‹ memmoires de la societe archeologiqueChapitre 7 sur 31 · ÉPICERIES · texte numérisé non relu

ÉPICERIES

<r Acacia, Accrus, iEs ustum. Agaric, Agnus Castus, Aloës, Amalistes. Ambre gris ou jaune ou Karabé, Amomum, Anacardes, Angélique, Anis vert ou en graine. Antimoine, Antolfe de gerofle ou bois, Appios, Arsenic, Argent vif, Aristoloches, Assa fœtida, Asanim, Aspalalum, Asserbes, Azur de roche ou d'émail.

« Balauste, Barbotine ou Semen-Contra, Baume, Baye de Laurier, Bdelion, Ben, blanc et rouge, Bezoûard, Benjoin, Blatta bizantia, Bois et Ecorce de Gayac, Bois d'Esquines, Bois Néphrétique, Bol Arménie, Bol de toutes sortes.

«jCaffé, Calamine, Calamus, Camphre, Canelle ou Cinamome, Canlarides, Cardamomum, Cartamy, Carny, Cacar, Cachou, Casses fistules, Cassia ligna, Castorum, Catholicum, Cèdre, blanc et rouge. Ceruse, Cendre verte, Cha ou Fleur de Thé, Chicotin, Chocoftit, Citoûarl ou Zedoûart, Citrouilles, Civette, Cocque- levant. Cochenille, Colle de Poisson, Coloquinte, Confection, Cumin, Concombre, Con- Irayerna, Corail, blanc et rouge, Coraline, Coriandre, Corne de

JLlicorDe, Cortex Caparis, Costus verus, Crayon, Crème de Tartre, Cubebes, Cyperus.

« Dattes, Dictamuro, Doronicum.

« Eau Forte, Eleborre de toutes sortes. Encens gros ou Galipo, Encens fin ou Oliban, Epitime, Ecorce de Tamarice, Ecorce de Ca- |3res, Ecorce de Mandragore, Esulé, Esprit de Sel, Esprit de Souffre, Esprit ou Aigre de Vitriol, Euphorbe.

« Fleurs de Violettes, Fleurs d'Esquinant, Fleurs de Souffre, Floi*iim Cartamy, Folii Indi, Foliuna gario Filatum, Fenegré, Fragmens de toutes sortes.

« Galangal, Galbanum, Gentienne, Gingembre, Gerofle de toutes sortes, Glux, Gomme de Cèdre, Gomme Arabie, Gomme du païs, Gromme de toutes sortes, Graine d'Écarlate, Gumée, Guy de Chêne.

€ Hermodates, Hipochistis, Hyacinthes, Huile de PetroUe, Huile «i'Aspic, Huile de Camomille, Huile d'Amandes, Huile de Theret^entine, Huile de Romarin, Huile de Laurier, Huile de Cade, Huile ^zÊ,e Pommade, Huile de Benedic, Huile de Tartre, Huile de Scorpion, Muile de Genevre, Huile de Baume, Huile d'Ambre, Huile de Gerofle ^t de Cire, Huile de Fenouil ou d'Anis. .

c Jalap, Ipecacuanha, Iris enracine d'Iris, Jujubes, Juncus odo- :ir^stus, Jus de Limon ou Citron, Jus de Reglisse.

€ Lacque de Venise, Lacque de toutes sortes, Lapdanum, Lapis de ^cDutes sortes. Lierre, Lignum Sanctum, Lignum de toutes sortes, i— itarges d'Or ou d'Argent, Lupins.

€ Macis, Handragorre, Maniquette ou graine de Paradis, Mannes ^le toutes sortes, Marcacite, Mastic, Méchoacam, Melons, Mercure, ^Vlirabolans, Mirabolans confits, Mirthes, Mine de plomb, Mirtilles, -^ditridat, Momie, Muscades, Musc, Muscades, confits. Mil pilé.

« Nature de Baleine, Nigella Noire, Noix d'Inde, Noix de Cypre, IXoix Vomiques.

€ Oculi cancri, Oliban ou Encens fin. Opium, Oppoponax, Orobes, Orpin ou orpiment. Os de cœur de Cerf.

« Pierre d'Aimant, Pirestre, Pimanl ou Poivre de toutes sortes.

« Radix-Dictami, Rapure-d'Hivoire, Reagal, Reglisse, Rhupont-îcque. Romarin, Roses de toutes sortes. Rouge d'Indes, Rozettes, Rhubarbe, Rhubialinctorum.

X* tn. — 150 —

< SsiErao, Sri geiiuiie, Sukf de Dlra^OB, Saiiteac, Sa^fliiie,Sa^^ Saxalir», Sniiir^e, ScamoDée, Scanksoo, Sdbeste, Salsepareille, .Sern^rrëatT, Seiceoce de Sabge, Scmencxs Craides, Sene da Levant, Sooflire Tîf, Spica-eis^tka , Spica-oardy, Spodes, Sqoîl de pin, Sqnîlles roarines, Staphisagre, Slicadeà CbiD, Stiox marin, Slifes, Storai CalamoSy Slorax rm^e et liquide, Soblîmé.

<r Tabac oo PetaOy Taie de Venise, Tamarins, Thériaqne de Venise, Terre de Noolard eC terre d Ombre, Thé, Therebentine de tontes jM>rtes, Torbit, Totie.

« Verd distilé, V^ de montagne, Verdei oo Verd de ^;ris. Vitriol) Vir argent.

MERCEBIfS.

€ AigtriUes, Airain, Albâtre, Allnmelles de Cooteanx, Alomettes, Alênes, Amidon, Ambre iaone en Chapelets, et autres ouvrages, Anchois, Armes, Arquebuses, Pistolets, Bandoulières et antres Armes.

