ARTICLE 0.\IIS A SA DATE
4578-1586. — Lettres-patentes (Henri III) portant octroi du doublement du droit de boite, pai* lesquelles est dit :
Les marchands freq... exposant que c les deniers (provenant du droit de boite) sont à présent cy petitz et courtz, qu'ils ne peuvent satisfaire à la moictié des grandz fraiz et despense qui leur a convenu et convient journellement supporter et faire, tant pour les nettoyemens et ballizemens desd. rivières et fleuves, pour lesquels faire les sallaires et journées d*hommes, ouvriers, bapteaulx, engins, ustencilles, cordaiges et aultres choses nécessaires qu'il y convient avoir journellement, sont enchéryes et augmentées de pris de plus de moictié, voires des deux tierces partyes depuis i^ingt ans en çà, comme il est tout notoire, ce qui a esté et est cause que lesd. netoyemens et balizementz n*ontesté etnesontfaictzcommeil appartient, et en est advenu et advient chascun jour de grandz naufraiges, perte d'hommes, de bapteaulx et marchandises, et pouroict cy après encores en advenir de plus grand, d'aultant que chascun jour plu-
— 271 — AT» gS6.
sieurs denoz subjectz, grandz personnaiges consignalez elaullres de toutes quaiitez, se mettent et exposent avec leurs traincs pour leurs grandes couimoJitez et peu de frais sur iesdictes rivières en bapteaulx, pensans y estre asseurez comme ilz seroientcy lesd. rivières estoient bien nectoyées et bailizées, ce qui m peult estre faict par lesd. supplians pour le peu de deniers que leur avons permis lever, chose qui est à leur grand préjudice et dommage de toute nostrc républicque, Nous requerans... qu*ilz puissent lever... le double des deniers d'oclroy qu'ilz souloient lever par cy devant en la manière accoustumée, et sur les marchandises nommées et désignées par les lettres d*octroy que leur en avons faict expédier le xxviij®
jour de décembre mil v^ Ixxvij et aussy sur chascun muy de sel
qui est Tune des plus fréquentes marchandises qui se transporte sur Iesdictes rivières, et pour lequel lesdictz supplians n'ont cy devant levé et ne lèvent que deux solz t. pour chascun muy, mesure de Nantes, comme ilz ont toujours faict soubz la généralité de toutes marchandise:! montans et avallans lesd. rivières, à commencer lad. levée double du jour de la datte des présentes, à tous le moins depuis la publicatien d'icelle...
€ Pourquoy... octi*oyons par ces présentes que... ilz puissent et leur soit loisible à Tadvenir prendre, lever lesd. droictz et sommes de deniers doubles, et ce es lieux et villes de Nantes, Saumur et la Charité, qui sont les lieux où Ton aaccoustumé lever lesd. deniers, et aultres lieux comme bon leur semblera à leur commodité.... »
(Ck)l>ic s. papier, ms., écriture de la fin du XVI^ siècle. Areb. de la ville d'Orléans.)
PRODUITS DU DROIT DE BOITE. — RECETTES DES COMMIS A SA PERCEP- TION. — MISE EN FERME. — PROCÈS-VERBAUX D ADJUDICATION.
1446, 1448. — État des sommes reçues à Rochefort par le commis à la recette de la boîte des Marchands Fréq., du mois de mai 1446 au 26 avril 1448.
€ Eslat du moys de may Tan mil iiij° xlvj, pour le fait des Marchans, fait par moy Jehan Gueignart, commis à RochefTort, pour ÏNerre du Fay, receveur général de la bouete desd. Marchans. « Premièrement :
« Le premier jour, Jehan Miquaut, ij prppes.
€ Le vij<> jour, Jehan Branlart, ix pippes.
€ Le xj® jour, Jehan Guiliope, une pippe el demie.
« Le xiiij<> jour, Raoul Jallaye, une pippe et demie.
« Le xx« jour, Jehan le Fèvre, vij pippes et demie.
€ Et somme dudit mois xxj pippes et demye qui vallent, à ij s. \'j d.par pippe, liij s. ix d..
« Juign enssuyvent :
« Le xviij« jour, Thomas Boisguesdon, iij pippes et demie.
€ Celui jour, Berteau Hardj, iij pipes et demie.
« Et somme dudit moys vij pipes qui vallent, h ij s., vj d. par pippe, xvij s. vj d .
« Juillet enssuyvent :
« Le xix* jour, Jehan le Fèvre, vij pippes.
— 273 — iV" 337.
c Le xx^ jour, Georgin Courlevaux, Henrj el Jehan les Vaugrans et Jehan le Lièvre, pour chacun son poay de beurre en leurs charresles, xij s. vj d..
