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Il est à remarquer que deux concessions indiquées comme faites en ief, ont été faites partie en fiief, et partie en censive.
La lecture de ces concessions démontre à n’en pouvoir douter qu'elles ne renferment pas, comme le prétendent aujourd'hui les seigneurs, un don irrévocable fait en propriété, mais qu'elles n'ont été qu'un don en fidéiconmis fait à certaines conditions, dont le défaut. d’accomplissement devait emporter la révocation ; et surtout à la charge de les sous-concéder pour accélérer la Colonisation, entreprise par la Couronne de France, duns la pensée de civiliser lu contrée nouvellement découverte, en l’éclairant «des lumières du Christianisme, et l'habitant de Français qui püssent y fuire un commerce avantageux, eb faire briller l'honneur national.
T'outes les concessions faites en fief, le sont à la charge de la foi et hommage et des redevances féodales ordinaires.
La pluspart font mention que le but de la concession, est de récompenser le concessionnaire de l'intérêt qu'il porte, et des services qu’il a rendus à la colonisation du pays, catreprise dans le but d'y propager la religion catholique et d'y répandre les lumières de la ciuilisation.
La concession par le Duc de Ventadour an Sieur ITébert, en date du 28 février 1626, lui accorde uue Ctendue de terre pour en jouir en fief noble aux charges el conditions que lui seront ci-après imposées pour des posséder, cultiver ct habiter.
La seconde concession faite en fief après celle-ci, en date du 16 janvier 1634, donne partie de la seigneurie de Beauport à Robert Giflard sieur de ce nom; et porte qu’elle lui est faite, “ pour jouir des dits lieux par je dit sieur Giflard ses successeurs ou ayans cause en toute justice, & propriété et seigneurie à perpétuité, tout ainsy et pareils droits quil a ‘ plu à Sa Majesté, donner le pays de la Nouvelle France à la dite compagnie, à la réserve toutesfois de la foy et hommage que le dit Giffard ses successeurs ou ayans cause, seront tenus porter au Fort ‘4 St. Louis à Quebek ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie, par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux, avec une maille d’or du poids d’une once et le revenu d’une
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“ année, de ce que le «dit sieur Giffurd sera réservé après avoir donné “ en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux.”
La concession suivante au Sieur de la Regnardière, le 15 janvier 1636, nous donne une idée générale des charges aux quelles la compagaie de la Nouvelle France faisait ses concessions à cette époque, ‘pour en jouir par le dit sieur de la Regnardière ses successeurs et
‘ayans causes en toutes propriétés, justice et seigneurie à perpétuité, “ tout ainsy et à pareil droit quil a plu à Sa Majesté donner le dit
pays de la Nouvelle France à la dite compagnie, à la réserve toutefois de la foy et hommage que le dit sieur de la Regnardière ses successeurs Où ayans causes seront tenus de porter au fort St. Louis à Québec, où autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie, par un seul hommage iige à chaque mutation de possesseur des dits lieux, avec une
maille d’or du poids de demye once et le revenu d’une année, de ce que le dit Sr, de la Regnardière se sera réservé, après avoir donné en fief où à cens ct rentes toute ou partie des dits lieux, et que les appellations du juge des dits lieux ressortiront parderant le prévost ou bailly de Québec et par appel au parlement du dit lieu ; que les hommes que Je dit sieur de la Regnardière et ses successeurs feront ‘ passer en la Nouvelle France, tourneront à la décharge de la dite “ compagnie, et seront réputés du nombre de ceux qu’elle y doit faire « passer suivint l’édit de son établissement, et à cet effet ceux qui ‘ feront les embarquements seront tenus de remettre tous les ans au ‘ bureau de la dite compagnie, le rolle des hommes qui sembarqueront “dans les vaisseaux pour aller s’habiter au dit pays, afin que la dite com- ‘ pagnie en soit certiliée, sans touttefois que le dit sieur de la Regnar- “ dière ses successeurs ou ayans causes, ny autres qu’ils auront fait pas- “ ser au dits pays, puissent traitter avec les sauvages.”
Plusieurs autres concessions portent la même réserve du revenu de ce que le concessionnaire se sera réservé, après avoir donné ex fief ou à cens et rentes.
La concession faite le 4 décembre 1640 au Sieur de Chavigny, partie en fief et partie en roture, outre les charges ci-haut énoncées, porte : “ ne pourront aussy le dit sieur de Chavigny, ses successeurs ou ayans “ cause, bâtir aucun fort ou forteresse dans le dit lieu tenu en fief, ny
“ empêcher en quelque manière que ce soit la navigation sur le dit
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‘ fleuve St. Laurent, à l’endroit des terres concédées, ainsy seront tenus & pour servir à la dite navigation et passage sur le dit fleuve, de laisser & un grand chemin de vingt toises de large depuis la rive du dit fleuve, “ en la saison qu'il est le plus eslevé, jusques aux prochaines terres ou ‘ habitations qui seront faites sur icelle ; fera le dit sieur de Chavigny “ passer Jusques à quatre hommes de travail au moins pour com- ‘ mencer le défrichement, outre sa femme et sa servante, et ce par le “ prochain qui se fera à Dieppe ou à la Rochelle, ensemble les biens et ‘ provisions pour la subsistance d’iceux durant trois années qui luy se- “ ront passées et portées gratuitement jusques à Quebec en la Nouvelle France, à la charge de rendre le tout abord des vaisseaux de la dite “ compagnie à Dieppe ou à la Rochelle, Ze tout à peine de nullité de & Ja présente, et afin que la compagnie soit certifiée du travail qui se “ fera pour ce défrichement des dites terres, seront les dits sieurs de 4 Chavigny ses successeurs ou ayans cause, obligés de remettre tous les ‘“ ans entre les mains du secretaire de la dite compagnie, le rolle des “ hommes qu’ils feront passer, qui doivent être réputés de ceux que la “ compagnie doit envoyer suivant les articles à elle accordés par le roy “ pour former la colonie.”
Outre les mêmes conditions, la concession faite le 16 décembre 1640, comporte: “ Pour commencer à faire valloir les terres cy dessus con- “ cédées, seront tenus les dits sieurs Cheverier et LeRoyer, de faire “ passer nombre d'hommes en la Nouvelle France, par le prochain em- “ barquement que fera la dite compagnie, avec les provisions nécessaires pour leur nonrriture, et de continuer d'année en année afin que « es dites terres ne demeurent incultes, mas que la colonie en puisse “ être augmentée. Et afin que la compagnie soit certifiée de la dili- “ gence quils y feront et que cela luy serve à la décharge de ceux quelle ‘ doit faire passer pour la colonie, les dits sieur: Cheverier, LeRoyer “ ou autres qui y conduiront les hommes aux embarquemens, en tel nom- & bre toutefois que la compagnie sera disposée de les recevoir, seront “ tenus d’en remettre les rolles entre les mains du secrétaire de la dite “ compagnie, le tout conformément aux rêglements d’icelle compagnie.
La concession au sieur de Montmagny, donnée le 5 mars 1646, qui est ici reproduite, est, à très peu de variante, la forme de toutes les concessions faites en fief par la dife compagnie. depuis cette époque jusqu’au ler mars 1652:
nt tenus le laisser it fleuve, terres ou Chavigny QUI COMce par le s biens et ui luy se- Nouvelle de la dite yullité de ail qui se sieurs de re tous les e rolle des eux que la par le roy
nbre 1640, lessus conr, de faire chain emnécessaires Ée afin que en puisse de la dilieux quelle
, LeRoyer n tel nomroir, seront de la dite ompagnie.
1646, qui + toutes les poque jus-
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