N'. IL
par le Roy, et que lad. boeste-se lève seulement sur le sel à muyds.
— De quoy ilz dient qu'ilz ne doivent aucune chose paier dud. reste.
— Et veu, autre surséance à culx donnée en rassemblée tenue ou mois de may rail cinq cens quarente troys et aucunes pièces présentées par led. Laurent Lucas, faisant mencion des desfences faictes en lad. année, d'enlever sel du pays du Bretaigne.
Ont advisé et délibéré que ledit Laurent Lucas et autres susnommez seront en surséance de paiement de la somme de sept cens quatre-vingts dix livres tournoys, jusques à trois moys d'huy, pour tous termes et délaiz. — Pour pendant ledit temps eulx pourveoir vers le Roy et ailleurs où il appartiendra. — Et dedans led. temps, si n'en sont déclarez quictes en la seurelé de la communité desd. marchans, seront tenuz et contrainctz iceulx Lucas, Pelletier et Jallyer, paier incontinant lesd. troys moys escheuz et passez, au receveur général desd. marchans, lad. somme de sept cens quatrevingt dix livres t., selon le contenu au bail. — Et au moyen de lad. surséance sera lad. somme allouée aud. Garfault, receveur en deniers comptez et non receuz, par son compte qu'il a à rendre en la présente assemblée.
« Lad. surséance a esté aclordée soubz condicion que Mons«^ le Bailly d'Orléans ou son lieutenant, commissaire en ceste partie, advocat et procureur du Roy, proceddans à l'audicion et closture du compte dud. receveur général, veyllent souffrir, passer et allouer en deniers comptez et non receuz aud. Garrault par son compte de la présente assemblée et non autrement, combien que par lad. surséance n'en soit faicte mencion.
( Lesdictz marchans ont sommé honnorable homme Pierre Doisseau Millardière et Maurice le Mercier, déléguez d'Angers à ce présens, qu'ilz aient à compter m lad. assemblée, ou nom des habitans de lad. ville d'Angers, de la^somme de douze cens livres t., qui par le receveur des deniers de la communité desd. marchans a esté baillée es mains de René Chevalier, dud. Angers, pour employer à balizer les rivières d'Anjou et de Loire oudit pays d'Anjou, suivant l'arrest de la court de Parliement et exécucion d'icelluy sur ce faicte par Mons<^ Burault, juge de Lodun, commissaire eu ceste partye. —
A q joj i'^dîctz déiêgis€z d'An^'^fs ùoi £âct responoe que c*est aod. Chevallier â en compler, et o'oat ds lor ne aatre aocane ciiarge de ce £ûre.
c Le dix-haictiesme jour dud. mois de dut.
c Lesd. loarthaDS ont adTÎsé el délibéré qrie dedans le tenips de la prochaine assemblée g^néralle qui se tiendra à Orléans en la manière acoosUîmée, oo mois de roay mil cinq cens qoarente neuf, sera poorsinry par les dellég;i€z à Orléans oo aalre qn^ilz j comroectront, prolongacion de loctroy des boestes desd. marehans.
c Les^lictz marehans ont adfisé et délibéré que assemblée généralle desd. marehans, soubz le bon plaisir du Roy, sera tenue en ceste ville d'Orléans, le premier jour de may mil cinq cens quarente nenf, et y comparestront les déléguez des Tilles, sans autrement j estre appelez.
« Lesdietz marehans ont ad?isé et délibéré que ceulx qui doresnavant compteront des balizaigss, auierées et nectoyemens desd. rivières, feront faire par journées esd. balizemens, auxerées et nectoyempnts, dresseront les comptes oiî seront nommez par nom ou surnoms ceuli qui y auront besongné, et apporteront d*eulx quictance de ce qui leur aura esté paie, tant pour journées que batteaux et toues.
c A la requeste faicte en lad. assemblée par aucuns marehans voicluriers par eaue, sur ce qu'ilz requièrent eslre faict ung bâtis de vingl-cinq à trente paulx au dessoubz du pont de la Charité, depuis le pillier dud. pont jusques à quinze ou seize toises au dessoubz, comme estant grandement nécessaire à la navigaeion et seureté des baleaulx, personnes et nnllrchandises monlans et descendans aud. pont. — Ont advisé et Sélibéré que s'il plaist aux habilans de lad. ville de la Charité fournir pour la moitié aux fraiz dud. bâtis, que la communité desd. marehans y fournira de l'autre moitié. — Pourquoy scavoir, ont commis Jehan Grève, délégué pour les Marehans oudit lieu de la Charité.
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€ A Maistre Pierre Foullon, advocal et conseiller desd. marchans à Saulmur, la somme de xxij I. x s. t., à luy ordonnée pour cinq voyages qu'il a faizdud. Saulmur à Lodun, avec son homme el deux chevaulx, comme il a esté cerliffié par aucuns des assistans en lad. assemblée, pour comparoir aux assignacions qu'ilz avoient par devant le juge de Lodun, sur Texécucion de Tarresl donné pour raison des visitacions des rivières d'Anjou.
« A Loys Myllel, de Tours, la somme de c s. t , pour le séjour et despens qu'il a faiz en ceste ville d'Orléans durant ceste présente assemblée, pour avec luy par lesdiclz marchans conférer des affaires de la communité d'iceulx marchans.
€ Par honnorable homme maislre Jehan de Hue, seigneur de la Bouschetière, général des monnoyes de Brelaigne, et Jehan Tireau, seigneur de la Chasteigneraye, déléguez des nobles, bourgeois, manans el habitans de la ville de Nantes, pour assister à lad. assemblée, a esté dict et remonslré : — Que en l'assemblée tenue ou moys de may mil cinq cens quarente troys, fut par iceulx marchans, suivant autre délibéracion faicle en l'assemblée du moys de may mil cinq cens quarente, délibéré et ordonné mestre es mains dud. Jehan Tireau et de Mathurin Pelletier, lors déléguez dud. Nantes, la somme de ij^ I. t., pour ayder à faire faire ung quail et pillory sur le port de Nantes au-dessus du pont, pour servir à monter les bateaulx, très nécessaire pour ce faict et pour la seurelé, repoux et dilligence des marchans voicturiers par lad. rivière de Loire, et sans lequel quail à grand difficulté et pêne l'on peult montée les bateaux et marchandises en cest endroit, comme il fut certiffié en ladicte assemblée, à la charge que lesd. Pelletier et Tireau informeroient lesd. marchans en la présente assemblée de l'employ de lad. somme, oultre ce que lesd. de Nantes y vouldroient emploier. — Laquelle somme de ij^ 1. t. auroit esté baillée pour ce ausd. Pelletier et Tireau, et à raison que lad. somme esloit petite chose pour faire et parfaire lesd. quail et pillory, considéré l'œuvre et les grands fraiz et despens qu'il y convient faire pour la. mectre en bon estât et perfection, pourquoy faire coustera deux mil cinq cens livres t.
ou plus, qu'il est plus que nécessaire à faire pour le bien de la navigacion de lad. rivière et marchans voicturiers, et que d'y avoir employé lesdictz deux cens livres t., voire jusques à cinq cens livres I. seullement, eust esté et seroit chose inutille et perdue, car les eaux eussent myné l'œuvre en peu de temps. — Requéroient leur estre ordonné, baillé et délivré des deniers de la communité des Marchans jusques à la somme de six ou sept cens livres t., pour ad ce employer, et y feroient tant que lesd. de Nantes feroient faire et parfaire ledit quail et pillory et y emploieroient du leur, et oultre plus du cousl dud. euvre, qui se pourroit monter, comme ilz dient, âdix huit cens livres t. ou plus. — Faisans plusieurs propos sur ce faictz, tenus et de l'excuse des grans affaires de la communité desd. marchans, et que honnorable homme Thibauld Garrault, receveur général de leurs deniers communs et en avance, ont iceulx marchans, ce congnu d'une part et lesd. délégués de Nantes d'autre part, convenu et actordé et par ces présentes actordent ce qui ensuit, c'est assavoir: — que lesd. marchans feront délivrer et ont ordonné aud. Garrault, receveur susd., à ce présent, que des deniers de sad. recette et communité, il paie et baille ausd. de Nantes ou autres, pour euh deuement fondé, la somme de v<^ 1. t., pour une ioiz, oultre lesd. deux cens livres t. ainsi receuz que dict est paravant ce jour, à la charge que lesdictz de Nantes feront faire à leurs despens et fraiz, dedans Iroys ans d'huy, led. quail de pierre de taille garny de boucles et pillory, de grandeur et espace raisonnable, édiffiez de bonnes matières et manière, et le rendront fait et parfaict bien et deuement, selon que l'ouvre le requiert, et en sorte et manière que lesdilz bateaulx, marchandises estans en iceulx et voicturiers, puissent monter par ladite rivière en plus grand seureté et dilligence qu'ilz n'ont acoustumé et comme est requis faire en ce cas, et que avant qu'aucune chose soit paiée desd cinq cens livres t., lesd. de Nantes promectront et se oblygeront de faire faire el parfaire lesdictz quail et pillory, et à ce faire employer jusques à la somme de deux mil livrés t. ou plus, dedans lesd. trois ans, et envoyèrent lectres en bonne forme aux déléguez d'Orléans, sans ce que lesdilz de Nantes puissent jamais pour led. euvre aucune chose en demander à la communité desd. marchans, ausquelz, estans en leur prochaine
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généralle assemblée, lesd. de Nantes monstreront par attestacion et certMBcâcion snffisantes lad. somme de deux mil livres t. ou plus avoir eslé employée à l'œuvre.
« Lesdiclz marchans ont pout* Tindisposicion, ancian aage de Eslienne Martin, leur procureur générai, constitué et constituent, avec ledit Estienne Martin, Claude Salomon, d'Orléans, leurs procureurs généraulx, et chacun d'eulx pour le tout, à la charge toutesfois, que advenant le trespas de l'un d'eulx, résidera toute sa charge en personne de l'autre survivant, sans que par cy après l'on puisse tirer à conséquence de mectre en la communité deux procureurs, à la charge que ledit Estienne Martin prandra entièrement ses gaiges acoustumez, et auquel Salomon lesd. marchans ont volu et consenty, veullent et consentent estre baillée par ledit Provenchère, notaire et greffier susd., une procuracion avec pouvoir tel que aud. Martin, pour par led. Salomon conduire, exercer et procurer les négoces, affaires et procès de lad. communité tant qu'il plaira ausd. marchans. Et le vingtiesme dudit moys lesd. marchans ont, présent ledit Provenchère, signiffié autant que besoin est ou seroit, ce que dessus ausd. Estienne Martin et Claude Salomon, estant en lad. assemblée, lequel Martin a dit qu'il s'opposoit ad ce.
« Ont advisé et délibéré que lesd. déléguez de Nantes feront tout ce qui se trouvera estre bon à faire par conseil, pour empescher que es lymites de Bretaigne, Sur lad. rivière de Loire et autres en icelle descendans, esdictes lymites, ne soit levé aucuns péages, sallages ne aultres subsides, oultre le droit bien et loyaulmejit deu, aux seigneurs prétendans lesditz droictz, mesmement touchant le méage d'Ancenys, appartenant à la dame de Rieux, et si poursuyvront ce qui est deu des balizaiges en leurs destroictz par les seigneurs levant quelque droit sur la marchandise.
« Ont advisé et délibéré que les déléguez venans en leur assemblée généralle feront dilligence de scavoir les droiclz de péages, sallages et autres subsides prétenduz par quelques seigneurs ou dames que ce soient sur lesd. rivières, d'avoir coppie de leurs tiltres et pancartes, si le peuvent avoir, et s'ilz lèvent plus qu'il ne
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leur est deu et acoustumé d*estre paie en leurs péageries et seigneuries, pour en advertir les déléguez d'Orléans, et par eulx ce veu, et par les déléguez de Tours et de Bloys eslre pourveu.
« Ont ad visé et délibéré que sitost que le receveur général
aura deniers en espargne, sera par luy baillé aux déléguez de Saulmur la somme de cinquante livres t., pour eraploier à balizer et necloyer la rivière de Touet, descendant à Saulmur.
« Ont advisé et délibéré que le procureur général de lad. comniunité obtiendra en bonne forme, meilleure que faire se pourra, une ordonnance de la court de Parlement, pour contraindre les seigneurs prétendans péages, sallaiges et autres subsides sur lad. rivière de Loire et autres en icelle descendans, à balizer, nectoyer et faire les auxerées en leurs lymites, comme en ce cas autreffoiz a esté faict, et meilleure manière s'il est possible.
c: Ont délibéré et conclud que les procureurs généraulx desd. marchans, allans à la poursuite et sollicitacion de leurs procès et affaires, à Paris et ailleurs, yront seulz, aux despens de lad. communité, et s'ils mènent homme, aucune chose ne leur sera pour ce taxé ne paie.
a Ont délibéré et advisé que les balizeurs de lad. rivière seront esleuz par les déléguez des lieux, chadlin en sa charge.
« Ont délibéré et conclud que doresenavant, à l'entrée de chacune assemblée généralle, les ordonnances faicles par lesd. marchans en leurs assemblées généralles seront leues de mot à mol, affin de, en proceddant aux expédicions des affaires desd. assemblées, veoir se chacun les garde.
« A Nicolas Provenchère, notaire juré du Roy nostre Sire ou Chastellet d'Orléans et greffier desd. marchans, la somme de xl 1. îx s. xj d. t., à luy ordonnée pour plusieurs coppies, procuracions, vidimus, mémoires et autres escriptures qu'il a faictes et dressées pour la communité desd. marchans en leurs affaires, de-
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puis la derrenière assemblée généralle tenue ou inoys de may mil cinq cens quarente troys jusques à la présente.
a Les procuracions de tous les déléguez et procureurs de la coramunité desd. marchans furent passées ledit dix-huiciiesme jour de may Tan mil cjnq cens quarente six, présens Jehan Musnier et Marc Collet, tesmoings.
« Thibault Garrault, receveur général, a dict et remonstré que Estienne Martin, comme procureur général d'iceulx marchans, a naguères requis avoir la coppie du compte rendu par led. Garrault ausd. marchands en leur assemblée tenue trois ans auparavant, à fin de produire es procès qu'il dit avoir oudit nom de procureur, sans toutesfois déclarer et nommer les noms de ceulx qu'il dict estre en procès, ne à quelle fin il veult avoir lad. coppie. — Et pour ce que la requeste dud. Martin a esté entérinée par Mons' le Prévost d'Orléans, dont y a appel interjeclé par ledit Garrault, a interpelle et interpelle lesd. marchans qu'ilz aient à entendre à ce que dessus, et déclarer s'ilz ont donné charge aud. Martin faire ladicte requeste, ets'ilz veullent qu'il ayt la coppie dud. compte, et souslenir icelluy Garrault en lad. appellacion. — Lesd. marchans, par l'organe de Guy lioillard, l'un d'iceulx, et qui préside et recuille les voiz en icelle assemblée, a esté demandé audit Estienne Martin, présent, qu'il eust à déclairer qui luy a donné chargo de faire adjourner led. Garrault, et pour quelle cause il veult avoir la coppie du compte d'icelluy Garrault et en quel procès il entend le produire. Lequel Martin a respondu que led. Garrault est appelant et ne fera aultre déclaracion ne responce. — Ce fait, icelluy Roiliard a demandé l'advis l'un après l'autre aux assistans en icelle assemblée généralle, tous lesquelz ont respondu qu'ilz n'ont donné charge audit Martin faire lad. requeste, le désadvouent de ce qu'il en a fait en leur nom et empeschent qu'il ayt coppie dud. compte, synon que préalablement il déclare quelz procès il a pour lad. communité esquelz il veult produire lesd. comptes. Et icelle déclaracion faicte, assembleront lesd. marchans gens de conseil, pour scavoir s'il doibt avoir lad. coppie.
« A Estienne de Flou, Marc Collet et autres leurs compaignons,
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la somme de vj 1. t., pour leurs pênes d*avoir durani la présente assemblée porté et présenté du vin aux déléguez des villes par chacun jour, tant en leur logis que en i'hoslel de la Communité et autres notables personnes.
«: Â la vefve Joachin du Molio, ou vivant de lu; concierge de l'hostel de la communité de lad. ville d'Orléans, la somme de XV 1. t., pour bois et fagolz employez à chauffer messieurs les commis et délégués à Orléans, receveur, procureurs et notaire en besongnans pour les affaires de lad. communité des marchans en rhostel de la Communité de lad. ville durant les trois années de ce compte.
e A Nicolas Provenchère, notaire juré du Roy noslre Sire ou Chastellet d'Orléans et greffier desd. marchans, pour avoir esté présent et assisté à la tenue de la présente assemblée, fait pappier et registre des actes et appoinctemens faictz durant ieelle, et pour les procuracions, mandemens et autres lectres par luy faictes et expédiées en grand nombre à luy ordonné, ainsi qu'il est accoustumé, la somme de xlv 1. t..
« Pour don faict aux clercs dud. Provenchère, c s. t..
« Â Mons^ le Bailly d'Orléans, pour don à luy fait à ce qu'il nyt en recommandacion les affaires dcsd. marchans, la somme de es. t..
<r A Mons»" le Prévost d'Orléans, pour semblable cause, c. s. t..
<: A Mons<^ l'Advocat du Boy nostre Sire audit bailliage, pour pareille cause, Ixxs. t..
(a A Mons"* le Procureur du Roy, pour pareille cause, Ixx s. t..
« A Jehan Musnier, sergent royal de Chastellet d'Orléans, pour ses pênes, sallaires et vactacions d'avoir assisté à lad. assemblée, et durant ieelle avoir servy lesd. marchans en son ofGce, es. t..
< A Dominique Froment, concierge de la Communité de lad. ville d'Orléans, pour avoir assisté à lad. assemblée et avoir servy lesd. marchans, c. s. t..
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< Âud. Jehan Musnier, sergent royal, pour plusieurs vactacions par luy faictes à plusieurs et diverses foiz, pour assembler les commis de ceste ville d'Orléans et leur conseil, pour Iraicter des affaires de la Communité, xl s. t..
€ A Dominique Froment et à la vefve de Joachin du Molin, auparavant concierge, pour plusieurs peines et vactacions par eulx et leurs gens faictes et eues pour assembler lesd. commis et délégués d'Orléans, Ixs. t..
<L A lad. vefve Joachin du Molin, pour avoir fourn; par elle de linge et autres choses, et autres peines par elle prises et eues pour le faict de lad. communité durant la présente assemblée et auparavant icelle, xlv s. t..
« A Jacques Villeret, serviteur de lad. vefve du Molin, pour plusieurs pênes par luy prises et eues pour assembler Messeig" les commis déléguez d'Orléans et leurs conseil audit hostel de la Communité, et pour plusieurs présens de vin de la Ville aux Marchans durant la présente assemblée, Ix s. t..
a: A la chambrière de lad. vefve du Molin, pour plusieurs peines par elle eues, auparavant et durant lad. assemblée, xx s. t..
« Audit Provenchère, notaire et greffier, pour assister au paiement faict par led. receveur aux déléguez et autres, ausquelz deniers ont esté paiez pour la tenue de ceste assemblée comme est acoustumé, c. s. t..
