DAMOISELLE
e en la Nouonnoissance reçu volone entreprise, erres à nous s étant bien scuyer sieur usa femme, le à la Reli-
service du b et octroyé, ar son édit oncédons et clarés, c’est igné pour la ore concé:
= pa
dées, ou de proche en proche pour y faire un logement avec jardinage où il se puisse retirer avec sa famille ; plus, trente arpents de terre à prendre hors la dite banlieue de la ville de Québec, et de proche en proche icelle en lieux non encore concédés—EÆt outre eñcore avons au dit sieur de Chavigny donné, concédé et octroyé, donnons, concé.dons et octroyons par ces présentes et en vertu du même pouvoir attribué à notre dite compagnie, une demye-lieue de terre en large à prendre le long du fleuve St. Laurent, au dessus et @u dessous de Québec, à commencer depuis les Trois Rivières seulement, jisques à l'embouchure du dit fleuve sur trois lieues de profondeur, en avant dans les terres soit du côsté de Québec, soit à l’autre rive du fleuve ainsy que le dit sieur de Chavigny le désirera, pour jouir par luy ses succcesseurs où ayans cause, des terres cy dessus concédées en pleine propriété et les posséder sçavoir, les dits deux arpens de terre dans la ville et banlieue de Québec, et les trente arpens proche et hors la dite banlieue, en roture à la charge d’un denier de cens payable au fort de Québec, par chacun an au jour qui sera cy après désigné, le dit cens portant lots et ventes, saisine et amendes ; etla dite demye lieue de terre au fleuve St, Laurent sur trois de profondeur dans les terres, en toute proprieté justice et seigneurie, aussi à toujours pour luy ses hoirs et ayans cause à la réserve toutes fois de la foy et hommage que le dit sieur de Chavigny, ses dits successeurs ou ayans cause, seront tenus de porter au fort de Québec ou autre lieu qui pourroit être cy après désigné en la Nouvelle France, par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur, et de payer les droits et profits de fief aux dites mutations de possesseur, selon et au cas qu’il éschoit conformément à la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, à la charge aussy que les appellations du juge qui pourroit être étably par le dit sieur de Chavigny ses successeurs ou ayans causes dans l'étendue du dit fief, ressortiront nuement au parlement ou cour souveraine qui sera cy après establie au nom de la compagnie à Québec, ou ailleurs en la Nouvelle France, et en attendant ressortiront les appellations pardevant le gouverneur de Québec pour en connoitre souverainement suivant les commissions du roy et de Monseigneur le cardinal duc de Richelieu, pair de France, maitre et surintendant général de la navigation et commerce de France ; et outre ne pourront les dits Sr. Chavigny ses successeurs ou ayans cause ou outres qui passeront de France, où qui se trouveront sur les lieux pour habiter et
ibes
culüver les dites terres concédées, traitter de peaux de castors et pelteries avec les sauvages, si ce n’est pas trope et eschange des choses qu'ils pourront recueillir sur les terres cy dessus concédées, et en ce cas ils seront tenus de remettre les dits castors et pelteries, entre les mains des commis de la dite compagnie, en leur payant le prix porté par l’édit du roy fait pour letablissement de la dite compagnie, le tout à peine de confiscation des dits castors et pelteries et d’amende qui sera arbitiée par le gouverneur de Québec ; ne pourront aussy le dit sieur de Chavigny, ses successeurs où ayans cause, bâtir aucun fort ou forteresse dans le dit lieu tenu en fief, ny empêcher en quelque manière que ce soit, la navigation sur le dit fleuve St. Laurent à l'endroit des terres contédées, ainsy seront tenus, pour servir à la dite navigation et passago sur le dit fleuve, de laisser ua grand chemin de vingt toises de large depuis la rive du dit fleuve en la saison qu'il est le plus eslevé, jasques aux prochaines terres où habitations qui seront faites sur icelle 3 fera le dit sieur de Chaviony passer jusques à quatre honnn:s de travaille au moius pour comimeucer le défrichement, outre sa femme ct sa servante, et ce parle prochain qui se fera a Dieppe où à la Rochelle, ensemble Les biens et provisions pour la subsistance d'iceux durant trois années, qui Iuy seront passées et portés gratuitement jusques à Quebec en la Nouvelle I'rance, à la charge de rendre le tout abord des vaisseaux de la dite compagnie à Dieppe ou.