‹ Mélanges sur l'administrationChapitre 75 sur 134 · X. EXPOSE D UNE CLASSE DE PERSONNES VILES · texte numérisé non relu

X. EXPOSE D UNE CLASSE DE PERSONNES VILES

Statut légal.

Idem.

«être rayés de la classe vile et rangés parmi les hommes «de condition honnête. Ces propositions Nous semblent «parfaitement justes, et Nous ordonnons qu'elles soient «mises en pratique. La règle fixe pour les droits à accor- «der aux Che-pou -jjt ft <ies régions susdites, dépendra «donc uniquement de leur condition actuelle, à savoir s'ils «rendent maintenant ou non des services vils. Quant à «ceux au sujet desquels il n'existe pas de document authen- «tique depuis nombre d'années, qui ne remplissent pas «d'emploi servile et qui ne sont pas entretenus par un «maître, ils seront tous rayés de la classe vile et rangés «parmi le peuple de condition honnête, et cela quand mê- «me leurs ancêtres auraient cultivé les terres d'un maître «ou auraient été enterrés dans ses terrains vagues. De «cette manière la distinction des classes sera clairement «déterminée» (1).

6" Statut légal publié en l'an 15 de l'Empereur Kia- À'tng ^JK(1810). «Quant à ceux qui sont de la catégorie «Che~pou ^ ^ dans les trois Préfectures HoeUtcheou «• jfH, Ning-kouo 4^ g et Tch'e^tcheou ffc jW (de la Pro- «vince de Ngan-hoei ^ ^), si, employés à des travaux «serviles par un maître, chez qui ils vivent, ils sont afîran- «chis par lui, leurs descendants à la troisième génération «(c'est-à-dire les fils de leurs arrière-petits-fils) pourront «acquérir un grade et se présenter aux examens de bac- «calauréat. Pour ceux dont l'affranchissement date d'une «époque reculée, qui n'exercent pas actuellement d'emplois «serviles, ne sont pas entretenus par un maître et n'ont «pas contracté de mariage avec des esclaves, ils devront «être tous rayés de leur catégorie et rangés parmi le peu- «ple de condition honnête, quand même leurs ancêtres «auraient cultivé les terres d'un maître ou auraient été «enterrés dans ses terrains vagues. S'ils sont dans ces «conditions depuis trois générations (sans compter la sou- «che), ils peuvent, par le fait même, acquérir un grade «et se présenter aux examens de baccalauréat.» ^2).

7® Autre statut légal. «Ordre est donné de rechercher «exactement tous ceux qui sont de la catégorie Yo-tsi |f| «^ dans n'importe quelles provinces, ainsi qne ceux des «catégories Touo-min H JJ et Kai-hou î^ ^ !dans la «Province de Tché-kiang jjf in, de les rayer de leur caté- «gorie et de les admettre dans la classe des hommes de

(1) # î& ^ ^ Ë Kll ^ PD + Texte chinois, ci-dessous, N^ XII.

(2) ^ iS ît^jL. 8.0.2. ^J 20.-1- S M'ÈM^ifi^' 601. + Texte^chinois, ci-dessous N**. XIII.

DE l'abolition DE LA CLASSE VILE. 129

«condition honnête. ^Dans le cas où des hommes d'auto- (xrité dans le pays ou des vauriens voudraient les forcer à «rester dans leur condition, ou qu'ils préférassent eux-mê- «mes demeurer dans leur catégorie vile, ils seraient punis «d'après la loi [6]. En cas de négligence à cet égard des «mandarins locaux, les Vice-rois ou les Grouvemeurs pro- «vinciaux devront les déférer à l'Empereur, pour être «blâmés officiellement.» (1).

