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Mémoire composé de la plaidoirie de T.J.J. Loranger, C.R. [microforme]

Ayant à approfondir le sujet esquissé par M. Angers, je reclamerais en commençant, l'indulgence de la cour, en m'engageant à ne point tatiguer son attention par des longueurs inutiles, et surtout à m’abstenir autant que possible, des arguments dont on a déjà fait usage, si Pimportance du sujet, et la multiplicité des questions en litige, ne me fournissaient d’ailleurs une excuse légitime. La question de réduction des cens et rentes à un taux fixe et modique, recevra sa décision de la solution des propositions suivantes, que je soumets à la cour.

10. Le système fCodal, n’a pas été introduit en son entier en Carada, aux conditions et avec les caractères qu’il avait en France ; au contraire il a subi des modifications nécessitées par la condition exceptionnelle de la colonie lors de sa tondation ; et les concessions en fief par la couronne de France, aux seigneurs canadiens, n’ont été faites en particulier qu’à la charge d’accenser, c’est-à-dire de sous-concéder en censive aux habitants.

20. Cette sous-concession, étant obligatoire aux seigneurs, il suit que leurs droits dans les concessions que leur fit la couronne, ont été linités par cette charge; en d'autres termes, qu'ils n’ont jamais eu la propriété absolue de leurs fiefs et seigneuries.

30. Cette obligation de sous-concéder, ainsi imposée aux seigneurs, a eu son origine, dans le désir du gouvernement français, de coloniser le pays ; désir qui ne pouvait être réalisé que par la distribution des terres aux habitants ; et conséquemment, ce fut en faveur des habitants que cette

sbligation de sous-concéder, c'est-à-dire cette limitation dans les droits tic des seigneurs dans leurs fiefs et seigneuries, a été imposée ? se

, 40. Il résulte des propositions ci-haut, que les seigneurs n'ayant eu ni originairement, de droits dans letrs seigneuries que jusqu'à concurrence = des obligations et redevances, qu’ils avaient droit d'imposer à leurs cen- de sitaires par la sous-concession, (sous-concession obligatoire sur la demande des tenanciers) ils n’ont été que des préposés (qu’on les appelle comme p° on voudra, dépositaires, administrateurs, procureurs ou fidei-commissai- wo res) revêtus par la couronne de France, de la possession des fiefs, à la . charge de les sous-concéder ; et en droit de percevoir les redevances U imposées par les sous-concessions ou accensements. : 5o. De la limitation des droits du seigneur réduits aux redevances leu imposables à ses censitaires, et du droit de ces derniers d’éxiger ces sous- en concessions ; il suit que pour accomplir l’objet qu'avait le Roi en les ha faisant d'assurer aux habitants de la colonie, la distribution des terres riq nécessaires pour leur subsistance, il était indispensable que les redevan- tru ces imposables aux tenanciers par ces sous-concessions, fussent pro- né portionnées à leurs ressources, c’est-à-dire modiques. inc au 60. Pour assurer l’exécution des vues du gouvernement de la mère- de patrie, le conseil d'état du Roi, enjoignit le 11 juillet 1711, aux seigneurs tai de concéder leurs terres, à simple titre de redevances, en leur faisant dé- tu fense de recevoir en sus aucune somme de deniers ; et depuis cette épo-

que les cens et rentes furent fixés à un taux dont le maximun ne devait pas excéder deux sous par arpent en superficie, payables en espèces ou en nature ; la stipulation de tout taux plus élevé a été frappée de nullité absolue.

To. Sous l’acte seigneurial de 1854, la capitulisation des cens et rentes doit avoir pour base, un chiïfre de redevance annuelle, n’excédant pas deux sous par arpent en superficie.