à la Rocnelle ; le tout à peine de nullité de la présente, et afin que la compagnie soit certifiée du travail qui se fera pour le défrichement des dites terres, seront les dits sieurs de Chavigny ses successeurs où ayans cause, obligés de remettre tous les ans entie les mans du secrétaire de la dite compagnie, le roïle des hommes qu’ils feront passer, qui doivent etre réputés de ceux que la compagnie doit envoycr, suivant les articles à elle accordés par le ray pour former la colonie ; Mandons au Sr. de Moatmagny chevalier de l’ordre de St. Jean de Jérusalem, gouverneur pour notre dite compagnie, sous l'autorité du roy de mon dit seigneur le cardinal de Richelieu de Québec, et de l'étendue du fleuve St. Laurens, que la présente concession il fasse et soufre jouir le dit sieur de Chavigny, luy assigne les terres cy dessus concédées par bornes et limites qui seront mises sur les lieux par le dit sieur de Montmagny, son lieutenant ou autre qui sera par luy coinmis à cet effet, dont et de quoy il en envoyera les procès verbaux au
co
tors et peldes choses es, et en ce s, entre Îles prix porté gnie, le tout amende qui aussy le dit ucun fort ou que manièt à l'endroit dite navigain de vingt qu'il est le qui seront ques à quactricheinent, ai se fera à pour la subes et portes à la charge ie à Dieppe e, et alin que léfrichement ccesseurs où les mans du s feront pasloit envoyer, r la colonie ; St. Jean de l'autorité du
ébec, et de on il fasse et s cy dessus lieux par le par luy coim-
verbaux au
premier retour des vaisseaux qui se fera, pour cstre remis entre les mains du secretaire de la compagnie.
“ Fait et concédé en l’assemblée généralle des associés en la compagnie de la Nouvelle France, tenue en Photel de Mr. Bordier, conseiiler et secretaire des conseils de Sa Majesté à Paris, le mardy quatriesme jour de décembre mil six cent quarante.
& [En tesmoin de quoy les directeurs de la dite compagnie ont signé la minute des présentes, avec le dit sieur de Chavigny acceptant, et icelles fait expédier et scellé du sceau de la dite compagnie, et plus bas est Ccrit :
“ Par la compagnie de la Nouvelle France,
(Signé) LAMY,
‘“ Avec paraphe.
«“ Et scellé d’un grand sceau de cire rouge.”
L'autre concession indiquée par erreur dans la nouvelle concession,
comme du 29 mars 1647, que voici, est du 16 avril 1646.
A FRANCOIS DE CHAVIGNY SR, DE BERCHEREAU La CoMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE, “A tous prosens et à venir, salut :
Nostre plus grand désir ayant toujours esié d'établir une forte colonie de naturels françois en la Nouvelle France, afin que par leurs exemples les peuples sauvages du dit pays fussent instruits en la connoissance de Dieu, et réduits à une vie civile sous l’obéïssance du roy, nous avons receu volontiers ceux qui se sont présentéz pour nous ayder en cette louable entreprise, et spéciallement quand nous avons reconnu qu’ils estoient disposés d'entreprendre la culture de quelque partie des terres concédées à notre dite compagnie par le deffunt roy de glorieuse mémoire ; à ces causes estans pleinement certifiés des louables qualités de François de Chavigny, escuyer, sieur de Berchereau et de son zèle à la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et affection au service du roy, nous luy aurions accordé et concédé une
“ demye lieue de terre le long du fleuve St. Laurent, en la Nouvelle ! # l'rance, sur trois lieues de profondeur en avant dans les terres, aux “ clauses et conditions portées par les lettres de concessions, que la com- “ pagnie luy auroit fait expédier en date du quatriesme jour de décem-
“ bre mil six cent quarante, et d'autant que le dit sieur de Chavigny 6 ‘# nous a fait entendre qu’il a disposé de la plus grande partie de dites 6 “ terres contenues en h1 dite concession à cens et rentes, au profit de ‘ “plusieurs particuliers, et qu’il en avait besoin d’autres pour les faire pa- ‘ “ reillement défricher, le tout pour le bien et augmentation de la eclo- ‘ “ nie ; à iceluy pour les causes et autres à ce nous mouvans, avons don- 6 ‘# né, octroyé et concéde, et en vertu du pouvoir à nous attribué par le . “roy nostre souverain seigneur, donnons, octroyons, et concédons par “ “ ces présentes les terres et lieux cy après déclarés, c’est à sçavoir : « “une autre demye lieue de terre le long du fleuve Saint Lanrens, sur 6 “ pareille profondeur de trois lieues en avant dans les terres, en sorte : “ que le dit sieur de Chavigny aura en tout, une lieue rangeant le dit U “ fleuve, sur trois lieues en avant dans les terres ; pour jouir par le dit « “ sieur de Chavigny, sa veuve, héritiers ou ayans cause de la dite nou- ù “ velle concession, présentement faite aux mêmes titres, clauses, condi- LL “ Lions et réserves portées par la dite première concession du quatre 4 “ décembre mil six cens quarante, sans changement ni différence aucune, « “ quoyque le tout ne soit iey exprimé plus au long ; et pourra le dit sieur s “ de Chavigny qualifier &un seul et même titre accoutumé en la pré- ‘“ sente concession avec ce qui est compris en la première ci-dessus dat- L “ tée ; car ainsy lui a esté accordé, “ x 66
