Mémoire au soutien de l'appel de la fabrique de N.D. de Montréal, Canada [microforme]
1°, Le Décret Apostolique du 22 de décembre 1865, doit-il être interprété comme devant être exécuté sans égard aux dispositions du droit civil qui concernent l'érecticn des paroisses, et l'Evêque de Montréal, en procédant ainsi, a-t.i agi suivant l'esprit et l'attention du Souverain Pontife ?
2°, L'Evêque de Montréal s'est-il conformé aux termes du Décret Apostolique, servatis de jure servandis ?
3°. L'Evêque, en érigeant des paroisses canoniques qui sont privées des avantages et prérogatives ordinaires, et qui n’ont rien d’analogue dans le Bas Canada, s'est-il conformé au Décret Apostolique, qui permet l'érection de paroisses distinctes ?
4°. L'Evêque de Montréal s'est-il conformé au Décret Apostolique, quant au territoire et à la population convenable à la dignité de l’Eglise-Mère ?
5°. Les enquêtes de commodo et incommodo justifient-elles les érections qui ont eu lieu ?
6°. L’Evêque de Montréal n'at-il pas empiété sur le pouvoir civil en défendant au Supérieur de présider les assemblées de la Fabrique ?
Es Fabrique de la paroisse de N. D. de Montréal, au soutien de l’appel transmis à Sa Sainteté contre les démembrements de cette paroisse, demande de soumettre les considérations qui suivent.
Suivant les lois civiles du Bas Canada, les paroissiens catholiques forment une communauté ou corporation qui à pour organe et ministres le Curé de la paroisse et des Marguilliers choisis soi: par les paroissiens eux-mêmes, où par le Curé ‘+ les Marguilliers qui ont été en office, et ces Marguilliers avec le Curé forment aussi un corps reconnu civilement et chargé spécialement de veiller à l'entretien du culte, à la conservation des biens de l'Eglise et aux intérêts des paroissiens que ce corps représente sous le nom de Fabrique. La Fabrique de Montréal à ces titres a donc intérêt et est tenue de s'occuper des démembrements que la paroisse souffre maintenant et de faire à ce sujet les représentations convenables, droit que Sa Grandeur
Mg l'Évêque de Montréal semble ne vouloir pas reconnaître (1).
C'est dans l’exercice de ce droit que le Curé et les Marguilliers, au nom de la Communauté des paroiïssiens catholiques de la paroisse de Notre Dame de Montréal, viennent soumettre au tribunal du Souverain Pontife les difficultés qui surgissent des démembrements tels qu'opérés par l’'Évêque.
Par le Décret Apostolique en date du 22 de décembre 1865, il a été décrété, entre autres choses, ce qui suit :
“ Attentis nihilominus spiritualibus fidelium indi- ‘“ gentiis, fus erit Episcopo Marianapolitano, servatis de “jure servandis, prædictam seminarii parochiam in “tot distinctas parochias dividere, quot duxerit neces- ‘ sarias, relicta tamen congrua territorii ac populi parte “‘antiquæ parochiæ, eique asserta, novarum intuitu, “quæ intra hodiernum ejus ambitum, tractu temporis ‘erigentur, dignitate Ecclesiw Matricis.”
Les paroissiens de la paroisse de Notre Dame de Montréal ne sauraient se plaindre de ce décret qui leur paraît n'avoir eu d'autre but que de faire rentrer dans le droit commun de l’église la paroisse de Notre Dame de Montréal, en rappelant des dispositions exceptionnelles qui l'en avaient fait sortir. Le droit canonique et le droit civil se trouvent ainsi d'accord; car suivant les lois qui régissent le Bas Canada, l’Evêque a le pouvoir de démembrer toute paroisse, en observant néanmoins certaines règles destinées à protéger l’ordre civil
(1) (Lettre pastorale du 20 Octobre 1866. Lettre à J, U. Beaudry, 23 Janvier 1867,
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et dont on ne peut supposer que le Décret Apostolique ait voulu suspendre le cours, mais qui paraissent avoir été respectées par ces termes servalis de jure servandis insérés dans le décret.
