ARTICLES OMIS A LEUR DATE
1567. — Exécution des arrêts des années 1540 et 1566 [ci-dessus rapportés, n^s iO et i6).
3 juillet. — Entre les échevins, manants et habitants des villes d'Orléans, de Nantes, Gien et Nevers, prenant a la cause pour Guillaume Catho, Anthoine Granoyl, marchans demeurans à Nantes; Estienne Gascoings, Victor Quartier, marchands demeurans à Nevers; Balthazar Godeau, marchand demeurant à Gien; Jacques Neuville, marchand demeurant à Roanne; Jacques l'Huillier l'aisné et Jacques Martin, marchands demeurans à Orléans; nouveaux déléguez et commis de chascune des villes susdites, pour le fait des marchans fréquentans la rivière de Loire, » d'une part.
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Et « les eux disans marchans fréquenians la rivière de Loire, > d'autre part.
Arrêt de la Cour de Parlement, portant que les arrêts précédents des années IbUO et 1566 (Voir ci-dessus ^ n«» iO et 16) seront exécutés suivant leur forme et teneur.
2^ août 1567. — Arrêt de la Cour de Parlement qui commet le premier des conseillers en ladite cour, « trouvé sur les lieux, » à reflet de mettre à exécution, selon leur forme et teneur, les arrêts précités de 1540 et 1566.
2 septembre 1567. — François Thomas, conseiller du Roi en sa Cour de Parlement, commissaire « de par icelle en cette partie, estant acheminé de la ville de Paris, pour aller aux grands jours ordonnez par ledit Seigneur Roy, eslre tenus à Poicliers et passant par la ville d'Orléans, et estant au logis où pend pour enseigne TÉcu de France, au devant de la grande place du Martroi dudict lieu d'Orléans. D
Comparaît devant lui Claude Gohier, marchand demeurant à Orléans, « ou nom et comme procureur scindic des marchans fréquentans la rivière de Loire, accompagné de M® François Bertrand, procureur au bailliage et siège présidial de ladite ville d'Orléans, et soy disant procureur des eschevins des villes d'Orléans, Nantes, Gien, Nevers et Roanne, prenant la cause et fait en main pour Jacques l'Huillier l'aisné, seigneur de la Frouille, Jacques Martin, marchands bourgeois de lad. ville d'Orléans; Guillaume Catho, Antoine Granoyl, marchands ^emeurans en la ville de Nantes; Estienne Gascoing, Victor Quartier, marchands demeurans en la ville de Nevers : Balthazar Godeau, marchand demeurant en la ville de Gien, et Jacques Neuville, marchand demeurant en la ville de Rouenne; respectivement déléguez desdits marchans fréquentans la rivière de Loire. »
Requérant, ledit Bertrand, « esdits noms, vouloir procéder à l'exécution desdits arrêts. ^
Commission afin d'ajournement décernée par le Conseiller Commissaire, en vertu de laquelle Jacques Desconles, François Durant, « eux disans marchands fréquentans la rivière de Loire et estre déléguez en la ville d'Orléans; An thoine Garrault, receveur desdicts
marchands; Nicolas Bourdineau, soy disant leur procureur; » sont ajournés à comparaître devant lui, le lendemain, en Yhùiei de l'Écu-de-France, où il est logé.
Sur l'assignation, pour les Marchands Fréquentants, Nicolas Bourdineau, leur procureur syndic, « dit: qu'il ne peut approuver les qualitez prises par Jacques THuillier et Jacques Martin et autres; eux disans nouveaux éleues par les déléguez desdits marchands, par ce que toutes élections et nominations faites contre la forme de tout temps et d'ancienneté observées sont nulles. La forme de tout temps observée en élection de déléguez par lesd. Marchans est que quand les déléguez par les Villes sont morts ou constituez en exirémitez de maladies, ou qu'il leur est survenu quelque juste cause, et que Ton a voulu procéder à élection nouvelle d'autres personnes, la forme a esté tousiours telle que le procureur scindic des marchands fréquentans la rivière de Loire demande permission au Juge d'assembler les habitans et marchands, mesmes ceux fréquentans et faisant faict et trafûque de marchandise sur lad. rivière de Loire et autres fleuves descendans en icelle ; et ladite permission du Juge, par le procurer du Roy ouy, ce qui est fondé tant en droit commun qu'ordonnance, par lesquels est interdit faire aucune assemblée sans permission du Juge, par le procureur scindic desdits marchands est remontré la cause de lad. assemblée faite pour élire autres déléguez en place d'iceux qui défaillent, en la présence du notaire et greffier desdits marchands, lequel collige les voix de chacun, et à la pluralité des voix est receue l'élection et nomination qui se fak. Et1ad. élection faite, sont les eleuz tenus eux présenter à l'assemblée générale subséquente des déléguez de toutes les Villes et faire apparoir de l'instrument de leur élection qui est leu en la présence de tous. Et ce iaict, après avoir ouy leur advis, est le serment prins des eleuz par celuy qu'ils nomment et élisent pour colliger les voix.
