‹ Mémoire addressChapitre 7 sur 9 · Le Rapport dit · texte numérisé non relu

Le Rapport dit

“ Le Comité est informé par le rapport de M. Haullain qu'au mois de Janvier 1888, “ a une assemblée du Bureau (l'Education, il avait été résolu : Que dans l'opinion de ce

“ Bureau il est nécessaire d’établir un reglement pour pourvoir à l’instruction et à la “ formation d’ instituteurs pour nos Ecoles Publiques, dans la science et l’art d’enseigner ; “ que le Bureau comprend que la nomination d’un Principal d'Ecole Normale, dont le “ devoir serait de tenir des sessions d'Ecole Normale dans différentes parties du pays, “ aurait les meilleurs résultats pour augmenter la capacité des instituteurs et stimuler “ l’éducation.

“ Il est donc résolu que Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur soit prié d’insister “ auprès du Gouvernement de la Puissance sur l’à propos d’accorder la somme de $5,000 n ('cinq mille dollars) pour l'année fiscale prochaine, pour des fins d'Ecoles Normales.

“ Il n'y a; rien dans cette résolution, qui indique qu'il devait y avoir une Ecole “ Normal, q . po.ur les Instituteurs Protestants et une autre pour les Instituteurs Catholiques “ Romains, mais bien une Ecole*Normale pour tous.”

Voyons un peu :

Dès le mois de Janvier 1888, le Bureau d’Edueation, composé alors de huit membres, dont cinq protestants et trois catholiques, discuta l’opportunité d’avoir, dans un avenir prochain, des écoles normales ; c’est-à dire aussitôt que les circonstances le permettraient et que de tels établissements seraient pratiquement possibles, tant pour les Protestants que pour les Catholiques. J’étais alors membre du Bureau avec l’ Honorable Juge Roùleau et M. A. Forget. L’Hon. Juge Bouleau était absent ce jour-là, mais M. Forget et moi nous prîmes part à la discussion, et tous les membres du Bureau, Protestants comme Catholiques, furent d’avis que des institutions normales ne pourraient que stimuler et avancer la cause d’éducation. On parla d’engager un Principal, M. Forget fit immédiatement remarquer qu’il en faudrait deux : l’un pour les Protestants, l’autre pour les Catholiques. Comme la chose n’était pas pour se faire de suite, il fut résolu de passer uniquement la résolution citée par le Conseil Privé, demandant un secours de $5,000 (cinq mille piastres), pour fins d’Ecoles Normales, sans les spécifier. Le Bureau d’Education se réservait de régler l’emploi de ces $5,000, si cette somme nous était accordée pour les fins qu’il avait en vue. Et la Section Catholique savait qu’elle avait droit, elle aussi, à une partie de cette somme, si la dite somme était accordée. Tout le monde comprit ou put du moins comprendre par les remarques de M. Forget et les miennes, qüe lorsque le temps de l’exécution viendrait, nous revendiquerions notre droit à une ou plusieurs Ecoles Normales Catholiques. Et de fait, chaque fois que cette question est venue devant le Bureau d’Education, depuis Janvier 1888, jusqu’à notre dernière session en été 1892, j’ai toujours, soutenu par mes collègues, l’Hon. Juge Bouleau et A. Forget Ecr., revendiqué des Ecoles Normales Catholiques, si jamais le Bureau passait une résolution rendant obligatoire l’assistance à ces écoles. J’ai fait plus, j’ai toujours représenté que les établissements de nos Sœurs, consacrées à l’éducation pendant toute leur vie, n’étaient pas autre chose qu’une longue Ecole Normale durant pour elles jusqu’à la mort.

Sur le rapport de M. Haultain, chef de l’Exécutif à Bégina, partie intéressée avant tout au maintien de son Ordonnance de 1892, le Rapport du Comité du Conseil Privé dit que la résolution passée à l’unanimité du Bureau d’Education, en Janvier 1888, conclut à l’établissement d’une seule école normale pour les Protestants

et les Catholiques sans distinction. Cette assertion est contraire, comme je l’ai prouvé plus haut, aux vues exprimées dans le Bureau, lors de l’adoption de la résolution, qui portait sur la demande que nous fimes d’une somme de $5,000 que le Gouvernement Fédéral refuse sous le faux prétexte qu’au moins deux membres de la Section Catholique du Bureau d’Education, ont, dès Janvier 1888, donné leur adhésion pure et simple à l’établissement futur d’une seule école normale. On nous invite à nous tenir tranquilles, à accepter l’Ordonnance nouvelle ; à nous contenter d’écoles normales protestantes, voir même pour les Sœurs qui quitteront leur couvent pour aller se mêler aux instituteurs ou aspirants instituteurs de l’un ou de l’autre sexe, de toutes dénominations et de tout âge. sur les bancs de l’école de Régina ou d’ailleurs, et recevoir, de la bouche d’un Grand Maître de la Franc-Maçonnerie, l’enseignement pédagogique, dégagé de toute teinte de catholicisme, mais pouvant être saturé de matérialisme et de toutes les erreurs, que l’Eglise Catholique repousse et condamne.

