VII. EXPOSÉ DES DBCOB. CONF. PAB DIPLÔMES IMPÉR
4® Il en est de in^*ine pour le !•' ordre, la loi défendant de céder la décoration à son trisaïeul et à sa trisaïeule.
5^ Si quelqu'un, adopté légalement par un oncle paternel (1), est décoré, en sa considération, la décoration est donnée, non à ses propres parents, mais à ses parents adoptifs. Si toutefois ceux-ci étaient déjà décorés, la décoration serait donnée aux parents propres, r à qui on peut aussi céder sa propre décoration.
6® Si les ascendants en ligne directe sont déjà décorés, on peut céder la décoration à un grand-oncle paternel et sa femme, à un oncle paternel et sa femme, à un frère aîné et sa femme, à une mère concubinaire (chou-mou ^ Ij:), c'est-à-dire à une concubine féconde de son père (2), et enfin à son grand-père maternel et sa grand'mère maternelle.