€ Baleine, Barracans, Bassios et G)upes de verre. Bas de soje, Bas de fil, laine et coton. Baudriers galonnés d'Or, d'Argent. et brodés, Bayelte de toutes sortes, Berceaux, Bêches, Blanc de llomb, Bois de Cedrc, Bois de miroirs, Boêtes Cerrées, Malles n Ik>ogeltes, Boêtes de Sapin pein'.es, Bombasins, Bonnets, Gaods cl autres, de fil, laine et coton, Bord de Manchons, Bottes neuyes, Boucassins, Bougrans, Boules de Mail, Bourses de Cuir et Laine, Bourre de Capiton, Bourre de toutes sortes. Bouilles de verre, Boutons d'Or et d'Argent fin, et faux, Boulonsde toutes sortes, Brosses ou Vergettes, Bruyères à faire Vei^ettes, Bufles, Elan^ et Cerfs, Burails, Burettes.

a Cabinets d'Allemagne, Cabinets d'Ebeine et autres, CafGsirts de Village, Campanes, Canevas, Canivets, Capiton, Cardes neuves, Carisets ou Creseaux, blancs ou teints, Carlelet, Castelognes et Mantes, Castors, Ceintures ou Rubans, de soye, capiton, fil et laine, Cendre de plomb, Ceruse fine, ou blanc de plomb, Chapelefs» d'Ambre, verre rocaille et bois. Chaussons, Chamois^ Chandelle^. Chapeaux en balles. Chapeaux de paille. Chardons à Drapier, Che — veux, Chiflcls, Cizeaux, Clopx ù Selliers el Cordonniers, Cloches oi

— 251 ~ Ar« 2i7.

IMetail, Coquille de Nacre, Cordons de toutes sortes, Cordes à boyaux , Cornes de Lanternes, Couteaux, Colle, Cordillats d'Espagne, Cordons ou queues de Martre, Cordons et Franges d'Or, d'Argent fin, faux, soye, fil el laine. Cornes de Cerfs, Bœufs, Vaches et JMoutons, Cotton filé ou non filé. Couperose de toutes sortes, Couvertures, Camisoles et Vestes de la Chine, Coutils, Oin, Cristal de tartre et autres, Cuirs dorés, Cuillieres de bois et buis.

« Damas caffarts, Dez à jouer et h coudre, Demi-ceints de plomb el d'élain, Dentelle, d'Or et d'Argent fin et faux. Dentelles de soye et fil, Dents d*Elephant, Dents de cheval, Décrotoirs, Dominoterie ou Papier peint. Draps de soye, Droguet.

« Eau de la Reine d'Hongrie et de Tim, Eau de illeur d'Orange, Eau de Vard, Ecaille de Tortue, Ecorces de Citrons, Ecritoires, Eguillettes de cuir, fil et laine, Eguilles, Email, Eperons de cuivre et fer, Epieux, Epinettes, manicordion et autres Instrumens, Epingles, Epées, Epoussettes, Eponges, Etuis, Etriers, Etamines, Etamets, Ëscouvettes, Eventails.

- < Fanons de baleine. Fausses pierres. Fenouil, Feutres pour Sellier et souliers. Fer blanc. Fil d'Arbaleste, Fil de toutes sortes, Fil d'Or, d'Argent, fin ou faux. Fil de Laton, Fil d'archal. Fil de ssayettes. Filets de Chasse et Pêche, Filatrices, Filozelle et frange d(i iilozelle, Flacons de verre, Flaquiere de mulet, Florée ou Indigo, Foûrures, Frizes de toutes sortes. Franges Passemens, Futaines de toutes sortes. Fut de Raquettes.

« Gands de toutes sortes. Garnitures de Lits, Garnitures d'Epées, Caines, Glaces de Miroirs, Glands de fil. Graines ou Semences, de Jardinsj Graine de Rabette, Groisil ou Verre cassé.

< Habillemens en broderie d'Or, d'Argent, et Soye, Halecret doré, Harnois de Cheval, Hermines, Herbes de Sariette, Houblon.

c Jambons de Mayence, Rayonne et autres, Jayet lis ou brun, Jettons, Images peintes, Indigo, Joûaillerie ou Patenotre.

« Lac ou Cire à cacheter. Laine filée. Lances, gardes d'Epées, Lanternes, Laton, Liège, Ligatures de soye, fil et laine. Limailles de cuivre. Linges de toutes sortes. Lin, Lits de Cotton, Lizieres, Luths ou autres Instruments.

c Marbre, Manches d'alesnes. Malles, Maroquins, Martres Zebe-

A" m. — tht —

liiu», MarlTfss d« Boeaje, NancoC. Hedies, Mdasse, Mêlai, Mimn, Mitaines et Moafles. Moflcadés, Moocanmi, Moulée à teindre, Monb 4e Brides.

* 5atte$ de Jonc, Noir k nojTir.

< <icre oa Craje LUncfae. Or bdUa, Or, oo Aident fin et bn, filé, Orseille oa Toomesol, Orcanette, Orioges de toutes sentes. Os de Bœufs ou Vadies, Ostade, et demi-Ostades oo Serges, Os de ' .Seiche, Ouvrages de Flandre, faits sur Toile, Ouvrages de Flandre, faits d'Osiers fins.

c Patenôtres, Pain d'Epiée. Parchemin, Pastel, Passe-pierre, Perelle, Peaux d'Ours, Peaux de Loups Marin, Peaux de CerCs, Che- Treûii apprêtées. Peaux de Chagrin, Castors, Vautours et autres apprêtées, Peignes de bois et corne. Peluche de fil et coton. Pelotons, Picques ferrées, Pierreries ou Orfévrie, Piennes ou Pennes de fi! ou laine, Pierre à faucheur>, Pierre d'Eraery, Pierre à Fusil, Pierre Ponce, Pignons, Picollés étoffes, Pinceaux, Pistache, Ploc ou Poil de toutes sortes, Plumes à écrire, Pouppées, Poudre de senteur et Pommade, Poudre de Chipre, Porcelaine ou Fayence, Prunes de Brugnols.

4r Raquettes, Ramonnettes ou vergettes, Rapatelle ou Toile de crin, Retz à pêcher, Revêches, Rocou, Rozettes ou doux à Sellier, Rubans de Soye, fil, laine et passements.