3. “ Le? pétitionnaires se plaignent de plus de ce que le Conseil d’instruction Publique a promulgue certains règlements dont l'un des effets est que, sauf certains cas exceptionnels, personne ne peut être instituteur certifié professionnel, qualifié pour •“ conduire une école publique ou séparée à moins d’avoir fréquenté une école normale.”

Pour connaître la nature de cette objection il est bon d’examiner les cas qui y sont indiqués comme exceptionnels. Les règlements du Conseil d’instruction Publique, réglant l’octroi des certificats des instituteurs, 1894, sous le titre : “ Personnes éligibles

“ sans examens,” se lisent comme suit :

(5.) “ Les personnes qui ont des brevets de valeur éducationnelle émis par des institutions (autres que celles mentionnées dans les clauses I, 2, 3, 4), peuvent recevoir du Conseil d'instruction Publique, tels certificats auxquels il croira qu’elles ont droit.”

Le Rapport ajoute :

“ La clause 5 semblerait avoir été rédigée spécialement afin de rencontrer les vues “ des personnes mentionnées par les pétitionnaires et qui ne seraient pas capables de se '• conformer aux règlements qui exigent l’assistance dans les écoles normales.”

Puisque les membres du Comité du Conseil Privé ont cru que la clause 5, ci-dessus mentionnée, a pour but d’apporter remède à la plainte des pétitionnaires, je regrette d’avoir à leur causer une déception. Il est possible que cette clause soit volontiers appliquée, par le Conseil d’instruction Publique, en faveur des candidats Protestants, mais bien sûr, elle ne l’est pas pour les Catholiques. En voici la preuve :

En 1891, une de nos Sœurs enseignantes, Supérieure d’un de

nos couvents dans l’Alberta, était munie d’un certificat non-professionnel, degré A. Ce certificat devait devenir professionnel après i deux ans d’enseignement dans le pays et par l’endossement de l’Inspecteur. Issu le 1er Septembre 1891, le dit certificat fut régulièrement endossé par l’Inspecteur en 1892. L’année suivante, après que l’Ordonnance No. 22 de 1892 eut été passée, on prétendit que les Inspecteurs n’avaient plus le droit d’endosser des certificats non-professionnels, et au mois d’Août 1893, M. J. Brown, Secrétaire du Conseil de l’Instruction Publique, donnait officiellement avis à la Révérende Sœur dont je parle, que son certificat non-professionnel expirait le 1er Septembre suivant ; mais par faveur (?).

! on prolongeait le terme de l’expiration du dit certificat jusqu’au ' 1er Octobre, époque de l’ouverture de la session de l’Ecole Normale à Régina, où elle aurait à se rendre ; cette assistance à l’Ecole Normale étant pour elle le seul moyen d’obtenir un certificat profes-

1 sionnel Je partis alors moi-même pour Régina où j’eus une

longue conférence avec M. G-oggin, Surintendant de l’Education. Le Rév. M. Caron et M. A. Forget m’accompagnaient. J’exposai ; d’abord l’impossibilité pour les Sœurs de quitter leur couvent et de | venir prendre part à ces sessions d’Ecoles Normales ; je déclarai j que c’était vouloir les forcer à aller directement contre les règles et constitutions qui régissent leurs communautés. Faire pour elles I un pareil règlement équivalait à vouloir positivement les exclure de l’enseignement dans les Territoires. M. G-oggin me découvrit ' le fond de sa pensée en me demandant pourquoi nous Rengagions pas des institutrices laïques, au lieu de religieuses qui, par état, ne peuvent se conformer aux règlements du Conseil de l’Instruction , Publique. J’en appelai alors à cette clause 5 à laquelle nous réfère le Rapport du Comité comme à une source infaillible de remèdes à ! nos maux. Je prouvai que la vie de nos Sœurs, se consacrant à i l’enseignement, est une vie d’école normale perpétuelle. La Sœur en question avait enseigné en Angleterre et ailleurs avec le plus;

grand succès depuis bientôt trente ans. Rien n’y fit Les insti-

j tutions dont parle la clause 5, me fit-on bien comprendre, ne sont point des institutions religieuses, des ordres, des couvents, lors !i même que leurs membres se consacrent toute leur vie à l’enseignement, mais bien des institutions approuvées et reconnues, soit par ! l’Etat, soit par des Conseils d’instruction Publique.

La religieuse en question se vit refuser son certificat au nom I même de la clause 5. On consentit de . le lui donner, seulement lorsqu’il fut prouvé qu’elle y avait un droit strict, en vertu de la loi et des règlements existants avant l’Ordonnance, dont nous nous plaignons.

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