La preuve de la modification du régime féodal, lors de son introduction en Canada, n’exige pas de grands efforts d’argumentation. N’eussions nous ni la législation de la mère-patrie, ni celle du gouvernement colonial avant la cession du pays ; législation qui est une preuve irrécusable, acquise tant à la vérité historique, qu’à l’enseignement judiciaire, que les institutions de la féodalité française, n’ont pas été les institu-

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ons seigneuriales du Canada ; il serait encore certain que notre droit seigneurial, a dû être et a été un droit particulier, adapté aux besoins d'un pays nouveau, modifié par sa condition exceptionnelle, soumis aux accidents de climat, de position géographique, et surtout aux exigences de la colonisation, qu’eut étouflée à son berceau le despotisme d'un régime aussi absolu que l'était le régime seigneurial en France. Est-il possible de supposer qu’un régime d’oppression sous lequel les populations avaient gémi pendant des siècles en Europe, en France surtout, ait pu être le régime d'un pays situé comme était la colonie de la Nouvelle France lors de sa fondation. A-t-il pu entrer dans la pensée de la royauté absolue de Louis XIV, sous le règne duquel la plus grande partie des concessions ont été données ; de cette royauté orgueuilleuse, qui avait donné le coup de grâce à tous les pouvoirs de l’état, ennemis de la souveraineté absolue du trône ; et achevé la conquête de la couronne sur ses grands vasseaux, de créer dans les colonies d’Amérique un ordre de choses semblable à celui qui venait sinon d'être détruit du moins restreint, sous l'inspiration de Richelieu ennemi acharné des grands da Royaume ; et de donner en apanage absolu et indépendant de tout contrôle, une étendue de territoire qui forme aujourd'hui plus de la moitié de l'Amérique du Nord, à une poignée de marchands et de petits nobles ; avec pouvoir de tailler et mortailler à merci et miséricorde, d’accabler de taxes, impôts et servitudes le colon qui eût voulu s’y établir? Non seulement le pays n’eût pu s'établir avec un pareil régime, mais les premiers efforts du gouvernement français pour le peupler ne seraient-ils pas restés, des efforts abortifs ? Un des traits caractéristiques qui ont marqué l'établissement de la plus part des pays de l'Amérique, a été l'espoir de Pémigrant Européen de trouver dans des régions inexplorées et vierges de toute oppression, de l’espace et de la liberté ; un sol libre à cultiver, et des institutions libres pour le faire fructifier ; or, le regime féodal de la France, appliqué aux colonies françaises, ne lui eût-il pas refusé l’un et l’autre ? Si le serf affranchi de la Bretagne ou le prolétaire de la Normandie, que Pappat de la propriété et d’un gouvernement libre avait engagé à se soustraire par l’émigration à une existence pauvre et opprimée, se fussent retrouvés serfs et prolétaires dans les forêts du Canada, n’eussent-ils pas rejeté bien loin, la coignée qui devait les défricher, et n’eussent-ils pas bientôt refusé le secours de leurs bras, à l'établissement d’un pays aussi ingrat que celui qu’ils venaient de quitter? Mais grâce au ciel il

n'en fut pas ainsi. Chaque français qui voulut s'associer à l’œuvre de la colonisation du pays, et unir son avenir à celui de sa nouvelle patrie, put y trouver la liberté, et reclamer sa part dans la propriété du sol libre de toute charge onéreuse, Ceux qui aujaurd’hui prétendent que le sol fut donné en propriété absolue aux seigneurs, avec droit de le vendre, d'en disposer à bon plaisir, et d'en rendre par là la possession impossible au colon, donnent sans y songer, un grave démenti à histoire du pays, à l’œuvre glorieuse de son établissement et de sa civilisation, Des recherches consciencieuses sur l'origine du droit de propriété en Canada, envisagé sous son double rapport matériel et moral, nous donneront un résultat diamétralement opposé à l'utopie des seigneurs d’aujourd’hui, qui soutiennent que la propriété absolue du sol leur a originaire ment appartenue, comme la propriété du sol français appartint un jour aux seioneurs de France ; et qu’en accensant où concédant les terres au colon Canadien. 1ls n’ont fait que lui (ransuettre le domaine utile en conservant par derers eux dans toute sa plénitude la propriété du domaine direct.