« Sangles, Saflle, Sal armoniac, Sal de Nitre, Sal de verre, Sarcocole, Sardines, Satin de Bruges, Saucissons, Seines, Seringues, Soye à coudre, Soye de porc, Souliers neufs. Sumac ou Sommac, el herbe de Maroquin, Sirop Capilaire et autres.

c Tableaux de toutes sortes, Tapis de Turquie et autres. Tabourets, Tapisseries, Terra mérita ou Culcuma, Tiretaine, Tripes de Velours et de Soye, Treillis, Toiles peintes.

« Vans â vanner, Verges, Vergelles, Verres cassés, Verre en table, Verre à Vitres, Verre, Tasses à boire, Verd de vessie et de lierre. Vermillon ou Vernis à peindre, Voide en branche. *

(État imp. CQ placard, 1739.)

— 253 — iV- 2i8.

4700, 40 juillet. — Lettre adressée au comte de Toulouse par la communauté des habitants de la ville de Nantes, à l'effet d'obtenir la suppression de la boîte étal)lie en leur ville.

« Monseigneur, un bureau que Ton prétend establir à Nantes, , on Bretagne, pour lever de péages et deniers sur les marchandises ot denrées qui montent et descendent sur la rivière de Loire, sous prétexte d'un droit de boisle ou fait des marchands, est le pressant sujet qui oblige la communauté et habitans de la ville de Nantes de s'addresser à vostre Altesse Sérenissime. Les marchands d'Orléans fréquentans la rivière de Loire sont nos partyes. L*on souvient que pour le balisage de cette rivière il se perçoit à Jngrande un denier <|ui s'appelle le droit de boiste ; mais ce droit ne se lève que sur le sel seulement, à raison de deux sols tournois pour chaque muid de sel, et non pas sur les autres marchandises et denrées que nos parties ont fait insérer dans un tarif du troiziesme d'octobre 1693, qui n'a eu aucune suite ni exécution en Bretagne. Nos partyes. Mot)seigneur, ayant pris la jonction de M. le procureur général du parlement de Paris, nous ûrent assigner en ce parlement le vinglîesme jour de février dernier ; mais ce procédé eslant contraire aux privilèges des Bretons, qui ne peuvent estre tirez en première instance hors de leur ressort, nous nous sommes pourvuz au parlement de Bretagne, et par arrest sur les conclusions de M. le Procureur Général du dix sept* jour d'avril dernier, l'assignation qui nous esloit donnée au parlement de Paris est rejettée, avec deffense d'y comparoir. Cet arrest a esté dcuement signiffié. Nous croyions que cet arrest feroit cesser les procédures; mais. Monseigneur, nos partyes nous ont fait signiffier de nouveau et en vertu d'une commission qu'ils ont obtenue sur requestes, et nous ont fait donner assignation au conseil du Roy le deux" jour de juin dernier. Si leurs prétentions avoient lieu, ce ne seroit pas seulement la destruction du commerce du comté Nanlois, mais aussy tout le pays et duché de Bretagne,

iV^» i18 et êi9. — 254 —

qui a l'honneur d'eslre sous vostre gouvernement, en ressantiroit une perte très-considérable. Cependant, Monseigneur, il nous est defifendu par arrêt du conseil de Sa Majesté, du 18 juillet 1651 et autres, de suivre aucuns procès que de Tordre et cpnsentemiçnt de nos gouverneurs; et comme dans cette affaire il y va de Tinlérest de tout le pays et duché de Bretagne, et qu'il seroit d'une périlleuse conséquence, même de nostrfi ruine entière, de nous laisser condamner sur deffaut, nous supplions vostre Altesse Sérénissime, Monseigneur, de nous vouloir octroyer la permission de nous deffendre par les voyes de droit contre nos partyes, et de recevoir la protestation sincère que nous faisons d'être avec un très profond respect, Monseigneur, de vostre Altesse Sérénissime, les très humbles, très obéissans et très fidèles serviteurs. »

Au dos : « Copie de la lettre écrite à M^'^le comte de Toulouse, le 10 juillet 1700. »

(Copie s. papier ms.. (Archives de la ville de Nantes.)

4700, 23 novembre. — Arrêt du Conseil d'Étal. qui décharge les marchands et habitants, tant de la ville de Nantes que d'autres lieux de la province de Bretagne, du paiement du droit de boîte sur les marchandises et denrées qu'ils feront transporter par la rivière de Loire.

« Extrait des registres du Conseil d'État. J>

(c Sur la requête présentée au Roy, en son conseil, par les gens des trois états du Païs et Duché de Bretagne, contenant qu'ils ont mtérêt que la liberté du Commerce soit maintenue dans ladite province suivant ses privilèges, et qu'il y a un article à cet effet dans les contrats qu'ils passent avec Sa Majesté dans toutes leurs assemblées; que les irjarchands fréquentans la rivière de Loire établis à Orléans, ayant prétendu, dès l'année mil six cens trente deux, établir sur la dite Rivière, depuis Ingrande, dans l'étendue de ladite province, un droit appelle Droit de Boëte ou fait des Marchands, en vertu de l'arrêt par eux obtenu le quatorze février de la même année mil six cens