8® Dans la première année de l'Empereur Tao-'koang -De la sentence M^ ift (^821), il se présenta un cas relativement à la caté- prême de'îa juïgorie Che-pou -ft ^ dans K'i-men |g p^, Sous-préfecture *ice crimineUe de la Préfecture de Hoei-tcheou Jj^j: ^, Province de Ngan- l^.pou. °** ^ hoei ^ 41^, lequel fut décidé, en l'an 5 du même Empereur (1825) d'après les décrets des Empereurs et les statuts légaux rapportés ci-dessus. Le cas qui a été exposé à l'Empereur par le Grouverneur de la province de Ngan-Zioet -$ JK, est comme il suit [7].

Il y a, dans la Sous-préfecture KH-men jg f^ , nombre de familles du nom de Li ^, et, dans leur voisinage, plusieurs familles du nom de Tcheou ^, qui sont des Siao-hou $]y ^, "petites familles," vulgairement appelées Si-min |0 Jjg, "petit peuple." Ces gens ne contractent jamais mariage avec les familles de grand nom Ta-sing ^f^fjj^ ; ils ne s'assoient pas avec leurs membres, ni ne mangent à la même table et ne se considèrent pas comme d'une condition égale à la leur. Ils n'acquièrent pas de grade et ne se présentent pas aux examens de baccalauréat, et gagnent leur vie par les professions de musiciens, Tch'oeUcheou Çjjj ^, et de porteurs de chaises. Toutes les fois qu'une famille Li ^ célèbre des noces, des funérailles ou des sacrifices aux ancêtres, ces Tcheou JQ, qui exercent les professions de musiciens et de porteurs de chaises, prêtent leurs services tour à tour, sans recevoir de salaire. Cependant ils ne remplissent pas journellement ces emplois serviles, et ils ne sont pas entretenus par les familles Li ^. On dit

[6J La loi d'après laquelle ces hommes doivent être panis est celle qni défend de dissimuler la classe à laquelle on appartient (2). La peine pour ce délit est de 80 coups de bâton (3).

[7] L'exposé de ce cas et de^sa décision se trouve donné tout au long dans le texte chinois (4).

(1) ^ îm ^ 'M L. 8. c. 2. "M 6. -1- Texte chinois, ci-dessous N". XIV.

(2) :fc m #^L.8.c.2. t^l.

(3) 5N ^ iS K L. 7. 0. 12.

(4) Texte Chinois, ci-dessous N*. XV.

130 X. EXPOSi d'une ClkÀSSB DB PBB80MNBS TILBS.

oommunément que, sous la dynastie des Ming ^ (1368- 16644), leurs ancêtres étaient gardiens du cimetière des familles Li ^^ qu'ils demeuraient dans une maison donnée par elles, qu'ils enterraient leurs morts dans leurs terrains vagues, et cultivaient des champs cédés par elle^, avec la condition que le bénéfice restant après paiement du tribut à l'Empereur leur tint lieu de salaire pour les services qu'ils leur rendaient. Mais cette maison et ces champs ont été rendus depuis longtemps, et il n'existe actuellement aucun document authentique qui prouve que les ancêtres des familles Tcheou JQ aient été vendus ou donnés en antichrèse à ceux des familles Li ^, Une recherche attentive laisse dans l'ignorance de l'époque à laquelle ces relations se seraient établies entre les familles Tcheou ^ et Li ^, et l'on ne trouve aucun document d'après lequel ces dernières seraient de droit les maltresses des familles Tcheou ^. Bien que la catégorie Cke-pou -fit H ait été abolie légalement en l'an 14 de l'Empereur Kia-ft'ing J)( jm (1809) (1), par suite d'une coutume très ancienne et par crainte des familles Li 2|E, les Tcheou f^ n'ont rien chan* gé à leurs relations avec ces familles. Dans la i^^^ année de l'Empereur Tao^koang j£ JË, le 18* jour de la 8* lune (13 Sept. 1821), il arriva que deux frères, Li Yng-fang U ^ et Li Yong^houo ^|j| ft, voyant un jeune homme, Tcheou Kio^tch'oen AI 51$, debout devant sa maison, lui ordonnèrent de se rendre à leur temple des ancêtres, pour y apprendre la profession de trompette. Le jeune homme s'y étant refusé, parceque sa mère Tavait destiné à une autre profession, ils Tentralnèrent de force. Enflammés de colère à la nouvelle de cet attentat, deux de ses cousins, Tcheou Tch'eng^tche |j J^ 5g et Tcheou Yong-^fa ^ ^ g^, poursuivirent les ravisseurs pour délivrer leur parent et, dans la rencontre qui s'ensuivit, Li Yong-houo $ HI % fut blessé et Li Yng^fang 3|^>!R5^ tué. La nature de la peine à Infliger dépendait principalement de la question de savoir si ces Tcheou ^ devaient être considérés comme esclaves de ces Li ^ ou de la même condition qu'eux [8]. Le cas fut alors soumis au Tribunal suprême de la Justice criminelle, Hing-pou Jfjj ^, dont l'arrêt fut comme il suit. Vu : a) qu'il n'existe aucun document authentique qui