Voilà réduit à son plus sunple exposé, le point fondamental de la discussion soulevée entre les seigneurs et les censitaires. Les seigneurs soutiennent que leur droit de propriété dans leurs seigneuries à été originairement un droit de propriété absolu, aussi absolu que le droit de propriété des seigneurs en France ; c’est-à-dire que leurs titres de concession leur en ont conféré la propriété entière ; avec la liberté de les retenir dans leur domaine privé suivant leur bon plaisir ; ou de les vendre ou en disposer par quelque titre que ce füt ; avec la faculté d’en soumettre l’aliénation, à toutes les charges et conditions qu'il leur plairait d'imposer, pourvû que l’acquéreur voulut s’y soumettre.

La couronne qui a épousé la cause des censitaires, prétend au contraire que ces mêmes seigneurs n’ont jamais eu dans leur seigneurie qu’une propriété limitée, qui ne ressemble que de nom à la propriété seigneuriale, telle qu’elle était reconnue en France ; que l'intention de la royauté française en établissant le pays, était de partager également la propriété du sol, entre tous les habitants sans distinction de classe.

Que le régime 2mmobilier du Canada, n’a été appelé secigneurial que pour se conformer au terme indiquant le régime mobilier de la France ; qu’on ne l’a appelé regime scigneurial que par ce qu’en créant

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pour les colonies un droit de propriété exceptionnel, l'on n'a pas en même tems créé un terme exceptionnel pour Île désigner ; et que ce régime n’a été introduit que comme mode de distribution du sol, entre ceux qui pusseraient dans la colonie pour l’habiter,

Que les seigneurs n'ont été dans l'origine que des préposés de la couronne, qui a choisi parmi les colons les hommes les plus considérables, à qui elle a fait nommialement concessions des terres ex seigneurie, fief et justice,employant les termes usités alors ; à la charge de leg faire habiter, en les distribuant aux habitants avec droit de retirer d'eux des redevances qui suivant les intentions de la couronne, devaient être modiques, et qui le furent nécessairement.

Il s’agit maintenant de développer ces propositions de la Couronne, qui si elles sont vraies, s’établiront tant par leur propre mérite, que par la réfutation de celle des Seigneurs. L’essence de la tenure Seigneuriale, (pour employer un terme reçu) comme de toutes les autres tenures, est le droit de propriété ; et les conditions de ce droit, prouvent le caractère de cette tenure. Si dans deux pays différents, les droits de ceux qui possèdent les terres, sont les mêmes , la tenure de ces deux pays est virtuellement la même, quoiqu'eile puisse être appelée de noms difiérents. Par la raison contraire, si dans ces deux pays, ces d oits des propriétaires sont diflérents, la tenure quoiqu’appelée du même nom, est différente, C’est donc le droit de propriété qui détermine, non pasle nom de la tenure, mais la tenure elle-même, Si en transférant la tenure d’un pays ancien dans un pays nouveau, on modifie le droit de propriété; la tenure du nouveau pays sera modifiée ; et les conséquences qui en découlent seront modifiées comme le droit lui-même ; quoiqu’ostensiblement la tenure soit la même et conserve le même nom ; et cette tenure subira les modifications plus ou moins considérables que subira le droit lui-même. Ces modifications subites ou graduelles du droit de propriété dans ce pays peuvent d’un seul coup ou par degrés tellement modifier, et changer la tenure qu’elle ne ressemblera à la tenure du pays ancien, que par des traits plus ou moins légers, des caractères plus ou moins in-aississables, en un mot qu’elle ne lui ressemblera plus que de nom. Dans un cas, la propriété du pays nouveau, sera régie par des lois plus ou moins ressemblantes à celles de l’ancien, et dans l’autre entièrement différentes, quoique la tenure conserve le même nom. Ce qui prouve que le nom ne fait rien à la chose, C’est donc le droit de propriété qui fait

ia tenure, et non la tenure le droit de propriété et ses conséquences. Appliquons maintenant cette démonstration à la doctrine des seigneurs qui soutiennent que parce que le régime seigneurial a été le régime immobilier ou la tenure du Canada, ils ont reçu les mêmes droits que les seigneurs exerçaient en France, Pour que leur proposition soit juste, il faut qu'ils démontrent qu'avec le nom de seigneurs féodaux ou justiciers, ils ont reçu la chose, c’est-à-dire les droits que la tenure conférait aux seigneurs féodaux ou justiciers en France. Si en introduisant la tenure seigneuriâle en Canada, on a introduit les droits qu’elle conférait aux seigneurs en France, la tenure aura été indroduite en son intégrité ; si au contraire ces droits ont été modifiés, la tenure l’aura été aussi.