« Le xxvij« jour, Guillaume Frêle, iij pippes el demie.
c El somme dudit mois x pippes el demie qui vallenl, en ce comprins les douze solz six deniers de beurre, xxxviij s. ix d.. « Aoust enssuyvent :
« Le vj" jour, Jeffrey le Gaigneurs, une pippe el demie.
« Le xij* jour, Guillaume le Brelon, iij pippes et demie.
4 Le xiiij* jour, Guillemin Mendost, iij pippes el demie.
« Le xxij« jour, Yvonnet Covere, iij pipes et demie.
a: El somme dudit mois xij pippes qui vallenl xxx s.. € Septembre enssuyvant :
€ Le premier jour, Georget de la Roche, y pippes et demie;
« Le xvij® jour, Jehan Branlart, vj pippes et demie.
c Le xxj« jour, Jehan Dugué, iij pippes el demie.
< Et somme dudit mois xv pippes et demie qui vallenl xxxviij s. ix d..
« Octobre enssuyvent :
« Le premier jour, Jehan le Fèvre, ix pippes.
« Le v«, jour, Jehan le Fèvre, vij pippes.
« Le vij** jour, Jehan le Fèvre, viij pippes.
« Le viij*' jour, Jehan Âuriglant, vij pippes et demie.
a Le x« jour, AUain Berau, ij pippes.
« Celuy jour, Pierre des Coignez et Jehan Veleu, xx pippes.
^ Ângiers, le xx** jour, Estienne Branlart, ix pippes.
€ Le xxj« jour, Jehan le Fèvre, ix pippes.
« Celuy jour, Ollivier Gabiez, vij pippes.
d Et somme dudit moys iiij'^^ ij pippes et demie, dont y n*en y a à ij s. vj d. que Ixxiij pippes et demie, el à x d. par pippe, ix pippes, pour ce, pour tout, ix 1. xj s. iij d.. « Novembre enssuyvent :
« Le viij« jour, Ylaire Barbet, ix pippes.
« Celui jour, Jehan Jouhennet, v pippes.
« Le x« jour, Jehan Ruelle, xxj pippes.
« Le xiiij« jour, Jehan le Fèvre, ix pippes. MÉM. vin. 18
N' 237. — 27Zi —
« Le XV® jour, Guillaume Troillet, iij pippes.
« Et somme dudit mois xlvij pippes qui vallent xxvij s. vj d.. « Décembre enssuyvent :
« Le ij« jour, Georget Courlevaux, vj pippes et demie.
« Le vij« jour, Jehan Barbot, vij pippes.
« Le xvj« jour, Yiaire Barbot, x pippes.
« Le xix« jour, Michel Prévoust, v pippes et demie.
^ Et somme dudit mois xxxix pipes qui vallent Ixxij s. vj d.. (( Janvier enssuyvent :
« Le xxiij* jour, Jehan Aulin, xviij pippes, qui vallenl, à ij s. vj d. par pippe, xlv s..
« Février enssuyvent :
« Le vij« jour, Jehan Gaslineau, iij pippes et demie.
« Angiers le xiiij® jour, Yvon de Louet, xij pippes.
(L Le xviij« jour, Jehan le Fèvre, xij pippes.
<s: Le XXV® jour, Jehan Ruelle, xij pippes.
« Et somme dudit moys xxxix pippes, dont il n'y en a à ij s. vj d. par pippe, xxvij pippes, et à x d. par pippe, xij pippes pour ce que elles ont esté menées, pour ce Ixxvij s. vj d.. « Mars enssuyvent :
« Le iiij* jour, Yiaire Barbot, vij pippes et demie.
<r Le xvij® jour, Jehan Hamart, v pippes.
<!: Et somme dudit mois xij pippes et demie qui vallenl xxxj s. iij d..
« Avril enssuyvent. — - Nient.
« May enssuyvent :
« Lé V® jour, Thomas Boisguesdon, ij pippes.
« Le vij® jour, Guillaume Debort, iij pippes et demie.
a: Le xxv® jour, Allain Malier, ij pippes.
« Et somme dudit moys vij pipes et demie qui vallent xviij s. ix d..
« Juign enssuyvent :
« Le ij® jour, Eslienne Branlart, ix pippes.
(L Le xj® jour, Jehan le Gay, iij pippes et demie.
« Le xxij® jour, Michel Piquot, vj pippes.
<c Et somme dudit moys xviij pippes qui vallent xlv s..
— 275 — ATo 237.
€ Juillet enssuyveDl :
«c Le iiij*' jour, Jehan Houseau, i^iij pippes. € Le xij« jour, Yvon Garnier, ij pippes. c Lexx'jour, Ylaire Barbot, vij pippes.