« A Maistre Jehan Quillet, advocat du Roy à Chynon, en faveur de plusieurs plaisirs par luy faiclz à la communité desd. marchans depuis l'assemblée généralle mil cinq cens quarante trois jusques à la présente, iiij 1. x s. t..
c A Marc Collet d'Orléans, pour son remboursement de semblable somme qu'il a paiée pour ung poinsson de vin clairet achaclé et présenté, ou moys de janvier mil cinq cens quarente ung, aux déléguez desd. marchans assemblez oud« moys en ceste ville d'Or-
If* 14. —GO —
léans, pour faire le bail des boestes àesà. mardums, on moyen ém noD^ octroj d^îcelles, tîj ]. t s. iij d. t..
€ Les marchans firéqaenlans tenans à présent lenr assemUêe
géfiéralle esl veou pardcTei^ eux Pierre Ferrant le jeune, mar-
cbant à CbrooD, en sa personne, remonstrant que de tout temps et ancienneté il y aToit en sor la rivière de Tjenne ong poincleao, autrement bateiz, aodessns des ponts de Chynon jooite îoeolx el qui sonlloit estre au bout de Tîsle de Rille, pour senir et ayder aux bataulx monlans et descendans, sans lequel poincleau lesd. marchandises et po^sonnes pssans et repassans par led. lieu eussent esté en danger de périr, comme plusieurs foiz estoit advenu. Et que puis naguères, Tojans par les roarchans de la rivière de Yjenne que led. poincteau estoit desmoly et que en passant par la Toye raardiande les bateaulx ou la plus part se y blessoient ou périssoient gens et marcliandises, auroient iceulx marchans adrisé que led. Ferrant feroit reCaire led. poincteau, ce qu^il aurait faict, et à ce employé quatre-vingts paulx ou environ de quinze piez de lonc et de demy pied de coronnc chacun pan, et aussi ajusté ledit appoincteau de quinze toises de long et forliffîé par derrière et devant de sept à huit cens plantatz de saulie et quetiers et autres choses nécessaires, à quoy faire il avoit desboursé la somme de qua> rente escuz d'or soleil ou environ, requerrant luy estre ordonné trente ou vingt six escuz pour ce que dessus, des deniers de la communité desd. marchans, et il se obligerait de entretenir led. poincteau et bateis à jamais. Et après avoir, par lesd. marchans, enqueis sur le faict dud. poincleau et bateis, Vincent Roy, délégué dud. Chynon, et autres eslans en lad. assemblée, et veu une alteslacion sur ce faicte de plusieurs tesmoings audit lieu de Chynon, ont, lesd. marchans d'une part et led. Ferrant d'autre part, par devant ledit Provenchère, notaire el greffier susd., fait et actordé ce qui ensuit. C'est assavoir que iceulx marchans ont adrisé que dedans trois ans d'huy, le receveur général paiera et baillera des deniers de la Communité la somme de quinze escuz d'or soleil aud. Pierre Ferrant, lequel a ce accepté et stippulé, cl en ce faisant a promis et sera tenu de entretenir à ses despens à touzioursmais
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ledit poincteau et bateins, et de ce s'est chargé et a ypothecqué tous ses biens il possessions, meubles et immeubles.
< A Maislre Jehan Hue et Jehan Tireau, déléguez de Nantes, pour leur voyage etdespens d'estre venuz dud. Nantes en ceste ville d'Orléans assister à ladite assemblée. A quoy ils ont vacqué chacun vingt neuf journées, tant à venir, séjourner que retourner, estans chacun avec un homme et deux chevaulx, la somme de viij" xiiij I. t..
< A Pierre Boisseau et Maurice le Mercyer, déléguez d'Angers... chacun trente journées, estans assavoir : led. Boisseau avec un homme et deux chevaulx, et pour ce aura iiij" x I. t.; et led. le Mercyer, avec son homme et deux chevaulx, par dix journées, et les vingt journées seul avec son cheval, et pour le tout aura Ixv 1. t..
« A René Valloyset Loys Hervé, déléguez de Saulmur... chacun vingt cinq journées, avec chacun ung homme et deux chevaulx, sauf ledit Hervé qui a esté par quinze journées sans homme, pour ce qu'il Tavoit envoyé à ses affaires, retenant ses deux chevaulx avec luy, qui est pour led. Valloys Ixxv I. f., et pour ledit Hervé Ix 1. X s. t..
« A Vincent Roy, délégué de Chynon... vingt six journées, avec son homme et deux chevaulx, Ixxviij 1. 1..
c A Jehan Martin, délégué de Selles... vingt quatre journées, avec son homme et deux chevaulx, Ixxij I. t..
c A René Lucas et Laurens Lucas, déléguez de Tours... led. René six journées et ledit Laurens Lucas vingt quatre journés, avec son homme et deux chevaulx, iiij" x I. t..
< A Loys Courtin le jeune et Jehan Martynet, déléguez de Bloys... led. Martynet treize journées, et led. Courlin vingt deux journées, chacun deuziesme et deux chevaulx, cv I. t..
« A Anlhoine Billault le jeune, délégué de Baugency... vingt une journées, xxxvj I. xv s. t..
« A Guy Roillard, Pierre Aubelin, Jehan Garrault, Valenlin Herpin, déléguez d'Orléans, la somme de xvj 1. xiij s. iiij d. t., pour avoir assisté à lad. assemblée, qui est à la raison de xxv 1. t., pour les six délc;^uez qui soulloient eslre à Orléans.
< A Miaii Pelbnlt, âélégné de Sully .. tîd^I àatk '^aamse^ xxxTiij L X §- L.
9 A iehao bardot, dél^né de Gien... onze jourDées et ua^ cfaeiad; et on^ homme à pied, xxîj 1. 1..
c A loadiJii Gurarl, déâéçoé de Cosoe... vingt quatre jMBuées, jdîj L t-.
€ A iehao Grève, dél^ué de la Charité... yingt quatre joKBées, avee «ms homme et deux dieraulx, Ixxij 1. 1..
< A lierre de Sainct-YiDceot et Loys Olyiier, dél^oeK de devers..- ted. de Saînet'Vioceot vingt six journées, et led. (Nyiier viogt dnq journées, cfaacan d'eolx denzieane et deux cherauh, cliîj L t..
« A icèan Renault et François Tard, délégiiez de la ville de Noiins... chacan vingt huit journées, savrâ* est, led. Regnanlt avec fon homme et deux dievaulx, et led. Tard à ang cheval, vj'* xiij 1. 1..
< A François Trïcaod, délégué de Roenne... traite et mie journées, et dnq joomées et despens d*mi homme à cheval qa*il a amené poar laj faire compaignie, depuis led. lieu de Roenne josqoes à Kevers, Iv I. x s. t.'.
« A Jehan Hareschal, dél^é de la Chaize... > venu à dieval... € vingt neuf journées, 1 1. xv s. t..
H A Nicolas Mareschal, délégué de Sainct-Germain et Vidiy... > venu à cheval... c vingt neuf journées, 1 1. xv s. t..
€ A Pierre Dayer, délégué du Pont-du-Chastel... trente une journées, liiij I. v s. t..
< Aux clercs des déléguez du pays d'abas, qui sont venus avec leurs maistres à lad. assemblée, xij 1. x s. t..
« Aux clercs du pays d'amont, viij I. t..
€ A Jehan des JarJins, procureur desdiclz marchans à Tours, pour estre venu à lad. assemblée... à quoy y a vacqué à cheval par vingt quatre journées, xlij I. t..
c Le dix neufiesme jour de may.
^ Lesd* marchans, après avoir veu Testât des procès de lad. communité, rapporté par honnorable homme Ëstienne Martin,
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procureur général desd. marchans, qui avoit eslé montré en rassemblée généraiie mil cinq cens quarente (rois, affermant que à raison de sa malladie et absence de son clerc, il n*en avoit sceu faire ung nouvel, ont advisé et délibéré que durant le temps et jusques à la prochaine assemblée généraiie, ne sera poursuyvy que les procès intantez contre les parties pour les causes et en l'ordre qui ensuit, c'est assavoir : les despens faiz *à Texéculion de l'arrest de Chaulmont-sur-Loire, faict par Mons' le conseiller Vaillant. — Les despens faiz sur Texécucion faicte naguères par Mons*^ Millet, conseiller au grand conseil du Roy, de Tarrest provisionnai obtenu par lesd. marchans contre les maire, eschevins et habitans d'Angers, louchant la saisye des deniers de la boeste d'Anjou. — Le procès où aucuns commis à lever lad. boeste ont à bailler les estatz de leurs comptes. — Le procès principal pendant audit grand conseil, pour raison de lad. saisie, affm de descharger les caucions. — Les procès de la cloison d'Angers. — La sollicitation aux généraulx de la justice des rsTpports des tillres par les seigneurs prélendans sallages sur lesd. rivières, affm de congnoistre ceulx qui en abusent ou lèvent plus qu*ii ne leur est deu. Et ce fait, quant il y aura deniers en espargne, sera rachactée la rente de quatre vingt livres tournoys que doibt chacun an lad. communité a la vefve feu Maistre Fraaçoys Salomon. — Et des autres procès desd. marchans n'en sera fait aucune poursuite s'il n'en est advisé et délibéré par les déléguez des viHes de Tours, Bloys et Orléans, d'en poursuivre d'autres, lesquelz déléguez ont sur ce puissance, ou que les parties adverses desd. marchans les poursuyvissent, dont Icd. procureur, avant que deffendre, sera tenu advertir les déléguez d'Orléans, pour en adviser.
< A Estienne Martin, procureur général desd. marchans, la somme de deux mille trois cens quatre vingts quatre livres six solz cinq deniers tournoys, faisant partie et reste de la somme de deux mil cinq cens quatre livres treize solz deux deniers t. pour les frais et mises par luy faiclz et desboursez pour la communité desd. marchans, tant es procès d'icelle communité que autrement, depuis la derrenière assemblée... de laquelle somme celle de six vingts
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livres t. a esté rabatue pour semblable somme à quoy se monte la
recepte qu'il a faicte par sondit compte d'aucuns seigneurs.
« A Claude Salomon, marchant d'Orléans, la somme de iiij" vij 1. 1., pour achact de lui faict de sept poinssons de vin clairet, qui a esté donné et présenté à polz durant lad. assemblée, tant aux délégués des vingt deux villes de lad. rivière que autres gens de bien et amys de la communité desd. marchans, et aux coliacions faictes par iceulx marchans, vactans aux affaires d'icelle assemblée.
« A Maistre Jehan Ilouderon, Robert de Sainct-Mesmin, Anthoine Hullot, advocatz, et Nicole Baucynet, procureur, la somme de xxxvj 1. 1., pour plusieurs vaclacions et consultacionz faicles par eulx respectivement à divers jours, pour et es affaires procès et difficultez pour le faict de lad. communité, et dont a esté tenus propos en lad. assemblée.
« Le vingtiesme jour de may.
« Les marchans fréq ont advisé et délibéré que l'inventaire
des leclres, lillres et enseignemens de la communité desd. marchans estans en leur Irésor, en la tour de Thostcl de la Communité de lad. ville d'Orléans, sera récollé, et y seront adjouslez les lectres et tiltres non y estants, ensemble ceulx qui sont es mains des procureurs de lad. communité et aultres personnes qui en ont. Lesquelz procureurs et autres qui en ont, pour ce faire les rapporteront et tous les papiers qu'ilz ont ou doibvent avoir, et se purgeront où il appartiendra par serment s'ilz en ont en leur possession d'autres que ceulx qui rapporteront, et si par dol et fraude ont laissé et laissent à en posséder et fait destourner aucuns, et pour en faire la poursuyte ou icelle faire faire ont déléguez etfyit leurs procureurs en ceste partie Maislre Nicole Baucynet et Claude Salomon, leur donnant à chacun d'eulx tout pouvoir pertinant.
« Ont advisé et délibéré que les lectres, tiltres, enseignemens et pappiers de la communilé desd. marchans, ne seront baillez aux procureurs d'iceulx marchans, sinon qu'ilz déclairent et facent entendre aux déléguez d'Orléans à quelle fin les veillent produire et
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en quelz procez et affaires de la comrniinité desd. marchans, et ont lesd. nnarchans deffendu aud. Provenchère, notaire et greffier, de bailler et délivrer ausdiclz procureurs aucuns des actes qu'il a receus et recevra comme greffier susd., s'il ne luy est ordonné par lesd. déléguez d'Orléans.
« Aujourd'huy, en proceddant par Nous, Pierre le Berruyer, licencié en loix, seigneur de la Corbillière, conseiller du Roy nostre Sire, lieutenant général du bailliage et gouvernement d'Orléans, commissaire en ceste partie, en i'hostei de la communité de lad. ville d'Orléans, ou estoient assemblez les marchands fréquentans la rivière de Loire et autres en icelle descendans, tenans leur assemblée généralle de l'auctorité et congé de justice, en la manière acouslumée, en la présence de honnorables hommes etsaigesMaistres Jehan Salomon, licencié en loix, advocat du Roy, et Claude Robyiieau, aussi licencié en loix, procureur du Roy esd. bailliage et gouvernement d'Orléans, et aussi présent Nicolas Provenchère, notaire royal de Chaslellet d'Orléans, et greffier. (Procédant) à l'audicion du compte présenté en lad. assemblée par Thibault Garrault, receveur général des deniers appartenans à la communité desd. marchans, nous ont lesd. marchans remonstré que par plusieurs foys ilz avoient requis Estienne Martin, procureur général d'iceulx marchans, à ce présent, de rapporter et meclre ou trésor desd. marchans tous les comptes, octrois, tiltres, enseignemens, musnymens et pappiers qu'il avoit de ladicte communité et luy avoient esté baillez ou à Biliaire Martin, son filz, pour lequel il est tenu compter, dont il avoit esté et estoit reffusant. — A quoy led. Martin a dit et respondu qu'il estoit prêt de rapporter oudit trésor tout ce qu'il avoit de lectres, tiltres, pappiers et enseignemens de la communité desd. marchans, en luj faisant par lesd. Marchans récompense de ses peines, despens et vacacions extraordinaires, dommaiges et intéreslz, d'une jambe qu'il avoit eue rompue, vactant aux affaires desdiclz marchans comme il dict, et que grand partie desd. tiltres estoient es mains dud. Hillaire Martin, son filz, auquel ilz avoient esté baillez par ordonnance du Roy en son privé conseil, et si estoit mallade à Paris, en manière qu'il n'estoit sceu venir en MÉM. vin. 5
lad. assemblée. — Sur quoy avons appoincté et appoinctons que led. Martin rapportera et raectra oud. trésor les comptes, oclroiz, lectres, (litres, enseignements et pappiers qu'il a appartenans à lad. communité desd. marchans, et pour ce faire luy avons donné assignacion aud. trésor, d'huy en huict jours, heure de quatre heures actendans cinq du soir, et ce en nostre présence et des Advocat et Procureur du Roy, et se purgera led. Martin, par serment sur ce comme en tel cas appartient, s'il en a d'autres que ce qu'il apportera, sauf de cy après faire droict sur ce qu'il requiert et demande, lesd. marchans oiz à lad. heure, apportera led. Martin la clef qu'il a dudict trésor, et ainsi feront Guy Roillard et Thibault Garrault, à ce présent, qui en ont chacun une autre clef. Fait en l'bostel de la Communité, le vingtiesme jour de may mil cinq cens quarente six.
« Entre les marchans... d'une part, et prudens hommes Pierre Boisseau, seigneur de la Millardière, et Maurice le Mercier, déléguez des marchans à Angers, d'autre part : a esté, en la présence de Nicolas Provenchère, notaire juré du Roy noslre Sire en son Chnstellet d'Orléans et greffier desd. marchans, advisé et délibéré, soubz le bon plaisir du Roy et de justice, ce qui ensuit. C'est assavoir, que le receveur général de la Communité baillera, chacun an, jusques à neuf ans prochains \enans, et si tant lesd. marchans joissent des deniers des boestes accoustumées, la somme de ij« il. t., pour icelle somme estre employée à faire les balizemens et nectoiemens néctessaires pour la navygacion des rivières de Sarte, Mayne, Odon et Loir ou pays d'Anjou, et selon que l«sd. marchans sont tenuz faire par arrest de la Court, dacté du dix neufiesme jour de mars (15^*2). De laquelle somme lesd. d'Angers, par l'un des déléguez et commis pour assister en lad. assemblée généralle, tiendront compte aux assemblées généralles à Orléans. A la fin desquelles neuf années lesd. parties pourront sur led. négoce pourveoir ainsi que de raison, et jusques auquel temps de neuf ans demoure en estât, surséance et contynuacion, l'exécucion dud. arrest encommancée par M* Jehan Briault, juge de Lodun, commissaire par la Court à l'exécucion dud. arrest... Et s'il advenoit
que le Procureur Général du Roy ou autres fist exécuter Tarresi donné en l'an mil cinq cens quarente deux, et que aulti'es boestes que celles aiant cours de présent fussent establies, en ce cas le présent advis et actord demeurera nul pour le temps qui resteroit à escheoir desd. neuf ans. — Apporteront led. Doisseau et le Mercier, dedans trois mois, procuracion spécialle, pour passer Faclord et advissusd. de Nicolas Guyet, René Furet... marchans demourans aud. Angers, nommez particulièrement oudit arrest de Fan mil cinq cens quarente deux, à tout le moyns de la plus part dMceulx à cause que les aucuns d'eulx sont déceddez, et laquelle procuracion sera passée en l'assemblée généralle deuement convoquée, et le procureur du Roy oud. Angers présent et consentant, et lors que iceulx Doisseau et le Mercier ou autres aians pouvoir spécial de accorder ce que dessus, led. accord en la manière que dessus et non aulrement sera passé. Pour lequel faire et accorder de la part desd. marchans iceulx marchans ont, en la présente assemblée généralle, donné et donnent plain pouvoir à sires Guy Roillard, Pierre Aubelin, Jehan Garrault, Valantin Herpin, déléguez à Orléans et trois des quatre, et à Thibauld Garrault, receveur général desd. marchans. Ce fut passé et faict en rassemblée généralle, en présence de Nicole Bauc^nei, procureur, et Jehan M»snier, sergent royal, tesmoings à -^ requis. — Signé : Provenchère. »
Adjudication de la ferme des boestes.
« A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Jehan de Ma^ reau, escuyer, licencié en loix, garde de la prévosté d'Orléans, salut. Savoir faisons que les marchans fréquenlans la rivière de Loire et autres fleuves descendans en icelle, assemblez et tenans iei:ir assemblée généralle en ceste ville d'Orléans, de nostre congé et licence, ont, cejourd'huy, en la présence et pardevant Nicolas Provenchère, notaire juré du Roy nostre Sire en son Chastellel d'Orléans et greffier desd. marchans, requis en lad. assemblée pour faire lectres et instrument des choses traictées et délibérées en icelle.