st Fait et concédé en l'assemblée généralle des associés le 16 avril ”
Sur ces concessions faites en fief, sept les soumettent à la coutume du à Vexin français, et les autres à la coutume de Paris ; les concessions en à censive imposent la charge d’un à six deniers de cens ; celles en franc " aleu noble et roturier, sont comme chacun le sait, franches de redevances à féodales ou censuelles, et celles en franche aumône, qui n’est que Paleu d personnel donné à l’église, le sont également. À (11
Le 20 mars 1663, le roi Louis XIV, accepte la démission de la com- . pagnie des cent associés, et rentre dans la propriété du Canada. Tac- d
re d'acceptation dont chaque ligne est une manifestation des intentions ji
la Nouvelle s terres, aux , que la comr de décemle Chavigny rtie de dites au profit de * les faire paà de la cclos, afons dontribué par le oncédons par t à sçavoir :
Lanrens, sur res, en sorte igeant le dit uir par le dit : la dite noulauses, condinn du quatre ence aucune, ra le dit sieur é en la préi-dessus dat-
s le 16 avril
h coutume du bncessions en Iles en franc le redevances est que l’aleu
bn de la comada. L’aces intentions
de la couronne, en faisant octroi du Canada à la Nouvelle France en propriété, seigneurie et justice, comporte :
‘Depuis qu'il a plû à Dieu donner la paix à notre royaume, nous n°avons rien eu plus fortement dans l'esprit que le rétablissement du commerce, comme étant la source et le principe de l’abondance, que nous nous eflorçons par tout moyen de procurer à nos peuples ; et comme la principale et la plus importante partie de ce commerce consiste aux colonies étrangères, auparavant de penser à en établir aueunes nouvelles, Nous avons cru qu'il était nécessaire de penser à maintenir, protéger et augmenter celles qui s2 troivent Géjà établies, c'est ce qui nous aurait convié de nous informer particulièrement de l'etat auquel étoit ce pays de la Nouvelle L'rance, dont le roi deflunt, notre très honoré seigneur ct père de glorieuse mémoire, avoit fait don à une compasnie composée Qu nombre de cent personnes, par traité de l'année 1625. Mais au lieu d'apprendre que ce pays étoit peuplé, comine il devoit, vu le long temps qu'il y a que nos sujets en sont en possession, Lxous aurions apnris avec regret, que non seulement le nombre des habitants étoit fort petit, mais même qu'ils étoient tous lès jours en danxer d'en être chassés par les Froquois, à quoi étant nécessaire de pourvoir, et considérant que la dite compagnie des cent hommes étoit presque an6antie par l'abandonnement volontaire du plus grand nombre des intéressés on icelle, et que le peu qui restait de ce nombre n'étoit pas assez puissant pour soutenir ce pays, et pour y envoyer Îles forces et les hommes nécessaires, tant pour l’habiter que pour le défendre ; nous aurions pris la résolution de le retirer des mains des intéressés de Ja dite compagnie, lorsque par délibération prise en leur bureau, auroient résolu de nommer les principaux d’entreux pour passer }1 cession ct démission à notre proft, laquelle aurai
été faite par actes du 2e jour de février dernier, lesquels actes sont ci-attachés, sous le contre-scelie de notre chancellerie, A ces causes et autres considératinns à ce nous mourant, Nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclirons et ordonnons, voulons et nous plait, que tous les droits de propriété, justice, seigneurie, de pourvoir aux offices du gouvernement, et lieutenants généraux des dits pays et places, mêmes de noïs nommer des officiers pour rendre l1 justice souveraine, et autres généralement quelconques, accordés par notre très honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, en ronséquence du
ER. de
traité du 29 avril 1628, soient et demeurent réunis à notre couronne pour être dorénavant exercés en notre nom par les officiers que nous nommerons à cet effet, si donnons et demandons à nos aimés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et régistrer et le contenu enicelles garder et observer de point en point, selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait notre scel à ces dites présentes, sauf en autre chose notre droit et l’autrui en tout.”
