‹ Mélanges sur l'administrationChapitre 51 sur 134 · Fou^jen ^A · texte numérisé non relu

Fou^jen ^A

3* „ ,, 3- „ Chou'jen jftA

4* ,, ,, 4* ,, Kong-jen ^A

5" „ ,, 5* „ Y-jen *gA

6* ,, ,, 6» ,, Ngan-jen ^A

7* „ ,, 7* ,, Jou'jen fl|A

8*" ,, ,, 8^ ,, Pa-p'm-;ou-;en A S II A

9^ ,, ,, 9« ,, Kieou-p'in-jou-jen[i]ii^^§^A

S n. DES PERSONNES QUI SONT DÉCORÉES.

Des personnes I- Non seulement celui qui possède une dignité est décorées. décoré d'un titre honorifique, mais, par égard pour lui,

ses parents vivants ou morts peuvent recevoir le même

titre [5]. Pour une décoration donnée à quelqu'un pour sa

dignité propre, on dit qu'elle est donnée {cheou ^) ; pour

une décoration aux parents vivants, on dit qu'ils en sont

investis (fong ^), et pour les parents morts, on dit qu'elle

est présentée [tseng U).

s'éte l^^^^^^^^ II. Ce privilège de la décoration s'étend plus ou moins

rents. au père, au grand-père et au bisaïeul, suivant l'ordre de

dignité.

1^ Pour une dignité de 1®*" ordre, il s'étend jusqu'au bisaïeul, et il est donné quatre diplômes: l'un pour le sujet lui-même et sa femme ; le 2" pour son père et sa mère; le 3® pour son grand-père et sa grand' mère, et le 4® pour son bisaïeul et sa bisaïeule.

2® Pour une dignité de 2® ou de 3* ordre, le privilège s'étend à l'aïeul et il est donné trois diplômes: le l®"^ pour le sujet lui-même et sa femme, le 2® pour son père et sa mère, et le 3® pour son grand-père et sa grand' mère.

[4] Quand nne femme est décorée en considération d'un fils, d'un petitfils ou d'un arrière petit-fils, le caractère T'ai >(C est ajouté*au titre de dignité. Ainsi, pour le l*' ordre, le titre est Y-pHn-t^ai-fou-jcn — ' pp ^C !^ -A? pour le 2'», T^ai-foii-jen ^ ^ A î pour le 3«, T^ai-choii-jen ^ f©[ J\ » etc. H faut toutefois que la femme soit vivante et que son mari soit mort. Si elle était morte ou que son mari fût vivant, ce caractère ne serait pas ajouté.

[5] L'usage de décorer les parents en considération d'un fils ou d'un petit-fils existait déjà sous la dynastie Tain h" (3« siècle ap. J.-C.) et sous la dynastie Song 5^ (5* siècle ap. J.-C). Il fut mieux réglé par des dispositions légales BOUS la dynastie T*ang ^ (7* siècle ap. J.-C.) et fut plus en vigueur sous la dynastie Ming 55 (13« siècle ap. J.-C.) (1).

(1) ^ Ife * :#L.30.

s II. DES PERSONNES QUI SONT DÉCORÉES. 97

3® Pour les dignités de 4®, 5®, 6®, et 7® ordre, le privilège ne s'étend qu'au père et il est donné deux diplômes, l'un pour le sujet lui-même et sa femme, et l'autre pour son père et sa mère.

4® Pour les dignités du 8® et du 9® ordre, le sujet est décoré seul avec sa femme, et il n'est donné qu'un seul diplôme. Si toutefois son père et sa mère n'étaient pas autrement décorés, cette décoration devrait leur être cédée.

III. 1® Si un père ou un ^rand-père n'était pas dé- ^'P^^e décoration

__ , j r»i A-A /»! -x JA suivant un ordre

coré quand son fus ou son petit-fils reçoit une décora- pius élevé. tion, ou s'il avait déjà une décoration inférieure à la sienne, il recevrait la même décoration que son fils ou petit-fils.

2** Si plusieurs frères ont reçu des dignités de différents ordres, leur père ou leur grand-père recevra le titre de la dignité la plus élevée parmi eux.

IV. 1® Si quelqu'un est décoré du titre de sa dignité ^l>écoration des

femmes

propre, par considération pour lui, un titre du même ordre est ordinairement conféré sur le même diplôme à sa première fem^ne et à sa seconde, s'il l'a épousée après la mort de la première.

2** Quand un père ou un grand-père est décoré en considération d'un fils ou d'un petit-fils, sont décorés dans le même diplôme:

a) la propre mère ts'in-mou^-f^ et la propre grand'mère;

b) la seconde mère ou marâtre KUmou i^ -ft et la seconde grand'mère (1) ;

c) la mère antérieure ynen-^mou 7c -fj et la grand'mère antérieure (2);

d) la mère légitime ti-raou ^ -fl^ (par rapport aux fils de concubines) et la grand'mère légitime (3).

e) la mère naturelle cheng-mou Q^ «gr (concubine) et la grand'mère naturelle. Elles sont nommées sur le diplôme après la mère ou la grand'mère légitime (4).

V. On peut céder sa propre décoration et celle de sa Cession d'une femme à des parents auxquels le privilège de sa décoration ne s'étend pas et qui ne sont pas autrement décorés.

1** Pour le 8** et le 9® ordre, la décoration doit être cédée au père et à la mère.

2** Pour le 4®, le 5®, le 6® et le 7® ordre, on peut la céder à son grand-père et à sa grand'mère.

3® Pour le 2® et le 3* ordre, on peut la céder à son bisaïeul et à sa bisaïeule.

(1) (2) V. Le mariage chinois. Annotations aux tableaux du deuil, p. 40. (3) (4) Ibid. p. 34.

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