« Baillé à ferme, à Estyenne Sancyer, marchant demeurant à
Saulmur, à ce présent, qui a pris d*eulx comme le plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges et condicions cy après escrîples, leues de mot à mot par ledit notaire, et données à entendre à tous les assistans en lad. assemblée, mesmement aux enchérisseurs cy après nommez avant les présens bail et prise faict, le revenu et esmolument de la boeste ordonnée et establye par iceulx marchans à Nantes, pour et jusques à troys ans, commançans le premier jour de juillet prochain venant mil cinq cens quarente six, et unissant le dernier jour de juing. Tan que l'on dira et comptera mil cinq cens quarente neuf, lesd. jours compris.
« Laquelle boeste de Nantes a esté mise et enchérie comme s'ensuit, c'est assavoir :
« Du premier denier, par Julian Chardon à ij"!. t.. — Par Jehan Vallier, de Saulmur, à iij" 1. t.. — Par Berlherand Avril, dud. Saulmur, à iij™ x 1. t.. — Par René Hervé, à \\f xx 1. t.. — Par René de Lomeau, à iij™ xxx 1. 1.. — Par Loys Olyvier, à iij™ 1 1. t..
— Par Estienne Sancyer, à iij"» c 1. t.. — Par Jehan Colin, de Saulmur, à iij" ex 1. t.. — Par Jehan Grève, à iij"» cl 1. t.. — Par Pierre Milion, à iij"" clx 1. t.. — Par led. Vallier. à iij™ clxx 1. t..
— Par led. de Lomeau, à iij"» ciiij*'^ 1. 1.. — Par led. Saucier, à iîj°* iiy" I. t.. — Par Françoys de Raiz, de Saulmur, à iij" iij*' x 1. t..
— Par Jacques Deroutier, à iij°» iij« Ixxv 1, t . — Par Pierre Bordonneau, de Lodun, à iij™ iij<^ iiij*'^ v 1. t.. — Par Loys Hervé, à iij^ v^' 1. t.. — Par Symon Marye, à iij" v<^ x 1. t.. — Par Estienne Sancyer, à iij°» v« xx 1. t.. — Par Bertherand Avril, à iij"* v« xxx 1. 1..
— Par led. Sancyer, à iij™ v*^ xl 1. t.. — Par Julyan Chardon, à iij™ v« 1 1. t.. — Par led. Sancyer, à iij»» vj« 1. t.. — Par led. Chardon, à iij" vj*' X 1. t.. — Par led. Sancyer, à iij°» vj« 1 1. t.. — Par led. Chardon, à iij°» \'f Ix 1. t.. — Par led. Sancyer, à iij™ vj« Ixx 1. 1. .
— Par led. Chardon, à iij"» vj** iiij'^'' 1. t.. — Par ledit Sancyer, à iij°» vj*' iiij'^^ X 1. t.. — Par led. Chardon, à iij"* vij« 1. t..
€ Et Gnablement par led. Estienne Sancyer, à la somme de troys mil sept cens dix livres t..
<i A lùy livrée comme le plus offrant et dernier enchérisseur, après que personne ne Ta plus volu enchérir ne mectre à plus hault, pour combien que plusieurs foiz ait esté enquis et sur ce fait con-
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queslalion, et demoure à icelle boeste de Nantes, lever, cuillir et exploicter, par led. Estienne Sancyer, preneur, ses commis et depputez à son profGct, durant lesd. (roys années, sur le sel seullement et en la manière acouslumée.
« Lad. somme de troys mil sept cens dix livres L, à quoy led. Sancyer a mis et enchéry icelle boeste, par convention et déclaracion expresse faicte en faisant iceluy bail, icelluy Estienne Sancyer a promis et sera tenu payer et bailler à honnorable homme Thibauld Garrault, bourgeoys d'Orléans, recepveur général des deniers... ses successeurs, receveurs ou au porteur desd. Icctres, par chacune desd. troys années la tierce partie et à deux termes en Tan, savoir est, la moictié à Noël et l'autre moictié le premier jour de may, sauf que en la dernière année, le dernier payement se fera à la Chandeleur. Le tout rendu en ceste ville d'Orléans, aux coustz, despens, périlz et fortunes dud. preneur, et à tons autres périlz et fortunes de guerres, mortallilé, deiïence et autres choses que en pourront advenir durant lesd. troys années.
« Et pareillement soubz condicion que led. preneur ne fera payer aux marchans qui acquicleront lad. boeste de Nantes, de vingt quatre que vingt, et du plus, plus, et du moyns, moyns, aud. prix, et si recueillera lad. boeste de Nantes à deux solz tournoys pour muy de sel nantoys. Et aussi, si procès provenoyent à cause de lad. boeste ou acquict d'icelle, ledit preneur les poursuivra et soustiendra à ses despens, si bon luy semble, sans ce que lesd. marchans ou leur procureur soient tenuz les prandre et n'en feront aucuns fraiz, mays luy aideront seullement du nom de la communité, lectres et tiltres d'jceulx marchans, aux despens d'icellui preneur. Et avec ce, soubz condicion expressément déclairée par icelluy bail, que si ledit preneur fault à payer les troys premiers payemens d'icelle ferme ou l'un d'iceulx troys termes, aux jours et ainsi que devant est déclabé, en ce cas, lesditz marchans ou leur recepveur pourront prandre et prandront lad. boeste, quand bon leur semblera, sans aucune sommacion, et lèveront et recepveront au proufûct de lad. communité d'iceulx marchans les deniers d'icelle boeste, par leur main et de leurs commis et depputez, aux despens dud. preneur...
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« Et a esté et est led. bail faict scion et ensuyvant Tcvctroy du Roy^ et le tout en la manière acoustumée...
tt En tesmoing de ce, Nous, au reliât dud. Provenchèrey notaire, avons faicl sceller ces présentes du scel aux conlraetz de lad. prévosté. — Ce fut faict et passé en ladite assemblée généralle, es présence de Jacques de Contes, Jehan Musnier, Jacques Villeret et plusieurs autres tesmoings à ce requis, le samedy quinziesme jour de may, Fan mil cinq cens quarente six.
« A tous ceux qui ces présentes lectres verront» je, Jehan de Mareau... Savoir faisons que les marchans... ont baillé et baillent à ferme à René de Lomeau, marchant demourant à Saulmur, à ce présent, qui a prins d'eulx, comme le plus offrant et dernier enchérisseur... le revenu etesmolumentde laboeste ordonnée et establye par iceulx marchans en Anjou, pour et jusques à troys années... laquelle boeste d'Anjou a esté enchérie, c'est assavoir : du premier
denier par Julian Chardon, à deux mil livres tournoy$, par et
finablement par led. René de Lomeau, la somme de quatre mil trois cens trente livres tournoys
« Et pareillement, par ainsi que ledit preneur rabatra ausd. marchans qui acquicteront lad. boeste d'Anjou, et remectra vingt quatre à vingt, de quelque marchandise que ce soit... Et a esté et est led. bail fait par ainsi, que ledit preneur ne pourra prandre ne lever durant lesd. troys années seullement que dix solz t. pour balle ou pacqué de toille contenant en aulnage de quinze cens jusques à dix sept cens aulnes, à prandre balle pour balle, sans riens rabattre de vingt quatre pour vingt, et si plus il y a, ledit fermyer sera paie de l'oultre, plus à lad. raison en regard, à lad. somme de dix solz t. pour led. aulnage de quinze cens à dix sept cens, et du plus, plus, et du moins, moins, pour ceste foiz seullement et sans préjudice à l'octroy du Roy obtenu pour le faict des boestes desd. marchans. Dont lesd. marchans à qui appartiendront lesd. balles ou pacqués seront creuz par serment si sont présens ou envoyent brevetz signés de leur main ou de notaire, contenant le nombre de raulnaige,et leurs sermens ausquelz foy sera adjoustée; et où lesd.
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marchans ne seront présens et n*y eust brevetz ne certifficacion signez de leurs mains, lesd. balles seront estimées par gens de bien 6D ce congnoissans, le tout si bon semble aud. fermier; et où led. fermyer auroit quelque suspicion que lesd. balles ou pacqués feussent de plus grand nombre d'aulnay que lesd. quinze cens à dix sept cens, nonobstant led. serment, pour réception de brevetz et estimacion faicle, led. fermier pourra faire desballer et descorder lesd, balles ou pacqués, si bon luy semble, aux despens de qu'il il appartiendra; et s'il est trouvé, en déballant ou descordant, qu'il y ait plus grand nombre d'aulnaige que lesd. sermons, brevetz et estimacyon ne contyendront, contraindra led. fermier et pourra faire paier et contraindre lesd. marcbans à paier du total à raison de deux deniers oboUe tournoys pour livre.
i Suivant les lectres dudit octroy, pour chacune pipe de vin à vingt quatre pour vingt au feur au plaige, vij d. ob. t..
« Pour chacune charge de sucre, v s. t..
« Pour chacun millier de mereau de grand boys fourny, qui est de deux cens de doilles et cinq cens de fonds, pour millier compte acoustumé à Saulmur, xv d. t..
« Et pour chascune charge de pastel autrement appelle guesde, à compter deux basles pour charge, poisans lesd. deux balles trois cens livres à trois cens soixante livres, prix de marc, x d. t..
€ Selon le contenu en Toctroy, et du plus, plus, et du moins, moins, et que ne sera cy après paie de vingt quatre que vingt.
« Et du surplus des autres marchandises le fermier les lèvera en la manière acoustumée.
« Le tout nonobstant que, par lesd. lectres d'octroy du Roy nostred. Seigneur, lesd. marchans ayent droit de prandre plus grandas sommes, et par lesd. trois années seullement, et sans ce qu'il puisse ou doibve t rer à conséquence ne préjudicier ausd. marchans. en l'advenir...
4 Et par exprès a esté dict que quant le droict de boeste aura esté payé à l'une des boestes de la communité desd. marehans, en ce cas, pour la marchandise pour laquelle aura esté payé aucune ehose, n'en sera pris ne demandé par les fermiers ou commis des autres boestes, en leur monstrant par billet ou certifficacion du
paiement qui en aura esté faict à la boesle où la marchandise aura passé, sauf toutes \oyps que les voîcturans sel ne seront tenus pour led. sel porter aucuns brevet ne certiffîcacion du paiement qu'ils auront fait du droit de boeste, a cause que la boeste dud. sel se paie à Nantes seulement, et non ailleurs.
€ Est fait led. bail par ainsi que, si durant lesd. troys années boeste ou boesles sont assises en aulres villes et lieux que es villes et lieux où se lèvent et reçoyvent, et ont acoustumé se prandre et recevoir les deniers des boestes de Nantes, d'Anjou et de la Charité, et que ce vienne à dyminucion du droit de lad. boeste d'Anjou, en ce cas nonobstant l'assiette des boestes qui ainsi seront de nouvel mises et assises, led. preneur paiera et sera tenu paier aud. Garraull, receveur, la somme à quoy icelluy preneur a pris, et luy est demeuré lad. boeste d'Anjou, pour à la raison et au pris du temps que le preneur aura joy
€ En tesmoings de ce
^ A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Jehan de Mareau, escuyer... Sçavoir faisons que lesd. marchans... ont baillé et baillent à ferme, à François Mary, marchant demeurant à la Charité, à ce présent, qui a pris d'eulx comme le plus offrant et dernier enchérisseur... le revenu et csmoluments de la boesle ordonnée et eslablye pour iceulx marchans à la Charité, pour jusques à troys ans... Laquelle boeste de la Charité a esté enchérie, savoir est : du premier denier, par Pierre Giton, à deux mil cinq cens livres tournoys, par... et finablement par led. François Mary, de la Charité, à la somme de trois mil quatre cens soixante livres tournoys
« Et soubz condicion que led. preneur ne fera paier aux marchans qui acquicteront lad. boeste de la Charité de vingt quatre que vingt, et du plus, plus, et. du moins, moins, oudit pris pour quelque marchandises que ce soict. Et par ainsi que le preneur ne lèvera aucune chose pour le sel pour ce qu'il se paye à la boesle de Nantes, aussi ne prandra ne lèvera aucune chose de l'ardoise.
< Semblablement ne prandra pour chacun millier de potz que deux solz six deniers tournoys pour millier, et charge de draps que XV d. t..
— 7S — N^» a et 15.
« Pour tonneau de vin faisant deux poinssons, que xv d. t..
« Pour chacun millier de mesreau de grand boys fourny, qui est dix cens de doilles et cinq cens de fonds, pour millier, xv d. t., et pour chacun millier de traversain à faire poinsson, fourny de treize cens de doilles et de six cens et demy de fonds, vij d. ob. t..
€ Et au surplus des autres marchandises led. preneur les lèvera en la manière acoustumée
€ En tesmoing de ce — Signé: Provenchère. »
(Expéd. s. papier, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
1558, 2 octobre. — Élection, par les marchands de la ville de Selles-en-Berri, d'un délégué pour assister à l'assemblée générale de la communauté des Marchands Fréquentants.
« A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Gabriel Curault, lieutenant ordinaire on bailliaige de Selles en Berry, salut. Sçavoir faisons que aujourd'huy, en rassemblée généralle lenue par Nous, pour et à la requeste de prudens hommes Jacques Morisset et Martin AUaire, marchans demeurans en ceste ville, eschevyns et esleuz aux commungs aflaires de cesle dicte ville deuement criées par nostre permission, cejourd'huy, heure d*isseue de la messe parroissiale de cesled. ville, pour estre tenue cedict jour, au prétoire dudict lieu, heure d^isseue de la procession de la grande messe, quj sont les lieu et heure acoustumez, par Anlhoyne Belliard, sergent et crieur ordinaire de ladicle ville, ainsi qu'il nous a rapporté présentement avoir faict ladicte criée et proclamation comme dessus au carrefour publicq et accouslumé de faire criée et proclamation.
« Se sont comparuz et présentez lesdictz eschevius, lesquelz ont persisté en leur requeste par eulx à Nous faicte cy davant, et semblablement les personnes qui s'ensuyvent, sçavoir est : iMaislre Estienne Ymbault, advocat; Maistre Sébastian Picault, procureur fiscal de la Seigneurie; Christofle Segrigneau, aussi procureur audit siège et soy disant procureur substitué du procurenr général du
N^ iS. ^ U —
Roy au magazin du sel estably pour le Ro; nostre Sire en ceste dicte ville; Jacques GombauU Taisnel, procureur esleu audict gouvernement; Jacques de la Roche, Gabriel Droulin^ Jeban Cu* raultTaisnel, Hugues Âllaire, Jacques Lymosin, pescheur; Yvon le Feuvre, Jehan Durand, tanneur, xMathurin Berthelin, Jehan CurauU le jeusne, Georges le Roy, Mathurin Galland, Ensire Berserolles, Jehan Louet, Ensire Ponlhoise, Jehan Cochon, Pierre de Ponlis, Ensire Bigot, pescheur; Michel Galland, Jehan et Léonard Rousseaulx, Bonneadventure le Gras, Jehan Dupond, Pierre Boison, Jehan Masse, Gabriel Morisset, Michel Pasquier, Esme Templier, Philippes Bosnier, Michel Grasset, Jehan Mollangier, Jullian Guyot, Jehan Noyer, M« Pierre le jeune, Jehan Guillaume, Pierre BouUault, Jehan Boyvyn, Jehan Rouet, Ghristofle Colhan, Jehan Auxoyme Taisnely Jehan Auxoyme le jeune, Jehan Benardin le jeune, Silvain Villatte, Guillaume Chief, pescheur; Durant Callard, Estienne Boyer, André Henry, Jehan Faulcheux, Jehan Rovellon, ledict Bellîard, Vinc^ Vaisde, Michel le Moyne, Cyprian et Jacques Thibaulx, Françoys RooUet, Loys Sajot et plusieurs aultres manans et habilans de ladicte ville et parroisse, la plus part des dessus nommez mar^ chans fréquentans la rivière de Cher descendans en la rivière de Loyre.
d Ausquelz congrégez, comme dict est, a esté faict lecture d'une requeste tendant afin par lesdiclz èchevyns estre faict assemblée de eulx manans, habilans et marchans susdictz, pour estre faict ellection et nomination d'hommes de ceste ville et parroisse cappables idoyne et suffisant, pour estre subrogué au lieu de deffunct sire Jehan Martin, naguëres déceddé et de son vivant procureur de la communauUé et assemblée dés marchans accoustumés, et la tenens en la ville d'Orléans pour le faict du ballayement, nectoyeraent, cure du fleuve et rivière de Cher descendens en la rivière de Loyre, selon la charge que ledict Aïarlin vivant avoit exersée. Et après avoir remonstré à jceulx habitans que c'estoit la cause de la convocacion et assemblée d'iceulx, et qu'ilz ont esté deuement sommez de nommer et eslire tel de leur nombre que bon leur sembleroict pour exercer lad. charge, à ce qu'il n'y eust aulcune retardation du bien publicq pour estre présents en ladicte communauUé ou aultres commi^s
— 75 — N'^Ôetiô.
et deppulez par jcelle, à députer les personnes qui leur pourroieut eslre présentées en pareil cas que dessuz.
€ Nous ont,jceulx habitans et marchans, sommez comme dessus, nommé et^sleu, à tout le moyns la plus grande partye d'iceulx à haulle et entendable voix, ledict Martin Allaire, présent, quj a accepté lad. charge et promis en faire son debvoir. Nul des aullres liabitans ne disans au contraire deuement interpellez, sauf lesdictz Sigoigneau, Jacques Gombault, Jacques de la Roche, Jehan Louet et Jehan Mollanger, quj ont esté d'advis que ladicte assemblée feust superceddée, sçavoir est, ledict Sigoigneau, jusques au premier jour de Tan prochain, en disant que à icelluyjour se tient assemblée pour faire les tailles ; quant aux aultres, la surcéance d'icelle debvoir estre faicte jusques à ung moys, ledict Gombault en ce parlant comme procureur, ledict de la Roche comme habitant, ledict Louet comme se disant facteur des marchans fournissans le magazin de caste dicte ville, Romoranlin et Yssoubzdun, el ledict Mallangier se disant marchant pescheur de Ceste dicte ville. Dont et desquelles choses avons ordonné estre délivré lectres aux partyes requérans jcelles, pour leur servir et valloir ce que de raison. Donné de Nous lieutenant susdict, soubz le scel ordinaire aux causes dudict bailiiaige, le deuxiesme jour d'octobre, Tan mil cinq cens cinquante buict. — Signé : Henry. î Sceau pendant.
(Orig. s. parebemin, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
1566, 30 juillet. — Arrêt de la cour de Parlement de Paris, entre les manants et habitants de la ville de Nantes d^une part, et les Marchands Fréq., Jacques Descomtes, Jacques Bourdineau et François Durant, délégués à Orléans pour lesdits Marchands, d'autre part, par lequel :
« La cour entérine aux demandeurs les lettres par culx obtenues, et en ce faisant, suivant Tarrest cy devant donné entre les marchans fréq. et les gouverneurs des villes estans sur lad. rivière (de Loire), en. date de Tan mil cinq cens quarenle.
AT" /« et 17. — 76 —
« Permet aux demandeurs et autres gouverneurs desd. villes pouvoir constituer et destituer leurs procureurs, commis pour la charge de la rivière et marchandise par eaue quand bon leur semblera.
< Et sera le présent arrest publié en la première assemblée qui se fera en la ville d'Orléans des marchands fréq., à ce qu'aucune cy après n'en prétende cause d'ignorance. >
(Arrêt imp., xvii« s..)