Le 20 avril de la même année 1663, il révoque les concessions faites par les cent associés, si, sous six mois, date de l’arrût, les terres contenues dans les concessions ne sont pas défrichées ; el “toutes les terres “ en friches seront distribuées par nouvelles concessions, au nom de Sa # Majesté, soit aux anciens habitants d’icelui, soit aux nouveaux”?
Le 20 avril de la même année, le roi établit le conseil supérieur dans la colonie, “pour juger souverainement et en dernier ressort selon & Jes lois et ordonnances de notre royaume, et y posséder autant qu’il “ se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le
‘ ressort de notre cour de parlement de Paris, nous réservant néan-
moins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer et amplifier les dites lois et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d'en faire de nouvelles, ou tels réglements, statuts et constitutions que nous
verrons être plus utiles à notre service et au bien de nos sujets du dit pays.”
Le 22 mai 1664, le roi établit la compagnie de Tades Occidentales, dont l’édit de création comporte :
“ XIX. Appartiendront à la dite compagnie, en toute seigneurie, propriété et justice, toutes les terres qu’elle pourra conquérir et habiter pendant les dites quarante années, de l'étendue des dits pays cidevant exprimés et concédés, comme aussi les isles de PAmeérique appellées Antilles, habitées par les Français, qui ont été vendues à à plusieurs particuliers par la compagnie des dites isles, formées en 1642, en remboursant les seigneurs propriétaires d’icelles, des sommes qu'ils ont payées pour l'achat, conformément à leur contrat d’acquisition, et des améliorations et augmentations qu'ils y ont faites suivant
la liquidation que feront les commissaires, par nous à ce députés, et les laissant jouir des habitations qu’ils y ont établies depuis l’acquisition des dites isles.”?
“ XX. Tous lesquels pays, isles et terres, places et forts, qui peuvent y avoir été construits et établis par nos sujets, Nous avons donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à la dite compagnie pour en jouir à perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice ; ne nous réservant autre droit, ni devoir que la seule foi et hommage-lige, que la dite compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs rois, à chaque mutation de roi, avee une couronne, d’or du poids de trente marcs.”
& XXIT. Jouira la dite compagnie en qualité de seigneur, des dites terres et isles, des droits seigneuriaux qui y sont présentement établis sur les habitants des dites terres et isles, ainsi qu’ils se levent à présent par les seigneurs propriétaires, si ce n’est que la compagnie trouve à propos de les commuer en autres droits, pour le soulagement des dits habitants.
XXTIT. La dite compagnie pourra vendre ou inféoder les terres,
soit dans les dites isles et terres fermes de l'Amérique, où ailleurs dans les dits pays concédés, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux, qu’elle jugera bon, et à telles personnes qu’elle trouvera à propos.”
De 1662 à 1672, deux concessions seulement furent faites, l’une aux Jésuites, par le gouverneur Mézy, et l’autre au sieur La Badie par l: gouverneur Courcelles, mais elles n’offrent aucun trait important.
Dans l'intervalle du 20 avril 1663, date de l’arrêt de révocation des concessions non défrichées, au 4 juin 1672, aucune réforme ne parait avoir été faite dans l’établissement des concessions, par les seigneurs qui portèrent peu de respect à l’injonction de faire habiter les terres concédées. Ce manque d’obéissance à la volonté du monarque, parait avoir attiré l’attention des autorités coloniales. Un projet de règlement fut suggéré au conseil, par le vice-roi, le gouverneur Courcelles, et l’intendant Talon, en date du 24 janvier 1667. Un extrait de ce projet porte : “ qu'il soit fait une ordonnance qui enjoigne à tous les habitants et à ‘tous les étrangers possédant des terres, de déclarer ce qu’il prssèdent, ‘“ soit en fief d'hommage lige, soit d'hommage simple, arrière-fief ou
roture par dénombrement et aveu en faveur de la ccmpagnie des Indes Occidentales, donnant les conditions et clauses portées par leurs titres, pour qu'il puisse être connu si les scigreurs dominants n'ont rien fait insérer dans les contrats qui leur ont été donnés par les seigneurs suzcrains ou dominantissimes, au préj .dice des droits de souveraineté ; sieux même distribuant les terres de leur fief dominant à leurs vassaux, ils n’ont rien exigé qui puisse blesser les droits de la couronne, et ceux de la subjection dus seulement au roi. Et pour que cette déclaration ou dénombrement se fasse avec jilus d'exactitude, que les copies des contrats des concessions, soient fournies aux personnes dénommées dans les ordonnances, qui seront à cet eftet aflichées partout ou besoin est.”