trente deux, au Parlement de Paris. Les dits étals firent leurs plaintes de cette entreprise, contraire à la liberté du Commerce et a leurs Pri?ilégts, et que par un article du contrat passé en l'assemblée tenue dans la même année mil six cens trente deux, il fut accordé que les Droits de Boête ou fait des Marchands, que les Marchands d'Orléans fréquentans la rivière de Loire et autres ri~ \îères y aflluentes, vouloient établir sous prétexte de balisage et nelloyement, ne pourroient être levés, ni aucun Bureau établi à cet effet en Bretagne en vertu dudit Arrêt du Parlement de Paris, et que les mêmes sujets de plaintes ayant continué, il fut accordé par le Contrat de Tannée mil six cens trente quatre que TÂrrêt du Parlement de Paris du quatorze février seroit révoqué, et tout ce qui pouvoit avoir été fait en conséquence; mais que les Marchands d'Orléans fréquentans la rivière de Loire ayant voulu continuer leurs entreprises, et obtenu à cette fin un second Arrêt au Parlement de Paris le dix huit avril mil six cens trente cinq, les états de Bretagne s'étoient pourvus au conseil de Sa Majesté, et fait rendre un Arrêt le dix sept novembre mil six cens trente six, par lequel Sa iMajesté, sans s'arrêter aux Arrêts du Parlement de Paris du quatorze février mil six cens trente deux et dix sept avril mil six cens trente cinq, a déchargé les Marchands de la ville de Nantes fréquentans la rivière Lohre, du Droit de Boëte qui se lève par la communauté des JMarchands de la ville d'Orléans, à la charge de nettoyer ladite Rivière en l'étendue de la dite Province, en sorte que la navigation n'en reçoive aucun préjudice; mais que par attentat à l'autorité du Conseil, quelque personne sous le nom de laquelle Lancelot ayant passé un Bail du dit Droit de Boëte avec les Marchands d'Orléans, et fait rendre un Arrêt par surprise au Parlement de Paris le vingt six janvier mil six cens quatre vingts, par lequel commission lui fut décernée pour appeler qu'il verroit bon être, et cependant il est ordonné que l'Arrêt du quatorze février mil six cens trente deux seroit exécuté. Les Maires et Échevins de la ville de Nantes s'étant pourveus au Conseil contre cet Arrêt rendu attentatoirement, obtinrent l'Arrêt du vingt sept juillet seize cens quatre vingts, par lequel, sans avoir égard à celui du Parlement de Paris du vingt six janvier seize cens quatre vingts, Sa Majesté déchargea les Maire et

Échevins de l'assignation qui leur avoit donnée au dit Parlement de Paris, fait défenses au dit Lancelot et à tous autres d'y faire aucunes poursuites, et de lever le droit de Boête sur les marchandises et denrées qui sont chargées sur ladite Rivière par les .habitants do Nantes et autres lieux de la Province, et dans l'étendue d'icelle, à peine de cinq cents livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, depuis lequel Arrêt les Marchands d'Orléans avoient cessé de troubler la liberté du commerce sur la rivière de Loire, dans l'étendue de la province de Bretagne, jusqu'en la présente année mil sept cens, où sous prétexte d'un nouveau bail et d'un tarif des dits Droits de Boële, et aussi d'un Arrêt rendu au Conseil le trois juin mil six cens quatre-vingt-quatre, par lequel il est permis aux Marchands d'Orléans d'assigner au Parlement de Paris pour la levée (lu dit Droit de Boête, ils ont pris commission au dit Parlement pour y assigner les dits Maire et Echevins de Nantes, qui, en effet, y ont été assignés à la requête du Procureur Général du dit Parlement et des dits Marchands d'Orléans, pour être ordonné qu'ils donneront une place dans la dite ville de Nantes pour établir un bureau dans lequel le Droit de Boête sera levé sur toutes les marchandises et denrées qui seront transportées par la rivière de Loire. Mais d'autant que cette commission et celles qui ont été obtenues et signifiées en conséquence ont été données par attentat aux Arrêts du Conseil des dix-sept novembre mil six cens trente-six et vingt-sept juillet mille six cens quatre-vingt, et par contravention aux contrats des dits états du trois juin mil six cens trente-deux et du vingt décembre mil six cens trente-quatre, et aux- privilèges et libertez du commerce de la province de Bretagne. A ces causes, les dits états requéroient qu'il plut à Sa Majesté casser les dits commissions et les assignations données aux Maire et Echevins de Nantes, tant au Conseil qu'au Parlement de Paris, et ordonner que les dits Arrêts du Conseil des dix-sept novembre mil six cens trente-six, et vingt-sept juillet mil six cens quatre-vingt, ensemble les contrats dos États des trois juin mil six cens trente-deux et vingt décembre mil six cens trente-quatre, seront exécutés suivant leur forme et teneur ; ce faisant que les Marchands et Habilans de la ville de Nantes et autres lieux de la province de Bretagne demeureront déchargés

— 257 — N^ii9,

du Droit de Boete, pour les inurcliaiulises et denrées qu'ils feront transporter par la rivière de Loire ; deffenses aux Marchands d'Orléans de l'exiger, sur peine de trois mille livres d'amende, à la charge aux dits habitans et Marchands de Nantes de faire nettoyer la dite Rivière en l'étendue de la dite Province, conformément au dit Arrêt du dix-sept novembre mil six cens trente-six. Veu la dite requête ; les commissions signifiées à la requête des dits Marchands d'Orléans aux Maire et Echevins de Nantes ; les contrats des états de Bretagne des trois juin mil six cens trente-deux et vingt décembre mil six cens trente-quatre ;* les arrêts du Conseil des dix-sept novembre mil six cens trente-six et vingt-sept décembre mil six cens quatre-vingt ; le contrat des dits États du vingt novembre dernier ; oui le rapport du sieur de Cbamillart, conseiller ordinaire au Conseil Royal, controlleur général des ûnances, le Roy en son conseil a ordonné et ordonne que les dits Arrêts des dix-sept novembre jrail six cens trente-six et vingt-sept juillet mil six cens quatre-vingt, seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence a déchargé et décharge les Marchands et habitans,. tant de la dite ville de Nantes qu'autres lieux de la province de Bretagne, du paiement du Droit de Boête sur les marchandises et denrées qu'ils feront tiransporter par la rivière de Loire, ensemble de l'assignation qui 1 eur a été donnée au Conseil privé pour raison de ce, le deuxième j uin dernier, à la requête des Marchands fréquentans la rivière de CiOire, auxquels fait Sa Majesté deffenses d'exiger le dit Droit de Aioête, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, à la charge par les dits Marchands de Nantes et autres de la dite province de Uretagne, de faire nettoyer la rivière de Loire dans l'étendue de la dite Province^ conformément au dit Arrêt du dix-sept novembre niil six cens trente-six. Fait au Conseil d'Étal du Roy, tenu à Versailles, le vingt-troisième jour de Novembre mil sept cens, coUationné. — Signé : Delaistre. >

(Arrêt imp., Nantes, Nicolas Verger.)