Mentionnons, en passant, que ce Décret Apôstolique n’a pas été publié et qu’il n’a été connu des Marguilliers que par un extrait contenant les parties relatives à la paroisse de Montréal, et qui leur a été communiqué par le Supérieur du Séminaire, comme président du bureau de la Fabrique.
On vient de dire que le Souverain Pontife, en rendant le Décret Apostolique en question, n’a pu avoir l'intention de mettre de côté les lois du pays, et d’obliger et de soumettre les paroïissiens de Montréal à tous les inconvénients, disqualifications et inhabilités résultant des contraventions à ces lois. Il n’est pas hors de propos d'exposer ici succinctement les rapports qui existent dans le Bas Canada, entre l'autorité Religicuse et l’autorité civile.
Quoique sous une domination protestante, la Religion Catholique jouit, dans le Bas Canada, de toute liberté et d’une protection qui n’est accordée à aucune autre croyance religieuse en Canada et..qu'on trouve difficilement ailleurs. Ainsi l'érection des évêchés et l'institution des Evêques n’y sont soumises à aucun contrôle de la part du pouvoir civil Du moment qu'un évêché est érigé par le Saint Siége (1), il est constitué en corporation ayant succession perpétuelle; il jouit de tous les priviléges qui y sontadhérents; et l’organisation
(1) Statut de 1849, ch. 136,
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ecclésiastique s’y complète sans que le pouvoir civil intervienne autrement que pour la protéger. De ce moment, ilest du devoir du Gouvernement de nommer des Commissaires chargés de faire les procédés nécessaires pour la reconnaissanee civile des paroisses érigées dans ce diocèse (1). Du moment que la paroisse, après avoir été érigée canoniquement, est reconnue et approuvée par le pouvoir civil, le clergé y jouit du droit à la dixme (2), et la loi assure un privilége pour le paiement de cette dixme. Le clergé est seul chargé de la tenue des actes de l’état civil dans la paroisse ainsi établie, (3), avec droit d'accorder dispense en certains cas quant aux mariages et à leurs publications (4). La loi civile vient contraindre les paroissiens à contribuer suivant le besoin, à la construction et réparation des églises, presbytères et cimetières. En retour, la loi civile, dans l'intérêt des familles, exige certaines formalités quant aux actes de l’état civil; (5) et dans l'intérêt municipal, elle prescrit le mode de procéder à l'érection de la paroisse (6), car c’est la paroisse catholique qui forme la base du système municipal du Bas Canada, et la paroisse reconnue civilement a droit à sa mairie et à une administration distincte quant aux matières municipales (7), de même que pour l'établissement et le maintien de ses écoles (8), en même temps
(1) Statuts Refondug pour le Bas Canada, c. 18, 8, 1.
(2) Code Civil du Bas Canada, arts. 1994, 1997.
(8) Ibid, 43, 44.
(4) Hbid. 59, 127.
(5) Ibid, 39 à 78.
(6) Statuts Refondus pour le Bas Canada, c. 18, secs, 8 à 15.
(7) Ibid. ch. 24, 8. 12.
(8) Zhid. eh. 15,5, 27,
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qu’elle devient corporation civile pour pourvoir aux frais et à l'entretien du culte (1).
Que ne pourrions-nous pas dire des avantages et des priviléges que l’autorité civile confère chaque jour, soit pour faciliter l'administration religieuse, soit pour l'établissement de communautés religieuses, malgré les cris de ceux qui réclament la séparation de l’ Eglise de l'Etat. Nos livres statuaires en offrent des exemples presqu'à chaque page.