& Par là il sera connu ce qu'on prétend avoir été distribuë de terres en Canada, ce qui en a été travaillé et mis en valeur, ce qui en reste à distribuer de celles qui sont commodément situées ; si les concessionnaires ont satisfait aux clauses mises dans leurs contrats, et surtout s'ils n’ont pas empêché ou retardé par leurs négligences, l'établissement du Canada.”
& 1j} scra pareillement conn?t, c8 qui importe à AA. Ge Tracy et de Courcelles, quel nombre de concessions à été distribué et mis en valeur depuis leur arrivée, par où le roi veut être iaformé du changement qu'ils auront causé en l'avancement du pays, que pour éviter toute confusion, et donner au roi une parfaite connaissance des changements qui se feront tous les ans en Canada, il soit ordonné qu'à l'avenir il ne se fera aucune concession particulière ou générale au
‘ nom de la compagnie des Indes Occidentales, soit de la part des seigneurs de fiefs qui distribueront leur domine utiles à des habitants, qui pour étre valable, ne soit vérifiée, ratifiée par celui qui aura Île pouvoir de Sa Majesté, ct insinuée au greffe du domaine de la dite compagnie, au profit de laquelle il sera incessamment travaillé à la confection d’un papier terrier.”
Quoiqu'il ne paraisse pas que ce règlement suggéré par MAT. de Tracy, Courcelles et Talon, ait été adopté, leurs suggestions ne restèrent pourtant pas sans effet. Du moins l’inertie des seigneurs à promouvoir Ja col nisntion et à donner effet aux intentions royales, attirè-
rent-elles de nouveau l'attention du roi, qui, le 4 juin 1672, dourma au conseil d'état l’arrêt suivant :
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi pour retrancher la moitié des CONCESSions.
‘Le roi étant informé que tous ses sujets qui ont passé de l’ancienne en la Nouvelle-France, ont obtenu des concessious d’une très grande quantité de terres le long des rivières du dit pays, lesquelles ils n’ont pu défricher à cause de la trop grande étendue, ce qui incommode les autres habitans du dit pays, et même empêche que d’autres François n’y passent pour s’y habituer, ce qui étant entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté pour le dit pays, et à l'application qu’elle a bien voulu donner depuis huit ou dix anntes, pour augmenter les colonies qui y sont établies ; attendu qu'il ne se trouve qu’une partie des terres le long des rivières cultivées, le reste ne l’étant point, et ne le pouvant être à cause de la trop grande étendue des dites concessions, et de la faiblesse des propriétaires d’icelles.”
& Arrét du Conseil d'Etat du Roi.
#° A quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que par le sieur Talon, conseiller en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays, Il sera fait une déclaration précise et exacte de la qualité des terres concédées aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpents ou autre mesure usitée du dit pays, qu’elles contiennent sur le bord des rivières et au dedans des terres, du nombre de personnes et de bestiaux propres et employés à la culture et au défrichement d’icelles, en conséquence de laquelle déclaration, la moitié des terres qui avoient été concédées auparavant les dix dernières années, sera retranchée des concessions et donnée aux particuliers qui se présenteront pour les cultiver et défricher,
# Ordonne Sa Majesté, que les ordonnances qui seront faites par le dit sieur T'alon, seront exécutées selon leur forme et teneur, souverainement et en dernier ressort comme jugement de cour supérieure ; Sa Majesté lui attribuant pour cet effet toute cour, jurisdiction et connaissance ; ordonne en outre Sa Majesté, que le dit sieur Talon
“ donnera les concessions des terres qui auront été ainsi retranchées, à “ de nouveaux habitants, à condition toutefois qu’ils les défricheront en- “ tièrement dans les quatre premières années suivantes et consécutives, “ autrement et à faute de ce faire, et le dit temps passé, les dites con- “ cessions demeureront nulles. Enjoint Sa Majeste au sieur comte de # J'rontenac, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté au dit “ pays, et aux officiers du conseil souverain d’icelui de tenir la main, à “ l'exécution du présent arrêt, lequel sera exécuté nonobstant opposi- “ tion et empêchement quelconques.
