M ^ J^ L. 67 f. 1 -f Exposé VIII. des Huit Bannières
(4) Ibid. L. 2 f. 17.
16 II. EXPOSÉ DES GHÀRaES DES MANDARINS.
Kiun-U-tch'ou. KiuYi'-kUtch'ou ^ ^ j^. A Cette Oour sont assignés des
Grands Mandchous et Chinois, avec le titre de Kinn-kU ta~tch'en ÎÇîHI;^^ ^'Secrétaires suprêmes de l'Empereur", choisis parmi les Ministres suprêmes de TEmpire, les Présidents et Vice-présidents des Tribunaux suprêmes et les Présidents des Cours. Cette Cour est située dans l'intérieur de la ville impériale fermée Tae-kin^tch^eng |§ ^ j^, à Touest du palais Pao-houo-tien ^ % JQ* Tous les Tribunaux suprêmes et les Cours sont en dehors de la ville impériale Hoang-tch'eng ^ i^ et dans l'intérieur de la ville septentrionale (Nei-tch^eng ^ JJ). Les membres de cette Cour s'y rendent chaque jour tour à tour, à i^ du matin; ils délibèrent sur les affaires et s'occupent à expédier les ordres de l'Empereur ou les réponses aux questions qui lui sont adressées par des Mandarins. Ils doivent d'ailleurs être prêts à répondre à l'appel de l'Empereur à n'importe quelle heure. En sa présence, avec sa permission préalable, ils s'assoient, les jambes croisées, sur des coussins posés à terre (2) [3].
Les six Tribu- IX. Les six ^'Tribunaux suprêmes" Lou^pou /; ^. nauxsnpi me. ^ygnis chacun de ces Tribunaux il y a deux Présidents
[l.b.j, l'un Mandchou et l'autre Chinois, appelés Çhang-
Ghang-rhou. chou f^ ^^ et quatre Vice-présidents [2. a]. • Les deux
premiers, Tun Mandchou et l'autre Chinois, portent
Cheiong. le titre de Tsouo^che-lang ^ f^ ÊI)» ®* ^®s deux autres,
également Mandchou et Chinois, celui de Yeou-cheAang
«• n iB [4].
Li-pou. 1** Le *' Tribunal suprême des offices civils'! Li-pou
^ IP est chargé de désigner les Mandarins civils, de les promouvoir, de les changer, de les destituer, de les renvoyer à leur famille, de les censurer et de les dégrader (2).
Hou-pou. 2® Le «Tribunal suprême des finances» Hou-'pou ^ -JJJ
Institution de [3] Cette Cour fut instituée par l'Empereur Yovg-trheng lË JE dans le
la Cour Kiun-ki- f f j y ^w^ .u^
tch^ou. '^^ mois (le la 10« année de son règne (Avr. 1732). Autrefois, dans lec commen-
cements de la dynastie, les affaires d'état de grande importance étaient soumises aux délibérations de quelques grands dignitaires Mandchous qui portaient le titre do I-tcheng-ta^tch'cn ^ H^ :^ ^E "Conseillers d'Etat" (:î).
[4] L'office assigné à des Mandchous peut Otre donné à des Mongols, et l'office assigné îl des Chinois peut 6tre donné A, des Chinois-mandchous (Hankiun iSI !?).
(2) Ibid. L. 4 f. 1.
est chargé de l'impôt territorial, des droits de transport des marchandises, des droits de transfert des biens immobiliers, de l'impôt sur les grands établissements de commerce, comme, p.e., les maisons de prêt sur gages, du commerce du sel (réservé au Gouvernement), des produits minéraux, des terres d'alluvion, des contributions au fisc pour achat de dignités, du transport du riz du tribut à Pékin, du recensement de la population, des mariages dans le peuple, des honoraires des Mandarins, de la paie des soldats, des frais pour sacrifices, travaux publics et fonte des sapèques (1).
3*> Le ''Tribunal suprême des Rites" Li-pou j|| ^ est ^^■P'>''' chargé du Culte religieux, des sacrifices, des fêtes de l'Empire, des cérémonies pour saluts à l'Empereur et des Mandarins entre eux, de la matière et des ornements des vêtements selon le grade et la condition des personnes, de la forme des édifices suivant la dignité des familles, des examens littéraires des bacheliers, des licenciés et des docteurs, de la confection des sceaux officiels, et de l'observance du deuil (2) [5].
4° Le ''Tribunal suprême de la Guerre" Ping-pou & Ping-pou. ^ est chargé de désigner les Mandarins militaires, de lès promouvoir, dé les changer, de les dégrader; des stations des messagers publics, des armes, des examens pour le baccalauréat, la licence et le doctorat militaires, et des condamnés à l'exil militaire (3).
5*» Le "Tribunal suprême de la justice criminelle" ^^^9-pou. Hing-pou ^J ^ est chargé d'examiner les causes criminelles, soit du peuple, soit des Mandarins, et de déterminer les peines proportionnées aux délits (4).
6<> Le "Tribunal suprême des Travaux publics" Kong- ^ovg-pou. pou X ^ ®st chargé de la construction et de la répara-
[5] Les dénominations Li-poïc ^ p|5 pour le "Tribunal suprême des P^-^^-P^u. Offices civUs" etLi-pou H p|5 pour le "Tribunal suprême des Rites," se ^^'^'^^pou. prononçant d'une manière presque identique, il est d'usage, pour la clarté du langage, de dire Pé-li-pou *r[j ^ pP (au nord) pour le premier, et Nan-li-pou ^ 91 pP (*^ s^^) poïir ^® second, en allusion aux situations respectives de ces deux Tribunaux. Pour la même raison, dans les Tribunaux provinciaux des Vice-rois, des Gouverneurs, des Préfets et des Sous-préfets, les Bureaux des Offices civils sont dits Pé-li-fang ^ JE >^ ' *^ ^o^^» ^* ^^^^ ^®^ Rites, Nan-U-fang M 9 ^ &^ sud.
(2) Ibid. L. 10 f . 1.
(3) Ibid. L. 35 f. 1.
(4) Ibid. L. 41 f. 1.
18 II. EXPOSÉ DES CHARaBS DBS MANDARINS.
tion des édifices publics, des fortifications, des tombeaux des Empereurs, du curage des rivières, de la fabrication des armes et de la construction des navires pour usages publics (1).
X. "Cour suprême d'inspection des Mandarins" Tou- Tou-tch'a-yuen. tch'a-yuen f( Ig 1^. Dans cette Cour, il y a:
1** Deux Présidents en premier [l.b.j, Tun Mandchou et Tou-yucke. l'autre chinois, portant le titre de Tsouo-tou-yu-cheg^^^^.
2® Quatre Vice-présidents en premier [3. a.], dont deux Mandchous et deux Chinois, appelés Taouo-fou^tou^yu^che
3* Vingt-quatre officiers [5. a.], partie Mandchous, partie Chinois, distribués dans six ''Cours partielles" Lou^' k'o •;?; 3^, appelés Lou^k^o-ki-che-tchong a\ fl ^ 4^^-
4® Trente-huit Censeurs [B.b.], partie Mandchous,