Cet état de choses est certes loin d'offrir de l’ombrage contre l’autorité civile. Pour l'obtenir, nos pères et nous-mêmes, en prenant pour motto ces mots ‘Notre Religion, notre langue et nos lois”, avons livré de longs combats et soutenu de violents assauts de la part des ennemis du Catholicisme; et si on le condamne aujourd'hui qu'il conserve dans le bereail de l'Eglise une population äe près d’un million, descendant d’une poignée de Français que le sort de la guerre jeta 1l y a un siècle, à la discrétion et à la merci du Gouvernement protestant de l'Angleterre, nous gémirons des événements qui en pourraient surgir ; mais du moins nous aurons élevé la voix pour signaler le danger. Si, comme M£ l’Evèque de Montréal le prétend dans sa lettre Pastorale du 23 de mai 1866, pour assurer son plan de démembrement, on ne doit pas s'occuper des lois civiles, et qu’on doit agir comme Notre Bien aimé Souverain Pontife a cru devoir le faire, en procédant à l'établissement hiérarchique de l'Angleterre, où la condition de l'Eglise Catholique n’a rien d’analogue à celle du Canada où lEglise recoit aide et
(A) fbid. ch. 18. $, 45,
protection, pendant qu’on ne la reconnaît pas en Angleterre, nous pourrons nous attendre à voir l'autorité civile retirer peu à peu toutes les concessions que nous avons obtenues avec tant de peines. Le système volontaire que l’on cherche à implanter partout deviendre la règle du Bas Canada; l'autorité ecclésiastique ne sera plus reconnue devant les tribunaux ; ses droits et ses priviléges disparaîtront, nous aurons le mariage civil, et enfin la religion sera méconnue et sans aucun poids dans les affaires civiles. Le Saint Siége n’a certainement pas voulu un tel changement en concédant à l’Evêque de Montréal la permission de démembrer la paroisse de Montréal, et 1l n’a pu prévoir qu'on y arriverait de la manière que l’Evêque y a procédé. Mg’ l'Evêque de Montréal, en voulant, comme il semble le faire dans ses procédures, rompre les rapports qui ont jusqu'à présent si heureusement existé dans le Bas Canada, entre l'Eglise et l'Etat, vient compromettre les intérêts religieux, non-seulement de la paroisse de Montréal et de son diocèse, mais encore ceux de tout le Bas Canada qui sont solidaires.
Après ces considérations d’une nature générale, revenant directement à la matière qui nous occupe, nous osons représenter que la loi civile qui jusqu'ici n’a rencontré qu’un assentiment sans réserve de la part des autorités ecclésiastiques, à été reconuue par elles et est insérée dans les rituels et autres ouvrages autorisés et approuvés par les Evêques du Bas Canada et même par l'Evêque de Montréal (1).
(1) Fide Appendice au Rituel, p. 182; Manuel des Paroisses et Fabriqnes, approuvé
par Mgr. de Tloa.-Manuci des Curés par Mgr, Desautels, p, 73 et suiv, approuvé par Mgr, de Montreal.
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Cette le civile exige deux conditions essentielles pour que vêque puisse procéder à l'érection où au démembrement d'une paroisse (1): 1. La requête de la majorité des franc-tenanciers résidant dans les limites du territoire qui doit former la nouvelle paroisse; 2. Dans le cas de démembrement, aucune procédure ne peut avoir lieu tant que les dettes contractées par l'ancienne paroisse pour la construction où la réparation des édifices destinés au culte ou à Ia desserte n'ont pas été payées. Sans ces deux conditions, la nouvelle paroisse ne peut exister, ni être reconnue par l'autorité civile, et elle ne peut jouir des avantages et des droits d’une paroisse légale. | L'Evêque de Montréal à procédé à l'érection de Ia paroisse de St. Jacques et ensuite à celle de la paroisse de St. Patrice, de son propre mouvement, et sans la demande de la majorité des franc-tenanciers résidant sur le territoire de chacune de ces deux paroisses : il n'avait même la demande d'aucun paroïissien et lors de l'enquête de commodo et incommnocto, 1 n'y à eu que des réclamations contre ces démembrements. Les décrets
d'érection de ces paroisses ne peuvent conséquemment jamais être reconnus civilement d’après les lois en force,
faute de s'être eontormé à la première condition énoncée plus haut.
De plus la Fabrique de Montréal doit, pour la construction d'église dans la paroisse, cu pour rembourse-
ment de deniers qui lui ont été prêtés à cette fin, une sonne d'environ quatre cent mille piastres (valeur du
(1) Statuts Refondus pour le Bas Canada, ch, 18, pages 115, 117
sendo romain). Ce fait seul était un obstacle insurmontable, pour le présent, au démembrement de la paroisse.