Examinons quels étaient les droits des seigneurs en France, et ensuite nous les comparerons avec ceux des seigneurs du Canada.

Nul doute qu’à l’époque de la colonisation du Canada, le droit des seigneurs en France sur leurs terres non concédées, n’en emportât la propriété. Cette propriété consistait dans le droit d’en retenir par devers eux la jouissance ; de les vendre ou concéder à quelque titre, à quelques conditions que ce fût, pourvû que l’aliénation d’un fief ou seigneurie n’excédât point les limites dans lesquelles était renfermé ce que dans la plus part des coutumes, et notamment dans celle de Paris, l’on appelait le jeu de fief qui était permis; et hors desquelles il prenait le caractère de démembrement de fief qui était prohibé. Pour donner à la définition du droit de propriété des seigneurs en France, le développement nécessaire, il est opportun d’exposer en peu de mots, la disposition des coutumes et en particulier de celle de Paris, sur le jeu de fief et le démembrement, qui ont été deux modes de limitation imposée à l’aliénation des fiefs.

Dans l’origine, tous les fiefs en France étaient inaliénables, parce qu’ils n’étaient que viagers et personnels. Etant devenus sous Charles le Chauve, patrimoniaux et héréditaires, pendant longtemps l’aliénation r’en fut permise que dans les familles. Dans le cours du tems quelques coutumes affranchirent entièrement les seigneurs de la prohibition primitive, et permirent l’aliénation illimitée des fiefs. D’autres retournérent à l’ancienne sévérité du régime féodal, et la défendirent entièrement. Une troisième classe de coutumes, et ce fut le plus grand nombre, ayant à leur tête la coutume de Paris, de toutes les coutumes la plus

nséquences.

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Les articles 51 et 52 de la coutume, qui contiennent toute la matière du jeu de fief et du démenbrement, portent :

& Le vassal ne peut démembrer son fief au préjudice ct sans le & consentement de son seigneur : bien se peut jouer et disposer, “ el fuire son profit des héritazes, rentes, ou cens étant du «dit fief, “sans payer profit au seigneur dominant, pourvu que l'aliénation & m'errède Les deux tiers, ct'quil en retienne la fui entière et quelque drout seigneurinl et domanial sur ce qu'il aliine.”

& Et néanmoins s'il y «ouverture ar dit fief, le seigneur peut

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exploiter tout Le fitef, tant pour ce qui est retenu qu'uliéné, si “ mon que le seigneur ftodul eut inféodé le droit donantal retenu,

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en faisant la dite aliénation, où bien qu'il Veut reçu par aveu” Le sens de ces articles longtems controversé entre les feudistes, est clair, débarrassé de l’érudition pesante des in folios et des arguties de l'école, Ils signifient qu'un seigneur peut aliéner les terres qui composent son fief, jusqu'au deux tiers de sa quotité, en retenant la foi entière du ef, quelque droit seigneurial ou domanial sur la partie qu’il aliéne ; et celà sans ouverture immédiate de droits en faveur du seigneur dominant. Si ce dernier inféode l'aliénation, c’est-à-dire s’il y consent, il n’y aura jamais ouverture de droits en sa faveur. Mais s'il ne l’inféode point, lors de l'ouverture du reste du fief, il lui sera dù des droits de mutation, comme si aucune partie du fief n'avait été aliénée, et s’il était demeuré en entier dans la possession de son vassal, Mais si dans le cas d’aliénation des deux tiers du fief, le vassal manque à une des conditions voulues pour donner lieu au jeu de fief sans droits, c’est-à-dire s’il se démet de la foi, ou qu'il ne retienne point de droit seigneurial ou domanial sur la partie aliénée, alors le seigneur dominant est en lieu de demander ses droits de mutation immédiats. Le jeu de fief toujours limité aux deux tiers avoit donc lieu avec ou sans droits suivant les cas exposés plus haut. Mais dans qgtte aliénation rien n’empêchait le seigneur de recevoir un prix ou récompense outre le droit domanial ou seigneurial qu'il devait retenir ; c'est ce qui s'appelait deniers d’entrée ou de préférence, dans le cas où de deux compétiteurs à l'achat, l’un élevait ses deniers