1575, 8 avril. — Élection par les notables des marchands de la ville d'Orléans de deux procureurs pour assister à l'assemblée générale de la communauté des Marchands Fréq.:
€ Les maire et eschevins de la ville d'Orléans, en nombre suffisant, et grand nombre de notables, bourgeois, marchans, manans et habilans de lad. ville, tous assemblez en Fhoslel commung, et par honnorable et prudent homme François Colas, maire, et l'un desd. eschevins, a esté proposé que par deux arrests et commission de Nosseigneurs de la court de parlement à Paris, l'un dallé du premier jour de juillet mil cinq cens quarente, Taultre du trente un jour de juillet mil cinq cens soixante six, et ladicle commission du vingt quatriesme jour de janvier mil cinq cens soixante sept, par le premier desquelz arrests est notamment porté que en ladicle ville d'Orléans y a eu touziours es esleuz six procureurs par les marchans de lad. ville, combien que en chacune des aultres villes n'y ayt que deux pour le plus, sur quoy ladicle court auroict ordonné que de là en avant les marchans de lad. ville esliroient de trois ans en trois ans deux procureurs, ainsi que est acoustumé faire les aultres villes estans sur la rivière de Loire, pour assister à l'assemblée acoustumée estre tenue de trois ans en trois ans en ladicle ville d'Orléans, pour, par lesd. marchans, Iraicter et adviser de ce qui est nécessaire pour la navigation desd. rivières, et pourvoir ausd. affaires qui pourroient survenir entre les deux assemblées qui
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ont acoustumées esire faictes de trois ans en trois ans, selon que le tout est plus à plain porté, contenu et déclaré esd. arrests et commission, suivant lesquelz, dès le quinziesme jour d'avril oudict an mil cinq cens soixante sept, auroict esté en assemblée des bourgeois marchans de lad. ville d'Orléans délégué, nommé et esleu deux desd. marchans qui estoient des personnes de honnorable et prudens hommes Jacques TUilIier, sieur de la Froville, et Jacques Martin, qui seroient déceddez puis quelque temps en çà, et à présent est besoing pour assister en l'assemblée généralle dcsd. marchans qui se tiendra le moys de may prochain, en déléguer, nommer et eslire en leur lieu deux aullres, priant et requérant lesd. assemblez sur ce adviser et délibérer et procedder à ladicle délégation, nomination et eslection comme ilz verront bon eslre, et après que par ledit maire a esté desd. assemblez sur ce pris et recueilly leurs voix, ont tous deux d'un commung accord, pour assister en lad. assemblée prochaine desd. marchans, délégué, nommé et esleu, délèguent, nomment et eslisent, par les présentes, honnorables et prudens hommes Claude Sain Fesné et Clément Cahouet, bourgeois et marchans dud. Orléans, ausquelz de ce faire ilz ont donné et donnent tout pouvoir et puissance ad ce pertinens. Faict elarreslé aud. hostel commung, le huictyesme jour d'avril, Tan mil cinq cens soixante quinze. — Signé: 6. Duboys. >
(Orig. s. parcliemio, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
1595, 11 mars. — Lettre des délégués de la communauté des Marchands à Orléans, aux maire et échevins de la ville de Nantes.
c Messieurs, pour ce que depuis l'année mil v« iiij" huict, l'assemblée généralle des delléguez des villes de la communeaulté des marchans fréquenlans la rivière de Loyredont voslre ville est l'une, n'a point eslé tenue à l'occasion des troubles et que ce pendant sont survenuz plusieurs affaires ù jcelle communeaulté comme ballizages, hausserez, nouvonulx tribuz, impostz et procès, et que les bouestes
n'ont peu estre baillées après les taaix préceddens finiz, ainsi a convenu les faire lever par commission, le tout au grand préjudice de lad. communeaulté et de la navigation, nous avons pensé estre nécessaire, pour pourveoir aux désordres et confusion, estre besoing de faire rassemblée généralle et la commancer ie premier jour du moys de may prochain, sellon la manière accouslumée. Et à ceste fin vous prions y envoyer, si le pouvez faire seurement, ung seullement de vos déléguez, si trouvez bon de les continuer, et en eslire et delléguer d'aullres de la quallitté de marchans notables, pour par celluy qui sera à ce dellégué assister à lad. assemblée et rendre compte de ce qui aura esté géré en vostre destroict depuis la dernière assemblée, et faire publier en vostre ville que les bouestes d'icelle communeaulté establyes à Nantes, Anjou, la Charitté, sont à bailler pour troys ans, aux charges et en la manière accoustumée. Et que ceulx qui la vouidront prandre se treuvent en cesle ville d'Orléans en l'hostel commung d'icelles au neuf"» jour de may prochain venanl, et nous cerliffiez incontinent par le porteur qu'envoyons après par toutes les villes de nostre communeaulté de ce que auriez sur ce faict, et en cas que ne puissiez seurement envoyer vostre dellégué, nous donner néantmoings advis de faire et tenir l'assemblée par ceulx qui pourront venir avec nous et faire les baulx desdictes bouestes comme si tous les delleguez des villes de la Communeaulté y estoyent, et procedder à Fexamen et closture des comptes qui seront rapportés à lad. assemblée. C'est tout le subject de la présente que nous finirons en cet endroict par nos affectionnées recommandations à vos bonnes grâces, avec prière à Dieu, Messieurs, vous donner en parfaicle santé heureuse et longue vje. D'Orléans, au bureau de ladicte communeaulté, le ij"« jour de mars 1595. Vos confraires et bons amys les delleguez à Orléans des Marchans. — Signé: Deloynes, Duboys.» Au dos : c A Messieurs, Messieurs les Maire et Eschevins de Nantes. i> Sceau plaqué en cire rouge grenat, aux armes de la ville d'Orléans.
(Orig., ms.. Ârch. de la ville de Nantes.)
1845, 48-21 mai. — Procès-verbal de l'assemblée général des Marchands Fréq., tenue à Orléans. Duquel procès-verbal certaines parties textuellement extraites, et d'autres seulement analysées, sont ici reproduites :
< L'ait mil six cens quinze, le iundy dix huictyesme jour de inay, Monsieur le Prévost d'Orléans, inclinant à la requesle à luy faicle par Messieurs les marchans fréq... aux fins cy après déclarées, ausquele leur est donné pouvoir et puissance de eulx assembler en rhostel commuiig de cesle ville d'Orléans, ainsy qu'ils ont accoustumé et qu'il est apparu de ladicte permission, de laquelle la teneur ensuict...'
< Et led. jour sont comparuz et présentez en Thostd de la Communitté de la ville d'Orléans, en congé et permission dudict Sieur Prévost d'Orléans, en h présence de Pasquaze Duboys, notaire en Chastellet d'Orléans, greffier de la communillé desd. marchans, lesdelléguezdesd. marchans es villes cy après nommées, pour en faisant et arreclant en leur assemblée généralle traicter, délibérer, advTSer et délibérer des négoces et affaires touchant le fuict de iudicte communitté et marchandises en la manière accoustumée.
« Et premièrement.
f De Nantes, honnorables hommes Pierre Facheu et François Macé, continuez, qui sont comparus en lad. assemblée, ainsy qu'ilz ont fait apparoir de l'acte de ce faict au bureau et maison commune de la ville de Nantes, le vingt septyesme jour d'avril dernier; signé Bodin^ greffier.
« D'Angiers, honnorables hommes Louis Chéreau, ancien déliégué et continué, et Philippes Deffays, nouveau dellégué...
c Du Pont de Scée, honnorable homme Jehan Bibard, dellégué et coBlinué...
< De Saumeur, honnorable homme Barnabe Nau, nouveau dellégué...
n'«iil fm taArt b^S^hci après les \twài ykîxxèèm^ iû, awi a eMveoQ les Crire lever par commtsâoB. le tint an «ranl prêjudiee et iad. eonuBiiBeaiiilé et de la oaviplÎGiL, boqs avuMis pensé esire ftéoessasre, pour p(HnTe&îr asx désordres et confasÎGii. esire bemiif de £aiire rassemblée géoêrdle et b e^mmaiicer le prefDÎer jour do roots de may prochaÎD. seik» la manière acoonsioaiée. Et â ceste fin tous prions y eoToyer, si le poarfz aire «naremtùi, oog seullemeat de tos déiéçiiez, si Iroufcz bon de les ecmliDoer, et en eslire et delléçuer d'aallies de la qnallitté de mardians notables, pour par ceUaj qaî sen à ce delléfné assister à bd. assemblée et rendre compte de ce qui aura esté géré en Tostre destroict depuis la dernière assemblée, et Caire pal>iier en Tostre TÎlle que les booesles d'icelle commaneaalté establyes à Nantes, ÂDJoa, b Cbaritté, sont à bailler pour trojs ans, aox chaînes et en la manière acconstomée. Et qae ceulx qui la Toaidront prandre se treoYent en ceste Tille d'Orléans en Thostel commong d'icdles an neaî^ joar de may prochain venant, et nous certiffiez incontinent par le porteur qu'envoyons après par toutes les villes de nostrc communeaulté de ce que auriez sur ce faict, et en cas que ne poissiez seurement envoyer voslre dellégué, nous donner néantmoings advis de faire et tenir l'assemblée par ceulx qui pourront venir avec nous et faire les baulx desdictes bouestes comme si tous les delleguez des villes de la Communeaulté y estoyent, et procedder à Texamen et closture des comptes qui seront rapportés à lad. assemblée. C'est tout le subject de la présente que nous finirons en cet endroict par nos affectionnées recommandations à vos bonnes grâces, avec prière à Dieu, Messieurs, vous donner en parfaicte santé heureuse et longue vje. D'Orléans, au bureau de ladicte communeaulté, le ij"»« jour de mars 1595. Vos confraires et bons amys les delléguez à Orléans des Marchans. — Signé: Deloynes, Duboys.jï Au dos : € A Messieurs, Messieurs les Maire et Eschevins de Nanles. * Sceau plaqué en cire rouge grenat, aux armes de la ville d'Orléans.
(Orig., ms.. Ârch. de h ville de Nantes.)
1645, 48-24 mai. — Procès-verbal de l'assemblée général des Marchands Fréq., tenue à Orléans. Duquel procès-verbal certaines parties textuellement extraites, et d'autres seulement analysées, sont ici reproduites :
« L'an mil six cens quinze, le lundy dix huictyesme jour de may, Monsieur le Prévost d'Orléans, inclinant à la requeste à luy faicte par Messieurs les marchans fréq... aux fins cy après déclarées, ausquele leur est donné pouvoir et puissance de eulx assembler en l'hoslel conomuiig de cesle ville d'Orléans, ainsy qu'ils ont accoustumé et qu'il est apparu de ladicte permission, de laquelle la teneur ensuict...'
< Et led. jour sont comparuz et présentez en Thostd de la Communitté de la ville d'Orléans, en congé et permission dudict Sieur Prévost d'Orléans, en h présence de Pasquaze Duboys, notaire en Chaslellet d'Orléans, greffier de la communillé desd. marchans, lesdelléguezdesd. marchans es villes cy après nommées, pour en faisant et arrectant en leur assemblée généralle traicter, délibérer, admer et délibérer des négoces et affaires touchant le faict de iadicte communitté et marchandises en la manière accoustumée.
<i Et premièrement.
c De Nantes, honnorables hommes Pierre Facheu et François Macé, continuez, qui sont comparus en lad. assemblée, ainsy qu'ilz ont fait apparoir de l'acte de ce faict au bureau et maison commune de la ville de Nantes, le vingt septyesme jour d'avril dernier; signé Bodin, greffier.
€ D'Angiers, honnorables hommes Louis Chéreau, ancien dellégué et continué, et Philippes Deffays, nouveau dellégué...
( Du Pont de Scée, honnorable homme Jehan Bibard, dellégué et continuer..
€ De Saumeur, honnorable homme Barnabe Nau, nouveau del-
ATo /5. -so-
ft De Chinon, honnorable homme Jehan Daguîneau, nouveau dellégué...
a De Tours, honnorable homme Michel Maldant, avec honnorable homme Thomas Bourreau, antiens delléguez et continuez...
« De Bloys, honnorable homme Georges Piry, nouveau dellégué, et Loys Thierry, antien dellégué...
« D'Orléans, honnorables hommes Florent Pothier et Anthoine le Breton, nouveaux delléguez...
« De Gyen, honnorable homme Gilles Cheville, nouveau dellégué...
« De Cosne, honnorable homme Pierre Boucher, continué...
ce De la Charité, honnorable homme Jehan Chappus, marchant, nouveau dellégué...
« De Nevers, honnorable homme Laurent le Thonnelier, antien dellégué continué...
« De Desize, honnorable homme Claude l'Estoillet, antien dellégué continué...
« De Rouanne, honnorable homme Philliberl Martinier, continué...
a De Moullins, honnorable homme Nicolas le Maire, antien dellégué continué...
a De Vichy, honnorable homme François Granier, antien dellégué continué...
a De Maringues, honnorable homme Anthoine Gauvoing...
« Ledict jour...
o: Les déléguez des villes des marchans fréq., tenans leur assemblée généralle...
«: Pour estre et demeurer chef de la compagnie, Iraiclans et dellibérans des affaires delà communeaulté desdictz marchans, recueillir les voix, ont, d'ung commung accord et consentement, nommé et esleu, nomment et eslizent par les présentes honnorable et prudent homme Florent Pothier, Tun des delléguez de la ville dudict Orléans,'estans en ladicte assemblée, qui en a pris et accepté la charge.
« Ont tous d'un mesme accord et consentement pour eulx oudict nom et les autres marchans fréquentans lesdictes rivières, faict nommer, ordonné, constitué et estably leurs procureurs généraulx et spé-
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ciaulx, honnorables et prudens hommes Florent Polhier, Anthoine le Breton, delléguez au deslroicl dudict Orléans, Eusèbe Foucault, recepveur général de ladicle communeauUé, Jacques de la Lande, Charles Fontaine, François le Yasser et Claude Nouël, bourgeois et marchans dudict Orléans, ausquelz et à cinq d'eulx ilz ont donné et donnent plain pouvoir, puissance et auclorité de, pour et au nom de la communitté desditz marchans, pourveoir et disposer de toutes et chascunes les affaires et négoces qui surviendront en et au dedans, et jusques à la prochaine assemblée desdictz delléguez pour le faict de la communeaullé desdictz marchans, avec tous les autres pouvoir et puissance ad ce perlinant requis ou accoustumé faire.
€ A tous ceulx qui ces présentes lectres verront Jehan Cardine, sieur du Boys des Armes, conseiller du Roy nostre Sire, maistre des requestes ordinaires de la Royne, prévost d^Orléans, salut.
« Sçavoir faisons que les procureurs et delléguez des villes de la communeaulté des marchans fréq., tenans leur assemblée gênéralle en ceste ville d'Orléans en Iraictant, dellibérant et ordonnant des affaires concernans le faict de la navigation sur lesdictes rivières et autres affaires de leur communeaulté...
« Ont ce jourd'huy, en la présence de Pasquaze Duboys, notaire du Roy nostre Sire en son Chastellet d'Orléans, et greffier de la communeaulté desd. marchans, confessé d'ung mesme accord et consentement qu*ilz avoient et ont, suivant la nomination à eulx
faicte par les habitans de la ville de . . pour procureur et
dellégué desd. marchans en ladicle ville et destroict d*icelle, esleu, nommé, ordonné, constitué et eslably, et par ces présentes nomment, constituent, ordonnent, dellèguent et establissent leur féal procureur et dellégué, honnorable homme marchant demourant en la ville de
( Auquel lesdictz conslituans ont donné et donnent plain pouiroir, auctorilté et mandement spécial, et pour, et au nom de la communeaulté desdictz marchans, avoir esgard, intendance sur le faict de la navigation qui se faict esdites rivières, au destroict de
ladicte ville de icelles rivières faire ballizer et nettoyer;
faire faire les chemins et ausserées sur les bords et chantiers desdictes rivières, par les seigneurs péageurs et aultres qui en sont et
peuvent estre tenuz, de la longueur de dix huict pieds, suivant les édictz du Roy et arrestz de sa cour de parlement^ les contraindre à le faire par commandement qui leurs seront faictz à ceste fin en vertu de la commission généralle obtenue par lesdictz marchans, à leurs personnes ou es logis et bureaux estably pour la levée desdicts péaiges dedans le temps de quinzaine qui pour ce leur sera préfixé ; aultrement et iceluy temps passé, mettre gens en besongne pour les faire et signiffier ausdictz sieurs péagers, fermiers, recepveurs ou commis, comme dict est, le jour qu'il commanceront à y faire besongner,.ad ce qu'il y assiste et voye faire travailler sy bon leur semble, et ce aux despens desdicts seigneurs peaigeurs ou de leurs fermiers; et oultre de faire commandement à jceulx sieurs ou à leursdictz fermiers ou recepveurs, de faire et establyr bureaux sur les portz et lieux commodes avecq pousteaux et pancartes ausquelles seront contenues, au vray et sansdol et fraulde, lesdroictz desdicts péaiges; et encores, faire faire commandement à tous musniers, pescheurs et aultres qu'il appartiendra, de oster, arracher et abattre tous moulins, dhuiclz, combres, arbres, boys, paulx, pieux, pierres, pescheries, nasseries, fonds et aultres choses quelconques nuisans et empeschans à ladicte navigation, et leur faire défiances, de par le Roy, en vertu de ladicte commission, à la requeste de Monsieur le Procureur Général en ladicte cour et desdictz marchans, de mettre leurs dictz moullins ne aultres choses en la voye navigable, ains commanderont de l'en oster comme dict est, et faire en sorte que la voye navigable soit et demeure tousiours franche, nette et libre de la largeur de huict toises au droict fil et profondeur de Teaue, et à faujle de ce faire les faire oster aux despens de ceulx qui les auroient faict mettre et tiendroient en ladicte rivière, soy opposer à la levée et introduction de tous nouveaux péaiges, subciddes et augmentations d'iceulx qui ont esté ou seront et pourront estre mis el jmposez esdictes rivières, fleuves et ailleurs sur leurs danrées et marchandises, batleaux ou aullrcs vesseaux, par quelques personnes soubz quelques causes qu'ilz ayent esté mis ou introduiclz, et en faire telles poursuittes pour les faire abattre, oster, lever et mettre à néant, et à ces causes, si besoing est, faire tous exploiclz et saisyes et adjournemens qu'ilz verront bon estre, portant lesdictz exploictz
assignation à ladicte cour, lesquelz où il y aura assignation les enverront ausdictz detléguez d'Orléans
« Par honnorables hommes Louis Chéreau et Philippes Deffays, delléguez d'Angiers, a esté dict et remonstré qu'en la rivière du Tout (Thouel), aux moullins et chaussées de Boron, appartenant à Messieurs de Saint-Martin, de Tours, depuis quarente ans passez, la Dame de Longueville et Montrobelle (Montreuil-Bellay) auroient faict faire une porte chalendrière esdictes chaussées et moulin de Boron, dont ung nommé Rousseau est debtenteur et demourant, lequel continue la levée de deux deniers pour pippe de vin lors qu'il passe par ladicte porte challendrière desdictz moullins de Boron, lesquelz se prenoient auparavant que ladicte porte fust ausdiclz moullins, pour l'entretènement de deux grandes pièces de boys de la longueur de quarente à cinquante pieds que le debtenteur dudict moulin fournissoit et entretenoict, pour passer pardessus la chaussée desdictz moullins les vins qui dessendoient audict Boron; lesdictes deux pièces s'appeloient les tirot dudict Boron. Geste levée debvoict cesser lors que ladicte porte a esté faicte navigable et lesdiclz tirotz estez dans ledict temps auquel debvoict cesser la levée desdictz deux deniers par pippe ; mais ledict Rousseau, debtenteur desdictz moullins, en continue la levé et le faict paier deux deniers pour pippe sur tous vins qui bessentpar ladicte porte, et en veult perpétuer ung subside qui est une vraye exaction qu'il fault faire cesser, passans par ledict destroict plus de trente à quarente mil pipes de vin.
