à chaque département, la loi indique que le système adopté pour la distribution des 100 millions sera maintenu, que l'allocation supplémentaire sera donnée non pas par ordre et genre de dommages, mais en bloc, en masse, au prorata des pertes subies, pour

indemniser non plus seulement les victimes les plus nécessiteuses et les communes les plus obérées, mais toutes les communes, et tous les ayants droit dans tous les genres de dommages.

Si l'on avait, dès l'origine classé les indemnités et dommages résultant de la guerre, dans un ordre qui aurait établi entre eux des droits de préférence, si Ton avait dit : Les contributions de guerre passeront avant les réquisitions en nature, les réquisitions en nature avant les frais de nourriture, les frais de nourriture avant les incendies, on aurait pu suivre pour la seconde allocation les principes qui auraient réglé la première, et appliquer à chaque nature de dommages un traitement particulier; mais comme le principe adopté a été le principe du dédommagement et non pas des indemnités, le but un secours et non pas le règlement d'une dette, comme la situation du débiteur et non pas la nature de la dette a déterminé le payement, il s'ensuit qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale se trouve en présence d'une série de situations légalement privilégiées, diversement appréciées, diversement améliorées, mais acquises, et qui ne peuvent être ramenées et introduites dans un équilibre méthodique que par des efforts de bonne volonté.

Sous ce rapport nous disons que la question est jugée.

Quand on examine le tableau général des pertes, il ne faut pas oublier d'abord que ce tableau indique la situation des pertes et dommages au 3 mars 1871, et que l'allocation des 100 millions est venue secrètement porter le désordre dans toutes les colonnes. Prétendrait-on aujourd'hui et d'autorité appliquer à telle ou telle colonne un traitement spécial, quand il y a six mois, toutes les situations étant intactes, on ne l'a pas pu ou plutôt on

ne Ta pas voulu? Prétendrait-on imposer à l'administration le travail, pour ainsi dire impossible, d'analyser, de juger, de reviser plus de 300,000 mandats pour établir une comptabilité définitive, avant de faire la répartition finale? Qu'on veuille bien considérer à quel embarras l'application de la loi du 6 septembre a conduit les commissions départementales et quelles solutions diverses cette loi a reçues ; qu'on veuille bien considérer cependant que les commissions départementales étaient les meilleurs juges pour apprécier si tels ou tels remèdes devaient être appliqués à tels ou tels maux et l'on reconnaîtra qu'en présence des déclarations du gouvernement qui se déclare impuissant à donner une réparation véritablement générale et complète, l'Assemblée nationale n'a rien de mieux à faire que de persévérer dans le système consacré par la loi du 6 septembre, de voter de nouvelles allocations, et de charger ceux qui ont réparti la première de répartir les autres, et de réparer les maux de la guerre, le mieux et surtout le plus vite qu'ils pourront. »

ÉTAT récapitulatif indiquant les impôts, les contributions de

nature, et les dommages matériels

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