Cette clause 5, je l’ai moi-même invoquée pour obtenir
un certificat provisoire, c’est-à-dire permission pour une Sœur, nouvellement arrivée d’Europe, d’enseigner jusqu’à l’époque des prochains examens des instituteurs. Et on m’a refusé. Mons. Groggin, me dit ne pouvoir recommander un certificat, même provisoire, sur le seul fait que la personne demandant ce certificat provisoire appartenait, même depuis longtemps, à un ordre religieux enseignant Il me fallut faire serment moi-même qu’au meilleur de
ma connaissance, elle était capable d’enseigner et qu’elle avait enseigné avec succès., pendant plusieurs années.
Que le Comité du Conseil Privé soit donc bien convaincu de l’inefficacité du remède qu’il nous indique. C’est un habile tour de force qui peut tromper, mais qui ne tient pas devant les explications et les preuves ci-dessus.
5. “ Les pétitionnaires n’ont indiqué aucun des livres, maintenant prescrits pour “l'examen des instituteurs, qui provoquent des objections de la part des Catholiques “ Romains, et comme, avec l’exception susmentionnée,' les livres maintenant prescrits “ sont pratiquement les mêmes que ceux en usage et prescrits par les règlements anté- “ rieurs à la passation de l'Ordonnance de 1892, et comme de tels règlements étaient “ consentis par les deux sections du Bureau, le Comité ne peut pas voir que la plainte des “ pétitionnaires, sur ce point, soit bien fondée. Il est" à remarquer que les pétitionnaires “ ne se plaignent pas de l’abolition d’aucun livre, mais seulement de l'imposition d’un “ cours uniforme d'instruction à un choix uniforme de livres, un état de choses, qui en “ autant qu'on considère les examens des instituteurs, parait avoir existé sous l’ancien “ régime, et qui semble ne pas avoir provoqué d’objection de la part des Catholiques “ Romains, mais qui, au contraire, était approuvé par leurs représentants au Bureau “ d'Education.”
Sous F Ordonnance de 1888, en Septembre 1891, l’ancien Bureau d’Education, les deux sections réunies, adoptait un choix presque uniforme de livres règlementaires pour les candidats aux examens. Je dis un choix presque uniforme , parce que les livres de lecture et les sujets de littérature furent exceptés ; les deux sections ne s’accordant pas sur ces deux points. J’avais moi-même provoqué, dans ma lettre au Secrétaire du Bureau, cette entente entre les sections, mais qu’on le remarque bien, sans nous lier les mains aux uns ou aux autres. Les sections conservaient toujours le droit strict de revenir sur le choix des livres, quand elles le jugeraient utile pour leurs écoles respectives. Ce droit nous ne l’aliénions pas et ne l’avons jamais aliéné.
L’Ordonnance de 1892 nous l’enlève et c’est là une injustice criante dont nous nous plaignons. Sous l’ancien régime nous pouvions user de ce droit, comme il nous semblait bon et utile à nous, Catholiques ; nous accorder avec la section Protestante pour le choix des livres, ou ne pas le faire, selon que nous le jugions con-
venable. Aujourd’hui nous subissons la loi inique du plus fort. Le Conseil de l’Instruction Publique a le droit de prescrire aux candidats aux examens les livres qu’il veut choisir.
Je ne m’arrêterai pas à examiner le mérite ou le démérite de tel ou tel ouvrage ou de tel ou tel auteur, par la raison toute simple qu’ils peuvent être changés quand le Conseil de l’Instruction Publique le voudra et remplacés par les auteurs les plus hostiles à nos convictions, sans que nous ayons rien à y voir ; et le Comité du Conseil Privé vient nous dire que notre plainte n’est pas fondée.
Dans nos écoles, on nous laisse aujourd’hui, comme livres de lecture, nos livres catholiques pour les petits enfants seulement, mais on a droit de nous les oter demain, comme on l’a déjà fait pour tous les enfants au-dessus du 2me livre. Puis on nous dit : Bien n’est changé ; vous n’avez plus le choix de vos livres, vous subirez les nôtres. De quoi vous plaignez-vous ?
O. “ Les pétitionnaires affirment de plus que l'effet de la dite Ordonnance, au “ moyen des dits Règlements qui en sont la suite, est de priver les Ecoles Catholiques de “ ce caractère qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes et de les laisser “ Catholiques seulement de’ nom, et tel, affirmè-t-on, est son effet évidemment nécessaire.
1‘ Le Comité fait remarquer que la Sec. 32 de l'Ordonnance No. 22 de 1892 pourvoit “ à ce que :
“ La minorité peut établir des Ecoles Séparées.
Sec. 36. “ Après l’établissement d'un District d’ Ecoles Séparées, d’après lés provi- “ sions de cette Ordonnance,- tel District d’Ecoles Séparées possédera et exercera tous les •“ droits, pouvoirs, privilèges et sera sujet aux mêmes responsabilités et méthode dé gou- “ vernement, tels que pourvus ici, au sujet d'une Ecole Publique.”