[8] La peine ponr offenses d'un esclave envers son maître diffère considérablement de oell6 qui est infligée dans le Cas d'offenses entre personnes de condition égale.

(1) V. ci-dessus, N". IV, 5^

DE t.*ABOLI1*lON DH LA CLASSA VILE. ISi

prouve que les ftnoétreB de ces Teheou jQ se fussent Aonnés à ces familles Li ^ ; b) qu'il n'y a non plus aucune constatation authentique de Tépoque où les Teheou ^ auraient été gardiens du cimetière des familles Li ^ et auraient reçu d'elles une maison et des champs ; c) qu'ils n'exercent maintenant auprès d'elles aucun emploi servile habituel ; d) qu'ils ne sont pas non plus entretenus par elles : d'après les décrets des Empereurs et les statuts légaux, ils sont rayés de leur catégorie. Ils doivent donc être punis, non comme des esclaves qui auraient attaqué leurs maîtres, mais comme des hommes libres qui au^ raient eu affaire à leurs égaux (1).

9* Il se trouve dans la Sous-préfecture de Kianj-yn f]^ ^^aa àeche-pou 1^ (Préfecture de C/iangf-fc/ieou ^ jt{ , Province de KiAng'- équitabb °^ ^n sou fL JlH) nombre de familles du nom de 8ié p, autrefois Sous-préfet. nobles, mais maintenant, pour la plupart, grandement déchues de l'état de leurs ancêtres. On les appelle cependant encore ra-sinflf jk ^» "de grand nom" ou Ta^hou ^ p, ''grandes familles". Il y ft aussi dans la même localité d'autres familles de différents noms, communément appelées Siao-sing ^]^ ^, '*de petit nom". Si quelques unes d'entre elles portent aussi le nom de Sié ||^, on les appelle Yé-sié H^ ^ ''Sié étrangères". Elles sont toutes regardées comme esclaves (Che^pou 'ft f|) des familles Sié f| (2). Bien que ces gens gagnent leur vie par leur travail, soit comme agriculteurs, soit comme marchands ou par d'autres professions et que quelques-uns d'entre eux possèdent une fortune assez considérable, acquise par leur industrie, ils restent néanmoins toujours sous la domination des familles 8ié ^ et exercent auprès d'elles des emplois servlles toutes les fois qu'ils en sont requis.

En l'an 7 de l'Empereur T'ong-tche |g fg (1868), quelques-unes de ces familles embrassèrent notre sainte religion. Les Sié ^ en furent irrités et cherchèrent à détourner les néophytes de la foi. Non contents d'exiger leurs services^ comme de coutume, dans des cérémonies superstitieuses, ils leur imposaient encore une contribution pécuniaire pour subvenir aux frais de comédies en l'honneur des idoles, et cela en opposition avec le décret de l'Empereur T'ong'-tche |Q ffy, donné dans la 1^^ année de son règne, le 6 de la 8' lune (8 Avril 1862), d'après lequel les chrétiens sont exemptés de toute contribution de ce genre (8).

