‹ Mélanges sur l'administrationChapitre 70 sur 134 · I. DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

I. DES ESCLAVES

L 1^ Les esclaves des deux sexes sont des personnes Eeciaves vendus, vendues, soit par leurs parents, soit par le gouvernement, ou bien encore des personnes qui se sont données ellesmêmes Teou-h'ao Jg ^, à des familles nobles, pour y remplir des emplois serviles [1]. En outre des personnes de classe vile (1), celles, qui sont vénales comme esclaves, sont les personnes confisquées, à savoir:

a) Les esclaves des deux sexes de ceux qui se sont révoltés contre le gouvernement (2) ;

b) Les esclaves des deux sexes de ceux qui, par des négociations frauduleuses avec des nations étrangères, ont été cause que celles-ci commissent des hostilités contre le gouvernement (3) ;

c) Les bonzesses et femmes taoïstes qui ont osé, de leur autorité privée, construire de nouveaux couvents (4).

2® Le prix des personnes confisquées est fixé comme Prix des pewon-

il finit • ^®^ confisquées.

a) De rage de 10 ans à celui de 60 ans accomplis, 10 onces d'argent;

b) Au-dessus de 60 ans, 5 onces;

c) Au-dessous de 10 ans, autant d'onces que d'années ;

d) Pour lés enfants de moins d'un an, rien n'est exigé (5).

3" Pour les esclaves donnés en antichrèse et les valets Esclaves donnés Tc/i'angf-soei .g U|, qui se sont donnés eux-mêmes, après ®^ *^*^^*^^^^®avoir été entretenus par leurs maîtres pendant trois ans, ou si, avant trois ans écoulés, ils en ont reçu une femme.

[1] Anciennement, les familles des Mandarins étaient les seules à avoir des esclaves, lesquels étaient des fils ou des filles de brigands qui leur étaient donnés par le gouvernement pour leur service domestique. Ce ne fut qu'au 5« siècle av. J.-C, vers la fin de la dynastie Tcheou ^ » qu'il fut permis aux familles du peuple d'acheter des esclaves (6).

(1) V. Exposé X. D'une classe de personnes viles. {^):hÛ W^ 9^JL' 23. c. 2. ^ 6.

(3) Ib. L. 20. c. 5. tt s.

(4) Jt M ^ W L.8.C.3. ^1.

(5)iaî& ^ «5 B»J^L.4 (6) B ^ ^ L. 13. § 19.

116 'iX. EXPOSÉ DES ESCLAVES ET DES SERVITEURS.

il sont sur le même pied que des esclaves vendus ; mais s'ils ont été entretenus moins de trois ans et n'ont point reçu de femme, ils sont considérés comme serviteurs (1) Défense de gar- 40 gj y^e personne du peuple ^arde comme esclave un

der comme es- . ^ . n^^ j j-x- u a^ ii

oiaveuneperson- jeune garçon OU Une jeune fille de condition honnête, elle h^ ^ôt^°°^^*^°'* ®®^* passible de 100 coups de bâton et les renverra (2). Raffi t d ^^ Quiconque achète un esclave, homme ou femme,

contrat de vente, doit présenter le contrat au Mandarin local pour être

ratifié par apposition du sceau, après paiement de la taxe

légale [2]. On est libre d'omettre cette formalité, mais

alors, si le maître blessait ou tuait un esclave ou une

femme esclave avant de les avoir entretenus pendant

trois ans, ou avant de leur avoir donné une femme ou un

mari, il serait puni comme un maître qui aurait blessé

ou tué un serviteur et non un esclave (3).

Les esclaves re- ^^ ^^^ esclaves des deux sexes sont nourris par leur

çoivent de leur maître ; il leur fournit toutes les choses nécessaires à la

choses nécess^- ^ic et leur procure respectivement une femme ou un mari.

resàiavie. Us n'ont point de salaire, mais ils peuvent recevoir des

gratifications de leur maître, de ses parents et d*e ses amis, et quelques-uns arrivent parfois à amasser un pécule assez considérable en argent ou en biens immobiliers.

Eciaves-nés, ^^ Tous les esclaves-nés, ou descendants d'esclaves

par générations indéfinies, sont esclaves de la famille du maître, quand même les documents authentiques, constatant que leurs ancêtres furent vendus, auraient été perdus (4). Quand plusieurs fils du maître lui succèdent, les esclaves-nés sont répartis entre eux comme biens de famille; ils reconnaissent comme maître celui à qui ils ont été attribués, et regardent les autres frères comme parents de leur maître. Le maître a le droit de les vendre ou de les donner à d'auires; il peut prendre une femme esclave comme concubine, ou bien la vendre ou la donner comme telle.

Taxe légale pour t^^ ^®**® **^® légale, appelée Choei-kH-yn % ^ S) "impôt sur le

ratification du contrat" est de 3% (3 /en TT par once) du prix de la personne, plus 5% de cette ^^ * *' taxe k titre de Hao-yn ^ IK "supplément pour défaut de titre de l'argent."

(Cf. Variét. Sinol. N** 11. Notions techniques sur la propriété légale. Art. 6).

(1) :fc îft ^ iS L. 28. c. 1. ^ 5.

(2) iC M # 139 L. 8. c. 4. #6.

(3) Ib.L. 28. cl. I5J5.