Les Paroissiens de Montréal soumettent done humblement les questions suivantes: 1 L'intention du Souverain Pontife a-t-elle été, en donnant son décret Apostolique, de mettre de côté les prescriptions ci-dessus du droit civil? 2, Me’ l'Evôque de Montréal, en procédant comme il Fa fait, s'est-il conformé au décret apostohque et à la condition dans ce décret Servatis de jure servandis ?
Le Décret Apostolique porte que lEvêque de Montréal pourra diviser la paroisse dun Séminaire en autant ic paroisses distinctes qu'il le jugera nécessaire.
Deux paroisses ont été érigées canoniquement, celle de St. Jacques le Majeur et celle de St, Patrice, Aucune de ces deux églises ne peut avoir de registres de l’état eivil, nonobstant l'opinion des trois avocats consultés par l'Evéque: leuropinion, contredite d’ailleurs par celle de trois autres dont l'un est actuellement le Procureur Général du Canada, et dont un autre l’a été dernièrement (1), n’a pas empêché l'autorité judiciaire à laquelle se sont adressés les curés des nouvelles paroisses, de décider que ces registres ne pouvaient {eur être accordés, nonobstant ce qui était porté dans les décrets d'érection que les nouvelles paroisses demeureraient suceursales de la paroisse de Notre Dame pour les effets civils. Gr la loi civile ne reconnait pas de succursale civile; la suceursale nexistant que pour les fins spi-
(1) Voir les opinions produites avec ce mémoire.
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rituelles, la loi civile permettait de tenir, dans les églises succursales dépendant de la paroisse de Notre Dame, des registres de l’état civil (1); mais ce droit ne pouvait plus subsister du moment que l’église devenait indépendante par l'érection en Cure. Les nouvelles paroisses se trouvent ainsi privées de registres et la juridiction des curés des nouveiles paroisses, quant aux baptèmes, mariages et sépultures, ne peut plus s'exercer qu’en dehors de leur territoire, ou par le curé de la paroisse de Notre Dame (2). De plus, par L décret d’érection de la paroisse St. Patrice, il est réglé que les prêtres chargés de la direction de cette église sont ‘autorisés à administrer les sacrements à tous ceux ‘* dont l’Anglais est la langue maternelle en quelque ‘ lieu de la paroisse civile de Notre Dame qu'ils ré- ‘ sident ” c’est-à-dire dans toutes les autres paroisses qui pourront être formées dans l'antique paroisse de Notre Dame, la loi du Canada ne reconnaissant pas de paroisse civile.
On peut donc demander si les paroisses ainsi formées sont bien des paroisses distinctes telles que le Décret apostolique les entendait ?
Mg’ l’Evêque de Montréal, dans sa lettre pastorale du 25 de septembre 1866, dit: L'on demande des suc- ‘“ cursales à la place des paroisses canoniques. Mais ‘ne voit-on pas que ces paroisses canoniques sont de ‘ vraies succursales, Au reste toute succursale est sous “ la juridiction de l’Evêque qui peut lui communiquer ‘“ plus ou moins de priviléges. Ici l’on appelle ces
(1) Voir Statut 18 Vict, ch., 163, dont copie produite avec ce mémoire. (2) Lettre à M, Rousselot, 11 octobre 1866,
“ succursales paroisses canoniques pour leur donner “ plus d'importance, et afin que l’Evêque puisse exer- ‘ cer sur les desservants l’autorité qui lui est due, sur- “tout quand il s’agit de les instituer ou de les desti- ‘ tuer...”
On voit ainsi qu’on a demandé à l’Evêque l'érection de succursales, et, de fait, lors des enquêtes de commodo el incommodo, telle a été la conclusion de tous ceux qui ont fait des représentations à l’encontre du démembrement, dans la prévision des obstacles que rencontre l'érection des paroisses canoniques; et si, comme le dit l’'Evêque, ces paroisses canoniques sont de vraies succursales, pourquoi ne pas avoir conservé ce titre qui, du moins, n'aurait pas privé les paroïssiens des avantages de toutes espèces qu’ils perdent par l'érection canonique telle qu’elle a été pratiquée. Et s’il ne s’agissait que d'assurer à l’Evêaue l'autorité qui lui est due sur les desservants surtout quand il s’agit de les instituer ou de les destituer, les paroissiens de Montréal sont persuadés que le Souverain Pontife aurait facilement réglé ce point en conservant les succursales, si toutefois l’Evêque avait besoin de plus amples pouvoirs.