c Plus lesdictz sieurs ont remonstré que ung nommé Charmoys, coBtrolleur des traites au tablier de Saumeur, faict mille exactions aux marchans voicluriers qui passent par ledict destroict, leur faisant paier pour ses signations seize solz, et à son clerc huict et dix solz, et baille à ferme lesdictz droictz, combien que par la création de son office il ne luy est deu que douze deniers parisis au plus. Oultre, ledict Charmoys faict arrester toulles marchandises venans d'amont et d'aval par la rivière de Loire, comme aussy celles qui viennent de la Rochelle par terre ; faict obliger tous les marchans de lui apporter certifficatz des droictz d'entrée en France de touttes marchandises ; aultrement il faict arrester les battaux et marchan-
dises, mesmes celles qui viennent des foires de Lion, qui est une indue vexation et ne s'est jamais pratiquée, attendu que ledictdroict se lève sur toutes marchandises aux extrémitez du Royaulme par où elles entrent en France.
a Lesdictz sieurs ont aussy dict et remonstré que les eschevins de la ville de Laval sur la rivière de Mayne, depuis vingt ans, ont faict augmenter ung octroy de deux solz six deniers par pipe de vin jusqu'à dix solz, en ceste augmentation d'octroy, y ont faict employer les aultres marchandises et charger de subsides qui n*estoict poinct au premier octroy desdictz deux sols six deniers qui leur ont esté accordez pour Tentretien des portes chalendrières qui sont sur la rivière du Mayne, entre Chasleaugontier et la ville de Laval, et lesquels deux solz pour pipe estoient plus que suffisans pour Tenlrelien desdictes portes; mais depuis les derniers troubles, lesdictz eschevins de Laval ont obtenu augmentation d'aultres deux solz six deniers par pipe, qui avec les anciens revenoyent à cinq solz par pipe, et voyant que Ton ne les contestoienl point dudict double d'octroy depuis huict ans, ont faict augmenter ledict octroy de cinq solz à dix solz tournois pour chascune pipe de vin, et charger les aultres marchandises d'aultres subcides comme insupportables soubz cause expresse de l'entretien desdictes portes d'entre Chasleaugontier et ladicle ville de Laval, les eschevins de laquelle employent la meilleure partye desdictz octroys, affermez par an quatre mil livres aux affaires communes de leur ville....
<r Rapport faict en la présente assemblée généralle de Testai des procès que la communitté desd. marchans a en la court de Parlement, envoyé par Maistre Nicollas, leur procureur, et de ladicte communitté en ladicte cour.
Oudon. « Et premièrement. Pour le procès et instance contre Mon-
sieur le Connestable, pour l'exemption du pastel au péage d'Oudon.
Tours. « Contre les seigneurs du péaige de Tours, pour le règlement
général de la pancarte dudict Tours.
« Contre Philippes Fassier, pour raison du naufrage arrivé contre ung moulin.
€ Contre Claude d'Ambly, pour raison des charniers que l'on prétend eslre exempt à la Cornière.
€ Contre Messire François-Jehan de Bar et autres, pour raison de l'exécution de l'excécutoire de despens obtenus contre la Communeaulté et opposition formée audict excécutoire.
€ Contre Monsieur de Mesves, pour l'exaction commise sur les marchandises de charniers, pesseaux ou eschalas.
€ Contre Charles Froger et Jacques Baudrillier, fermier de Tancray, pour raison des draps taincts.
€ Contre lesdictz Froger et Baudrillier, pour veoir déclarer certaine saisye faicle à leur requeste d'une gabarre chargée d'environ soixante' pots, estre tortionnaire.
€ Contre Sire Jehan de la Corne, seigneur du Port- Vallée, affin d'apporter la pancarte pour estre raiglée, establir bureau, faire les balisemens ou auserées.
« Contre Louis Havard et la Dame de Montreuil-Bellay, pour raison du droict du courtage.
'« Contre Jehan Baudry et le Sieur Cardinal de Joyeuse, tuteur de Madamoiselle de Monpencier, afin d'abolition du péage de Chastellerault.
« Contre Jehan de la Cour, fermier du péage de Montejan, pour avoir remboursement de la somme de trente quatre livres quatre solz pour les frais de balizement faictz en l'année mil six cens six.
« Contre Mathurin Chauveau, Isaac Brandeux, Jehan Hardouineau et aullres, fermiers du grand péage de Bloys, pour l'establissenient de la pancarte sur le bord et l'article de la levée du péage par ung seul fermier, et pour faire les balizements.
< Contre les maire et eschevins de Dezize en la cause de Gabriel Girard et Estienne Millet, pour raison du bled dudict Girard perdu soubz les ponts de Dezize.
« Contre François Racquin, fermier de Langes, pour les alozes.
« Contre Claude SegauU, pour raison de la marchandise de papier perdu sur la rivière.
« Contre Hector Forsneàu, pour raison du naufFrage des batteaux chargés d'eau de vye et vinaigre arrivé près Saumeur.
Cornière.
Mesves.
Tancray.
Port-Vallée.
Montreuil-Bellay.
Chastellerault.
Montejan.
Bloys.
Dezize.
Langes.
Ingrande.
Saint-Thibault.
Orléans.
Miennes.
Sainct-Benoist.
Pocé.
Volay.
« Contre Anthoine Vinier,' pour raison du double acquit et péage levé à Ingrande appelé entrée de France.
« Contre le fermier de Sainct-Thibault, près Sancerre, pour raison d'exaction sur le pastel.
« Contre Arron du Plessis, fermier du péage du grand boys d'Orléans, pour raison de deux escheaux de grand bois à faire pippe.
(i Contre Marie Boisnard, veufve de feuMalhurin de la Pierre, en l'instance du Irespas de Loyre.
a Contre Jacques et Charles Huteaux et les trésorier et chanoines de Sainct-Martin, de Tours, pour raison des balles de layne.
a Contre les fermiers des péages de Miennes les Cosnés, afin qu'ilz ayent à lever les peaiges par ung seul recepveur et fermier.
« Contre Guillaume Bourgeois et Guillaume Bigault, pour raison du naufrage d'ung batteau.
a Contre Pierre Bonnyer.
« Contre Jehan Dupré, afin de ranger son moulin hors la voye navigable.
a Contre Messire Jacques Lebert, abbé de Sainct-Benoist, pour avoir paiement de la somme de quarente quatre livres mentionnée en certain exécutoire de despens.
« Contre Vigor Lesieur, pour raison de Texemplion qu'il prétend au droict de boueste.
Autre rapport envoyé par Maître Anne Foucault, autre procureur, sur procès pendants en la cour de Parlement, contre :
Antoine BuUot, naufrage.
Le meunier du moulin de Guédon, obstacle à la navigation.
Michel et Antoine Chapelle, accusés par le maistre baliseur de la Loire.
René Dubecq, droit de péage prétendu sur chaque pipe de vin passant par la viguerie de Pocé, près Tours.
Messire Jacques Viart, sieur du Volay, droit de part sur les bois et charbons déchargés, à raison de quatre pièces pour cent.
Pierre Pillet, naufrage de huit à neuf cents boisseaux de blé.
Jeanne Berraud,, veuve Philippeau, naufrage.
René Moireau et autres, frais de balisage.
L'abbé de Saint-Mesmin, frais de balisage.
Les propriélaires de divers moulins placés au lieu de la Grande- Lande, paroisse de Saint-Mathurin, frais de balisage.
L'abbesse du Bonceray, enlèvement de pieux gênanl la navigation.
Enfants Corsu, exécutoire de dépens.
Mathieu Courlault, enlèvement de pieux.
Jehan Pichourt, voiturier par eau, droit de boite, bureau de la Charité.
€ Desquelz estats a esté en ladicte assemblée généralle faict lecture par le greffier de ladicte communitté, et sur chascun d'jceulx faict ordonnance particullière de la poursuitte qui en debvoit estre faicte. Faict le dix neufviesme jour de may oudict an.
€ Lesdicts delléguez ont continué en la charge de procureur scindic de ladicte communitté, honnorable homme Jullius de la Lande, marchant demeurant en cesle ville d'Orléans.
« Sur la remonstrance faicte que au destroict de Nantes il n'y a aucune boueste establye, qu'en icelluy les ballizaiges et nectoyement de la rivière se font avec aultant et plus de fraiz que aux aultres destroictz, lesquelz sont payez et acquitez aux despens de la communitté, ainsy que les aultres destroictz où y a bouestes establyes, que à l'occasion des grands fraiz que lad. communitté est contraincte supporter, tant pour les balizement et neloyement des rivières subjecles à iceulx que pour les procès qu'elle a en la court de Parlement. Que audict destroict de Nantes il est faict un grand trafficq de marchandises qui est afiranchi dudict droict de boeste, ce qui n'est raisonnable, au contraire y doivent contribuer ainsy que font les aultres destroictz par l'établissement faict en iceulx des droicts de boueste, au moien de quoy lesdictz assemblez ont déclaré aux delléguez de Nantes, comparans en la présente assemblée, qu'il estoit expédiant, pour le bien et souUagement d'jcelle communitté, d'establyr ung droict de boueste à Ingrande jusques audict Nantes, semblable à celuy d'Anjou. Par les delléguez de Nantes a esté dict qu'ilz n'avoient pouvoir de consentir à l'établissement requis de ladicte boeste, et protesloient que la résolution qui seroit prinse en la présente assemblée ne puisse
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Biûre iM: pr^'idiaer. Et ^près 2:Toir, par ksdictz âeiit«i»z, coafiéré par entre ebJi H;r ce qoe desca^. ctAsidéré t&nl ce qin estoit à oonjudérer au iûet de pr^r.t, soct d'ddrô qoe audkl Inpvkde q«1l k/:! £01$ et eîrUUj an^ droict de boesie qui se lêrera en la même forme que ce]> d Adjoo.
< Far boDDorable boicme Pierre EkHidia', D&uTeao dellê^ de ^Joffje, a esté dict el reaionstré que les Dames de la llagdeleioe de Ijourges ODl droîel de péaige, leqoel de temps en temps s^esl levé ao Jieo de ïlyenues les Cosce, ce néantmomp lesdicles Dames, Pierre Jaeqœt el Pierre Thereau, leur fermier, de leur aodorité privée le l^Teot au port dadicl Cosne, ce qui est prohibé et defiendo par les édids et arrêts de la Court, que les péaiges se lèveroot es lieux où ii5 sont establiz, sans qu'ils puissent estre transfiërez en aoltre lieu, ne que la levée dudict péaige soict fiaicte par deux fermiers, en quoj la Communitté a ung intérest notable que par succession de temps Ton Touidroit prétendre deux péaiges, à quoy il est besoing pourvoir,
« Sur ce a esté advisé que commandement seroit iaict ausdites Dames de Bourges et â leurs fermiers, de faire lever ledict péaige par ung seul fermier ou recepveur audict lieu de Myennes les Cosne, et non audict port de Cosne.
« Le vingtiesrae jour dud. moys de may.
« Sur la plaincte faicte par Anthoine Gayet, marchant voicturier par eau, demeurant à Moullinsen Bourbonnois, voullant passera la Charilté avec deux grands batteaux matez el deux lirolz chargez de sel, auroicnl esté empesché au passaige par les eschevins el habitans de la Charitlé et faicl emprisonner luy, ses eniïans et gens, lesquelz auroient depuis esté élargiz à caultion, ce qui luy a apporté une grande perte et domrnaige, a pryé el requis lesdiclz delléguez le subvenir et assisler, attendu que c'est ung faicl qui regarde tous les marchans.
€ La matière mise en délibération, a esté advisé que honnorable homme Jehan Chappuz, dellégué de ladicte ville de la Charilté, sera pryè de faire en sorte que ledict Gavet, ses enffans et gens auront
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yssue desdictes prisons eslargiz purement et simplement et leurs caultions descbargez, et que doresnavant les voicturiers passeront librement, eulx, leurs balteaux et marchandises, sans aulcun detourbes ni empescbement, et qu'il fera entendre ausdictz eschevins de la Charité et donnera advis de leur intention aux delléguez dudict Orléans dedans quinzaine, et où lesdicts eschevins ne vouldroient faire ledict eslargissement et continuer lesdicts empescbement, à estre advisé que ladicte communitté prandra le faict et cause en main pour eux aux frais d'icelle, attendu que c'est ung faict commung.
c Par honnorable homme Michel Aubry, marchant demourant en cesle ville, procureur de Estienne Goyar et Pierre Barge, deux des consuls en Tannée présente, en la ville de Thiers, dict et reraonstre que faulte de balizement et nectoyement des rivières de Dore, Loire et Allier, et spécialement en la rivière de Dore, allant de Pui Guillaume jusques au port de Pexhadores, près la ville dudict Thiers, et du mauvays mesnage qui se faict esdites rivières, il se faict de grandes pertes sur les marchandises des marchands dudict Thiers, à (Juoy il est besoing pourveoir, et pour cest effect de nommer ung dellégué esdictes villes de Thiers, de la qualitté requise qui aura pareil et semblable pouveoir que les autres delléguez des villes sur lesdictes rivières de Loire et d'Allier.
€ Après avoir mis ceste affaire en délibération, attendu que la rivière de Dore n'est navigable, et que audict lieu de Thiers il n'y a jamays eu de dellégué et n'est besoing et nécessaire y en avoir, le dellégué de Maringues, assistant à la présente assemblée, est chargé et payé de ce faire et à luy donné tout pouveoir requis et accoustumé.
( Par honnorable homme Guy Huraull, marchant demourant en ceste ville d'Orléans, survenu en la présente assemblée, a esté dict et remonstré que cydevant il auroit esté mis en procès par devant le prévost de Nantes, à la requeste de François Longe et François
(I) Pierre Fougeu d'Escures, maire d'Orléans.
Gaillard, qui se disoient fermiers du minaige dudict Nantes, pour estre payé du prétendu droict de mynaige dont ilz luy demandoient le payement par devant ledict prévost. Il auroit soustenu qu'il n'estoit aulcune chose deu dudict prétendu droict, et en pareil cas, sur mesme subject, lesdilz fermiers l'auroient prétendu sur les bledz que Monsieur d'Escures (1) auroit faict mener audict Nantes, et par arrest donné en la court de Rennes il en auroict esté deschargé.
« Après avoir sur ce ouy les delléguez dudict Nantes assistans en ladicte assemblée, que pour la liberté desdictz marchans et en interprétant ledict arrest, sont d'advis lever aux frays et despens de ladicte communitté après qu'il sera apparu dudict arrest, et pour cest effect en sera pryé ledict sieur d'Escures en ayder à ladicte communitté, que les delléguez dudict Orléans feront dilligence du recouvrement dudict arrest, et suivant iceluy dresser mémoires et instructions qu'ilz envoyèrent aux delléguez dudict Nantes pour en ladicte cour de Rennes présenter requeste soubz le nom dudict Hurault, pour obtenir semblable arrest pour la descharge desdictz marchans aux fraiz et despens de ladicte communitté, et pour le regard des frais faiclz par ledict Hurault en ladicte prévosté de Nantes, qu'il en sera remboursé par ordonnance particullière addressant au recepveur général de ladicte communitté.
« Le vingt-unyesme jour dudict moys de may.
^ Arrestz des comptes renduz en la présente assemblée par les delléguez des villes des ballizaiges et nectoyemens faictz es rivières et leurs destroictz, selon qu'il est cy-après déclaré.
« A honnorables hommes Pierre Facheu et François Macé, procureurs et delléguez de la ville de Nantes, pour les rembourser de pareille somme qu'ils ont payée et frayée pour les ballizaiges et nectoyement faicts en ladicte rivière au destroict dudict Nantes, et en autres affaires pour le faict de ladicte communeaulté desdictz marchans depuis l'assemblée généralle tenue au moys de may mil six cens unze, jusques à l'assemblée généralle aussy tenue au moys de may an présent mil six cens quinze, ainsi qu'il appert par le compterendu en ladicte assemblée par lesdicts Facheu et Macé, viij^xxiij J. ij s. t.. :i>
Délégué d'Angers, balisages et nectoiements, \\^ Ij I. x s. viij d. t..
Délégué du Pont-de-Cé, balisages et autres affaires, yj^^ iij 1. xiiij s. vj d. t..
Délégué de Saumur, balisages et autres affaires, xvj^^ xviij 1. xix s. t..
Délégué de Chinon, balisages et autres affaires, ij^ xvj 1. xv s. t .
Délégués de Tours, balisages, v« v 1. xvj s. vj d. t..
Délégué de Blois, balisages, iij<^xxxix 1. xj s. t..
Délégué de Gien, balisages et autres affaires, iij^' j 1. xvj s. vj d. t..
Délégué de Cosne, balisages, iij<^ xxj 1. ij s. t..
Délégué de Nevers, balisages, viij*' xj I. iij s. t..
Délégué de Decise, balisages, v« xxix 1. vij s. vj d. t..
Délégué de Roanne, balisages et autres affaires, viij*' xxx 1. xvij s. vj d. t..
Le même, balisages, viij« iiij" xvij 1. vij s. t..
Délégué de la Charité, balisages, iiij*' iiij'^'^ xv 1. xj s. t..
Délégué de Moulins, balisages, ix*' Iiij 1. xiij s. t..
Délégué de Maringues, balisages, iiij*' vj 1. t..
c Autres arreslz des taxes faictes en ladicte assemblée aux delléguez des villes estant sur ladicte rivière, qui ont assisté en ladicte assemblée, et pour leur retour.
^ Ausdiclz Sieurs Facheu et Macé, delléguez de ladicte ville de Nantes, pour leurs voyages d'estre venus exprès dudict lieu pour assister à ladicte assemblée généraile, à quoy ils auroient vaqué, tant à aller, séjourner que retourner, avec leurs hommes et chevaux, par vingt-une journées entières, ij*'lij 1. t..
Délégué d'Angers, ix" xij 1. t..
Délégué du Pont-de-Cé, Ixxij 1. t..
Délégué de Saumur, ung homme et loyer de son cheval, xiij 1. 1..
Délégué de Chinon, xxx 1. t..
Délégué de Blois, xlvj 1. t..
Délégué de Gien, xlvj 1. t..
Délégué de Cosne, xlv 1. t..
iV"» 19 et 20, — 92 —
Délégué de La Charité, liiij 1. l..
