‹ Mémoire composé de la plaidoirie de T.J.J. Loranger, C.R. [microforme]Chapitre 2 sur 22 · CONCESSIONS · texte numérisé non relu

CONCESSIONS

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l'historique des concessions, et la marche progressive des stipulations

qu’elles contiennent, l'obligation de sous-concéder devient évidente.

Le 29 avril 1627, le roi Louis XTIT continuant le méme désir & que Le défunt roi Honrile-G'rand, son pere, de glorieuse mémnr- « re, avoit de faire rechercher ct découvrir ès pays, terres et con- « trécs de la Nouvelle France, dite Canada, quelque habitation ca- & pable pour y établir une colonie, afin d'essayer, avec l'assistance di- & ne, d'amencr les peuples qui 1 habitent à la connoïssance du vrai “Dieu, les faire policer ct instruire à la fi et religion catholique, « apostolique ct romaine, et désirant poupler le dit pays de naturels “& françois et catholiques, pour, pur leur crentple, disposer ces ‘6 mations à la relision chrétienne, à lu vie civile, et même y établis-

lites terres nouxellemcent décou-

Dr .1#4 ann) , on sl o.7 « sané L «tuLlorale à male, lerer des

“ vertes, quelque avantageux commerce pour l'utilité des sujets,”

donne à la compagnie de la Nouvelle L'rance dite Ia compagnie des cent

associés, ex toute propriété, justice et scigneurie, là coionie de la

Nouvelle-France, Sa Majesté, ne se réservant que la foi et hommage qui lui devait être poriée à ses successeurs, roi par les dits associés ou l'un d'eux, avec une couronne d'or du poids de huit mares, à chaque mutation de rois, et la provision des oflices de la justiee souveraine.

Suivent diverses clauses de l'édit :

& [, C’est à savoir que les dits de Roquemont, Ilouel, Lataignant, & Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eux que pour les autres, & faisant le nombre de cent leurs associés, promettront faire passer au & dit pays de la Nouvelle France, deux à trois cents hommes de tous “ métiers dès Pannée prochaine 1628, et pendant les années suivantes “ en augmenter le nombre jusqu’à mille de l’un et de l’autre sexe, dans “ quinze ans prochainement venans, et qui finiront en décembre, que “ l’on comptera 1645, les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses ‘ généralement quelconques, nécessaires à la vie pendant trois ans seu- “ Jement, les quelles expirées, les dits associés seront déchargés, si bon

& leur semble, de leur nourriture en entretenement, en leur assignant la “ quantité de terres défrichées suflisantes pour leur subvenir, avec le blé nécessaire pour les ensemencer la première fois, et pour vivre ‘ jusqu’à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir en telle

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sorte qu’ils puissent de leur industrie et travail subsister au dit pays, et s’y entretenir par eux-mêmes.

& IV. Et pour aucunement récompenser la dite compagnie, des grands frais et avances qu’il lui conviendra faire pour parvenir à la dite peuplade, entretien et conservation d’icelle, Sa Majesté donnera à perpétuité aux dits cent associés, leurs hoirs et ayans cause, en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habitation de Québec, avec tout le dit pays de la Nouvelle France, dite Canada, tout le long des côtes depuis la Floride, que les prédécesseurs rois de Sa Majesté ont fait habiter, en rangeant les côtes de la mer jusqu’au cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis l’Isle de Terre Neuve, tirant à l’ouest, jusqu’au Grand Lac dit la Mer Donce et au delà, que dedans les terres et Ze long des rivières qui y passent, et se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent, autrement la Grande Rivière du Canada, et dans tous les autres fleuves qui les portent à la mer, terres, mines, minières, pour jouir toutefois des dites mines conforménent à l’ordounance, ports et havres, fleuves, rivières, étangs, isles, islots et généralement toute l’étendue du dit pays au long et au large et par de là, tant et si avant qu'ils pourront étendre et faire connoître le nom de Sa Majesté ; ne se réservant Sa dite Majesté que le ressort de la foy rt hommage qui lui sera portée, et à ses successeurs rois, par les dits associés ou l’un d’eux, avec une couronne d’or du poids de huit mares à chag'e mutation de rois, et la provision des officiers de la justice souveraine, qui lui seront nommés et présentés par les dits associés lorsqu’il sera jugé à propos d’y en établir : permettant aux dits associés faire fondre canons, boulets, forger toutes sortes d’armes offensives et défensives, faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, et faire généralement ès dits lieux toutes choses nécessaires, soit pour la sûreté du pays soit pour la conservation du commerce.

& V, Pourront les dits associés améliorer et ménager les dites terres, ainsi qu'ils verront être à faire, et icelles distribuer à ceux qui habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu’ils jugeront à propos ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits

‘ pouvoirs et facultés qu’ils jugeront être bon, besoin et nécessaire, se-

lon les qualités, conditions et mérites des personnes, et généralement à telles charges, réserves et conditions qu’ils verront bon être. Et

1 dit pays,

Jagnie, des venir à la sté donnera cause, en on de Quénada, tout rois de Sa er jusqu’au e de Terre Donce et y passent, nt, autreautres fleujouir touteet havres, te l'étendue vant qu’ils ; ne se rénage qui lui iés ou l’un aq'e mutaeraine, qui lil sera jugé ire fondre défensives, néralement é du pays

dites terceux qui w’ils jugeurs, droits ssaire, sehéralement être. Et

‘ néanmoins en cas d’érection de duchés, marquisats, comtés de ba. ‘ ronnies, seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté sur la ‘ présentation de mon dit seigneur grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de la France.”

LS

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