De ce que la minorité peut encore, de par l’Ordonnance No. 22 de 1892, établir des Ecoles Séparées Catholiques ou Protestantes, selon le cas, s’ensuit-il que l’effet de la dite Ordonnance et des Règlements passés par le Conseil d’instruction Publique ne soit pas de priver les Ecoles Catholiques de tout ce qui "peut les différencer des Ecoles Publiques Protestantes, et d’en faire des Ecoles Catholiques de nom seulement ? Voyons un peu.
Les Catholiques, représentés autrefois par les membres de la Section Catholique du Bureau d’Education, étaient convaincus que leurs intérêts étaient respectés ; car il appartenait, de par la loi, à à la dite section :
(1.) D’avoir sous son contrôle et son administration toutes , ses Ecoles et de faire de temps à autres tout règlement qu’elle jugera à propos pour leur gouvernement général et leur discipline ;
(2.) De prescrire et de choisir des séries uniformes de livres réglementaires ;
(3.) De nommer ses Inspecteurs ;
(4.) De canceller les certificats des instituteurs pour cause suffisante :
(5.) L’instruction religieuse (limitée dans les Ecoles Publiques) ne l’était pas dans les Ecoles Séparées ;
(6.) De choisir les livres élémentaires en matière d’histoire et de science, puis tels autres sujets qu’elle jugerait convenable, V. Gr. l’instruction religieuse, pour les candidats aux examens, et d’avoir exclusive juridiction dans ces matières ;
(Y.) De nommer ses examinateurs.
Aujourd’hui, plus de Section Catholique ; pas un Catholique n’a droit de vote au Conseil d’instruction Publique.
Plus de contrôle, ni d’administration de nos écoles.
Nous ne pouvons plus choisir nos livres, on nous impose ceux qu’on veut ou qu’on voudra.
Nos écoles, au moins Yô sur 100, sont inspectées par des Inspecteurs Protestants. Nous n’avons plus ni la nomination, ni la direction de ses Inspecteurs.
Nous n’avons aucun pouvoir sur les certificats de nos instituteurs. Ils doivent passer même à l’unique Ecole Normale qui sera ce que le Conseil d’instruction Publique voudra la faire et qui pourra être hostile à toute idée Catholique.
On nous a enlevé le choix de nos livres d’histoire et de science pour les candidats aux examens. Nous n’avons plus juridiction pour la correction des examens en ces deux matières, juridiction qui nous était réservée sous l’Ordonnance de 1888.
On nous enlève le droit de nommer nos examinateurs. On nous enlève l’instruction religieuse, même le droit d’ouvrir la classe
par la prière dans nos écoles Que nous reste-t-il donc ? sinon
des écoles Catholiques de nom seulement, pas autre chose.
Ecoles Séparées ou Catholiques soit ; mais à condition qu'on les rende semblables sous tous les rapports aux écoles Publiques, Protestantes, en exigeant spécialement que les professeurs des écoles Catholiques aient la même formation que les professeurs des écoles Publiques ; soient soumis aux mêmes inspecteurs, emploient les mêmes livres et méthodes, renoncent à toute instruction religieuse, etc., etc., etc.
A Kégina, au Conseil de l’Instruction Publique deux opinions ont cours. Le chef voudrait bien prendre “ le taureau par les cornes ” et se débarrasser de suite, de toutes ces écoles Séparées ou Catholiques. Le sous-chef, Grand Maître de la Franc-Maçonnerie, veut, lui aussi, détruire tout ce qu’il y a de catholique dans nos écoles, mais il conseille d’y aller plus doucement. Selon lui, il faut arriver au même but, n’avoir que des écoles purement non-Catho-
liqnes, mais y aller avec la ruse et l’astuce voulues. Faire un pas aujourd’hui, et laisser les Catholiques s’accoutumer ; puis en faire un autre, un troisième et ainsi de suite jusqu’à l’abolition complète des écoles Catholiques.
Yoilà où nous en sommes N’avions-nous pas mille fois
raison de demander le désaveu d’une Ordonnance ouvrant la porte à une guerre si déloyale à nos écoles ?
7. “ D'après les faits cités plus haut, il paraîtrait que le désaveu de l'Ordonnance “ en question ne répondrait pas aux plaintes alléguées dans les pétitions si ce n'est de “ remettre le Bureau (l'Education qui avait le contrôle des écoles des Territoires avant “ la passation de l’Ordonnance de 1892; parceque, sous les autres rapports, la loi et les “ règlements concernant l’Education dans les Territoires ne différaient pas matérielle- “ ment, avant la passation de l’Ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont maintenant en ce “• qui concerne les points mentionnés dans la pétition. Le désaveu n'annulerait aucun “ des règlements dont on se plaint.”