4 J'ait au conseil d’état du roi, la reine y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le quatrième jour de juin mil six cent soixante-et- “ douze.
« Signé : COLBERT .”
Les autorités coloniales immédiatement après la nomination d’un nouveau gouverneur, M. le Comte de Frontenac, eurent foi dans efficacité de ce nouvel arrêt enrégistré au conseil supérieur, le 18 septembre de la même année,et les concessions qui avaient été interrompues depuis 1663, réprirent une nouvelle vigueur. Dans les mois d’octobre et novembre 1672, l’intendant Talon ne fit pas moins de 92 concessions en fief, comprenant une vaste Ctendue de territoire déjà concédé ,mais réuni au domaine en vertu de lEdit de Révocation sus transcrit. conforme à la réunion déjà ordonnée par l'arrêt du 24 avril 1663. C’est ce que nous apprennent plusieurs concessions, et notamment celles faites le 17 octobre de la même année 1672, par le même Sr. Talon au Sieur Martin d’'Aarpentigny ; laquelle parlant des démarches adoptées par ce dernier pour obtenir un octroi de fiefs, dit : mais ayant appris que le roi était ‘ en droit de rentrer en toutes les terres concédées, auparavant les 10 ‘“ dernières années, faute de les avoir habituées et mises en valeur, il se “ serait retiré par devers nous, à ce qu’il nousa plu lui concéder,” etc.
La concession déjà mentionnée faite le 10 février 1670, par le gouverneur Courcelle au Sieur La Badie, d’une étendue de terre près des Trois Rivières, à /a charge d'y faire travailler incessamment, et de la mettre en valeur, suivant et conformément aux instructions du roi, et aux mêmes clauses et conditions, lui est faite de nouveau par Talon le 3 novembre 1672, aux charges imposées généralement dans
ti
iés concessions données par cet intendant, charges qui vont tre mentionnées ; indice que la première concession avait été révoquée, et que le territoire concédé avait été réuni au domaine,
Les concessions de Talon ont un caractère d’uniformité, tant dans lé contexte des paroles, que dans la similitude des obligations imposées aux concessionnaires, qui fait voir que le partage du sol au moyen du fidéicommis seigneurial, devint alors soumis à des règles, indiquées tant par les instructions royales données à cet intendant, qu'empruntées scrupuleusement aux arrêts ordonnant le défrichement du sol, et punissant de réunion, le défaut d’accomplissement de cette obligation.
Les 91 concessions en question, faites en grande partie au régiment de Carignan, venu dans la colonie avec le vice-roy Tracy, toutes sous l'empire de la coutume de Paris, à l'exception des sept premières qui relèvent du Véxin Français, contiennent toutes les charges et obliga-
tions suivantes :
& Dour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ‘ ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit * * * * *
“ ses hoirs ou ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis
“ de Québec, duquel il relevera aux droits et redevances accoutumées, | ‘ et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui | “ sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu’il en soit or-
‘ donné par Sa Majesté ; à la charge qu’il continuera de tenir ou faire
‘ tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu’il stipulera dans les con-
& tracts qu'il fera à ses tenanciers, qu’ils seront tenus de résider dans
&“ l’an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu’il leur accordera ou aura
“accordé, et que faute de ce faire, il rentrera de plein droit en posses-
“ sion des dites terres ; que le dit * * * * * conservera les bois de
“ chesnes qui se trouveront sur la terre, qu'il se sera réservée pour faire
“ son principal manoir ; même qu’il fera la réserve des dits chesnes dans
& l'étendue des concessions particulières, faites et à faire à ses tenan-
“ ciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; qu’il donnera ‘ incessament avis au roy ou à la Compagnie des [ndes-Occidentales, des “ mines, minières où minéraux, si aucuns s’y trouvent, et à là charge de
“ laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des
CN
ES
‘ présentes, dans un an du jour d'icelles.”?
gt —-
Un nombre de concessions, font octroi de la justice haut—moyenne ct basse ; dans d’autres la mention de dégrés est omise.