€ Le xxij* jour, Georget de la Roche, ij pippes. c Celui jour, Guillaume Vaugrant, iij pipes et demie. « Le xxiiij* jour, Jehan Vaugrant, ij pippes. <K Et somme dudit moys xxiiij pippes et demie qui i^allent Ixj s. iij d..
< Aoust enssuyvent :
€ Le iiij* jour, Yvon Garnier, iij pippes et demie. « Le viij« jour, Jehan le Lièvre, ij pippes. c Le xxiiij* jour, Ylaire Barbot, vij pippes. « Le pénultiesme jour, Marie le Lièvre, v pippes et demie. <c Et somme dudit moys xviij pippes qui vallent xlv s..
€ Septembre enssujvent :
« Le vj* jour, Richart Pelloue, ij pippes. € Le xix« jour, Bertran Hardj, ij pippes. ff Le xxj« jour, Guillot Jolien, ij pippes et demie. € Le xxvj* jour, Symon Coaipel, iij pippes. a Celui jour, Âllain Brient, ij pippes. € Celui jour, Raoul des Landes, xij pippes. « Celui jour, Guillaume Pipelin, ij pippes et demie.
< Le pénultiesme jour, Jehan Symollet, iiij pippes et demie. « Celui jour, Pierre Vélil, ix pippes.
<c Celui jour. Jacquet Bonatre, ij pippes. ■
< Celui jour. Colin Landry, ij pippes et demie.
i Le derrenier jour, Guillaume Boterel, ix pippes. a Celui jour, Jehan Joullain, vij pippes et demie, c Et somme dudit moys Ixiij pippes et demie qui vallent vij 1. wiij s. ix d..
€ Octobre enssuyvent :
€ Le ij^* jour, Eon du Chesne, iij pipes et demie, a: Celui jour, Jehan Rouseau, iij pippes et demie. € Ledit jour, Jehan Veleu, xvj pippes.
€ Le iij<> jour,. Guillemin Bedelièvre, xxj pippes et demie.
iVo 237. — 276 —
« Le iiij* jour, Sonnet Sauvagel, iij pippes et demie.
<i Celuy jour, Guillaume Debort, iij pippes et demie.
« Le vij« jour, Normant le Mylier, xxj pippes.
a: Celuy jour, Allain Donalleu, xx pippes,
« Le ix« jour, Jehan Bouchart, v pippes.
« Celui jour, Lucas Bertier, x pippes et demie.
« Led. jour, Jehan JouUain, xj pippes.
« Celui jour, Guillaume Relier, iij pippes et demie.
« Celui jour, Jehan Mouseau, viij pippes.
« Le x« jour, Jehan Jouhennet, xj pipes.
« Celui jour, Jehan Branlarl, xix pippes.
« Celui jour, Ylaire Barbol, xx pippes.
<i Le xj« jour, Guillaume le Mour, iij pippes et demie.
« Le xij« jour, Jehan le Roy, xj pipes.
« Le xiij« jour, Allain de la Bouessière, xvij pippes.
« Le xiiij® jour, Lucas Bertier, x pippes et demie.
« Celuy jour, Jehan Parent, viij pipes et demie.
« Celui jour. Bonnet Sauvaget, xviij pipes.
« Le xvj« jour, Robin Hodée, xj pippes.
« Celui jour, Pierre le Flou, xij pipes et demie.
« Celui jour, Guillaume Hodée, vj pippes et demie..
« Celui jour, Perrin Hodée, iiij pippes.
(( Le xvij® jour, Jehan Barbe, viij pippes.
a. Celui jour, Jehan Joullain, x pippes et demie.
« Le xviij® jour, Robert le Clerc, xv pippes el demie.
(( Celui jour, Jehan. Bouchart, v pippes et demie.
a Celui jour, Jehan Allain, x pippes et demie.
« Le xx« jour, Jehan Poullain, xviij pippes.
(( Celui jour, Van Rabardeau, x pippes et demie.
<i Le xxij® jour, Jehan le Maçon, xxxiiij pippes.
a: Le xxiij* jour. Bonnet Sauvaget, xviij pippes.
<L Celuj jour, Guillaume Hodée, iiij pippes et demie.
« Celuj jour, Lucas Bertier, ix pippes.
« Celuj jour, Jehan Parent, ix pippes.
c Le xxiiij* jour, Jehan l'Évesque, iiij pippes.
« Le xxv« jour, Robin Hodée, x pippes et demie.
— 277 — jY^ 237.
k Celui jour, Jehan Barbûl, ix pippes.
f Celui jour, Riot Beliart, ij pippes.
« Le xxvij** jour, Guillaume Bedelièvre, ix pipes.
« Le xxix« jour, Pierres Mullot, v pippes et demie.
f Le pénultiesme jour, Guillaume Bedelièvre, xiiij pippes.