« Or, ou cas de présent, en l'élection prétendue par lesdits THuillier et Martin, lad. forme requise de toute ancienneté n'a esté gardée ne observée; ains, les eschevins de celte dite ville d'Orléans, seuls, ont fait appeler aucuns des manans et habitans de ceste dite ville, tels qu'ils ont voulu, comme si c'eut esté une, affaire ordinaire de
lad. ville. Ce qui est cause que plusieurs marchands fréquentans et faisans marchandise sur ladite rivière de Loire ne s'y sont trouvez, -estimans qu'il fut question de quelque affaire de ville, non des affaires de lad. communauté. Et en présence, ils font élection desdits Jacques THuillier et Jacques Martin, de sorte qu'en tout ce, le procureur scindic des Marchans n'est ouy ne appelle, et est l'assemblée faite à la requeste desdits eschevins, sans faire aucune ré- ^vocation des anciens. i>
Les demandeurs répliquent qu'on ne doit c ignorer combien est périlleuse la perpétuité de ceux à qui telles charges et autres pu- "bliques sont commises. Comme aussi n'est-il raisonnable qu'un f^rocureur une fois constitué continue sa charge, outre et contre le ^v^ouloir du constituant, comme aussi par la Cour a esté décidé par t^irois divers arrests laquelle destitution ou révocation n'a esté et :B:m'est besoin estre faite par l'assemblée générale desd. Marchands c^ommis. Aussi l'élection ne doit-elle estre faite, ains particulière- Tioent chacune ville peut élire et révoquer. La raison y est bien apparente, car celle d'Orléans ne connoist celle de Nantes et autres ; Cîdle de Nantes ne connoist celle d'Orléans et sic de s'mgulis. Ce que plus ne peut révoquer en doute, parce que les arrests de l'exécution desquels est question, par exprès, contiennent que les élections, «constitutions, révocations des procureurs se feront particulièrement par les habitans de chacune ville et non en général. »
3 septembre 1567. — Sentence par laquelle est dit q.ue Jacques l'Huillier et Jacques Martin, nouveaux déléguez en la ville d'Orléans et les autres villes demeureront € es charges esquelles ilz^ont esté déléguez et les exerceront au lieu desdits Descontes, Jacques Bourdineau. Durant et autres déléguez révoquez. i>
Que Martin et l'Huillier sont <c dès à présent mis et instalez en lad. charge, d'iceux pris et receu le serment de bien et deuemeht icelles charges exercer. »
Qu'inhibitions et défenses sont faites à Descontes, Bourdineau, Durant et autres, de s'immiscer en ladite charge qui sera exercée en la ville d'Orléans par lesdits Martin et l'Huillier, concurremment avec les autres anciens élus non révoqués, de laisser pareillement faire et exercer laditecharge aux nouveaux délégués des autres villes.
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Que Durant, Descontes et Bourdineau rendront les clefs du trésor de la communauté des Marchands Fréquentants avec € les lettres, titres et enseignemens dépendans de lad. communauté. >
Qu'inhibitions et défenses sont faites à Garrault, receveur, € de bailler et payer aucune somme de deniers par l'ordonnance desdits Descontes, Bourdineau et Durant, ne autres révoquez, » enjoint au contraire d'obéir, fournir et satisfaire aux ordonnances de l'Huillier, Martin et autres nouveaux délégués.
Appel par les défendeurs, nonobstant lequel le Conseiller Commissaire maintient sa sentence.
« Et en l'instant, » porte le procès-verbal d'exécution, « se sont présentez par devant Nous lesdits demandeurs, comparans comme dessus, par lesquels nous auroit esté remonstré qu'il y a vingt sept ans qu'ils sont en procès et qu'ils ont obtenu trois arrests de la Cour, à l'exécution desquels ils ne peuvent parvenir pour les délais et subterfuges enquis par leurs parties adverses. Nous requérans à ces causes, afin que ladite exécution ne leur soit frustratoire, ouverture estre faite des coffres où sont lesdites lettres et litres.