MÉM. VÎIÎ. 17

iV-« S20, 221, 222 et 223. — 258 —

4701, 45 décembre. — Ordonnance de M. de Nointel, intendant de Bretagne, par laquelle est autorisé l'établissement de la boîte mentionnée en Tarticle qui suit.

(Citée en une lettre du 15 septembre 1737. V. ci-dewoiis,

no 228.)

1702, 1er février. — Adjudication, au bureau de la maison commune de la ville de Nantes, du droit de la boite établie en ladite ville de Nantes en vertu de l'ordonnance du 15 décembre 1701.

Au fait des Marchands qui est à raison de 2 s. par muid de sel montant à mont sur la rivière de Loire, à raison de 24 pour 20, à Texception du sel voiture ^t déchargé dans le comté Nantais par lad. rivière, qui sera franc et quitte, comme il a toujours été, laquelle recette se fera au bureau de la Prévosté comme il a été usé cy-devant jusques en Tannée 1678.

(Extrait des registres du greffe de la ville et comté de Nantes, imp. en placard.)

1702, 5 septembre. — Letfres-pat. (Louis XIV) données à Versailles, portant confirmation et prolongation pour neuf ans des octrois accordés par les lettres antérieures.

(Lettres-pat. imp., Orléans, v« Jean Boyer, 1706.)

1705-1708. — Édit et actes relatifs à la création de deux offices de trésorier du droit de boîte.

1705, décembre. — Edit par lequel sont créés deux offices de trésorier du droit de boîte.

— 559 -^ AT» 223 et 224.

1706, 22 août, U décembre. — Provisions des offices de trésorier du droit de boîte, accordées à Jacques-César de la Cousinière, conseiller du Roi.

1707, !•' janvier. — Entrée en fonctions de Jacques-César Fabrc <ie la Cousinière.

1707, 26 février. — Arrêt du Conseil, par lequel est ordonné que les deux offices de trésorier du droit de boîte seront unis et in • corporés aux corps et communauté des Marchands Fréq., pour en être les fonctions faites, et les deniers provenant du droit de boîte ireçus par Fun d*eux, ainsi qu'il en était usé avant Tédit de 1706, Si la charge de rembourser au sieur de la Cousinière le prix desd. offices.

1707, 9 avril. — Délibération de la communauté des Marchands Créq., en exécution de laquelle les conseillers de lad. communauté commettent le sieur Paris, Tun d'eux, à la recette des droits de l)o!te.

1708, 1" may. — Ordonnance de M. de Bouville, conseiller d'état, i ntendant de la généralité d'Orléans, portant que, faute par les Marcshands .Fréq. d'avoir opéré le remboursement prescrit par Tarrété clu 26 février 1707, le sieur Fabre de la Cousinière est réintégré dans les fonctions de trésorier du droit de boîte.

(Compte-rendu par )e sieur Fabre delà Cousinière des deniers par lui reçus. Orig., ms.. Arcti. de la viUe d'Orléans.)

4708, 29 décembre; 1709, 30 avril. —Déclarations du Hoi, par laquelle sont ordonnées :

La levée par doublement de tous droits de péages, passages, bacs, pontenages, riverages, chausséages, perluis, canaux, ponts, **ivières, travers, barrages, rouages, vinages, tonnelage et autres de la même nature, pendant le temps de sept années.

L'adjudication du doublement du droit de boîte à des c gens j> de Paris, sans la participation des Marchands fréq..

(Déclaration et adjudication, Citées dans un arrêt du ConseU d'Ëtat du 5 juillet 1710, ms.. Bibl. de M. Tabbé Desnoyers )

1711, 19 septembre. — Lettres-patentes données à Versailles, portant' confirmation et prolongation pour neuf ans (les octrois accordés par les lettres antérieures, aux charges habituelles, et en outre :

A la charge que les marchands voiiuriers et conducteurs desdites denrées et marchandises en feront les déclarations dans les bureaux des Marchands, tout ainsi qu'il se pratique pour les droits du Roi ;

Que l'adjudication des droits mentionnés au tarif sera faite pal* le commissaire départi en la généralité d'Orléans, au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, en présence des délégués des Marchands, par un seul bail pour toute l'étendue des rivières, ou par plusieurs baux divisés en cantons ;

Que les deniers provenant desdites boîtes seront employés par le receveur au balisage et nettoiement des rivières et aux affaires communes des Marchands, frais, mises et dépenses concernant leur communauté sur les ordonnances dudit commissaire départi, à l'effet de quoi il sera procédé par lui au rabais, en la manière accoutumée, des ouvrages nécessaires pour le balisage, par un seul bail pour toute l'étendue des rivières, ou par plusieurs baux divisés par cantons, et ensuite à la réception des devis et visites qui seront faites desdits ouvrages par les ingénieurs de S. M. préposés à cet effet, le tout en présence des délégués des Marchands ;

Que ledit receveur comptera de la recette et dépense desdits deniers par devant ledit commissaire départi dans les, assemblées des délégués à Orléans, en la manière accoutumée.

(Lettres-pat. imp., Orléans, v^ Jean Boyer.)

— 261 — ATo» 226, m et 228.

1717, 24 juillet. — Arrêt du Conseil portant que les deniers provenant des droits de boîte seront reçus par l'un des Marchands Fréq., sous leur caution solidaire.

(Arrêt mentionné aux lettres-pat. analysées en Tarticle qui suit.)

1718, 12 juin. — Lettres-patentes données à Versailles, portant confirmation et prolongation pour neuf années, h c2ommencer du 13 octobre 1720, des octrois accordés par les lettres antérieures, aux mêmes charges, en outre à C3elle de donner caution, conformément à l'arrêt du Conseil cité en l'article précédent.