< Et somme dud. moys iiij<^ iiij" xvj pippes qui vallent, à ij s. vj d. parpippe, Ixij 1..
€ Novembre enssuyvent :
« Le premier jour, Bertran Hardj, ij pippes. «Le iij'jour, Jehan Barbot, xj pippes.
e: Le vj* jour, Jehan Bouchart, x pippes.
< Celuy jour, led. Boucharl, v pippes.
« Le vg* jour, Sauvaget, ix pippes.
« Celui jour, Allain le Trévj, xiiij pippes.
« Celui jour, Robert le Clerc, xj pippes et demie.
« Le x« jour, Ylaire Barbot, vj pippes.
« Le xj« jour, André Frouchaut, xiij pippes.
< Celui jour, Jehan Parent, xj pippes.
c Le xili]** jour, Jehan Grimouton, x pippes et demie.
€ Le XX" jour, Martin Benoist, xix pippes.
« Le xxij" jour, Jehan Joullain, xj pippes et demie.
€ Le derrenier jour, Ylaire Barbot, ix pippes.
« Et somme dudit moys, vij»» ij pippes et demie qui vallent xvij I. xvj s. iij d..
« Décembre enssuyvent :
« . Le premier jour. Pierres Mullot, iiij pippes et demie.
€ Celui jour, Guillaume le Bâcle, ij pippes.
« Le ij« jour, Jehan Parent, x pippes et demie.
€ Celui jour, Jehan le Fèvre, xij pippes.
^ Le XV® jour, Jehan Joullain, vj pippes et demie.
€ Et somme dudit moys xxxv pippes et demie qui vallent iiij 1. viîj s. ix d..
« Janvier enssuyvent :
« Le premier jour, Lucas Bertier, viij pippes.
« Le iiij« jour, Ylaire Barbot, xij pippes.
c Celuy jour, Jehan Jouhennet, vij pippes et demie.
^ Nous étant fait représenter en notre Conseil les différents édits, déclarations et lettres patentes concernant l'établissement de l'Association des Marchands fréquentans les rivières de Loire, d'Allier et autres y aftluentes, par lesquels ils ont été autorisés à veiller à tout ce qui pourroit concourir au bien de la navigation, soit en prévenant les entreprises des riverains et de tous autres, soit en contraignant les propriétaires des péages à faire exécuter les ouvrages dont ils sont tenus, soit en s'opposant aux abus qui pourroient se glisser dans la perception de leurs droits, ou eif empêchant l'établissement des moulins et autres ouvrages nuisibles à la navigation, ensemble les Arrêts de Règlements et Tarifs des droits qui se sont perçus et se perçoivent sur les marchandises voiturées parlésdites rivières, appelés Droits de Boëtes. Et nous étant fait rendre un compte exact de leur produit annuel, nous nous sommes assurés, par l'examen que nous en avons fait, que la totalité desdits produits avoit été successivement employée, tant à la construction qu'à l'entretien des ouvrages nécessaires à la navigation desdites rivières; dans ces circonstances, nous avons jugé que rien ne pouvoit être plus intéressant et plus utile pour la sûreté, la liberté de la navigation et le bien du commerce de notre Royaume, que de confirmer l'Association desdits Marchands fréquentants lesdites rivières, et de les maintenir dans les fonctions, droits et privilèges qui leur sont attribués, et même d'affranchir autant qu'il sera possible celte navigation de tous droits. Mais en attendant que nous puissions remplir les vues que nous nous proposons à ce sujet, nous nous sommes déterminés à supprimer entièrement les droits de boëtes, dont nous avions autorisé la perception par nos différents Arrêts et Lettres-patentes : et voulant néanmoins pourvoir aux dépenses qui ont été jusqu'à présent assignées sur le produit desdils droits, nous avons cru devoir ordonner qu'elles seront dorénavant payées par le Trésorier général des turcies et levées, des fonds destinés à la construction et à l'entretien des turcies et levées, suivant et conformément aux états qui en seront arrêtés en notre Conseil, conjointement avec les autres dépenses, et dans la même forme et manière accoutumée ; à quoi nous aurions pourvu par Arrêt de notre Conseil du 29 Aoûl dernier, pour l'exécution duquel nous aurions ordonné que toutes
— 269 — iV^ 235,
Lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causées, conronuénient audit Arrêt de notre Conseil du 29 Août dernier, dont extrait est ci-attaché sous le contre-scei de notre Chancellerie, nous avons ordonné, et par ces présentes signées de notre main, ordonnons ce qui suit :
c Article I^. — L'Association des Marchands fréquentants les rivières de Loire et d'Allier, et autres y affluantes, continuera d'avoir lieu comme par le passé, aux mêmes fonctions, droits et privilèges dont ils ont joui ou dû jouir : Voulons et Nous plaît qu'ils continuent de veiller et de tenir la main à tout ce qui peut intéresser la navigation, notamment d'empêcher tous abus, entreprises et malversations pour raison «desquels ils se pourvoiront pardevant les mêmes Juges à qui la connoissance en aura été attribuée.