(4) Ib. L. 28. c. l. lË s.

s I. DES ESCLAVES. 117

II. 1** Si un maître affranchit un esclave à cause de jne^^eJ'^r^^^: ses mérites, ou si l'esclave se rachète lui-même, avec d'un esclave.

le consentemeilt de son maître, le maître doit présenter un certificat d'affranchissement au Mandarin local, qui le fera viser au Tribunal suprême des finances pour être conservé dans ses archives (1).

2® Un esclave devenu libre, soit par affranchissement, soit par rachat, et un fils né chez le maître avant l'affranchissement de son père, ne sortent pas de leur condition vile; ils peuvent se livrer à l'agriculture ou au commerce, mais il leur est interdit de se présenter aux examens de baccalauréat, d'acheter une dignité par une contribution en argent au trésor public ou d'excercer une charge de Mandarin (2).

3® Les fils d'esclaves, nés après l'affranchissement de ^» quatrième leur père, commencent à jouir des droits d'une condition affranchissement honnête, mais ils sont frappés des mêmes incapacités que officiel commen-

' , , 11 4. 1 ^ ^, ce à jouir pleme-

les précédents, lesquelles ne seront levées que pour les ment des droits arrière-petits-fils de leurs fils [3], qui encore ne pourront d'une condition pas occuper à la Cour royale les offices de King-t'angi 7^ ^ (Présidents ou Vice-présidents des Tribunaux suprêmes et des différentes Cours) (3), ni devenir Mandarins du troisième ordre dans .les provinces (4).

4® Si l'affranchissement d'un esclave n'a pas été notifié au Mandarin, ses descendants persistent à rester en condition vile, jusqu'à ce que cette notification ait été faite. Les fils nés après notification ne sont plus de condition vile et les arrière-petits-fîls de leurs fils commenceront à jouir du droit de concourir aux examens de baccalauréat, d'acheter une dignité et d'occuper une charge de Mandarin (5)

III. Si, la famille d'un maître étant réduite à la pau- Des esclaves s*envreté, les esclaves de l'un ou de l'autre sexe vivent à part ^retenant euxet se procurent eux-mêmes les moyens de subsistance, ils continuent à appartenir à cette famille, pourvu qu'il existe

[3] Si quelqu'un se présente aux examens de baccalauréat ou achète un grade, on doit inscrire sur les registres publics les noms de ses parents de trois générations, à savoir, de son père, de son grand-père et de son bisaïeul. Or il serait honteux d'avoir sur ce tableau quelqu'un de condition vile ; c'est pourquoi il a. été réglé qu'on ne pût jouir du droit commun d'une condition honnête qu'à la quatrième génération après l'affranchissement.

il) :k *M ^ ^ ^- 8- c 2. m 5. 14.

(2) V. Exposé II. Des charges des Mandarins NN. IX.— XX.

(^) :k^ W^ 'M L. 8. c. 2. lïl-

(4) Ib. (5) Ib.

118 IX. EXPOSi DES BBCLATES.

des documents authentiques prouvant que leurs ancêtres avaient été des esclaves achetés et entretenus par elle. Dans la pratique, ces esclaves, bien que devenus plus , riches que la famille de leur maître, gardent, comme instinctivement, une tenue humble en présence des personnes de cette famille, laquelle exerce envers eux ses droits traditionnels.

^irln \?^î^m7 '^* ^" trouve dans le Code pénal une longue série trèis tueiiis ^eîit^re un détaillée de peines assignées pour offenses mutuelles entre esclave et son ^^ esclave et les parents de son maître. Le principe de

maître et les pa- i • . . î. r f

rents de son maî- leur application est:

*^* a) Que, pour offense d'un esclave envers un parent de

son maître, la peine est d'autant plus sévère que le degré de parenté avec le maître est plus rapproché;

b) Que, pour offense d'un parent du maître envers son esclave, la peine est d'autant plus légère que le degré de parenté avec le maître est plus rapproché.

§ n. DES SERVITEURS.

Serviteur à loyer. j, 1« Kou-ftongf ^ X» '*les scrviteurs et les servantes,"

sont des personnes attachées à des familles riches pour exécuter des travaux serviles, non par contrat de vente ou d'antichrèse, mais par contrat de loyer, stipulant le prix et la durée de leur service. Ils n'oseraient pas s'asseoir à table avec le maître, ni, en lui adressant la parole, se servir de la seconde personne du singulier à son égard ou de la première pour eux-mêmes ; Tant qu'ils restent avec lui, ils lui reconnaissent les droits d'un maître (1), mais une fois leur temps de service expiré, ils deviennent de même condition avec lui (2).

2® Les emplois des gens de cette sorte sont ceux de cuisiniers, de cochers, de porteurs de chaise et de domestiques pour balayer, nettoyer et autres services de ce genre (3).

3® Les fermiers ainsi que les hommes engagés pour la culture des champs et autres ouvrages, ou pour service dans les boutiques, qui ne remplissent pas d'emplois serviles, que le maître de famille reçoit à sa table, et envers qui il ne se pose pas en maître, sont regardés comme de condition égale à celle du maître de famille (4), et légalement ils ne sont pas appelés Kou-hong ^ X»

(2) Ib. L. 28. 0. 9. tt s.

(3) Ib. L. 28. 0. 1. ^J 5.

(4) Ib. L. 28. c. 1. ^ 5.

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