ET DE SA PRIVATION
De l'inhabileté j. 1» gi quelqu'un s'est rendu coupable d'un des "dix j»^ a cora- gj.^j^(jg crimes" Che-ngo + ^ (1), il est inhabile à recevoir une décoration conférée en considération d'un fils ou d'un petit-fils.
2** Il en est de même d'un Mandarin dégradé pour avoir subi une défaite par son incapacité, pour avoir volé le trésor public ou pour s'être laissé corrompre à prix d'argent.
3® La dégradation pour d'autres fautes n'entraînerait pas toutefois l'inhabileté pour la décoration. De la privation 40 gj ^^ Mandarin, après avoir reçu une décoration, est
de décoration ,, ^ . , * .j-^ t».t.. on • 1 '
pour les hommes, dégradé pour une des causes indiquées au N" 2** ci-dessus,
il en est dépouillé, et il en est de même de ceux de ses parents qui auraient été décorés en sa considération, mais si ceux-ci avaient été décorés autrement que par rapport à lui, ils conserveraient la décoration.
5® Si toutefois il était dégradé pour d'autres fautes (N** 3"* ci-dessus), il conserverait sa décoration, et il en serait de même de ses parents. Il aurait encore le droit de porter le bouton et les insignes correspondant au titre de sa décoration.
De l'inhabileté II. 1® Une femme mariée en secondes noces ne peut
fà'déwration.**"*^ P^® recevoir une décoration conférée en considération,
soit de son mari, soit de son fils ou de son petit-fils.
(1) V. plus bas, § VI,