(1) M ^ W 9L ^- 39. c. 1. + Texte chinois, oi-dessons N^. XV.

(2) V. ci-dessus, N*» I. 9*.

(3) JE JK ^ fH '• 17- (Bdit 1690).

\S2 X. EXPOSÉ d'une classe de personkes viles.

Si des néophytes refusaient d'aller au temple des ancêtres, on les y entraînait et on les forçait à mettre le feu aux lingots de papier, ou bien on les accablait de coups. En Tan 9 de l'Empereur T'ong-tche jg] ^, dans la 3® et la 10* lune (Avr. et Nov. 1870), quelques-uns de ces néophytes, à bout de patience, se plaignirent de cette insolence au Sous-préfet Ma Hong-siang J^ ^ ^. Plusieurs Sié ^, cités en jugement, accusèrent les néophytes de prétexter leur religion pour refuser l'obéissance qu'ils leur devaient, affirmant qu'ils étaient leurs esclaves depuis une époque très reculée. N'ayant aucun document authentique pour prouver leur assertion que les ancêtres de ces hommes avaient été vendus aux leurs, ils expliquaient le fait de différentes manières, prétendant que ces documents avaient été perdus en temps de troubles.

a) Pour quelques-uns d'entre eux, ils produisirent un acte de division de biens entre héritiers, Fen-koan ^ ^, passé sous le règne de l'Empereur KHen-long ^ m (1736 — 1765), sur lequel se trouve le nom d'un certain esclave qu'ils prétendaient avoir été l'ancêtre de ces hommes (1), et à qui il est dit qu'on a donné une maison et des terres.

b) Pour d'autres, ils disaient qu'ils cultivaient actuellement encore des terres des familles Sié ^.

c) Pour ces hommes et pour tous les autres, ils prétendaient que le fait des services rendus jusqu'alors par eux aux familles Sié ^ prouvait incontestablement qu'ils étaient leurs esclaves.

À ces allégations, les néophytes répondaient comme il suit :

A la première a), qu'aucun de leurs ancêtres ne portait le nom que l'on trouve dans l'acte de division mentionné ; .

A la seconde b), qu'ils étaient fermiers des familles Sié 1^, et non point leurs esclaves ;

A la troisième c), que si leurs ancêtres éloignés avaient pu être esclaves, quant à eux, ils étaient émancipés depuis longtemps, et que s'ils se mettaient quelquefois au service des familles Sié ]^, c'était uniquement par crainte de leur pouvoir et de leur violence.

Le Sous-préfet, après avoir entendu les deux parties, rendit sentence en ces termes: «Il n'est pas douteux que «les ancêtres de ces néophytes n'aient été esclaves des «Sié f^. Bien qu'on ne puisse pas les regarder comme «émancipés, vu cependant qu'ils ont en fait quitté depuis

(1) V. Exposé des esclaves, N**. I, 7^., vers le milieu.

DE l'abolition DE LA CLASSE VILE. 133

«longtemps la maison de leur maître, ils ne peuvent pas «être considérés comme des esclaves entretenus par lui. «Néanmoins les Sié ^ continuent à être maîtres et les «néophytes, esclaves. A l'avenir que ceux-ci ne se con- «duisent pas avec arrogance envers les Sié ^ sous pré- «texte, qu'ils sont chrétiens, et que ceux-là ne traitent «pas les néophytes d'une manière insultante et vexatoire, «sous prétexte, qu'ils sont les descendants de leur ancien «maître ; que dans des cérémonies les Sié |^ mettent le «feu eux-mêmes aux lingots de papier, et n'imposent au- «cune contribution pécuniaire aux néoqhytes pour faire «jouer des comédies. Que tous, de part et d'autre, agissent «suivant la justice^ et gardent la paix entre eux» (1). Le Mandarin, dans ce jugement, n'avait pas attribué aux néophytes les droits qui leur sont accordés par les décrets des Empereurs et les statuts légaux, et ils ne les avaient euxmêmes pas réclamés, peut-être par ignorance. Cependant, depuis cette époque, les familles Sié ^ les ont toujours laissés libres et ne les ont jamais appelés à remplir des emplois serviles.