Délégué de Nevers, Ixiij 1. t..
Délégué de Roanne, ciij 1. t..
Délégué de Moulins, Ixxvj 1. t..
Délégué de Maringues, c 1. t..
(Expéd. s. papier, ms.. Arch. de la ville d*Orléans.)
4668-4669. — Admission dans la compagnie des Marchands fréq... des marchands de la rivière d'Allier, du Pont-du-Château à Brioude, et des marchands de la Dore, du pont de Pèchedoire à Puyguillaume.
XVII® siècle. — Requête présentée au Roi par les marchands trafiquant sur les rivières d'Allier et de Dore, tant des villes de Thiers et Brioude que d'autres de la province d'Auvergne, contenant :
« Que suivant les ordres de S. M., et par les soins du sieur de Fortia, commissaire départy en lad. province, lad. rivière d'Allier auroit esté rendue navigeable depuis la ville de Brioude jusques au Pont-du-Chasteau, tout ainsi qu'elle l'estoit dudit lieu en bas ; et celle de Dore depuis le pont de Pechadoire jusques au milieu de Puiguillaume.
<c En sorte que lesd. rivières portent à présent basteau, et les supplians s'en servent pour faire conduire es villes de Paris, Orléans el ailleurs, leurs marchandises, qui payent le droict de boette à la Charité et aux autres bureaux.
« Ainsi il est juste et raisonnable que les supplians soient incorporez el mis au nombre des autres Marchands trafiquans sur lesd. rivières, et celle de Loire et autres fleuves y descendans, et que lesd. rivières de Dore et d'Allier soient balisées depuis lesd. villes de Brioude et du pont de Pechadoire, aux frais et despens desdits droits de boette, et que pour faire led. balisage il soit nommé un délégué en la ville de Thiers et un autre en la ville de Brioude, tout ainsi qu'il y en a aux autres villes qui sont sur lesd. rivières.
« A ces causes, requéroient qu'il plût à S. M. ordonner que lesd. supplians seront unis et incorporez au nombre des autres marchands
— 93 — ATo 20,
trafiquans sur lesd. rivières, et à cet effet qu'il sera nommé un délégué en la ville de Thiers et un autre en la ville de Brioude, par les assemblées générales qui seront convoquées esd. villes par les consuls d'icelles, ausquclles ne pourroient assister que les marchands, si mieux il ne plaist aux déléguez et commissaires de la ville d'Orléans, qui seuls ont la direction desd. droits de boette, ordonner que le balisage de lad. rivière d'Allier sera fait aux frais de lad. boette et à la diligence du sieur Canque-Dorion, marchand, l'un des déléguez en la ville de Maringues. >
1668, 16 juillet. — Arrêt du Conseil, par lequel la requête est renvoyée au sieur de Macliault, conseiller audit conseil, commissaire départi en la généralité d'Orléans, pour, après avoir entendu les Marchands trafiquant sur la Loire, donner son avis.
1668, il décembre. — Avis du sieur de Macbault, portant qu'il y a lieu, en conséquence du consentement donné par les délégués et Jes conseillers des Marchands Fréq., de faire droit à la requête.
1669, 28 février. — Arrêt du Conseil, par lequel est ordonné :
< Que les marchands trafiquans sur les rivières d'Allier et de Dore, nouvellement rendues navigeables, seront unis et incorporez au nombre des autres marchands fréq. lesd. rivières de Loire, Ajlier et autres fleuves y descendans. Ce faisant, que lesd. rivières, es lieux où la navigation est nouvellement introduite, seront à l'avenir balisées dans l'étendue portée par lad. requeste aussi bien que dans les autres endroits de l'ancienne navigation, des deniers provenant des droits de boëlte, tant qu'ils pourront suffire. Qu'à cet efl'et celuy qui est présentement délégué au détroit de Maringues fera lesd. balisages et hausserées depuis lad. ville de Maringues jusqucs à celle de Brioude, et qu'à l'égard de la ville de Thiers il sera pareillement nommé un délégué....
< A la condition qu'au préalable lesd. rivières soient en estât de navigation, et que tous les ouvrages nécessaires pour icelle soient entièrement faits, suivant le procès-verbal qui en sera dressé en présence de l'un desd. déléguez par tel commissaire qu'il plaira à S. M. de députer, pour être led. procès-verbal rapporté à la première assemblée générale des Marchands. i>
(Arrêt inip., Orléans, Jean Boyer, 1683; v^^ Jean Boyer, 1714.)
iV«f/. — 9A -
1679, 18 décembre. — Lettre du Contrôleur Général des Finances (Colbert) au sieur Poictevin, architecte des bâtiments de S. M., touchant la visite des ouvrages nécessaires pour la navigation de la Loire et de ses affluents :
« M. Porîcet ra*écrit qu'il seroit nécessaire Je travailler prompteraent à visiter les ouvrages qui sont nécessaires pour rendre les rivières d'Auron, Cher et dlndre, de la province de Berry, navigables ; et comme je m'aperçois que la rivière de Loire est d'une trop grande étendue pour pouvoir, vous seul, visiter exactement tous les ouvrages, tant des turcies et levées que des ponts et chaussées qui se font le long de cette rivière, j'ai dessein de diviser cette rivière en deux parties.
(L La première, qui se prendra depuis Roanne, comprendra la navigation des rivières d'Allier, Dore, et autres de la province d'Auvergne, les provinces de Nivernais et Berry, les ponts de Decize, Moulins, Nevers, la Charité, Giea et Jargeau, jusqu'à Orléans.
« La seconde, qui commencera depuis Orléans, comprendra les turcies et levées de cette province, les ponts de Blois, Amboise, Tours, la Flèche, les Ponts de Ce et les provinces de Vendômois, Touraine, Maine et Anjou.
« Vous pourrez choisir l'une de ces deux parties pour prendre soin des ouvrages qui s'y feront. J'enverrai un ingénieur dans l'autre partie. Ce partage néanmoins ne se fera que l'année prochaine.
<c Cependant ne manquez pas, aussitôt que vous aurez achevé la réception des ouvrages des turcies et levées, et donné les ordres nécessaires pour faire mettre en sûreté pendant l'hiver le pont d'Orléans, d'aller en Berry pour voir avec M. Poncet les ouvrages qu'il est nécessaire de faire pour la navigation des rivières d'Auron, Cher et Indre, et de disposer toutes choses pour travailler l'année prochaine. Vous trouverez ci-joint une copie du mémoire que ledit sieur Poncet m'a envoyé au mois de décembre de Tannée passée, concernant la navigation de ces rivières. i>
(ViGNON, Éludes hisl. sur les voies publiques en France, t. ï, pièces justif., p. 189.)
— 95 — ff" 22.
4680, 4 septembre. — Lettre du même à M. de Ménars, intendant, commissaire de S. M., départi en la généralité d'Orléans, portant que le bail des droits de boîte, fait jusqu'à présent par la communauté des Marchands Fréq., soit fait à l'avenir par l'intendant en la généralité d'Orléans, lequel est chargé de veiller à ce que les deniers ne soient point divertis du service du balisage.
« Monsieur, après avoir examiné le mémoire que vous m'avez envoyé avec votre lettre du 3 février dernier, concernant les droits dits de boëte, qui se lèvent sur la rivière de Loire par la communauté des Marchands, sur les marchandises qui passent sur les rivières, j'ai remarqué que ces droits sont affermés, lors de l'assemblée générale qui se fait à Orléans, de trois ans en trois ans, ou de quatre ans en quatre ans, des délégués au nombre de 29, des villes situées sur ladite rivière et autres y affluentes ; que les deniers provenant desdits droits sont employés au balisage desdites rivières, et. que lesdits délégués, qui font l'emploi desdits deniers en tirant des lettres de change sur le receveur général de ladite communauté à Orléans, en rendent compte en ladite assemblée, et ensuite ledit receveur en compte par devant le lieutenant général, procureur et avocat du Roi au bailliage d'Orléans, en présence desdits délégués.
€ Et comme il est important que ces droits soient portés à leur juste valeur, et que l'emploi en soit fait utilement et suivant leur destination, il est nécessaire que le bail desdits droits soit fait à l'avenir par l'intendant en la généralité d'Orléans, en présence cependant desdits députés, ainsi qu'il est accoutumé, et que les ouvrages pour le balisage desdites rivières soient adjugés et faits par l'autorité pareillement dudit intendant. En cas que vous ayez besoin de quelques arrêts du Conseil pour établir cet ordre, en m'en donnant avis, je les enverrai.
< Cependant je vous prie de vous faire représenter les derniers
N<^ 22, 23 et 24. — 96 —
comptes qui ont été rendus desdits droits de boête, et d'examiner s'il n*y a eu aucun divertissement des deniers procédant desdits droit -, parce qu'en cas qu'il y auroit eu quelque divertissement, vous ne devez pas manquer de donner tous vos soins pour faire en sorte que ces deniers soient employés à l'avenir suivant leur destination, c'est-à-dire au balisage et à l'entretenement de la navigation de la rivière de Loire et autres y affluenles. Examinez les comptes de celte recette et dépense, envoyez-m'en un extrait, le Roi voulant changer la destination de ce fonds, parce qu'il ne paroît aucun ouvrage public fait de ce fonds depuis longtemps que ces droits se lèvent. »
(ViGifON, Éludes hUl. sur Us voies pubU, t. I, pièces just., p. 206.)
1682, 9 juin. — Arrêt du Conseil d'État, qui règle l'emploi des deniers à provenir du droit de boîte. (Yoir ci-dessous, ch, VI, à sa date.)
1682, 10 octobre. — Arrêt du Conseil d'État qui commet le sieur Mathieu, architecte des bâtiments de S. M., pour faire les visites des ouvrages nécessaires pour la navigation, le balisage et le nettoiement de la rivière de Loire :
« Le Roi ayant, par arrêt de son conseil du 9« juin dernier, confirmé l'adjudication faite par le sieur de Rezons, conseiller de S. M. en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire départi en la généralité d'Orléans, à Pierre de Planlis, sous le nom de Guillaume Reaulieu, le 15« mai précédent, de la ferme des droits de boëte de Nantes, Anjou, Orléans, la Charité, Nevers et Moulins, pour trois années à commencer au premier juillet dernier, moyennant la somme de 63,500 livres pour lesdites trois années, et ordonné que le paiement des deniers provenant du prix dudit bail sera fait sur les ordonnances qui seront données par ledit sieur de Rezons, sur les procès-verbaux qui auront été faits par celui
— 97 — N'^Sdetêô,
qui sera choisi par S. M. pour faire la visite des ouvrages nécessaires à faire pour la navigation de la rivière de Loire, auquel S. M. auroit accordé la somme de i^^OO livres pour ses appointements par chacun an, qui seront payés sur le prix de ladite ferme, et S. M., voulant faire choix d'une personne intelligente et capable de bien s'acquitter de celte commission, ouï le rapport du sieur Colbert, S. M. en son conseil : i
c  commis et commet le sieur Mathieu, l'un des architectes ordinaires des bâtiments de S. M., pour faire la visite, dresser les procès-verbaux et assister aux marchés et réceptions qui seront faites par ledit sieur de Bezons, en la manière accoutumée, en présence des délégués de la communauté des marchands fréquentant ladite rivière de Loire, des ouvrages à faire pour le balisage et nettoiement de ladite rivière, et autres y affluentes. En conséquence, ordonne S. H. qu'il sera payé >udit sieur Mathieu la somme de 1,200 livres pour ses appointements sur le prix de ladite ferme des droits de boêtc, conformément audit arrêt du 9« juin.
€ S. M. a pareillement commis et commet ledit Mathieu pour faire les visites, dresser les procès-verbaux et assister aux marchés et réceptions qui seront faites par les sieurs intendants et commissaires départis, chacun dans leur département, des ouvrages à faire pour le rétablissement, construction à neuf et entretenement des ponts, chaussées et autres ouvrages publics le long de ladite rivière de Loire, depuis la ville de la Charité, en remontant jusqu'en celle de Roanne, et dans l'étendue des provinces de Nivemois, Bourbohnois et Auvergne. »
(ViGNON, Éludes hUt, sur Us voies puhl. en France, t. I, pièces justif., p. 133, no 78.j
1682, 10 octobre. — Instruction donnée par le Contrôleur Général des Finances (Colbert) au sieur Mathieu, architecte ordinaire des bâtiments du Roi, commis pour faire les visites, dresser les procès-verbaux et assister aux marchés et réceptions des ouvrages à faire pour le balisage et HÉM. vui. 7
le nettoiement de la riTÎère de Loire et antres y afflnailes, en laquelle instruction est relatée une décision du Roi apportant diverses modifications aux pouvoirs et attributions de rassemblée des March. Fréq..
c Ledit Nathiea saura que les droits de boéte soot levez depuis plus de Irois ou quatre ceols ans sur les marchandises passant sur lesdites rivières, au profit de la commonaoté des marchands Gréqoentant lesdites rivières, suivant les lettres-patentes confirmées par les rois prédécesseurs de S. M., et le tarif arrêté en conséquence dans trois bureaux établis pour cet effet, deux dans les villes de la Charité et Orléans, et un dans l'Anjou.
c Cette communauté est composée des déliez de tontes les villes situées sur lesdites rivières ; ils sont au nombre de vingt-neuf, et le choix en est Daîl par une assemblée générale de tous les marchands de chacune ville.
€ Ces droits de boéte sont destinés, suivant lesdites lettres-patentes, au balisage desdiles rivières dans toute leur étendue, qui est de plus de 300 lieues de long, à l'entretènement des hausserées pour le tirage des bateaux des deux côtés des rivières sur la largeur de 20 pieds, cl aux frais qu'il peut être nécessaire de faire pour empêcher que les fermiers des péages sur lesdites rivières n'exigent des droits au-delà de ceux qui sont dus, ni de nouveaux. La communauté desdits marchands a été de tout temps en possession d'affermer lesdils droits de boéte dans les assemblées générales qui se font à Orléans desdils délégués , de trois en trois ou de quatre en quatre ans, et ils faisoienl remettre le prix de celte ferme, qui étoit de 10, 11 et 12,000 liv. par chacun an, entre les mains de leur receveur à Orléans.
c Cette communauté a été pareillement en possession jusqu'à présent de faire l'emploi desdits deniers provenant de cette ferme ; et chaque délégué faisoit travailler dans son détroit, suivant la nécessité qu'il reconnoissoil d'y faire travailler ; et pour le payement des ouvrages, ils tiroient des lellres de change sur ledit receveur, dont ils rendoient compte dans lesdites assemblées, et ensuite ledit receveur comploit par devant les lieutenant général, procureur
— 99 — ff' 25.
et avocat du Roi, au bailliage d'Orléans, en présence desdits délégués.
K. Mais le Roi ayant été informé du divertissement qui se faisoit par lesdits délégués des deniers provenant desdits droits, en frais de voyage pour venir compter dans les assemblées qui se tenoient à Orléans et autres frais inutiles, S. M. a ordonné à M. de Bezons, maître des requêtes ordinaire de son hôtel et commissaire départi en la généralité d'Orléans, de faire Fadjudication desdits droits de boête.
€ Et ledit sieur de Bezons ayant fait cette adjudication le 14 mai dernier au nommé de Plantis, moyen;iant 43,500 liv. pour trois années à commencer au l^^*" juillet en suivant, qui est à raison de 14,500 liv. par chacun an, pour en être les deniers payés à Orléans es mains du nommé Bouleroue, receveur des deniers appartenant à la communauté desdits marchands, S. M. a confirmé ladite adjudication par arrêt de son conseil du 9 juin dernier. Et pour éviter le divertissement des deniers qui proviendroient de cette adjudication, S. M. a fait défense, par le même arrêt, audit receveur d'en faire aucun payement que sur les ordres qui seront donnés par ledit sieur de Bezons, sur les procès-verbaux qui auront été faits par celui qui sera choisi par S. M. pour faire la visite des ouvrages nécessaires à faire pour la navigation desdites rivières. Et S. M. étant informée que cette saison, en laquelle les eaux sont basses; est la plus propre pour faire la visite et reconnoissance des ouvrages à faire pour faciliter et entretenir ladite navigation, S. M. a choisi ledit Mathieu pour faire cette visite, estimant qu*il s'acquittera avec fidélité et application de cette commission.
€ 11 partira donc incessamment, et d abord il se rendra à Orléans, prèsdudit sieur de Bezons, pour recevoir les ordres et apprendre les endroits les plus pressés dans retendue desdites rivières où il convient de travailler, étant important qu'il commence sa visite par ce qu'il y a de plus pressé.
« Il fera cette visite en présence des délégués desdits marchands, chacun dans son détroit, et dressera les procès-verbaux des ouvrages qu'il reconnaîtra nécessaire de faire pour le balisage et nettoiement desdites rivières, et maintenir une navigation facile,
N^îSetie. —100 —
dont lesdils déiégnés conrieDdnmt; et pour ceb, fl lor fen s^ner les procés-Tainux qall fiera. Amesore qu'il îer^ cette fîâte, il lien des procés-verinox par cantoos et déparloneiits, qoH eafem audit sieur de ieaaona^ afin qo*ii eo lasse faire les pabUcatioiis sur les lieux, et qall eo besst ensuite Tadjudicalioii au rabais, en présence dodit Mathieu et des délégués dans le département desquels lesdits ' oufrages seront faits.
€ f 'cMirra néanmoins ledit seor de Béions faire une adjudication générale de tons les ouvrages à iiûre dans l'étendue desdites rîrikcs, ea présence pareillement dudit Mathieu et de deux desdits délégués, en cas que ledit sieur de Bezons Festime plus avantageux. Il pourra pareillement commettre et donner pouvoir audit Mathieu de Caire lesdites adjudications lorsque les afEaûres de S. M. l'appelleront ailleurs.
€ Après les adjudications faites, et pendant que les ^trepreneurs tra? ailleront, ledit Mathieu fera deux ou trob visites, selon qu'il sera nécessaire, et tiendra la main à ce que les ouvrages soient faits conformément aux devis et marchés ; et après la perfection des ouvrages, ledit sieur de Bezoos en fera la visite, en présence dudit Mathieu et desdits délégués comme dessus, et en fera la réception, ou, en cas qu'il ne puisse les Caire en personne, il pourra donner pouvoir audit Mathieu de les faire à sa place, ainsi qu'il est dit cidessus pour les adjudications. >
(ViGNOif, Études hist. sur les voies pubU en France, t I, pièces just., p. 270.)
4682, 30 octobre. — Lettre du même à M. de Bezons, commissaire de S. M., départi en la généralité d'Orléans, par laquelle des doutes sont émis sur la régularité apportée dans les marchés faits par les délégués des March. Fréq., et dans l'emploi des fonds mis à leur disposition par lesd. Marchands :
c Pour réponse à la lettre que vous m'écrivez sur le sujet de l'envoi du sieur Mathieu, vous pouvez sans difficulté, suivant les
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termes de son instruction, lui donner pouvoir de faire les marchés sur les lieux des ouvrages à faire pour rendre la navigation de la Ivoire plus facile. Mais je trouverois dangereux qu'il fît ces marchés avec les délégués, sur ce qu'il y a beaucoup de lieu de douter si l'emploi de ces sommes a été fait bien régulièrement jusqu'à présent, et si ces délégués n'ont pas profilé dans les marchés qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'estime que ledit Mathieu doit avoir l'auto-; x*ité de faire ces marchés seul, à condition que ce sera en présence desdits délégués, lorsqu'il n'aura aucun soupçon d'intelligence entre eux et les ouvriers, et il est nécessaire que vous lui donniez cette liberté.