d'entrée à nne somme plus forte que l’autre, pour obtenir la préférence 9) æ

de l’acquisition. Quant au démembrement, il avait lieu quand un vassal aliénait plus des deux tiers de son fief, qu’il retint ou non la foi, ou un droit seigneurial sur la partie aliëénée. Ce démembrement suivant la coutume de Paris, était toujours prohibé ; car l'on tenait pour maxime certaine, que la foi d’un fief ne pouvait être divisée, en d’autres termes que d’un fief un vassal ne pouvait en faire deux. Le jeu de fief respectait cette indivisibilité du fief, et le démembrement lui portait atteinte. Ce qui faisait que le jeu de fief était permis , le démenbrement prohibé ; et dans les jeux de fief excessif qui opérait le démembrement, l’on disait que le vassal ne s’était pus joué de son fief, mais de la loi. Pour l'intelligence de cette matière ici résumée en peu de mots, je prie la Cour de référer aux autorités que nous lui soumettrons dans le mémoire que nous imprimerons à la suite de ce plaidoyer. (Voyez ces autorités à la note A de l’appendice.) La conséquence de ces restrictions apportées par la coutume à l’aliénation des fiefs, n’était pas que le seigneur de ce fief n’en était le propriétaire ; elle fut seulement, que le seigneur ne pouvait changer la tenure sous laquelle il avait reçu son investiture du dominant, et faire une propriété allodiale d’une propriété seigneuriale ; ce qui eût eu lieu si les aliénations sans rétention de foi et redevances seigneuriales eussent été permises. Un vassal ne pouvait point soustraire ses héritages au lieu féodal qui les assujettissait, et priver son suzerain de ses droits sur la totalité du fief. Voila la vraie raison des restrictions du jeu de fief. Le démembrement était prohibé, et la raison en est facile à saisir. Le suzerain qui n’était tenu de n’avoir qu’un vassal, si le fief eût été divisé ou démembré, eût été forcé d’en recevoir plusieurs ; et tel démembrement ou multiplicité de vassaux eut été une violation de la fidélité féodale.

En France les seigneurs sauf les rectrictions des je de fief et démembrement, ètaient sous les autres rapports propriétaires de leurs fiefs. Ils n'étaient pas obligés d’en concéder ou accenser les terres, et ils pouvaient en disposer comme bon leur semblait, par vente ou aucun autre acte de mutation ; stipuler aucun prix ou considération convenus, imposer toutes charges quelconques, pourvu que l’aliénation n’excédât pas les deux tiers du fief, et qu’ils stipulassent un devoir seigneurial, qui ordinairement était une prestation modique d’un sou, sous forme de cens en reconnaissance de la directe.

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La facuité de disposer par aucun acte quelconque des terres composant le fief, avec stipulation de deniers d'entrée qui, dans le fait étaient un prix de vente ; stipulée, dans un contrat d’accensement, et la liberté de garder par devers eux la totalité de leurs fiefs, étaient les principaux caractères de leur droit de propriété. La liberté de ne point concéder où accenser, et la faculté d’aliéner leurs terres seigneuriales, étaient donc en France des accessoires du droit de propricté des seigneurs.