Et à la condition que les deniers seront c employés au balisage et xietoyement des rivières en conformité des baux du balisage, et aux frais et dépenses des affaires communes desd. exposans, sur les orcjonnances du Commissaire Départi, par lequel il sera procédé en la KDaniëre accoutumée, en présence des Déléguez, sur les devis des ingénieurs par Nous préposez pour Tinspection du balisage. >

(Lettres-pat. imp..)

1727, 15 septembre. — Lettre adressée à M. de Brou, intendant de Bretagne, par son subdélégué et maire de la ville de Nantes, pour l'exécution de l'ordonnance du 15 ciécembre 1701.

€ Les marchands fréquenlans la rivière de Loire jouissent depuis {>lus de quatre siècles du Droit de Boiste depuis Orléans jusqu'à Nantes, pour les deniers en provenans être emploies au balisage de

iV« 228. — 262 —

la rivière de Loire. Ce droit, pour la partie du comté Nantois depuis Nantes jusqu'à Ingrande, eousiste en deux sols par muid de sel montant à mont.

€ Mais par arrest du Conseil du 23 novembre 1700, rendu sur les représentations des états de cette province, les marchands de Nantes ont été déchargés du paiement du dit Droit de Boiste, à condition par eux de faire baliser la rivière de Loire dans l'étendue de ce département. En conséquence de cet arrest, les négofciants de cette ville, de concert avec les officiers municipaux, demandèrent à feu M' de Nointel, intendant en Bretagne, la permission d'emploïer le dit droit de boiste à raison de deux sols par muid de sel, pour le nettoiement et le balisage de la dite rivière dans ce département, dont il seroit fait bail et adjudications, en vertu des ordres de mon dit sieur de Nointel, à celui qui feroit la condition meilleure.

« Mon dit sieur de Nointel rendit son ordonnance le quinze décembre mil sept cens un, en conformité des conclusions, et depuis, la Communauté a procédé aux adjudications du dit droit et au marché du balisage, et les baux ont été dûment visés ; et la pluspart font mention de la dite ordonnance du quinze décembre mil sept cens un.

a J'ai fait tirer des copies en forme des dits baux, aûn de les produire par devant Messieurs les Commissaires du Conseil nommés par Tarrest du vingt-neuf août mil sept ceng vingt-quatre, et autres subséquens, pour satisfaire aux dispositions d'iceux. J'ai trouvé les originaux des dits baux dans les archives de la Ville, mais on d'j a point conservé la susdite ordonnance de M' de Nointel du quinze décembre mil sept cens un, ni dans la liasse des acquits des comptes de la Misérie qui sont à la Chambre, ce qui est fort embarrassant. — ^^'

c Notre Communauté vous supplie très humblement, Monsieur, -^ '"^f d'avoir la bonté de faire chercher dans les minutes de l'Intendance de Tannée mil sept cens un celle de la dite ordonnance, ^t de noui en adresser une expédition. »

(Minute, ms.. Archives de la ville de Nantes.)

— 263— N'* 239 et 230.

1729, 22 septembre. — Lettres-patentes données à Versailles, portant prolongation pendant neuf années, à commencer du 13 octobre suivant, des octrois accordés par

les lettres antérieures.

(Lettres imp..]

1732. — Délibération des maire et échevins de la ville de Nantes, tendant au maintien du droit de boîte perçu à Nantes sur le sel.

€ Les Maire et Echevins de la ville et communauté de Nantes, qui ont pris communication des deux lettres écrites les vingt-six janvier et dix février mil sept cens trente-deux par Monseigneur rintendaot, à M' Vedier, son subdélégué au dit Nantes, disent que Ja dite communauté ne perçoit qu'un seul droit de boëte au bureau de la Prévôté, qui consiste dans la levée et perception de deux sols par chaque muid de sel, mesure de Nantes et apuré de vingt-quatre pour vingt, qui monte la rivière de Loire depuis Nantes jusques à IngTMide.

€ Ce droit étoit autrefois plus considérable et se levoit sur toutes Jes marchandises qui montoient la dite rivière depuis Nantes jusques à Orléans ; les marchands de cette dernière ville l'ont perçu de Ja maDÎère à leur profit pendant plus de* quatre siècles, en vertu des concessions qu'ils en avoient obtenu, à la charge de balizer et nettoîer la Rivière dans la distance de l'une à l'autre de ces deux Tilles; eux seuls sont saisis des titres de ces concessions, et ils n'ont pas manqué de les représenter pour satisfaire à la vérification ordonnée par l'arrest du Conseil du vingt-neuf aoûst mil sept cens ^ingt-quHtre, et autres rendus en conséquence. ' € En l'année mil sept cens, les états de la province de Bretagne s'étant plaints au conseil d'état de Sa Majesté de la perception de ce droit dans la partie de la rivière de Loire qui se trouve sittuéc

A'» i5tf . — :L6h —

dans la dite province, y obtinrent un arrêt, le vingt-trois novembre de la noêine année, qui déchargea les marchands et habitants de la ville de Nantes, et autres de la province de Bretagne, delà levée qui s'en faisoit, et fit deffenses aux marchands d'Orléans de l'exiger, à peine de 3,000 liv. d'amende.

€ II paroit par ce niénie arrest que les marchands et habitants de la ville de Nantes furent assujettis au balisage et netoïement de cette partie de la Rivière qui s'étend depuis Nantes jusques à Ingrande; mais comme ils n'avoient aucuns fonds pour subvenir à une dépense aussi considérable, ils s'assemblèrent Qt délibérèrent d'écrire à W de Nointel, alors intendant de Bretagne, pour lui demander la permission d'élever un modique droit de deux solssui* chaque muid de sel seulement'montant la dite Rivière. ]»

A la marge est écrit d'une autre écriture :

€ (N«. — Le roy peut seul permettre l'établissement de pareils droits; aussi, par arrest du Conseil du quinze février dix sept cens trente cinq, confirmé par celui du vingt six mai dix sept cens trente six, ce droit fut supprimé comme induement perçu avec restitution de 18,000 liv. de perception, mesme que, par grâce et sans tirer conséquence, les officiers municipaux furent déchargés du paiement (le cette somme, avec obligation de continuer, suivant leurs offres, (le faire le balisage à leurs frais depuis les ponts de Nantes jusqu'à Ingrande, relativement à l'arrest du Conseil du quinze févri^ dh sept cens trente cinq.) »

€ M' de Nointel, étant persuadé de la nécessité de cette dépense pour l'avantage du commerce et pour la facilité de la navigation, ne balança pas à leur accorder cette permission par une ordonnance qu'il rendit, pour cet effet, le quinze décembre mil sept cens un.