€ Quoique les ouvrages qui sont à faire sur cette rivière soient iT'épandus en cinq généralités, l'intention du Roi est que vous en preniez seul la connoissance et que vous ordonniez aussi seul de la dépense. Mais le principal consiste à faire que ledit Mathieu, fiar son application, connoisse parfaitement tous les ouvrages qui ^ont à faire à présent et qui seront à faire dans la suite des temps; ^t'pour cet effet, il auroit été bon que vous eussiez fait assembler c^hez vous les piincipaux voituriers par eau d'Orléans, tant en dessus €a|u'^ dessous du pont, et que vous les eussiez entendus avec ledit ^ieur Mathieu sur toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans la ^navigation et leur sentimerrt sur les ouvrages qu'il seroit à propos «:3e faire, parce que sur la connoissance générale que cette conféiKr^ence auroit donnée audit sieur Mathieu, il auroit fait beaucoup K^Yiieux ses remarques en descendant la rivière de Loire et d'Allier, ^^insi que vous lui avez ordonné; et en cas qu'il soit parti lorsque '^i^ous recevrez cette lettre, il est nécessaire que vous lui écriviez qu'il ^^sse la même chose dans tous les principaux ports où il passera, *:^'est-à-dire qu'il prenne l'avis des principaux bateliers et voicturiers Cnar eau. Au surplus, pour ce qui regarde les charges à prendre sur B « fonds revenant du droit de boête, vous n'en devez ordonner auc^un sans un ordr« particulier du Roi.
« Je donne ordre au trésorier des ponts-et-chaussées d'envoyer à
Orléans les 300 liv. que vous demandez pour le pont de la Maison-
^Etouge, comme aussi les 200 liv. pour être distribués aux archers
^ue vous avez employés pour commander aux paroisses qui ont tra-
vaille aux chemins que S. M. a tenus pour aller à Chambord et pour son retour à Fontainebleau. >
(ViGNON, Études hist. sur les voies publ. en France^ t. I«r, pièces just., p. 279.]
1682, 30 octobre. — Lettre du même au sieur Mathieu, architecte des bâtiments du Roi, commis à la visite des ouvrages nécessaires pour la navigation de la Loire, contenant instruction sur la participation des délégués des March. Fréq. aux marchés desdits ouvrages :
€ J*écris à M. de Bezons qu'il vous doit donner le pouvoir de faire seul les marchés des ouvrages que vous trouverez à propos et nécessaire de faire pour rendre la navigation de la rivière de la Loire plus facile; sur quoi vous devez observer que, lorsque vous ne soupçonnerez aucune intelligence entre les déléguez et les ouvriers, vous devrez faire ces marchés en présence desdits délégués et leur faire signer; mais lorsqu'il y aura quelque soupçon d'intelligence entre eux, vous ferez les marchés et les signerez seul. Et la raison pour laquelle je vous dis ceci, est que l'on s'est souvent plaint que les fonds de ces ouvrages étoient fort mal administrés; et vous devez surtout bien prendre garde de faire ces marchés avec toute l'économie possible, en quoi je me confie en votre fidélité. Et pourvu que, par voire application vous puissiez rendre la navigation de ces rivières plus facile, vous ne devez pas douter que je vous emploie toujours et que je ne vous procure quelque grâce à proportion de l'avantage que le public recevra de votre application.
€ 11 faut, auparavant toutes choses, que vous connoissiez parfaitement la navigation de celte rivière; et pour cela, vous faites fort bien d'aller descendre la rivière d'Allier, depuis qu'elle est navigable jusqu'à son embouchure dans la Loire, et ensuite de descendre la Loire, depuis qu'elle est navigable jusqu'à Orléans. Mais il faut que vous fassiez celle visite avec un grand soin et que vous vous
— 103 — N^^ 27 et 28.
appliquiez à bien reconnaître les empêchements qui se trouvent dans celte navigation; et outre cela, il est nécessaire que vous vous arrêtiez dans toutes les principales villes situées sur celle rivière et que vous vous informiez avec soin de tous les principaux marchands et voituriers par eau^ des difficultés qu'ils trouvent dans leur navigation et les entendiez sur les ouvrages qu'ils estiment à propos de faire. Vous devez aussi lever le plan de cette rivière, et y marquer avec soin tous les bancs de sables et autres empêchements ; et en cas qu'il y ait quelque dépense à faire pour cela, M. de Bezons y pourvoira sur le fonds de cette navigation.
K Dans le même lem,ps que vous ferez ce voyage, il faut que vous examiniez avec soin l'état auquel sont les ponts construits sur ces rivières. Vous devez m'écrire au moins tous les quinze jours. Appliquez-vous aussi à bien connoître tous les ouvrages qui sont à faire pour pousser la navigation de la rivière d'Allier plus haut qu'elle ne Test pas. :»
(ViGNON, Études hist. s. les voies publ. en France^ t. !«', pièces Just., p. 280.)
1682, 15 novembre. — Lettre du même à M. de Bezons, commissaire de S. M., départi en la généralité d'Orléans, par laquelle celui-ci est invité à consulter les marchands et voituriers par eau sur divers points relatifs à la navigation des rivières :
c Le sieur Mathieu m'écrit, après avoir fait la visite de la rivière d'Allier. Je vous envoie l'extrait de sa lettre, ensemble copie du mémoire qu'il m'envoie, avec copie delà réponse que je lui fais. Sur quoi il est bien nécessaire que vous sachiez, des principaux marchands et voituriers, de quelle sorte il en a été usé jusqu'à présent sur les points contenus dans sa lettre. )>
(ViGNON, Études hUt. sur les voies publ, en France, t. I, pièces just,, p. 282.)
1682, 22 décembre. — Arrêt du conseil dTlat par leqod, pour ob\ier à certains abos provenant de la gestion de la communauté des Marchands Fréq., et obtenir un meiUenr emploi des deniers du droit de boite, des attributions nouvelles sont conférées aux intendants, conmiissaires départis dans les généralités de Lyon, de Riom, de Moulins, d'Orléans et de Tours. {Voir d-dessous, ch.\y à sa daie.)
4683. — Extrait du r^islre de la recette et dépense des fonds faits tant par l'État du Roi des ponts et chaussées, que par ordonnances particulières, pour les réparations et ouvrages publics des généralités du Royaume, concernant le divertissement en frais de voyages, qui se faisait des deniers de la Boîte, par les délégués de la communauté des Marchands Fréq.:
€ Sur l'avis que l'on eut en 1680 da divertissement qui se fiaûsoit par lesdits délégués des deniers provenant des droits de boëte en frais de voyages pour tenir compte dans les assemblées et autres frais inutiles, M. de Ménars, lors intendant en ladite généralité d'Orléans, fut chargé par ordre du Roi, par une lettre de M. Colbert du h septembre, de faire l'adjudication desdits droits de boëte.
c En conséquence, M. de Bezons, qui lui succéda, en fit l'adjudication le 14 mai 1682. »
(ViG!f05, Études hùL sur les voies publ. en France, t. 1, pièces justif., p. 355.)
1683, 14 février. — Lettre du Contrôleur Général des Finances (Colbert) à MM. de Bercy, de la Berchère et de
— 105 ^ iV" 31 et 32.
Nointel, intendants et commissaires départis es généralités de Riom, de Moulins et de Tours, contenant envoi de Tarrêt qui précède du 22 décembre 1682 :
c Monsieur, le Roi ayant résolu de donner la connoissance de tout ce qui concerne le balisage de la rivière de Loire et autres rivières y aflfluenles à MM. les Commissaires départis dans les provinces dans lesquelles passent ces rivières, S. M. m'a ordonné d'expédier TaiTêt de son conseil ci-joint et de vous l'envoyer, afln que, de concert avec M. deBezons, vous agissiez en tout ce qui concerne ce balisage, et que vous teniez soigneusement la main que les deniers qui sont destinés pour les dépenses à faire pour maintenir et augmenter la facilité de la navigation de ces rivières soient bien employés, et que tous les seigneurs qui ont des héritages et des moulins sur ces rivières entretiennent les ouvrages auxquels ils sont obligés, suivant les arrêts et la jurisprudence établie pour cet effet.
€ S. M. a nommé aussi les sieurs Mathieu et Poictevin pour visiter continuellement lesdites rivières et vous rendre compte des ouvrages qu'ils estimeront nécessaires de faire dans chacun département. Et comme S. M. désire être informée ponctuellement de tout ce qui se fera sur ce point, il est nécessaire que vous m'en rendiez compte tous les mois par une de vos lettres particulières, quand même il n'auroit rien été fait pendant le mois. »
(VîGNON, ÊludQs hist. sur les voies publ, en France, l. î, pièces just., p. 29.)
1683, 18 février. — Lettre du même à M. de Bezons, commissaire de S. M., départi en la généralité d'Orléans, contenant envoi de l'arrêt qui précède, du 22 décembre 1682 (no 29) :
« J'ai envoyé à chacun de MM. de la Berchère, de Bercy et de Nointel, une expédition de l'arrêt pareil à celui ci-joint, pour vous donner la connoissance de tout ce qui concerne la navigation et le balisage de la rivière de Loire et de toutes les rivières y afHuentes,
iV" 32 et 33. — 106 —
c Et le partage de ces rivières sera fait ainsi que je vous l'ai écrit, c'est-à-dire au sieur Poictevin depuis le pont d'Orléans et au-dessous, et au sieur Mathieu depuis ledit pont et au-dessus. Hais comme le principal soin de cette navigation vous regarde, S. M. veut que vous y donniez particulièrement une principale application, et que vous fassiez en sorte que ces deux inspecteurs s'acquittent bien de leur devoir. >
(ViGNON, Études hist. sur les voies publ. en France, 1. 1, pièces just., p. 291.)
1683, 3 mai. — Arrêt du Conseil d'État qui commet le sieur Mathieu, pour faire les visites de la rivière de Loire et autres y afïluentes, d'Orléans à Roanne :
« Le Roi s'étant fait représenter les arrêts donnés en son conseil et les ordres que S. M. a donnés aux sieurs intendants et commissaires départis es généralités de Tours, Orléans, Bourges, Moulins, Riom et Lyon, tant pour la visite et le balisage de la rivière de Loire et autres rivières y affluentes, pour la commodité de la navigation et du commerce, que pour tous les ouvrages des ponts et chaussées, turcies et levées et autres ouvrages publics desdites généralités, et étant nécessaire de commettre des personnes intelligentes et habiles, pour faire continuellement la visite desdites rivières, turcies et levées, et ouvrages publics, en faire les devis, assister aux marchés, ouï le rapport du sieur Colbert, S. M. en son conseil ;
« Â commis et commet le sieur Mathieu, l'un des architectes ordinaires des bâtiments de S. M., pour, en présence ou sous les ordres desdits sieurs intendants et commissaires départis en leur absence, faire les visites desdites rivières de Loire et autres y afiluentes, des turcies et levées et ponts et chaussées, et autres ouvrages publics, faire les devis de réparations et ouvrages nouveaux qui seront à y faire, et ce depuis le pont de la ville d'Orléans et remontant ladite rivière de Loire jusqu'à Roanne. »
(VïGNON, Études hist, sur Vadmin. des voies publ en France, pièces just., t. I, p. 158, n» 88.)
107— . N'* 34 et 35.
1683, 3 mai. — Arrêt dans les mêmes termes, qui commet le sieur Poictevin pour les visites de la rivière de Loire et autres y affluentes, turcies et levées, ponts et chaussées et autres ouvrages publics, d'Orléans à Nantes.
(ViGNON, Éludes hist. sur Vadmin, des voies publ. en France, t. I, pièces just., p. 158, d» 88 bU,)
1683, 5 mai. — Instruction du Contrôleur Général des Finances (Colbert) au sieur Mathieu, architecte de S. M., concernant le balisage de la Loire et des rivières y affluentes en amont du pont d'Orléans :
c Le Roi ayant résolu de partager les ouvrages publics des généralités de Tours, Orléans, Bourges, Moulins, Auvergne et Lyon entre deux des architectes de ses bâtiments, pour prendre soin de tous lesdits ouvrages, conformément aux arrêts du Conseil, que S. M. a fait expédier sur ce sujet, S. M. a fait choix du sieur Mathieu pour l'eiécution desdits ordres depuis le pont de la ville d'Orléans, en remontant la rivière de Loire, partie de la généralité de Bourges et les généralités de Moulins, Riom et Lyon, et pour cet effet S. M. veut qu'il relise avec soin l'instruction qui lui fut donnée le 10 octobre dernier.
« L'un des principaux soins qu'il doit avoir concerne le balisage de la rivière de Loire, c'esl-à-dire la visite qu'il doit faire continuellement de cette rivière pour remarquer les empeschements qui surviennent dans la navigation par le roulement de ses sables et par les inconvénients que l'incertitude de son lit cause, pour y apporter les remèdes qui seront jugés nécessaires par les principaux marchands et maîtres de bateaux qui ont intérêt en cette navigation, comme aussi à entretenir les hausserées de terre qui servent au marchepied des chevaux pour le tirage desdits bateaux, en quoi il doit exécuter ponctuellement les ordres qui lui seront donnés par
s^ssHse. —108 —
)iM. les intendants et commissaire départis de ces généralités, et lear donnera continaellement arâ des remarques qu'il fera poor la commodité de la navigation de ladite riTiére de Loire et des antres rifières y afOoentes.
c Outre le balisage, S. M. Teut qu'il prenne soin des ontrages des turdes et lefées de ladite mîcre de Loire et autres y af* floentes...
c 11 s'appliquera surtout à bien reconnoître toutes les rivières de TAuvergne qui peuvent être rendues navigables, s'appliquera à bioi connoître les ouvrages d'écluses et autres qui sont pratiqués pour rendre navigables les rivières qui ne l'ont pas été jusqu'à présent; et c'est à quoi il doit donner son principal soin, car il n'y a rien qui soit d'une plus grande utilité aux peuples et à quoi S. H. se soit tant appliquée depuis plusieurs années. >
^ViGiox, Éludes hist. sur les voies publ. en France^ t. I», pièces just., p. 295.)
1683, 5 mai. — Instruction du même au sieur Poictevin, architecte de S. M., commis c pour prendre soin de tous les ouvrages publics, depuis le pont de la ville d'Orléans en descendant la rivière de Loire, partie de la généralité de Bourges et les généralités de Tours et de Poitiers, > en laquelle instruction, de tous points conforme, d'ailleurs, à l'instruction qui précède, on lit :
c II s'appliquera surtout à bien reconnoître toutes les rivières du Berry et du Poitou qui peuvent être rendues navigables... »
(ViGNOîc, Éludes hist. sur les voies pubL en France, t. I», pièces jastif., p. 297.]
4683, 25 juin. — Lettre du même à M. de Bezons, concernant les attributions des délégués des March. Fréq.:
c Monsieur, j'ai examiné Tétai que vous m'avez envoyé avec votre lettre du 15 du courant, et je vois que les deniers du droit de boête qui sont entre les mains du sieur Bouteroue, receveur à Orléans, pour la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire, dçpuis son dernier compte arrêté le 15 mai de l'année dernière, et qu'il recevra jusqu'au dernier décembre de Tannée présente, montent à 26,887 liv. 12 s. 7 d., sur quoi il a payé jusqu'à présent 6,719 1. 13 s. Plus les délégués des Marchands, dans les villes situées sur ladite rivière et autres rivières y aflluentes, demandent le remboursement des frais des visites qu'ils ont faites, chacun dans leur détroit, pendant Tannée dernière 1682, lesquels vous avez réduits et modérés à la somme de 1,029 liv. 15 s., laquelle, ensemble celle de 6,719 liv. 15 s. qui a été payée étant déduite sur les 26,887 liv. 12 s. 17 d. que ledit sieur Bouteroue a reçue ou recevra jusqu'au dernier décembre, il restera 19,138 liv. 4 s. 7 d. à employer Tannée présente en ouvrages pour rendre la navigation desdites rivières plus facile et plus commode. Et comme ce fonds est considérable, je vous prie de prendre garde qu'il soit bien et utilement employé.
€ Vous devez donc presser les sieurs Poictevin et Mathieu de commencer la visite desdites rivières, chacun dans leur département, pour reconnoître les empêchements qui se trouveront dans la navigation de ces rivières et les ouvrages qu'il est nécessaire de faire pour y remédier. Et pour cela il faut qu'ils entendent dans les villes situées sur ces rivières, où ils passeront, les principaux marchands et Yoituriers par eau, tant sur lesdits empêchements que sur les ouvrages à faire. Et vous devez leur donner le pouvoir de faire les marchés desdits ouvrages, seuls, à condition que ce sera en présence desdits délégués lorsqu'ils n'auront aucun soupçon d'intelligence entre les délégués et les ouvriers.
c J'approuve la proposition que vous faites d'ordonner que dans chaque détroit i! n'y aura qu'un délégué qui assistera aux visites qui
N<^* 37, 38 et 39. — 110 —
seront faites par lesdits Mathieu et Poictevin, et de faire payer à chacun desdits délégués qui assisteront aux visites, pour tous frais, une certaine somme par jour ; et faites-moi savoir combien vous estimez que Ton peut accorder pour cela à chacun par jour. >
(ViGNON, Études hist, sur les voies pubL en France, t. 1, pièces just., p. 301.)
1735, 17 mars. — Arrêt du Conseil d'État rendu après le décès 'du sieur Mathieu, par lequel, de l'avis du sieur Dubois, directeur général des ponts et chaussées, turcies et levées, sont réunis en un seul les deux offices d'inspecteur des turcies et levées, et d'inspecteur du balisage de la Loire et des rivières y affluentes, entre les mains du sieur de Régemorte, déjà chargé de l'inspection desdites levées depuis Orléans jusqu'au port de Sorges, aux appointements dont jouissaient lesdits sieurs Mathieu et de Régemorte, à la condition d'entretenir près de lui un sous-inspecteur nommé par le Directeur Général, et de lui payer chaque année la somme de 1,500 livres, pour lui tenir lieu d'appointements.
(ViGNON, Éludes hist, sur les voies publ. en France, t. II, pièces just., n» 229.)
1735-1743. — Élection des présidents, désignation des conseillers composant le bureau de la compagnie des Marchands Fréquentants.
a Le quatorze juin mil sept cent trente-cinq, assemblée généralle de soixante Marchands notables a esté tenue en l'hostel commun de la ville d'Orléans, en laquelle Messieurs de Cougnion et Germon de la Roucellière ont esté éleus présidents de la Compagnie; cette assemblée a esté convoquée avec les formalités accoutumées.