Et le Motif de la concession est presque invariablement exprimé ainsi : |
‘ Sa Majesté désirant qu’on gratifie les personnes qui se conforment “ à ses grands ct pieux desscins, veulent bien se lier au pays, en y fcr- “ mant des terres d’une estendue proportionnée à leur force ; et * * * 6 * * * * ayant desjà commencé de faire valoir les intentions de Ka &° Majesté, nous ayant requis de luy en départir, Nous, en considéra- ‘ tion des bons services qu’il a rendus à Sa Majesté en ce pays, et en ‘6 veue de ceux quil témoigne vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accor- “ dons, donnons et concédons par ces présentes au dit * * * * * + *
Outre 2 concessions en franche aumône, 16 concessions furent données en fief dans l'intervalle de 1673 et 1676, savoir: treize par le Comte de Frontenac, trois par la compagnie des Indes Occidentales, et une par le Roi érigeant en ficf de dignité, savoir, en comté, la baronnie d’Orsainville déjà accordée à l’intendant Talon, qui s'était retiré en France ; et la concession de cette dignité porte “ qu'elle est faite en ‘“ considération des services qu’il nous a cidevant rendus pendant plu ‘ sieurs années en la Nouvelle France, en qualité d’Intendant de jus- ‘ tice, et des finances au dit pays, à fortifier et augmenter la colonie de ‘ nos sujets qui s’y est formée.
LS
Cet octroi d’un titre de noblesse à un roturier, honneur recherché alors avec tant d’ardeur, témoigne du cas que le Roi faisait des services de son intendant, et du zèle qu’il avait mis à prêter la main aux ordres du roi relativement à l’accroissement du pays, en ordonnant le défrichement'et l’habitation du territoire ; et les conditions imposées par Talon
dans les nombreuses concessions qu’il a faites, sont remarquables sous ce rapport.
Les treize concessions dont il est question, données par le comte de Frontenac, sont exactement semblables à celles de Talon ; et celles de la compagnie leur ressemblent, sauf l’addition de la charge suivante ; et encore à la charge et condition que “ le dit .... fera commencer ‘dans trois ans le défrichement des terres de la dite concession, dont
+ l'arpeñtage sera fait et les bornes plantées duns Le dit temps, à faute “de l'exécution desquelles charges, les terres contenues en icelle con- ‘ cession, seront réunies au domaine de la dite compagnie, qui en pourra ‘ disposer comme bon lui semblera, sans que pour ce sujet le dit... ‘ ni autres, puissent prétendre aucun dédommagement, lesquelles condi- ‘ tions ont esté acceptées par le dit sieur...
Malgré la vigilance du roi et de ses intendants, et les réserves expresses des conditions, les seigneurs en éludaient cependant l’exécution ; ce qui força le roi à donner le 4 juillet 1675, en son conseil d'état, un nouvel arrêt ordonnant à Duchesneaux, nouvellement nommé son intendant, de faire un dénombrement de concessions, et décrétant le retranchement de la moitié des concessions non défrichées, qui avaient été faites dans les dix dernières années ; enjoignant que les terres âinsi retranchées fussent données par provision à d’autres habitants, à condition qu’ils les défrichiraient dans les quatre années suivantes et consécutives, autrement et à faute, de ce faire elles devaient devenir nulles,
Par pouvoir donné le 20 mai 1676, et enrégistié au conseil supérieur le 19 octobre de la mème année, à MM. de l'rontenac et Duchesneaux, ces derniers soit autor.sés conjointement à donner des concessions de terres, tant aux anciens habitants du dit pays, qu’à ceux qui y viendraient habiter de nouveau ; le dit pouvo:r ordonnant : que les concessions ne fussent accordées qu’à condition d'en défricher les terres, et de les mettre en valeur, dans les six années prochaines et consécutives, autrement elles devaicnt demeurer nulles ; et il ne leur était enjoint de ne les ac corder que de proche en proche, et contigues aux concessions qui avaient été faites ci-devant et qui étaient alors défrichées.
Depuis cette époque jusqu'au 11 juillet 1711, date des mémorables arrêts de Marly, environ 130 concessions furent faites à divers intervalles par le Conte de Frontenac, durant les deux époques où il fut gouverneur, par les gouverneurs La Barre, De Callière, Denonville et Vaudreu'l, les intendants Duchesneaux, Raudot et autres ; toutes ces concessions ont le caractère d’uniformité ci-haut rappelé ; enjoignant aux concessionnaires des terres, de faire tenir feu et licu par leurs tenanciers, et de faire réserve de cette obligation dans les concessions qu'ils leur donneraient; et renfermant les obligations et charges des concessions précédentes, augmentées d'obligations nouvelles qui dessinent da
vantage la nécessité où étaient les concessionnaires de sous-concéder, Le caractère remarquable de ces concessions en particulier, et de toutes les concessions en général, est la murche progressive des stipulations ontreuses, imposées aux concessionnaires, en rapport avec le progrès de la législation coloniale, et celle de la mère-patrie relativement à l'établissement du pays, et au défrichement des terres.