« Et à ces fins estre par Nous enioint audit Antoine Dernier, sergent royal au bailliage et prévosté d'Orléans, à ce présent, d'aller présentement es hoslels et domiciles desdits Descontes, Bourdineau et Durant, pour leur enioindre de comparoir, heure de quatre heures de relevée, par devant Nous, en nostre dit hostel, à l'Écu de France de cette ville d'Orléans, afin d'exhiber lesdites lettres et titres en leurs possessions, et délivrer les clefs des coffres où sont lesdites lettres et titres et de s'en purger par serment.
« Ce que leur avons octroyé et verbalement enioint audit Dernier de faire lesd. inionctions et commandement. Ensuivant laquelle nostre dite ordonnance verbale ledit Bernier, sergent susdit, Nous a verbalement rapporté soy estre transporté es hoslels et domiciles desdits Descontes et Bourdineau, ausquels il auroit donné assignation à ladicte heure présente, par devant Nous, en nostre dit hostel, et ce en parlant à la personne de Michelle, fille dudit Descontes, et à Geneviève, chambrière domestique dudit Bourdineau, lesquelles auroient fait réponse que lesdits Descontes et Bourdineau estoient en cette ville et ne les avoient veus depuis disner.
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c A laquelle assignation de quatre heures de relevée, se seroient présentez pardevant Nous lesd. eschevins de cette dite ville d'Orléans esd. noms, par Claude le Fëvre, François d'Estample et Gilles Vaillant, trois d'iceux eschevins, accompagnez dudit Bertrand, leur procureur, Nous requérans défault estre donné ausdits demandeurs ik rencontre desdits Descontes et Bourdineau, lesquels ne seroient oomparus.
€ Sur lesquelles remonstrances et requestes Nous avons donné deffault.... et enioint audit Dernier, sergent susdit, illec présent, de signifier ledit deiïaut ausdits Descontes et Bourdineau.... et que jpar vertu d'iceluy. Nous transporterons heure présent, audit hostel ^t maison de ville, pour le parachèvement de l'exécution desdits «irrests,
« Ensuivant laquelle nostre ordonnance et ce requérans lesd. demandeurs. Nous sommes transportez de nostre dit logis de TEscude-France audit hostel et maison de ville, accompagnez desd. Ber- 't:.rand, oudit nom et desdits trois eschevins. Et après avoir ouy par ^Wous le rapport verbal dudit Bernier, sergent susdit, qui Nous au- :K*oit rapporté s'être transporté, en suivant nostre ordonnance verbale, es hoslels et domiciles desdits Descontes et Bourdineau, ausc]uels, en parlante Louis Desconles, fils dudit Jacques Descontes, et à ladite Geneviève, servante dudit Bourdineau, auroient été faites l«s significations et inionctions susdites, nonobstant lesquelles iceux IDescontes et Bourdineau n'y seroient venus, ne comparus ne aultres lîour eux.
« Au moyen de quoy et par vertu dudit deffaut, ce requérans lescîils demandeurs, et après avoir fait appeler par trois diverses fois par ledit Bernier, sergent susdit, lesdits Descontes et Bourdineau, devant la grande porte et principale entrée dudit hostel de ville, ^ous avons fait faire ouverture de ladite chambre du trhésor desdits marchands, et ordonné qu'il sera procédé à la description et inventaire sommaire desdites lettres, titres, papiers et autres enseignemens y estans, par Maistres Liphard l'Anglois et Claude Gasté, notaires royaux ou Chastelet d'Orléans, illec présens, desquels avons pour cet effect pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé. Et laquelle ouverture a esté faite par Pierre Triquet et Jean
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Mondon, maistrcs serruriers de cette ville d'Orléans, ausquels avons
enioint de mettre et apposer cadenas à la porte de lad. chambre da
trésor desd. Marchans. Les clefs desquels cadenas qui seront mis et
apposez à lad. porte de ladite chambre du trhésor des Marchands, en
Ja présence desdils demandeurs, et ce requérans, avons ordonné
eslre mises es mains desd. notaires pour par iceux notaires faire
inventaire. »
(Pfocès-verval, iœp., XVII« s..)