« En vertu de celle ordonnance, ils firent procéder à un bail de ce droit de boëlte, autrement appelé fait des Marchands, et l'adjudication en fut faite le premier février mil sept cens deux, au nommé Robert, moyennant ^60 liv. par an ; cette adjudication, dont copie est allachée au présent mémoire, réfère la dite ordonnance de M' de Nointel, du quinze décembre mil sept cens un.

Mais le Conseil aïant été. informé que le prix de ce bail n'avoit pas été porté à sa juste valleur, cassa, par son arrest du vingt et un

octobre mil sept cens deux, Fadjudication du premier février précédent, ordonna qu'il en seroit fait une nouvelle par devant M' de Nointel, qui fut commis pour y procéder.

c Cet arrêt fut exécuté dans son entier. La première adjudication n'eut point d'effet, et sur de nouvelles bannies qui furent faites, M' de Noinlel adjugea le même bail, le trente novembre mil sept cens deux, au sieut* Brusiand pour le sieur Lemercier, à une somme de 760 liv. par chacun an. Cette adjudication du trente novembre mil sept cens deux, ainsi que le dit arrest du Conseil du vingt et un octobre de la même année, se trouvent refférés dans les pièces cy attachées et dattées des vingt-deux octobre, seize novembre, dixneuf et vingt décembre mil sept cens deux.

c Depuis ce temps, tous les baux, tant du droit de boëte que du balisage, ont été renouvelles à leur expirement, et ont toujours été faits sous Thautorité de M'^ les Intendans, comme il conste par les autres pièces cy jointes, ce qui doit faire regarder ce droit de boête qui se perçoit au profit de la dite Communauté comme une distraction *de partie de celui qui s'élevoil autrefois au profit des marchands d'Orléans, et comme une véritable subrogation faite au profit des marchands et habitants de la ville de Nantes, proportionnée aux charges qui leur étoient imposées par le dit arrest de mil sept cens, distraction et subrogatmn qui semblent avoir été confirmées par le dit arrest du Conseil de mil sept cens deux, par l'adjudication faite par M' de Nointel, et par le renouvellement des différents baux toujours autorisés par M^ les Intendants. C'est sur In connoissance de tous ces faits que, par arrest du vingt et un décembre mil sept cens vingt-huit, dont copie a été jointe au mémoire remis le trois de ce mois aux mains de M' le Subdélégué, que le Conseil jugea que les droits qui se perçoivent sur les marchandises qui passent par eau et par terre dans la dite ville de Nantes et dans la Banlieue par les habitants de la dite ville, n'étoient pas sujets à la vérification ordonnée par l'arrêt du vingt-neuf aoust mil sept cens vingt-quatre. Une décision si positive doit faire connoître que la perception de ce droit de boëte est d'autant moins susceptible de supression qu'il paroît que les obligations qu'il entraîné à la suite le rendent beaucoup plus onéreux qu'il n'est profitable.

AT- 230, 2S1. 2S2 et iSS. — 266 —

c Délibéré à Na»4es, à Thotel commun de la dite ville» le vingtième février mil sept cent trente-deux. Signé: Lemy» maire, Leray de la Chartais, N. Mercier, R.Collineau, H. Terrien et Preau, greffier. »

Note, d'une autre écriture que le corps de la pièce, et de la même main qui a écrit la note marginale précédente :

€ (Il paroit, par l'arrest du 15 février 1735 et celui du 28 may 1736, que le Conseil n*eut aucun égard aux raisons et moyens employés au présent mémoire.) >

(Délib. portée aux reg. da greffe de ta vUle et comté de Nantes, nis.. Arcb. de la ville de Nantes.)

1735, 15 février. — Arrêt du Conseil portant suppression du droit de boîte perçu à Nantes sur le sel.

1736, 28 mai. — Arrêt confirmatif.

(Arrêts cités en la délib. rapportée ci-dessus, n" 230.)

1738, 17 juin. — Lettres-patentes portant prolongation pour vingt années, à commencer le 43 octobre suivant, des octrois accordés à la communauté des Marchands Fréq. par les lettres précédentes.

(Lettres-pat. imp., in-4<».]

1758, 28 septembre. — Nouveau tarif des droits de boîte,

(Tarif imp., Orléans, Couret de Villeneuve, 1750.)

— 267 — N"' 234 et 235.

4758, 28 octobre. — Lettres-patentes contenant prorogation au profit des Marchands Fréq. du droit de boîte pendant six ans, esquelles lettres est dit :

c Les exposans (Marchands Fréq.) auroient présenté requête en noire conseil, tendante à ce qu'il Nous plût les autoriser à percevoir à toujours les droits de boëto accouluniés sur toutes et chacunes des denrées et marchandises.... Mais ayant reconnu par les avis, tant des députés du Commerce, auxquels lad. requête a été communiquée, que par ceux des inlendans et commissaires départis dans les généralités d'Orléans, Tours, Bourges, Moulins et Riom, dans le département desquels la perception des dits droits de boëte a lieu, qu'au lieu de proroger la perception desd. droits pour un temps indéfini, comme les Marchands Fréq. le demandent, il seroil avantageux au commerce qui se fait par ces rivières de supprimer ces droits en entier, afin d'en décharger les marchandises qui y sont sujettes, mais que cette suppression ne peut avoir lieu jusqu'à ce que nous ayons trouvé les moyens de subvenir aux dépenses qui se prennent sur le produit desd. droits. Nous aurions résolu de n'en accorder la prorogation que pour six années seulement, pendant lesquelles il nous sera rendu compte des ouvrages qui seront jugés nécessaires pour l'entretien de la navigation desd. rivières, à l'efiel de connoître quel doit être l'obji^t de la dépense, et indiquer les fonds suffisans pour y pourvoir ; sur quoi... »

(Talrii et leU.-pat. imp., Orléans, <]ouret de Villeneuve.)