« Art. 11. — Les droits précédemment imposés pour subvenir aux ouvrages et entretien de la navigation, et au balisage des rivières (le Loire et d'Allier, appelles Droits de jBoë/es, cesseront d'être perçus, à compter du 13 octobre de la présente année il6Uy et demeureront supprimés pour toujours. Défendons à toutes personnes de les percevoir passé ledit jour, sous peine de concussion ; approuvons néanmoins l'emploi qui a été fait du produit desdits droits : dispensons en conséquence ceux qui ont été ou seront chaînés de la perception jusqu'audit jour 13 Octobre 1764 d'en compter ailleurs que par devant le Commissaire départi en la Généralité d'Orléans.
€ Art. 111. — A l'égard des ouvrages qui seront nécessaires pour le balisage desdites rivières, et entretien des ouvrages pour la navigation ; Voulons et nous plaît que les Marchands fréquentants lesdites rivières soient tenus de remettre au Contrôleur général de nos finances l'état desdits ouvrages, pour, sur les devis qui seront faits parles Ingénieurs des turcieset levées, être procédé à l'adjudication desdits ouvrages et entretien, dans la même forme et manière qui se pratique pour ceux des turcies et levées ; et seront les sommes auxquelles monteront lesdites adjudications payées par ledit Trésorier général des turcies et levées, suivant l'emploi qui en sera fait dans les états arrêtés en notre Conseil, pour les turcies et levées, dans lesquels états seront pareillement employées toutes les
iV« 228. — 262 —
la rivière de Loire. Ce droit, pour la partie du comté Nantois depuis Nantes jusqu'à Ingrande, consiste en deux sols par muid de sel montant à mont.
€ Mais par arrest du Conseil du 23 novembre 1700, rendu sur les représentations des états de cette province, les marchands de Nantes ont été déchargés du paiement du dit Droit de Boiste, à condition par eux de faire baliser la rivière de Loire dans l'étendue de ce département. En conséquence de cet arrest, les négofciants de cette ville, de concert avec les officiers municipaux, demandèrent ù feu M' de Nointel, intendant en Bretagne, la permission d'emploïer le dit droit de boiste à raison de deux sols par muid de sel, pour le nettoiement et le balisage de la dite rivière dans ce département, dont il seroit fait bail et adjudications, en vertu des ordres de mon dit sieur de Nointel, à celui qui feroit la condition meilleure.
« Mon dit sieur de Nointel rendit son ordonnance le quinze décembre mil sept cens un, en conformité des conclusions, et depuis, la Communauté a procédé aux adjudications du dit droit et au marché du balisage, et les baux ont été dûment visés ; et la pluspart font mention de la dite ordonnance du quinze décembre mil sept cens un.
(c J'ai fait tirer des copies en forme des dits baux, aûn de les produire par devant Messieurs les Commissaires du Conseil nommés par Tarrest du vingt-neuf août mil sept cens vingt-quatre, et autres subséquens, pour satisfaire aux dispositions d'iceux. J'ai trouvé les originaux des dits baux dans les archives de la Ville, mais on n'y a ))oint conservé la susdite ordonnance de M' de Nointel du quinze décembre mil sept cens un, ni dans la liasse des acquits des comptes de la Misérie qui sont à la Chambre, ce qui est fort embarrassant.
f Notre Communauté vous supplie très humblement. Monsieur, d'avoir la bonté de faire chercher dans les minutes de l'Intendance de Tannée mil sept cens un celle de la dite ordonnance, let de nous en adresser une expédition, i
(Minute, ms.. Archives de la ville de NaDtes.)
263 — iVo. 229 gt 230.
1729, 22 septembre. —Lettres-patentes données à Versailles, portant prolongation pendant neuf années, à commencer du 13 octobre suivant, des octrois accordés par les lettres antérieures.
(Lettres imp..]
1782. — Délibération des maire et échevins de la ville de Nantes, tendant au maintien du droit de boîte perçu à Nantes sur le sel.
« Les Maire et Echevins de la ville et communauté de Nantes, qui ont pris communication des deux lettres écrites les vingt-six janvier et dix février mil sept cens trente-deux par Monseigneur rintendant, à M' Vedier, son subdélégué au dit Nantes, disent que la dite communauté ne perçoit qu'un seul droit de boëte au bui^eaii de la Prévôté, qui consiste dans la levée et perception de deux sols par chaque rouid de sel, mesure de Nantes et apuré de vingt-quatre pour vingt, qui monte la rivière de Loire depuis Nantes jusques à Ingrande.