V. 1® Bien que l'abolition de la classe vile par décrets L'aboUtion de repétés des Empereurs ait été publiée et insérée au bulle- rarement mise tin des lois, néanmoins cette classe se maintient presque à. exécution. partout comme auparavant, et l'on entend rarement parler d'hommes qui soient sortis de cette classp et aient acquis une position honorable. Les causes de ce fait semblent, en général, être les suivantes:

a) L'insouciance. Les hommes de cette classe, d'un naturel vil qu'ils ont sucé avec le lait, sont contents de leur sort et ne pensent pas à sortir de leur condition ; pourvu qu'ils puissent y vivre tranquillement, ils n'aspirent pas à s'élever plus haut.

b) L'ignorance. Ces hommes sont, pour la plupart, d'une ignorance profonde. Il en est bien un certain nombre qui possèdent une fortune assez considérable, mais ils s'appliquent bien plus à augmenter leur avoir qu'à étudier la littérature et à se mettre au courant des choses du monde. C'est ainsi qu'ils ignorent absolument les décrets des Empereurs et les statuts légaux qui sont en leur faveur.

c) La jalousie des lettrés. Il se trouve parfois quelques jeunes gens de cette classe vile, desquels les parents et les proches ont exercé depuis plusieurs générations une profession honnête et sont inscrits sur les registres du tribunal avec ceux de condition honnête, et qui se livrent à

(1) Le compte-rendu du procès se trouve dans les archives de la Sous-préfecture de Kiang-yn |JC

184 X. EXMSi O'UlOi Ct»M Dl PBRS0MKB8 VILES.

l'étude des lettres. S'ils se hasardent à concourir pour les examens de baccalauréat, les lettrés qui résident dans la même Sous-préfecture les attaquent et leur font obstacle de toutes manières, ceux-là surtout qui se font un plaisir de nuire aux autres, sans aucun avantage pour eux-mêmes, masquant leur jalousie sous le prétexte que la classe des lettrés ne doit pas être déshonorée par Tadmission de personnes viles.

d) La dureté des prétendus maîtres envers la catégorie Che^pou {g ^. Abusant de leur pouvoir, ils s'efforcent opiniâtrement de maintenir ces hommes dans leur condition primitive, pour leur propre avantage. S'ils en voient quelques-uns se soustraire à leur joug, ils ne tardent pas à les réduire à leur premier état et, en cas de résistance, non seulement ils les soumettent à des vexations, mais encore, se prévalant de leur prétendu droit de maîtres légitimes, ils exercent impunément envers eux toutes sortes de violence.

BSSi^iTdtsse 2"* ^^ présence, toutefois, des décrets Impériaux et vUe n'est pas in- des Statuts légaux en leur faveur, ces obstacles, de la part surmontabie. ^gg autres, étant illicites, ne sont pas insurmontables.

Pour ceux-là donc qui remplissent les conditions pour sortir d'une classe vile (1), qui sont suffisamment au courant des choses, et qui ont la faculté et la volonté de faire les frais d'un procès; s'ils réclament leurs droits contre leurs adversaires auprès des Mandarins locaux, ou môme s'il en est besoin, auprès des Mandarins métropolitains et de la Cour suprême d'appel à l'Empereur, 7ou-tc/i'a-yuen ^ Ijt 1^, il n'est pas douteux qu'ils n'obtiennent une sentence fotvorable, conforme aux décrets Impériaux, à moins qu'il n'y ait, d'autre part, quelque fait ou quelque raison en leur défaveur.

(1) V. oi-desBus, N". IV, 4"., 5^, 6*.

DB L'AKaâT CONTAE l'INSOI-BNCS DES aJBNS VILS.

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