Tel était le caractère fondamental du régime seigncurial. S'il en a été ainsi en Canada, les droits des seigneurs dans leurs terres ont été les mêmes, et la tenure seigneuriale n’a pas reçu de modification ; mais dans le cas contraire, si les seigneurs canadiens ont été obligés de concéder, si cette obligation a été une des conditions de leur titre, si la liberté de vendre leur a été retranchce, s’ils ont été non seulement obligés de concéder, mais encore obligés de concéder à sème titre de redevances modiques, sans avoir le droit d'imposer d’autres charges ou servitudes, que celles qui étaient de la nature de la censive ou contrat d’accensement, à l'exclusion des charges et servitudes conditionnelles ou exhorbitantes de la coutume ; leur droit de propriété n’a pas été celui du seigneur Français, et la tenure féodale canadienne n’a pas été la tenure Française ; elle a été une tenure particulière dont la modification a suivi les modifications du droit de propriété. Car encore une fois le droit de propriété est le fondement de la tenure seigneuriale. C’est donc cette différence entre le droit de propriété du seigneur en France et celui du seigneur en Canada qu'il s’agit d'apprécier, et c’est à l’histoire et à la législation qu’il faut demander les lumières nécessaires à cet examen.

Pour établir immense territoire de la Nouvelle—France, il était nécessaire comme nous l’avons vu den distribuer les terres aux habitans, non pas à titre humiliant de fermiers, prolétaires ou possesseurs sous le bon plaisir d'autrui, mais à titre de propriétaires. Les terres ainsi distribuées, il fallait des lois pour les régir; et il devint indispensable d'établir dans la colonie, un régime de propriété immobilière, Et comme la police du gouvernement Français comme de tous les pouvoirs Turopéens qui eurent des colonies en Amérique, fut de doter la colonie des institutions de la mère patrie, autant que le permettait la condition du pays nouveau,et qu’on y avait introduit les lois Françaises, on voulut aussi y introduire le régime seigneurial, partie notable des institutions et des lois Françaises. Mais ce régime oppressif ne pouvait convenir à la colonie,

il en eût étouflé le dévelcppement, Il fallut coac le modifier, en restreignant les droits des seigneurs à la propriété de leurs seigneuries par l'obligation de les concéder, et cela à titre de redevances ; en leur refusant la liberté de les vendre, et leur défendant de recevoir des sommes d'argent à raison des concessions. Ce sont ces diverses conditions qu’il nous faut successivement exaniner en commençant par l'obligation du seigneur de concéder.

OBLIGATION DE CONCEDER,

Il n’est nuliement douteux que lintention des rois de France, en con-

cédant le sol aux seigneurs canadiens, a été de les obliger à sousconcéder aux habitants ; non seulement cette intention est probable, mais elle est explicitement énoncée par les édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’état du roi, concernant le Canada, les arrêts et réglements du conseil supérieur de Québec, les ordonnances et jugements des intendants du Canada, les correspondances avec les autoriiés françaises, et surtout par les tiires de concessions eux-mêmes,

Un coup d'œil jeic sur la situation Ge la colonie, la simple considération des motifs qu'avaicnt les rois de France, quand ils en entrepirent la fondation, sont suflisants et plus que sufisants pour convaincre la cour que intention de la couronne étut de subordonner les concessions en fief et seiyneurie, à la condition de la sous-concession ; que cette sous-concession était mème indispensable. La nature des concessions pourrait seule en constituer fa preuve. Car elles n’ont pas été, comme en France, des octrois purs et simples à la charge des redevances féodales, mais bien des donations conditionnelles faites à certaines charges Coat le défaut d'éxécution devait emporter la révocation. La preuve du caractère révocable de ces octrois se trouve dans le fait de la réunion au domaine de la couronne de plusieurs seigneuries, dont les possesseurs n'avaient pas rempli une des obligations stipulées dans toutes les concessions, celle de faire défricher et habiter le territoire concédé et d’y tenir et faire tenir feu et lieu.

En plusieurs occasions, et à diverses époques, cette réunion eut lieu ainsi qu’il sera ci-après démontré.

En prenant les cnoses d’en haut et en suivant le cours tant de la législation de la mère-patrie, que de la législation coloniale, ainsi que

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