‹ Mélanges sur l'administrationChapitre 57 sur 134 · IV. DE L*INHAB. POUR LA DÉCOÈ. ET DE SA PRITATION · texte numérisé non relu

IV. DE L*INHAB. POUR LA DÉCOÈ. ET DE SA PRITATION

2® Une femme, troisième épouse de son mari, d'après la loi commune, est inhabile à recevoir une décoration donnée en considération de son mari, mais elle peut en recevoir une conférée en considération de son fils ou de son petit-fils.

3® Une femme répudiée par son mari est inhabile à recevoir une décoration donnée en considération du mari, mais, si elle ne s'est pas remariée, elle peut recevoir une décoration donnée en considération de son fils ou de son petit-fils.

4® Une concubine (1) ne peut pas recevoir une décoration donnée en considération de son mari, mais elle peut en recevoir une donnée, soit en considération de son fils ou de son petit-fîls, soit en considération d'un fils de la femme légitime ou d'un fils d'une autre concubine de son mari .

5® Une femme décorée en considération de son mari-, de Privation de la son fils ou de son petit-fils est tenue à garder la viduité. Si leTfemmes. ^°^ elle se remarie, elle est dépouillée de la décoration, condamnée à une peine et séparée de son second mari (2).

6® Si une femme qui a été décorée est répudiée par son mari, elle doit préalablement être dépouillée juridiquement de la décorati6n (3).

7** Si la femme d'un mandarin des ''Huit Bannières" (4) Pa-fe'^i-fc/ie-feoan-rsi A jK ^ *& S», décorée, veut retourner à sa famille paternelle après la mort de son mari, cela lui est parmis, mais elle doit d'abord être dépouillée de la décoration.

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