€ Ce droit étoit autrefois plus considérable et se levoit sur toutes les marchandises qui montoient la dite rivière depuis Nantes jusques à Orléans ; les marchands de cette dernière ville Tont perçu de la manière à leur profit pendant plus de* quatre siècles, en vertu des concessions qu'ils en avoient obtenu, à la charge de balizer et nettoîer la Rivière dans la distance de Tune à l'autre de ces deux villes; eux seuls sont saisis des titres de ces concessions, et ils n'ont pas manqué de les représenter pour satisfaire à la vérification ordonnée par l'arrest du Conseil du vingt-neuf aoûst mil sept cens vingt-quatre, et autres rendus en conséquence.
€ En l'année mil sept cens, les états de la province de Bretagne s'étant plaints au conseil d'état de Sa Majesté de la perception de ce droit dans la partie de la rivière de Loire qui se trouve sittuéc
dans la dite province, y obtinrent un arrêt, le vingt-trois novembre de la même année, qui déchargea les marchands et habitants de la ville de Nantes, et autres de la province de Bretagne, delà levée qui s'en faisoit, et fit deffenses aux marchands d'Orléans de l'exiger, à peme de 3,000 liv. d'amende.
€ Il paroit par ce même arrest que les marchands et habitants de la ville de Nantes furent assujettis au balisage et netoïement de celte partie de la Rivière qui s'étend depuis Nantes jusques à Ingrande; mais comme ils n'avoient aucuns fonds pour subvenir à une dépense aussi considérable, ils s'assemblèrent qt délibérèrent d'écrire à M' de Nointel, alors intendant de Bretagne, pour lui demander la permission d'élever un modique droit de deux sols sur chaque muid de sel seulement'mpntant la dite Rivière. »
A la marge est écrit d'une autre écriture :
« (N*. — Le roy peut seul permettre l'établissement de pareils droits; aussi, par arrest du Conseil du quinze février dix sept cens trente cinq, confirmé par celui du vingt six mai dix sept cens trente six, ce droit fut supprimé comme induement perçu avec restitution de 18,000 liv. de perception, mesme que, par grâce et sans tirer conséquence, les officiers municipaux furent déchargés du paiement de cette somme, avec obligation de continuer, suivant leurs offres, de faire le balisage à leurs frais depuis les ponts de Nantes juscpi'à Ingrande, relativement à l'arrest du Conseil du quinze février dix sept cens trente cinq.) j>
« M** de Nointel, étant persuadé de la nécessité de cette dépense pour l'avantage du commerce et pour la facilité de la navigation, ne balança pas à leur accorder cette permission par une ordonnance qu'il rendit, pour cet effet, le quinze décembre mil sept cens un.
« En vertu de cette ordonnance, ils firent procéder à un bail de ce droit de boette, autrement appelé fait des Marchands, et l'adjudication en fut faite le premier février mil sept cens deux, au nommé Robert, moyennant 460 liv. par an ; cette adjudication, dont copie est attachée au présent mémoire, réfère la dite ordonnance de M' de Nointel, du quinze décembre mil sept cens un.
Mais le Conseil aïant été. informé que le prix de ce bail n'avoit pas été porté à sa juste valleur, cassa, par son arrest du vingt et un
octobre mil sept cens deux, Fadjudication du premier février précédent, ordonna qu'il en seroit fait une nouvelle par devant M' de Nointel, qui fut commis pour y procéder.
€ Cet arrêt fut exécuté dans son entier. La première adjudication n'eut point d'effet, et sur de nouvelles bannies qui furent faites, M' de Nointel adjugea le même bail, le trente novembre mil sept cens deux, an sieur Brusiand pour le sieur Lemercier, à une somme de 760 liv. par chacun an. Celte adjudication du trente novembre mil sept cens deux, ainsi que le dit arrest du Conseil du vingt et un octobre de la même année, se trouvent refférés dans les pièces cy attachées et dattées des vingt-deux octobre, seize novembre, dixneuf et vingt décembre mil sept cens deux.
