LE SIEUR DE MONTMAGNY
La CoMPAGNIE DE La NOUVELLE FRANCE,
‘ A tous présens et à venir, salut :
“ Notre plus grand désir ayant toujours esté d'établir une forte colônie de naturels françois en la Nouvelle France, afin que par leurs exemples les peuples sauvages du dit païs fussent instruits en la connoissance de Dieu, et réduits à une vie civile sous l’obéissance du roy, nous avons reçeu volontiers ceux qui se sont présentés pour nous ayder en cette louable entreprise, et spécialement quand nous avons reconnu qu'ils étoient disposéz d’entreprendre la culture de quelques parties des terres concédées à nostre ditte compagnie, par le deffunt roy de glorieuse mémoire, à ces causes et autres à ce nous mouvants, estant pleinement certifié des louables qualitéz du sieur de Montmany, chevalier de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, et de son zele à l’avancement de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et au service de Sa Majesté dans le pays, à icelluy pour ces causes avons donné, octroyé et concédé et en vertu du pouvoir attribué à nostre ditte compagnie par le roy nostre souverain seigneur, donnons, octroyons et concédons par ces présentes, les terres et lieux cy après déclaréz, c’est à sçavoir: la rivière appelée du Sud à lendroit où elle se décharge dans le fleuve St. Laurens, avec une lieue de terre le long du dit fleuve St. Laurent en montant de la dite rivière vers Québec, et demie lieue le long du dit fleuve en descendant versle golfe, le tout sur la profondeur de quatre lieues en avant dans les terres en cotoyant la dite rivière de part et d'autre, et icelle comprise dans la dite estendue ; et de plus avons aussi donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons au dit sieur de Montmagny, les deux isles situées dans le fleuve St. Laurens proche du dit lieu en descendant sur le dit fleuve, une appelée l’Isle aux Oyes, et l’autre appelée l'Isle aux Grües, avec les battures qui sont entre deux, le tout contenant quatre lieues ou environ de longueur sur le dit fleuve, pour jouir par le dit Sieur de Montmagny, des dites concessions cy dessus en toute propriété, justice et seigneurie, et tenir les choses susdites à foy et hommage ; que luy ses successeurs ou ayans causes seront tenus de porter au fort St. Louis à Québec en la Nouvelle France, ou autre lieu qui leur pourroit cy après être désigné par la dite compagnie, lesquelles foy et
| 0 | | | | nl | ‘hommage ils seront obligéz de porter à chaque mutation de possesseur, “et de payer tous droits et redevances aux cas et ainsy qu'il y eschet ne | ‘pour les fiefs de cette qualité, même de fournir leurs aveux et dénom-
‘ bremens, le tout suivant et conformément à la Coutume de la prévosté “et vicomte de Paris, que la compagnie entend être gardée et obser-
| 2 « 4 ill ‘“ vée partout en la Nouvelle France, et à la charge que les appella- (|| ! “ tions des juges qui pourroient estre establis sur les lieux ey dessus "1 à , ‘ ‘ ( “ concédéz, ressortiront nuement au parlement ou cour souveraine qui
| “ sera cy après érigée au nom de la dite compagnie, à Québec ou ail- | “ leurs en la Nouvelle France; et outre, ne pourra le dit sieur da | ‘ Montmagny ny ses successeurs ou ayans cause ny autre qui passeront “ au dit pays pour habituer et cultiver les terres cy dessus concédées, “ traitter des peaux et pelleteries avec les sauvages, si ce n’est qu’ils # soient reconnus pour habitans du païs et qu'ils ayent part en cette ‘ qualité à la communauté des habitans, et encore que les dits lieux
“ soient concédés en pleine propriété, néanmoins entend la dite compa- ‘ “ gnie, que la présente concession ne puisse préjudicier à la liberté de ë
& Ja navigation sur le dit fleuve St. Laurens, qui sera commune à tous “ Jes habitans et autres allants ou venants, et à cet ellet qu’il soit laissé “ un grand chemin royal de vingt toises de large au bord du dit fleuve & St. Laurens, et depuis iceluy jusques aux terres fermes, les droits de “ seigneurie sur le dit fleuve Saint Laurent, réservéz à la dite Compa- 6 “ gnie.”
& Fait, accordé et concédé en l’assemblée généralle des associéz de “Ja compagnie de la Nouvelle France, donné en lhostel de Mr. Bor- “ dier, conseiller et secretaire des conseils de Sa Majesté, ancien direc- ‘“ teur de la dite compagnie.
% En témoins de quoy nous avons fait expédier les présentes, et à icelles apposer le sceau de nostre ditte compagnie à Paris, le cinquième jour de may mil six cens quarante six.
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# (Ainsi signé) Par la compagnie de la Nouvelle France,
« LAMY, “Avec paraphe.”?
La concession suivante révoquant deux concessions faites au Sieur de Chavigny, les quatre décembre 1640 et 29 mars 1649, et en dispo-
possesseur, il y eschet et dénomla prévosté e et obserles appellax cy dessus iveraine qui bec ou aillit sieur de ai passeront concédées, n’est qu'ils art en cette s dits lieux dite compaa liberté de mune à tous il soit laissé u dit fleuve es droits de ite Compa-
associéz de Mr. Bor-
incien direc-
sentes, et à , le cinquic-
araphe.”?
s au Sieur t en dispo-
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sant en faveur de Demoiselle Eléonore de Grand Maison, sa temme,
donne une idée très étendue des dispositions du Roi à l'égard des conces-
sions qu'il avait faites et de leur n«ture révocable,
Voicile texte de
cette concession !
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