Cette observation nous conduit naturellement à l’examen de 3 arrêts notables, rendus par le roi en conformation des concessions faites dans la colonie ; le premier de ces arrêts fut rendu le 29 mai 1680, le second le 19 avril 1684, et le troisième le 14 juillet 1690, Ces arrêts portent tous trois, la clause rigoureuse que les concessions sont confirmées à Ja “ charge de défricher et mettre les terres à eux concédées, en valeur “ dans six années à compter de la date des concessions, à peine de nul- “ lité d’icelles.” Outre les clauses générales contenues en ces concessions, des clauses et indications spéciales, se font remarquer dans un grand nombre d'elles. La concession faite en franche aumône aux Jésuites, le 14 octobre 1689, d’un terrain qui avait été concédé au sieur de Louzon, et qui lui était retranché faute de défrichement, porte : “ Hit bien que nous eussions pu donner de notre autorité, le susdit quart de “ lieue, n’y ayant eu aucun travail de fait sur la dite concession, néan- “moins pour gratifier ou dédommager en quelque façon, le seigneur pro- ‘# priétaire de la dite coste de Lauzon, du retranchement que nous lui “ faisons de la susdite seigneurie de la coste de Lauzon, nous lui avons “ accordé, concédé, donnons, accordons et concédons un quart de lieue “ de front de terre non concédée le long du fleuve St. Laurent, sur la ‘ même profondeur qu’il possède dans la dite seigneurie, de la coste de 4 Lauzon, et annexons le dit quart de lieue à la dite seigneurie”?
La concession faite le 24 novembre 1687, par le gouverneur La Barre à Guillaume Bonhomme, porte :
Et ce à condition qu’il fera défricher et habiter les dites terres ,ct “ les garnir de bâtiments et bestiaux dans 2 ans, à compter du jour de “ Ja date d’icelles, sinon la présente concession sera nulle et de nul “effet.”
Douze autres concessions renferment la même clause, La concession faite le @ janvier, par le gouverneur Denonville au sieur Vitré, comporte :
‘# Sçavoir faisons, que sur ee qui nous a esté représenté par le sieur Charles Denis de Vitré, conseiller au conseil souverain de ce pays, ‘ qui désiroit qu’il nous plust luy vouloir accorder en titre de fief, sei- ‘ gneurye et justice, deux lieues de front le long du fleuve St, Laurens du costé du sud, à prendre depuis la concession du Sieur de Villeray, (suivant son titre de l'Isle Verte) en descendant le dit fleuve St, Lau-
‘ rens, la rivière des Trois-Pistolles comprise, et les isles qui se trouveront dans les deux lieues de la présente concession, sur deux lieues de profondeur ; mesme l'Isle ou Basque, sy elle se troure dans la dite quantité présentement eoncédée, pour faire par le dit Sieur de Vitré dans les dits lieux, les pesches que l’on pourra y mettre en usage, y défricher Les terres et construire les bâtimens qui lut seront nécessaires ; Nous, pour donner moyen au dit Sieur de Vitré d'exécuter ses bonnes intentions, et considérant que le Lien ct l'avantage du pays consiste principalemeut à défricher les terres, à les habite) et détablir des pesches.
Deux concessions, l’une en date du 16 avril 1687, et l'autre de l'année suivante, portent, qu’à “ défaut de faire tenir feu et lieu et d’habiter la “ concession, Sa Majesté rentrera de plein droit en possession de la dite
&« terre.”
Le même gouverneur Denonville, le 23 juillet 1688, fait au Sieur Cadillac une concession qui porte : “ A la charge de commencer dans & 3 ans de ce jour, à travailler pour habiter la dite terre à peine d’être “ déchu de la possession d'icelle.”?
Onze autres concessions contiennent la même charge: celle faite le 17 mars 1693, au sieur Réné Lepage, par le comte de Trontenac, contient l’obligation “ de commencer dans un an de s'établir sur la dite ‘ concession, travailler fortement au défrichement d'icelle, d’y tenir feu “ et lieu à peine d’en être déchu.
La concession faite le 5 mars 1693, par le même comte de Frontenac, au sieur Louis Chartier de Lotbinière, renferme la charge qui suit. & Laisser les chemins nécessaires au public, et faire tenir feu et lieu, ‘ ainsi que ses successeurs ou ayants cause, aux habitants qu’ils y pour- # ront placer à titre de cens et rentes, autrement et faute de ce faire,