€ Depuis ce temps, tous les baux, tant du drpit de boëte que du balisage, ont été renouvelles à leur expirement, et ont toujours été faits sous Thautorité de M'^ les Intendans, comme il conste par les autres pièces cy jointes, ce qui doit faire regarder ce droit de boête qui se perçoit au profit de la dite Communauté comme une distraction -de partie de celui qui s'élevoit autrefois au profit des marchands d'Orléans, et comme une véritable subrogation faite nu profit des marchands et habitants de la ville de Nantes, proportionnée aux charges qui leur étoient imposées par le dit arrest de mil sept cens, distraction et subrogatron qui semblent avoir été confirmées par le dit arrest du Conseil de mil sept cens deux, par l'adjudication faite par M' de Nointel, et par le renouvellement des différents baux toujours autorisés par W* les Intendants. C'est sur In connoissance de tous ces faits que, par arrest du vingt et un décembre mil sept cens vingt-huit, dont copie a été jointe au mémoire remis le trois de ce mois aux mains de M** le Subdélégué, que le Conseil jugea que les droits qui se perçoivent sur les marchandises qui passent par eau et par terre dans la dite ville de Nantes et dans la Banlieue par les habitants de la dite ville, n'étoient pas sujets à la vérification ordonnée par Tarret du vingt-neuf aoust mil sept cens vingt-quatre. Une décision si positive doit faire connoître que la perception de ce droit de boëte est d'autant moins susceptible de supression qu'il paroît que les obligations qu'il entraîné j'i la suite le rendent beaucoup plus onéreux qu'il n'est profitable.
iV S30, 2Si, 232 et 2SS. — 266 —
«Délibéré à Nan4eS) à Thotel commua de la dite ville» le vingtième février mil sept cent trente-deux. Si^né: Leray, maire, Leray de la Chartais, N. Mercier, R.Coltineau, M. Terrien et Preeu, greffier, i
Note, d'uoe aulre écriture que le corps de la piècci et de Ja même main qui a écrit la note marginale précédente :
< (Il paroit, par Tarrest du 15 février 1735 et celui du 28 may 1736, que le Conseil n'eut aucun égard aux raisons et moyens employés au présent mémoire.) b
(DélU). portée aux reg. du greffe de la ville et comté de Nantes, nis.. Ârch. de la ville de Nantes.)
1735, 15 février. — Arrêt du Conseil portant suppression du droit de boîte perçu à Nantes sur le sel.
1736, 28 naai. — Arrêt confirmatif.
(Arrêts cités en la délib. rapportée ci-dessus, n» 230.)
1738, 17 juin. — Lettres-patentes portant prolongation pour vingt années, à commencer le 13 octobre suivant, des ocfarois accordés à la communauté des Marchands Fréq. par les lettres précédentes.
(Lettres-pat. imp., in-4o.)
1758, 28 septembre. — Nouveau tarif des droits de boîte.
(Tarif imp., Orléans, Couret de Villeneuve, 1750.)
— 267 — N<^'234et23S.
1758, 28 octobre. — Lettres-patentes contenant prorogation au profit des Marchands Fréq. du droit de boîte pendant six ans, esquelles lettres est dit :
€ Les exposans (Marchands Fréq.) auroient présenté requête en noire conseil, tendante à ce qu il Nous plût les autoriser à percevoii' à toujours les droits de boëte accoutumés sur toutes et chacunes des denrées et marchandises.... Mais ayant reconnu par les avis, tant des députés du Commerce, auxquels lad. requête a été communiquée, que par ceux des intendans et commissaires départis dans les généralités d'Orléans, Tours, Bourges, Moulins et Riom, dans le département desquels la perception des dits droits de boëte a lieu, qu'au lieu de proroger la perception desd. droits pour un temps indéfini, comme les Marchands Fréq. le demandent, il seroil avantageux au commerce qui se fait par ces rivières de supprimer ces droits en entier, afin d'en décharger les marchandises qui y sont sujettes, mais que cette suppression ne peut avoir lieu jusqu'à ce que nous ayons trouvé les moyens de subvenir aux dépenses qui se prennent sur le produit desd. droits. Nous aurions résolu de n'en accorder la prorogation que pour six années seulement, pendant lesquelles il nous sera rendu compte des ouvrages qui seront jugés nécessaires pour l'entretien de la navigation desd. rivières, à l'efiel de connoître quel doit être Tobji^t de la dépense, et indiquer les fonds suffisans pour y pourvoir ; sur quoi... »
(Tarif et leU.-pat. imp., Orléans, (k)uret de Villeneuve.)
4764, 29 août. — Arrêt du Conseil d'État par lequel est ordonnée la suppression des droits de boîte. — 23 novembre. — Lettres-patentes sur ledit arrêt données à Versailles.
« Louis... à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre chambre dos comptes à Paris, salut.