€ Le 25 juin 1735, Messieurs les Présidents ont nommé et choisy
— 111 — N'* 39 et 40.
pour conseillers-adjoinls, pour régir et gouverner avec eux les affaires de lad. compagnie, Messieurs Maupassant, Massuau-Fontaine, Hudault et Miron-Humery, par délibération dudit jour.
tf Le 27 desd. mois et an, la Compagnie assemblée a nommé et choisy M. Hudaull, Tua d'eux, pour receveur de la Compagnie.
c Par acte de délibération du cinq juillet, la Compagnie a arresté que les deniers appartenant à lad. compagnie seroient déposes; au coffre fort étant au trésor des archives, ce consentant led. sieur Hudault, en conséquence déchargé pendant lesd. quatre années de son exercice.
€ Par acte de délibération de la Compagnie, les droits d'honneur ont été rétablis et approuvés par Monseigneur de Baussant, intendant de celle généralité, à Feffet de quoy il sera présenté tous les quatre ans à chacun de Messieurs une bourse de soixante jetions d'argent, et au secrétaire une de quarante jetons. >
e Nouvelle élection de Messieurs les Présidens des Marchans Fréquentans.
< Le lA juin 17/i3, assemblée généralle de M" les Marchands de la ville d'Orléans a esté tenue en l'Hostel-de-Ville, en la manière accoutumée, en laquelle ont été élus pour présidens de la compagnie des Marchands Fréquentans Messieurs Claude Boillève-Noyau et Gabriel Baguenault l'aîné.
€ Et le 18 juin, lesd. sieurs Présidens ont nommé pour conseillers de lad. compagnie Messieurs : Michel Vandebergue l'aîné, Aignan Isambert l'aîné, Charles Tassin, Jousse et Colas des Francs.
€ Le 27 dud. mois, la Compagnie a nommé pour receveur d'icelle Monsieur Colas des Francs.
(Registres concernant la suite des affaires de la compagnie de MM. les Marchands, 1735-1751, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.) •
4764, 29 août. — Arrêt du Conseil d'État qui supprime les droits de boîte. {Voir ci-dessous, ch. VI, à sa date,)
iV« 4/. — 112 —
1765, 15 mai. — Délibération prise par le bureau des Marchands Fréq., sur la forme à suivre pour la nomination des personnes qui doivent le composer, laquelle délibération est en ces termes :
< Les Présidents et Conseillers du Bureau des Marchands fréquentants, étant assemblés à la manière accoutumée, considérant qu'il seroit avantageux au bien de la Navigation que les six Membres qui composent leur Bureau ne cessassent point à la fois leurs fonctions, pour être remplacés par six autres Membres, qui ne seroient point au fait des fonctions des droits et des affaires de la Compagnie, et ne pourroient s*en instruire qu'avec bien du temps, au lieu qu'on évitei'oit cet inconvénient, si le plus grand nombre des Sujets qui forment le Bureau restoient en place, et qu'il n'y en eût tous les deux ans que deux qui sortissent d'exercice, et qu'ils fussent remplacés par deux Sujets élus à l'ordinaire; considérant de plus, qu'il seroit utile de consigner dans la présente Délibération la forme des Élections, tant des Membres du Bureau des Marchands fréquentants d'Orléans que de leurs Délégués, et la discipline qui s'observe dans la Compagnie par un usage immémorial, et de fixer les changements qui deviennent indispensables au moyen de l'Arrêt que le Boi a rendu en son Conseil le vingt-neuf août dernier, et les Lettres-patentes expédiées sur icelui, et enregistrées en la Chambre des Comptes, pour éteindre le droit de Boëte, confirmer les fonctions et les prérogatives de la Compagnie, et assigner les fonds nécessaires à sa manutention, ont arrêté, sous le bon plaisir de Sa Majesté, ce qui suit :
« Article P'. — Tous les deux ans il sera fait une Election de deux nouveaux Conseillers du Bureau des Marchands Fréquentants, le mardi après la Madelaine, dans l'assemblée qui sera convoquée à cet effet par les sieurs Maire et Échevins, en conséquence de l'avis que la Compagnie leur en aura donné le matin du samedi précédent, par deux de ses Députés.
« Art. II. — Le jour de l'Élection, au matin, les Membres du
Bureau choisiront par billets chacun quatre Négotians : les billets seront ouverts par celui qui préside, et les noms de ceux qui y auront été inscrits seront portés sur une feuille, après quoi on procédera à un second scrutin, où chacun des Membres choisira quatre Négotians parmi ceux qui sont sur la feuille. Les quatre qui auront plus de voix seront mis sur une Liste, qui sera sur le champ communiquée aux sieurs Maire et Échevins, et aux Juges et Consuls.
c ÂBT. IlL — On s'assemblera dans la grande Salle de THôtelde-Ville après l'Élection des Nouveaux Consuls : les Maire et Échevins auront à leur droite les Présidents et Conseillers actuels du Bureau des Marchands fréquentans, et les anciens Présidents et Conseillers; à la gauche les Juge et Consuls, et dans le reste de la Salle les autres Négotians.
< Le Maire ayant annoncé le sujet de l'Assemblée, fera lire la Liste dressée par les Marchands fréquentant; on distribuera quatre billets à chacun ies vocaux, qui mettront dans la Boëte les deux qu'ils choisiront : on portera la Boête aux Maire et Échevins, aux Juge et Consuls, aux anciens Présidents et Conseillers du Bureau des Marchands fréquentants, aux autres Négociants, et enfin aux Présidents et Conseillers actuels. Le Maire et le Premier Président du Bureau ouvriront les billets, et compteront les suffrages : le Maire nommera ceux qui ont été élus à la pluralité des voix, et il en sera dressé un procès- verbal, qui sera signé des Maire et Échevins, et des Présidents et Conseillers actuels.
« Art. IV. — Alors les deux Présidents sortiront de charge, et les deux anciens Conseillers leur succéderont, et auront pendant deux auas la qualité de Présidents ; ils conviendront avec les deux Conseillers dernièrement élus du jour de l'installation, après laquelle la <k)rapagnie choisira par billets, à la pluralité des voix, un des quatre Conseillers pour être Trésorier, et il sera dressé de cette Élection un procès- verbal, qui sera signé de tous les vocaux.
« Art. V. — Tous les quatre ans, au mois de Mai, à commencer de l'année mil sept cent soixante-six, les Présidens et Conseillers du Bureau des Marchands fréquentans écriront aux Officiers Municipaux des Villes qui ont droit de nommer des Délégués des Marchands fréquentants, afin qu'ils convoquent les Négotiants de leurs Villes, à
VeQei de choisir des Délégués : il sera dressé procës-verbal de rÉlection, lequel sera signé par les Officiers Municipaux, et par eux envoyé aux Présidents et Conseillers du Bureau d*Orléans, lesquels enverront leur procuration aux Délégués élus, afin qu'ils veillent, chacun dans leur district, à tout ce qui peut intéresser la Navigation.
c Art. VI. — Il sera assigné par les Présidens et Conseillers du Bureau des Marchands fréquentans, aux différents Délégués qui auront été nommés, un district, en observant de se conformer, autant que faire se pourra, à l'étendue des différents Cantons, de l'entretien desquels les Entrepreneurs des turcies et levées sont chargés.
c Art. VII. — Il sera donné avis aux Ingénieurs ainsi qu'aux Entrepreneurs du nom et de la demeure des Délégués, afin qu'ils puissent s'adresser à eux en cas de besoin ; il sera de môme donné par les Ingénieurs des turcies et levées au Bureau des Marchands fréquentants le nom et la demeure des Entrepreneurs des turcies et levées, et l'Étendue des Cantons dont ils sont chargés.
c Art. Vill. — Quand un Délégué sera instruit qu'il est survenu dans son district quelque obstacle à la Navigation, il en donnera avis à l'Entrepreneur des turcies et levées, afin qu'il y remédie au plutôt. S'il est question d'ouvrage non compris dans son bail, le Délégué en informera le Bureau d'Orléans, qui se concertera, pour le bien public, avec les Ingénieurs des turcies et levées.
« Art. IX. — Les Délégués feront exactement leur visite deux fois l'année dans l'étendue de leur district : ils examineront a\ec soin si les Entrepreneurs du Balisage ont rempli leurs obligations ; et s'ils y ont satisfait, ils leur en donneront un Certificat; ils informeront en même temps le Bureau d'Orléans de l'état du balisage et des hausserées; des abus qui peuvent se glisser dans la perception des Péages ; des ouvrages nécessaires ou utiles qu'on pourroit proposer pour l'avantage.de la Navigation, et généralement de tout ce qui peut intéresser le bien du Commerce qui se fait sur la Loire et les Rivières qui y affluent.
c Art. X. — Les Entrepreneurs ne pourront être payés du montant de leurs baux d'entretien qu'en rapportant un Certificat du Bureau des Marchands fréquentants, comme quoi ils ont satisfait au
— H5 - N^* 41 et Ai.
« Art. XL — Au moyen de la somme qui sera allouée au Bureau des Marchands fréquentants dans l'État du Roi, des turcies et levées, à TArticle des charges, ils seront tenus de tous les frais de visite de leurs Délégués, de ceux de Procédures, de voyages, rentes, aumônes, et manutentions de Bureau. Fait au Bureau Général des Marchands fréquentants, tenu à Orléans, le quinze Mai mil sept cent soixantecinq. Signé : Vandebergue-Villebouré, Massuau, Jogues, Brasseux et Germon, avec paraphe. Collationné. Signé: Devougny. »
1765. — 25 mai. Arrêt du Conseil d*État, portant homologation
de la délibération qui précède. — 17 juillet. Lettres-patentes sur
l'arrêt du 25 mai précédent. — 2 septembre. Arrêt d'enregistrement.
(Délibération, arrêt et lettres-patentes, imp., Orléans, Rouzeau-MonUuU, 1765.)
1766, 9 avril. — Arrêt du Conseil d'État concernant Texécution du balisage de la Loire, en conséquence de l'arrêt du 29 août 1764, qui supprime les droits de boîte et les gratifications à allouer aux ingénieurs des turcies et levées, désormais chargés de ce travail :
€ Le Roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que par le sieur de Régemorte, architecte de S. M., inspecteur général des turcies et levées, et par les deux ingénieurs en chef de ce même département, il sera dressé des devis des ouvrages et dépenses à faire pour ledit balisage, canton par canton ; lesquels ouvrages et dépenses seront compris dans les baux d'entretien des ouvrages desdites turcies et levées, pour être lesdits ouvrages faits par les mêmes entrepreneurs d'entretien, visités, toisés, revus et payés dans la même forme que ceux des lurcies et levées.
« Veut S. M. que ledit inspecteur général soit payé annuellement pour ses honoraires, et par forme de gratification annuelle, d'une somme de 1,800 liv., et les deux ingénieurs du département de celle de 600 liv. chacun, à compter du l*» janvier 1765, par le trésorier général des turcies et levées. >
(ViGNON, Éludes hist. sur les voiej publ. en France, t. II, pièces Jostif., n» 469.)
JS-^U.UHU. — w^ —
ATiî,yas%ier. — tAhporisni: 1^ soppnssH» de Toffice ât trésorier général des tnrcies et krèes. et sa rêonîoD am dem <4Boel de trésc^îers gèùénaa. des pc-nls et chaossées ; i^ supfa^&séion des deux offices de contriMeais généraux des lûmes et levées, ei leur réonioa aux quatre offices de cfmtrffhuTs généraux des ponts et chaussées ; â» suppression de Fcffiee d^intendant des turcies et levées, et réunion de ses fonctions à cdles des trois intendants des généralités de Moulins, d'Orléans et de Tours.
TI&909, Étmdet kist. smr la nria pmèl. rm Fnmee^ U U, pièces JBStif., ■• 513 )
1772, 21 octobre. — Arrêt du Consefl d'État par lequel, attendu la suppression des offices d'intendants et de contrôleurs des turcies et levées prononcée par Fédit de janvier précédent, est ordonné que le sieur de Régemorte, premier ingénieur des turcies et levées, les visitera tous les ans, fera la réception des ouvrages, et qu'une somme annuelle de 2,000 liv. lui sera allouée pour firais de tournées.
(YiC9fO]i, Éludes kist. sur les voies puhl. en Fntmee^ U If, pièces josUf., n* 529.)
1772, décembre. — Édit portant suppression de la compagnie des marchands fréquentant les rivières de Loire, d'Allier et autres y afiluentes.
« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens el à venir, Salut. L'attention que nous apportons à
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toutes les parties de Tadministration nous a déterminés à supprimer, par notre Édit du mois de janvier dernier, les charges et offices d'Inlendans, Trésoriers et Contrôleurs des turcies et levées, pour réunir ce département à celui de nos ponts et chaussées. Les ouvrages du balisage des rivières faisant partie de ceux des turcies et levées, et nous ayant paru aussi mériter notre attention, nous nous serions aperçus que les longueurs que Ton éprouve, tant dans l'exécution de ces ouvrages que dans les procédures auxquelles donnent lieu les poursuites du bureau des Marchaus fréquentans les rivières de Loire, Allier et autres y aflluentes, nuisoient singulièrement au balisage de ces rivières. Ces motifs et d'autres encore fondés sur l'économie et sur le bien que nous voulons procurer à la Navigation, nous ont déterminés à retirer du bureau desdits Marchans fréquentans les droits et privilèges que nous leur avons conservés par nos arrêts et Lettres patentes des 29 août et 23 novembre 1764. A ces causes et autres à ce nous mouvant : de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons par le présent Édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
« Article !•'. — Il ne sera plus employé dans nos états des turcies et levées aucuns fonds pour les frais de bureau des Marchands fréquentant les rivières de Loire, Allier et autres y aflTuentes, et de leurs Délégués dans les différentes villes, et ce à compter du 1«' janvier 1772 (1773).
c Art. il — Le receveur du bureau desdits Marchands fréquentans rendra compte des sommes qu'il a reçues depuis la suppression des droits de boîtes du Trésorier des turcies et levées, par-devant notre Commissaire départi dans la généralité d'Orléans, sauf à nous à pourvoir au remboursement des avances dans lesquelles se trouveroit ledit Receveur; et dans le cas contraire, il sera tenu de remettre les deniers qui lui resteroient entre les mains du Trésorier général des ponts et chaussées eft des turcies et levées, en exercice ladite année; et au moyen de la quittance dudit Trésorier, le Receveur du bureau desdits Marchands fréquentans en sera bien et valablement déchargé.
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MM. les intendants et commissaire départis de ces généralités, et leur donnera continuellement avis des remarques qu'il fera pour la commodité de la navigation de ladite rivière de Loire et des autres rivières y affluentes.
« Outre le balisage, S. M. veut qu'il prenne soin des ouvrages des turcies^ et levées de ladite rivière de Loire et autres y affluentes...
^ Il s'appliquera surtout à bien reconnoître toutes les rivières de l'Auvergne qui peuvent être rendues navigables, s'appliquera à bien connoitre les ouvrages d'écluses et autres qui sont pratiqués pour rendre navigables les rivières qui ne l'ont pas été jusqu'à présent; et c'est à quoi il doit donner son principal soin, car il n'y a rien qui soit d'une plus grande utilité aux peuples et à quoi S. M. se soit tant appliquée depuis plusieurs années. y>
(ViGNON, Études hist. sur les voies publ, en France^ t. l^, pièces just., p. 295.)
1683, 5 mai. — Instruction du même au sieur Poictevin, architecte de S. M., commis « pour prendre soin de tous les ouvrages publics, depuis le pont de la ville d'Orléans en descendant la rivière de Loire, partie de la généralité de Bourges et les généralités de Tours et de Poitiers, » en laquelle instruction, de tous points conforme, d'ailleurs, à l'instruction qui précède, on lit :
« Il s'appliquera surtout à bien reconnoître toutes les rivières du Berry et du Poitou qui peuvent être rendues navigables... »
(ViGNON, Études hist. sur les voies publ. en France, l. I», pièces justif., p. 297.)
109 — fi' 37.
4683, 25 juin. — Lettre du même à M. de Bezons, concernant les attributions des délégués des March. Fréq.:
€ Monsieur, j*ai examiné Tétat que vous m'avez envoyé avec votre lettre du 15 du courant, et je vois que les deniers du droit de boëte ^ai sont entre les mains du sieur Bouteroue, receveur à Orléans, ^oor la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire, ^çpuis son dernier compte arrêté le 15 mai de Tannée dernière, et ^u*il recevra jusqu'au dernier décembre de l'année présente, montent â 26,887 liv. 12 s. 7 d., sur quoi il a payé jusqu'à présent 6,719 1. ^3 s. Plus les délégués des Marchands, dans les villes situées sur ladite rivière et autres rivières y aflluentes, demandent le remboursefflent des frais des visites qu'ils ont faites, chacun dans leur détroit, ])eDdant l'année dernière 1682, lesquels vous avez réduits et modérés à la somme de 1,029 liv. 15 s., laquelle, ensemble celle de €,719 liv. 15 s. qui a été payée étant déduite sur les 26,887 liv. 12 s. 17 d. que ledit sieur Bouleroue a reçue ou recevra jusqu'au dernier décembre, il restera 19,138 liv. 4 s. 7 d. à employer l'année présente en ouvrages pour rendre la navigation desdites rivières plus facile et plus commode. Et comme ce fonds est considérable, je vous prie de prendre garde qu'il soit bien et utilement employé. € Vous devez donc presser les sieurs Poictevin et Mathieu de commencer la visite desdites rivières, chacun dans leur département, {K)ur reconnoître les empêchements qui se trouveront dans la navigation de ces rivières et les ouvrages qu'il est nécessaire de faire pour y remédier. Et pour cela il faut qu'ils entendent dans les villes situées sur ces rivières, où ils passeront, les principaux marchands et voituriers par eau, tant sur lesdits empêchements que sur les ouvrages à faire. Et vous devez leur donner le pouvoir de faire les marchés desdits ouvrages, seuls, à condition que ce sera en présence desdits délégués lorsqu'ils n'auront aucun soupçon d'intelligence entre les délégués et les ouvriers.
f J'approuve la proposition que vous faites d'ordonner que dans chaque détroit i! n'y aura qu'un délégué qui assistera aux visites qui
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Forêts de l'autre, en revendiquent la connoissance. Par une suite nécessaire, les abus se multiplient, les travaux languissent; les pieux, les troncs d'arbres, les débris de moulins, de maisons restent dans les lits des rivières et occasionnent des nauffrages. De là quelle perte immense pour le commerce d'Orléans, de Nantes, même de la Capitale et de tout le Royaume!
€ Des négocians d'Orléans, par l'entremise de M. le Maire de leur ville, supplient Sa Majesté et TAdminislration de vouloir bien s'occuper de cet objet si digne de leur attention, ce qui ne peut se faire d'une manière plus efficace que par le rétablissement de la compagnie des Marchands Fréquenlans. Ils offrent à cet égard de se soumettre au droit de boette qui seroit remis sur l'ancien pied, et du bon emploi duquel l'expérience du passé leur est un sûr garant. Le Roy se trouvera par ce moyen déchargé d'un balisage et d'un entretien dispendieux, et le Commerce, à l'abri des pertes journalières et exhorbitantes qu'il essuie, ne cessera de bénir le Gouvernement. 3>
(Minute sur papier, ms.. Arch. de la viUe d'Orléans.)