PREMIERE PARTIE
Dans cette Première Partie j’examinerai jusqu’à quel point l’Ordonnance Scolaire de 1892, considérée sous son aspect général, a changé la position des Catholiques ; ensuite je montrerai jusqu’où les droits des Catholiques ont été méconnus sur certains points, mentionnés dans le Rapport dû Comité.
lo Aspect Général de l’Ordonnance. — La minorité du Nord-Ouest a demandé le désaveu de la loi scolaire de 1892, parce qu’elle les prive de presque tous les droits dont ils jouissaient, sous la loi de 1888, et parce que, comme ils le disent eux-mêmes :
“ La dite Ordonnance a placé dans des mains non Catholique^ le contrôlé absolu et la direction des Ecoles Séparées Catholiques; au point qu'on peut et de l'ait on a ** changé presque complètement la distinction qui existait entre les Ecoles Catholiques et “ les autres. "
À cette plainte, faite d’une manière si générale, le Comité répond :
“ Il appert d'après les faits que le désaveu de l'Ordonnance en question ne satisfe- “ rait pas les plaintes alléguées par les pétitionnaires, si ce n’est par le rétablissement du “ Bureau d’Education qui avait le contrôle des Ecoles dans les Territoires avant que f l'Ordonnance de 1892 ne fut passée ; à part cela la loi et les règlements concernant xt l’éducation dans les Territoires ne différaient pas matériellement, avant la passation de u l’Ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont aujourd’hui en ce qui concerne les points mentionnés dans les pétitions. Le désaveu n’annulerait aucun des règlements dont on se “plaint.”
Cette assertion du Comité est peut-être formulée avec assez d’habileté pour surprendre l’assentiment de ceux qui ne connaissent pas les changements qui ont eu lieu ; mais cette assertion, malgré toutes ses restrictions, ne peut pas supporter l’examen des faits et de leurs conséquences. Pour éviter de trop longues discussions, la question peut parfaitement s’éclaircir par une simple comparaison, entre les droits dont jouissaient les Catholiques des Territoires jusqu’en 1892, et la position qui leur est faite maintenant.
L'Ordonnancé de 1888 accordait aux Catholiques, COMME TELS, LES DROITS SUIVANTS :
1 . Le Lieutenant-Gouverneur en Conseil pourra nommer et constituer un Conseil de l’Instruction Publique, composé de huit
L'Ordonnance de 1892 accorde ce qui suit aux Catholiques :
1. “ Les membres du Conseil Exécutif et deux Protestants et deux Catholiques Romains formeront le Conseil de l'Instruction
membres et dont trois seront catholiques. (4) Les trois membres catholiques avaient droit de vote.
2. “ et toute question sur laquelle il y aura égalité de voix sera décidée dans la négative.” (9) De sorte que les trois Catholiques, avec l’aide d’un seul Protestant, pouvaient négativer tout règlement hostile.
l< Il sera du devoir du Bureau (3 Catholiques sur 8). (Section 10).
3'. “ De juger tout appel des décisions des inspecteurs des écoles, et de passer tels règlements ce concernant, qu’ils jugeront requis ; ”
4. “ De pourvoir à un système uniforme pour l'inspection des écoles et de passer les règlements qu’ils jugeront nécessaires, relativement aux devoirs des inspecteurs :
5. “De pourvoir aux examens, classification et licences d’enseignement et certificats des instituteurs ;
Les 3 Catholiques avaient droit de vote pour :
6. “ faire les règlements nécessaires pour l’administration et la discipline générales;