1764, 29 août. — Arrêt du Conseil d'État par lequel esl ordonnée la suppression des droits de boîte. — 23 novembre. — Lettres-patentes sur ledit arrêt données à VersaiUes.

c Louis... à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre chambre des comptes à Paris, salut.

K Nous étant fait représenter en notre Conseil les différents édils, déclarations et lettres patentes concernant rétablissement de TAssociation des Marchands fréqucntans les rivières de Loire, d'Allier et autres y aftluentes, par lesquels ils ont été autorisés à veiller à tout ce qui pourroit concourir au bien de la navigation, soit en prévenant les entreprises des riverains et de tous autres, soit en contraignant les propriétaires des péages à faire exécuter les ouvrages dont ils sont tenus, soit en s'opposant aux abus qui pourroient se glisser dans la perception de leurs droits, ou eif empêchant rétablissement des moulins et autres ouvrages nuisibles à la navigation, ensemble les Arrêts de Règlements et Tarifs des droits qui se sont perçus et se perçoivent sur les marchandises voiturées parlésdites rivières, appelés DroiU de Boëtes. Et nous étant fait rendre un compte exact de leur produit annuel, nous nous sommes assurés, par Texamen que nous en avons fait, que la totalité desdits produits avoit été successivement employée, tant à la construction qu*à l'entretien des ouvrages nécessaires à la navigation desdites rivières ; dans ces circonstances, nous avons jugé que rien ne pouvoit être plus intéressant et plus utile pour la sûreté, la liberté de la navigation et le bien du commerce de notre Royaume, que de confirmer FAssociation desdits Marchands fréquentants lesdites rivières, et de les maintenir dans les fonctions, droits et privilèges qui leur sont attribués, et même d'affranchir autant qu'il sera possible cette navigation de tous droits. Mais en attendant que nous puissions remplir les vues que nous nous proposons à ce sujet, nous nous sommes déterminés à supprimer entièrement les droits de boëtes, dont nous avions autorisé la perception par nos différents Arrêts et Lettres-patentes : et voulant néanmoins pourvoir aux dépenses qui ont été jusqu'à présent assignées sur le produit desdits droits, nous avons cru devoir ordonner qu'elles seront dorénavant payées par le Trésorier général des turcies et levées, des fonds destinés à la construction et à l'entretien des turcies et levées, suivant et conformément aux états qui en seront arrêtés en notre Conseil, conjointement avec les autres dépenses, et dans la même forme et manière accoutumée ; à quoi nous aurions pourvu par Arrêt de notre Conseil du 29 Août dernier, pour l'exécution duquel nous aurions ordonné que toutes

— 269 — iV- A3c^.

Lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, conformément audit Arrêt de notre Conseil du 29 Août dernier, dont extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, nous avons ordonné, et par ces présentes signées de notre main, ordonnons ce qui suit :

€ Article h'. -— L'Association des Marchands fréquentants les rivières de Loire et d'Allier, et autres y afQuantes, continuera d'avoir lieu comme par le passé, aux mêmes fonctions, droits et privilèges dont ils ont"joui ou dû jouir : Voulons et Nous plaît qu'ils continuent de veiller et de tenir la main à tout ce qui peut intéresser la navigation, notamment d'empêcher tous abus, entreprises et malversations pour raison ^desquels ils se pourvoiront pardevant les mêmes Juges à qui la connoissance en aura été attribuée.

« Art. il — Les droits précédemment imposés pour subvenir aux ouvrages et entretien de la navigation, et au balisage des rivières (le Loire et d'Allier, appelles Droits de Boëtes, cesseront d'être perçus, à compter du 13 octobre de la présente année 1764, et demeureront supprimés pour toujours. Défendons à toutes personnes de les percevoir passé ledit jour, sous peine de concussion ; approuvons néanmoins l'emploi qui a été fait du produit desdits droits : dispensons en conséquence ceux qui ont été ou seront chaînés de la perception jusqu'audit jour 13 Octobre 1764 d'en compter ailleurs que par devant le Commissaire départi en la Généralité d'Orléans.

« Art. IIL — A l'égard des ouvrages qui seront nécessaires pour le balisage desdites rivières, et entretien des ouvrages pour la navigation ; Voulons et nous plaît que les Marchands fréquentants lesdites rivières soient tenus de remettre au Contrôleur général de nos finances l'étal desdits ouvrages, pour, sur les devis qui seront faits parles Ingénieurs des turcieset levées, être procédé à l'adjudication desdits ouvrages et entretien, dans la même forme et manière qui se pratique pour ceux des turcies et levées ; et seront les sommes auxquelles monteront lesdites adjudications payées par ledit Trésorier général des turcies et levées, suivant l'emploi qui en sera fait dans les états arrêtés en notre Conseil, pour les turcies et levées, dans lesquels états seront pareillement employées toutes les

.V- 93r, et iSe, — 270 —

autres dépenses qui seront jugées nécesssires, tant pour le balisage desdites riTÎères que pour la maDotention desdils marchands firé- '^^

qaentants lesdites rhrières. Si tous mandons que ces présentes tons ?^

ayez à (aire registrer, et le contenu en iedles faire exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant tous Edils, Déclarations, Arrêts et Règlements à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons en tant que besoin est ou seroit : Car tel est notre plaisir. ^^ Donné à Versailles le TÎngt-troisième jour de Novembre, Tan de 't^» grâce mil sept cent soixante- quatre et de notre règne le cinquantième. Signé : Louis. Et plus bas: Par le Roi. Signé : Phelipeaax. <^i< Et scellé do grand sceau de cire jaune. » '^^^

• (Lettres imp., in-l».) .*^

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