(L Nous étant fait représenter en notre Conseil les différents édits, déclarations et lettres patentes concernant l'établissement de l'Association des Marchands fréquentans les rivières de Loire, d'Allier et autres y aftluentes, par lesquels ils ont été autorisés à veiller à tout ce qui pourroit concourir au bien de la navigation, soit en prévenant les entreprises des riverains et de tous autres, soit en contraignant les propriétaires des péages à faire exécuter les ouvrages dont ils sont tenus, soit en s'opposant aux abus qui pourroient se glisser dans la perception de leurs droits, ou eif empêchant l'établissement des moulins et autres ouvrages nuisibles à la navigation, ensemble les Arrêts de Règlements et Tarifs des droits qui se sont perçus et se perçoivent sur les marchandises voiturées parlésdites rivières, appelés Droits de Boëtes, Et nous étant fait rendre un compte exact de leur produit annuel, nous nous sommes assurés, par l'examen que nous en avons fait, que la totalité desdits produits avoit été successivement employée, tant à la construction qu'à l'entretien des ouvrages nécessaires à la navigation desdites rivières ; dans ces circonstances, nous avons jugé que rien ne pouvoit être plus intéressant et plus utile pour la sûreté, la liberté de la navigation et le bien du commerce de notre Royaume, que de confirmer l'Association desdits Marchands fréquentants lesdites rivières, et de les maintenir dans les fonctions, droits et privilèges qui leur sont attribués, et même d'affranchir autant qu'il sera possible cette navigation de tous droits. Mais en attendant que nous puissions remplir les vues que nous nous proposons à ce sujet, nous nous sommes déterminés à supprimer entièrement les droits de boëtes, dont nous avions autorisé la perception par nos différents Arrêts et Lettres-patentes : et voulant néanmoins pourvoir aux dépenses qui ont été jusqu'à présent assignées sur le produit desdits droits, nous avons cru devoir ordonner qu'elles seront dorénavant payées par le Trésorier général des turcies et levées, des fonds destinés à la construction et à l'entretien des turcies et levées, suivant et conformément aux états qui en seront arrêtés en notre Conseil, conjointement avec les autres dépenses, et dans la même forme et manière accoutumée ; à quoi nous aurions pourvu par Arrêt de notre Conseil du 29 Aoûl dernier, pour l'exécution duquel nous aurions ordonné que toutes
Lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, conformément audit Arrêt de notre Conseil du 29 Août dernier, dont extrait est ci-attaché sous le contre-scei de notre Chancellerie, nous avons ordonné, et par ces présentes signées de noire main, ordonnons ce qui suit :
f Article I". — L'Association des Marchands fréquentants les ri* vières de Loire et d'Allier, et autres y affluantes, continuera d'avoir lieu comme par le passé, aux mêmes fonctions, droits et privilèges dont ils ont joui ou dû jouir: Voulons et Nous plaît qu'ils continuent de veiller et de tenir la main à tout ce qui peut intéresser la navigation, notamment d'empêcher tous abus, entreprises et malversations pour raison , desquels ils se pourvoiront pardevanl les mêmes Juges à qui la connoissance en aura été attribuée.
« Art. U. — Les droits précédemment imposés pour subvenir aux ouvrages et entretien de la navigation, et au balisage des rivières (le Loire et d'Allier, appelles Droits de BoëleSy cesseront d'être perçus, à compter du 13 octobre de la présente année 176^1, et demeureront supprimés pour toujours. Défendons à toutes personnes de les percevoir passé ledit jour, sous peine de concussion ; approuvons néanmoins l'emploi qui a été fait du produit desdits droits : dispensons en conséquence ceux qui ont été ou seront chargés de la perception jusqu'audit jour 13 Octobre 176^1 d'en compter ailleurs que par devant le Commissaire départi en la Généralité d'Orléans.
« Art. in. — A l'égard des ouvrages qui seront nécessaires pour le balisage desdites rivières, et entretien des ouvrages pour la navigation ; Voulons et nous plaît que les Marchands fréquentants lesdites rivières soient tenus de remettre au Contrôleur général de nos finances l'état desdits ouvrages, pour, sur les devis qui seront faits par les Ingénieurs des turcies et levées, être procédé à l'adjudication desdits ouvrages et entretien, dans la même forme et manière qui se pratique pour ceux des turcies et levées ; et seront les sommes auxquelles monteront lesdites adjudications payées par ledit Trésorier général des turcies et levées, suivant l'emploi qui en sera fait dans les états arrêtés en notre Conseil, pour les turcies et levées, dans lesquels états seront pareillement employées toutes les
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autres dépenses qui seront jugées nécessaires, tant pour le balisage desdites rivières que pour ia manutention desdits marchands fréquentants lesdites rivières. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faîfe registrer, et le contenu en icelles faire exécuter sefon leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts et Règlements à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons on tant que besoin est ou seroit : Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le vingt-troisième jour de Novembre, Fan de grâce mil sept cent soixante-quatre et de notre règne le cinquantième. Signé : Louis. Et 'plus bas: Par le Roi. Signé : Phelipeaux. Et scellé du grand sceau de cire jaune. »
• (Lettres imp., m-4o.)