4588, H avril. — Acte par lequel les marchands de la ville de Bloîs délèguent deux d'entre eux pour les représenter à rasssemblée générale des Marchands Fréq.:
« L'an mil cinq cens quatre vingts huict, le unziesme jour d'apvril, heure de neuf heures du matin, en rassemblée tenue en la maison commune de ceste ville de Bloys, publyée à son de tromppes par deux diverses fois, ainsy qu'il Nous a esté rapporté par le clerc de ladicte ville, où assistoient Messieurs Loys Guibry et Claude du Puy, eschevins d'icelle; Gilles Rayer, recepveur de ladicte ville ; Françoys Bouscheron, Jehan Martin, Estienne Guyet, Jacques des Mares, Jehan Boismartin, Pierre Pilloguin, Guillaume Thierry, Jehan Gaultier, Jehan Charîemaigne, Adrien Pathaud, Claude Massuau, Gabriel Gauldray, Loys le Bret, Claude Festu, Estienne Arrondîn, Phelippes du Pont, Nicollas Guérin, Jacques le Roy, Pierre le Roy, Jacques le Loup, Nicollas Théron, Simon Fesneau, Jacques de Houlles, Guillaume le Coq, Jehan Johannet, Charles de Beaulieu, Jehan Moue, Abel Janvier, Martin de Montigny, Jacques Valleleau, François Tpuschet, Martin Hamart, Nicollas Bourreau et Anlhoine Boude, tous marchans et bourgeois de ceste dicte ville.
« Lesdictz eschevins ont remonstré avoir cy devant receu lettres des déléguez marchans de la ville d'Orléans daclées du unzeiesme jour de mars derrenier, contenant l'advertissement qui leurs donnen de l'assemblée généralle des Marchans qui se doibt tenir en iad. ville d'Orléans, le premier jour de may procham afin que tous les
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marchans de ceste dicte ville ayent à eslire et nommer deux notables marchans de ceste dicte ville pour assister en lad. assemblée généralle pour adviser des affaires de la communaulté desdictz jmarchans comme Ton a acoustumé faire, desquelles lectres lecture SI esté présentement faicte, afin que tous les susdictz assistans ayent â nommer deulx d'entre eulx pour tous les marchans de ceste dicte ^vOle qui se trouveront en ladicte assemblée généralle tenue à Orléans, déclarant que de leur part ilz nomment et sont d'avis s*il plaist audict Rayer continuer lad. charge qu'il demeure avec led. des JMares, comme procurans de la communaulté desd. marchans de ceste dicte ville pour le temps porté par les ordonnances.
« Tous les susdicts assistans accordablement d'une vois ont dé- <^laré, attendu la déclaration dudict Rayer, qui les a supplyé en eslire ung aultre en sa place, qu'ilz nomment pour procureur de I édicté communaulté des Marchans ledict Jacques des Mares et -Adrian Pathault.
f Vous, laquelle nomination faicte par tous les susdictz. Nous, fischevins susdicts, ordonnons que lesdictz des Mares et Pathault demeureront pour procureurs scindics pour la communaulté des imarchans de ceste dicte ville de Bloys. Desquelz à ceste fin avons prins et receu le serment au cas requis et accoustumé, qui ont pro- *:Kis, juré et affirmé qu'ils exerceront bien et deuement ladicte charge de procureurs de la communaulté desd. marchans, conserveront les droits de lad. communaulté en tout ce qui leur sera possible, ce que leur avons enjoinct faire. — Signé : Pillol. >
(Acte s. papier, ms.. Ârch. de la ville d'Orléans.)
i666, 4667. — Arrêts concernant réleclion d'un procureur de la communauté des Marchands Fréquentants pour la ville de Moulins :
1666. — Assemblée convoquée par les eschevins de la ville de Moulins, composée pour partie d'artisans, mariniers et autres, en laquelle est élu à la charge de procureur de la communauté des
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Marchands Fréquentants, délégué pour la ville de Moulins, Claude Georgon, voiturier par eau, demeurant à Moulins.
24 septembre. — A la requête de Claude Georgon, arrêt de la Cour de Parlement, portant défense à Sébastien Maquin, marchand de soie, précédent procureur de la communauté des Marchands Fréquentants, délégué pour la ville de Moulins, de continuer l'exercice de sa charge.
15 novembre. — Requête à la cour de Parlement par laquelle Sébastien Maquin et la communauté des marchands grossiers, drapiers, de drap de soie, merciers et épiciers de la ville de Moulins, se rendent opposants à l'arrêt du 2/i septembre.
1667, 10 janvier. — Intervention de la communauté des Marchands Fréquentants.
1 1 février. — Arrêt par lequel est ordonné « que nouvelle assemblée sera faite par devant le prévost d'Orléans desdits marchands grossiers, drapiers, espiciers et fréquentans les rivières, demeurans en la ville de Moulins, pour procéder à la nomination d'un procureur pour leur communaiité, sans qu'en ladite assemblée il puisse être appelé aucuns mariniers, voituriers et boullangers, cordonniers, ny autres artisans, dont sera dressé procès- verbal, et cependant exercera ledit Maquin la fonction de procureur de la communauté desdits marchans, avec défense audit Georgon de l'y troubler et empescher. d
(Arrêt imp., Orléans, François Hotot, 1678).