Il est à propos d'observer que par le droit civil, les succursales, en général, n’ont pas droit aux registres de l’état civil, et que cet avantage n’a cté conféré que par exception en faveur des paroisses de Notre Dame de Montréal, Notre Dame et St. Roch de Québec, et cela dans le but d'éviter les bouleversements que causerait dans l’ordre politique, la division de ces paroisses, et aussi à cause de la mobilité de la population et du mélange des croyances religieuses et des races, qui
empêchent qu’on puisse compter sur un nombre régulier de paroissiens.
Vu l'impossibilité d'obtenir des registres pour l'Eglise de St. Jacques, et le refus de l’autorité judiciaire à cet égard, Mg’ l’'Evêque de Montréal, par une lettre pastorale en date du 20 d’octobre 1866, a réglé ce qui suit :
“2. En conséquence, la publication des bans de ‘“ mariage des paroissiens de St. Jacques se fera au ‘ prône de l'Eglise de cette paroisse et non à celui de ‘ Notre Dame; pour cela et jusqu’à révocation, nous ‘ donnons par les présentes, à M. Campion, curé de ‘“ la dite paroisse de St. Jacques, le pouvoir de dispen- ‘‘ ser ses paroissiens, en notre nom et comme notre ‘ délégué, de toute publication de mariage à l'Eglise “ de Notre Dame. à moins qu’une des parties ne soit ‘“ de la paroisse de Notre Dame, dans ce cas, les pu- ‘ blications se feront dans les deux paroisses.” Et par une lettre à M. Rousselot, en date du 27 octobre 1866, l'Evêque prescrit la mention dans les actes de l’état civile que les parties sont de la paroisse de St. Jacques et a même rédigé la forme à donner à ces actes,
On ne doit pas oublier que dans les décrets d’érection des paroisses en question, il est formellement déclaré que l'érection a lieu pour les effets spirituels seulement, et cependant Mg’ l’Evêque de Montréal, par ses procédés, intervient dans les matières civiles; car la forme et la tenue des registres sont réglées par le Code Civil (arts. 39, 54, 65, 67); ces registres étant spécialement destinés à constater l’état civil des citoyens; (1) et la mention, exigée par l’Evêque, de la
(1) Voir aussi Statuts Refondus pages 136 et suiv.
paroisse canonique comme étant le lieu du domicile des parties, est contraire à la loi qui ne peut reconnaître cette nouvelle paroisse, mais seulement celle qui existe canoniqnement et civilement, c’est-à-dire, la paroisse de Notre Dame. Quant aux dispenses de la publication des bans à Notre Dame, il est bien vrai que, tout en exigeant ces publications, (art. 58 et 130) le Code Civil reconnaît, par l’article 134, le droit des autorités ecclésiastiques d’en dispenser ; mais il n’a évidemment en vue que les cas exceptionnels dans lesquels le droit canonique le permet ; la permission donnée au Curé de St. Jacques île dispenser indistinctement de cette publication, fait de l'exception une rèœle générale et ne pourrait être considérée par les tribunaux séculiers comme étant dans l'Esprit du Code Civil, mais plutôt comme en étant une violation directe. Des mariages célébrés avec semblable dispense pourraient même être déclarés abusifs. L’honneur des familles peut être compromis par la dispense ainsi accordée des publications à l’Eglise de Notre Dame où assisteraient et ont droit d’assister les parents résidant dans les nouvelles paroisses ; et si une semblable pratiqueest maintenue, il est à craindre que le pouvoir civil, pour empêcher cet abus, ne prenne d’autres mesures pour assurer le sort des familles et ne finisse peut-être par adopter le mariage civil qui est déjà demandé par une grande partie de la population non-catholique du pays. Cette séparation des deux puissances aurait déjà un précédent dans les procédés de l’Evêque.
On ne saurait douter que le Souverain Pontife n’entendait pas que son Décret serait exécuté de manière
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