J’en demande humblement pardon à l’Honorable Comité, mais je ne puis m’empêcher de voir un sophisme des mieux accentués dans le texte ci-dessus. Comment ? le désaveu de l’Ordonnance
ne remédierait point à nos plaintes et à nos justes griefs ? Si
cette Ordonnance eut été désavouée tous les droits dont je parlais tout à l’heure nous étaient rendus ; contrôle et administration de nos écoles ; choix de nos livres et amendement dans ce choix quand bon nous semblerait ; droit de nommer nos inspecteurs et nos examinateurs ; instruction religieuse dans les écoles séparées ; écoles normales facultatives et non obligatoires, et devant être catholiques pour nos candidats si elles devenaient obligatoires. Et le désaveu n’aurait remédié à rien, sinon en rétablissant l’ancien bureau d’édu* cation ? Le désaveu, ose-t-on dire, n’aurait annulé aucun des règlements dont on se plaint. Si la loi avait été désavouée, les membres de la Section Catholique n’auraient-ils pas autorité pour amender les règlements ? La plupart de ces règlements ne tombaient-ils pas d’eux-mêmes en nous ramenant l’Ordonnance de 1888 ? Que d’insinuations et d’affirmations spécieuses dans le passage ci-dessus du Rapport du Comité.
Pour ne pas désavouer l’Ordonnance, on donne faussement pour raison que le désaveu serait inutile. On se moque ainsi des pétitionnaires, on sacrifie la minorité au désir de plaire à la majorité qu’on craint et qu’on redoute davantage.
Cette Ordonnance No. 22 de 1892,
“ Vrai ballon d’essai, dont le succès (dit le journal Le Manitoba), devait déterminer “ le sort que l'on pourrait faire à la minorité, aurait pu crever à Ottawa, si le Gouverne- “ ment Fédéral l'eut voulu ; mais il a refusé sa protection aux faibles. Serait-il donc ** décidé à Ottawa quç l’on tolérera la violation des droits, naturels et acquis, de ceux
“ qui ne sont pas assez nombreux ni assez audacieux pour constituer un élément dange- “ reux
8- “ Le Comité, du Conseil Privé regrette que le. changement fait dans l'Ordon- “ nance concernant l’Education ait causé, même involontairement, le mécontentement et “ l’alarme des pétitionnaires, et il conseille que l’on communique avec le Lieutenant- “ Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, le priant fortement de s’enquérir avec soin “ des plaintes des pétitionnaires, et que le tout soit réexaminé par le Comité Exécutif de “ l’Assemblée du Nord-Ouest, alin qu’on remette les choses en leur état, en amendant “ les Ordonnances ou Règlements en autant qu'on le trouvera nécessaire pour rencon- “ trer tous griefs ou appréhensions bien fondées qu’on reconnaîtrait exister.”
Enfin, voici l’immense consolation qu’on apporte aux Catholiques du Nord-Ouest. Le Comité du Conseil Privé a pour nqus la plus grande sympathie. Il regrette extrêmement que l’Ordonnance de 1892 ait été pour nous la cause involontaire (?) de mécontentement et d’alarmes. L’Ordonnance est maintenue ; on pourra avec elle et sous le couvert de la légalité, augmenter, multiplier les difficultés et les obstacles pour empocher les Ecoles Catholiques de fonctionner ; on pourra nous imposer de nouveaux règlements plus tyranniques, plus impossibles encore ; le bon vouloir du passé, de la part des membres du Conseil de l’Instruction Publique et de la Législature, est une preuve au moins probable du bon vouloir futur.
Le Comité du Conseil Privé nous recommande à la merci, à la générosité des ennemis bien avoués de nos institutions religieuses, de nos écoles, de nos couvents. Ils ont fait leurs preuves. Et maintenant, ils sont priés d’amender soit l’Ordonnance^ soit les Règlements du Conseil de l’Instruction. Publique, afin de rémédier à nos griefs et à nos appréhensions, s’il est prouvé qu’il en existe î
Est-ce là, en vérité, ce que nous étions en droit d’attendre ? Est-ce une décision pareille qui pouvait satisfaire la requête des pétitionnaires ? Est-elle conforme à la justice ? Est-elle un spécimen du tant vanté British Fair Play ? ”
Nous sommes sacrifiés au souffle si regrettable du fanatisme qui passe aussi sur nos Territoires ; nos droits sont méconnus, nos Ecoles Catholiques existantes de par la loi n’existent plus que de nom. Il aurait pu en être autrement, le Gouvernement d’Ottawa ne l’a pas voulu.
Agréez, Monseigneur, l’hommage de mon profond respect, de ma sympathie bien vive et bien sincère et de tout mon dévouement.
H. LEDUC, O. M. I., Ptre,
Vie.' -Général.