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représentant le Séminaire de St. Sulpice qui a été en même temps seigneur haut justicier, P& m et Curé habituel. A ces trois titres le Supérieur du Séminaire présidait aux délibérations de la Fabrique et jamais cette prérogative ne lui avait été contestée. Après la nomination du Curé actuel, conformément au Décret Apostolique, Mg l'Evêque de Montréal a voulu que les assemblées des Marguilliers fussent présidées par ce Curé et non par le Supérieur. Il n’est pas douteux que l’Evêque a le droit de contrôle et de surveillance sur les biens des fabriques et sur la manière dont ils sont employés ; mais quant à l’organisation de la fabrique et à son mode d'administratica, ce sont des matières qui ont toujours été regardées comme séculières et qui sont réglées dans le Bas Canada parle droit civil. Les Marguilliers consultèrent en conséquence l'avocat sur lequel on pouvait d'avantage se reposer, le Procureur Général du Bas Canada, et son opinion fut en faveur de la présidence du Supérieur. De son côté l’Evêque consulta aussi un autre avocat qui, sur un faux exposé des faits quant à ce qui s'était pratiqué dans l’usage, donna une opinion contraire, en conséquence de laquelle l’'Evêque fit défense au Supérieur de présider les assemblées de Fabrique. Les opinions des avocats et les états de faits sont produits avec les présentes. Comme les délibérations de la Fabrique peuvent être invalidées civilement sur cette question même de la présidence, que les extraits donnés par le curé actuel peuvent être déclarés non authentiques, que le Supérieur peut être forcé sous peine d'emprisonnement à présider ces assemblées et que cette matière est véritablement une ma-
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tière civile sur laquelle l'Evêque ne pouvait prendre sur lui de décider, les Marguillers sollicitent humblement la révision de cet ordre pour qu’il y soit fait droit.
Telles sont les considérations que les Marguillers tant en leur nom qu'au nom des paroissiens de la paroisse de Montréal croient de leur devoir de soumettre au soutien de leur appel, protestant de leur soumission à la décision qui pourra être rendue.
Rome, 18 mars 1867.
Pour les Marguilliers, J. U. Beaudry.
P.S. On ne saurait laisssr passer sous silence une de ces erreurs de droit dans lesquelles Mg’ l’'Evêque de Montréal a été induit. Dans sa lettre pastorale du 25 Septembre 1866 adressée au Curé habituel, au Curé actuel et aux Marguilliers de la paroisse de Montréal, pour écarter l’objection résultant de la dette de la Fabrique, il dit qu'une paroisse n’est endettée ‘“ que lorsque chacun de ses habitants est engagé par une ré- “ partition légale à sa quote part des frais faits ou à ‘faire pour la construction, réparations, etc. de cette “ Eglise.” Les premières notions du droit nous enseignent que la paroisse étant considérée comme personne civile où morale, est légalement endettée, dès lors qu’une obligation est contractée en son nom suivant les formalités requises, et par ceux qui la représentent; la dette
existe de ce moment et pour la corporation et pour se membres; mais si cette paroisse n’a pas les denier nécessaires pour payer cette dette, on a alors recours à une répartition pour obliger chacun des membres de la corporation, de la paroisse, à payer sa quote part de la dette. Ainsi l’on ne doit pas confondre la création de la dette et le mode de la payer.—(Code Civil art. 360. — Statuts Refondus pour le Bas Canada, ch. 18, secs. 38 à 41).