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6 (Sa Majesté et le gouverneur général) reutreront de plein droit, dans
“ Ja possession des habitations qu'ils lui auront concédées,”
La concession donnée par le même conte de Frontenac au sieur Ietil de la Fresaière, contient, ainsi que 13 autres données dans le même temps, ces clauses : # À charge de commencer d’habiter et faire “ défricher les dites terres incontinent après la présente, sans qu'il “puisse faire autrement, et à faute de ce, les présentes seront nulles et “ de nul effet, sauf surtout le droit du Roy à l’autruy.”
La concession donnée le 15 octobre 1696, par le même comte de L'ronteuac au sieur Desjordy, contient la charge de déserter et faire déserter iucessamment, à peine d'être déchu de la possession de la dite terre. Vtt quatre autres concessions données dans Îles dix années suivantes, contiennent Ja même injonction sous la mème peine.
l'endant la même époque, plusieurs autres concessions furent faites en censive et en franche atunône, mais elles n’oflient rien de particulier,
Avant de considérer les édits de Marly, il est bon de connaître les raisons qui les avaient nécessités. Les documents suivants en donacront une idée plus compréhensible, que nous ne pourrions le faire :
“ 19 novembre 1707, & Nr. Ravupor, PÈRE, ‘ Monseigneur,
‘6 T/esprit d’affaires qui a toujours, comme vous savez, beaucoup plus “ de subtilité et de chicane, qu'il n’a de vérité et de droiture, a com- “ mencé à s’introduire ici depuis quelque temps, et augmente tous les & jours par ses deux mauvais endroits. Si l’on pouvait les retrancher, “ cet esprit pourrait élre bon pour l'avenir ; quoique la simplicité ‘dans laquelle on y vivait autrefois fût encore meilleure. Mais pour régler le passé, il n’y a rien à mon sens de plus pernicieux que cet “ esprit, et de plus contraire au repos et à la tranquilité qu'il faut don. “ ner aux peuples d’une colonie ; laquelle ne se soutient et ne s'augmen- “ te que par le travail de ses habitants, auxquels il ne faut pas donner les
vecasion: de S'en détourner, Comme il n'y à presque rien dans le commerce qu'ils ont entr'eux, qui se soit fait dans les règles, les notaires, les huissiers, les juges mêmes ayant quasi tous été ignorants, particulièrement ceux qui ont formé cette colonie, ayant la plupart travaillé sur leurs terres, sans une sûreté valable de ceux qui les concédaient, il n’y a point de propriété sur laquelle on ne puisse former un trouble ; point de partage sur lequel on ne puisse revenir, point de veuve qu'on ne puisse attaquer pour la rendre commune, point de tuteurs auxquels on ne puisse faire un procès pour les comptes qu'ils ont rendus à leurs mineurs. Ce n'est pas que tout ne sr soit fait suivant la bonne foi, mais l'ignorance ct le peu de règles qu’on a observées dans toutes ces affaires, a produit tous ces désordres ; lesquels en causeraient encore de plus grands, si l'on souffrait ceux qui pourraient se prévaloir de cet esprit, ou de leur chef, ou par le conseil des autres, intenteraient des procès sur ce sujet. Il y aurait plus de procès dans ce pays qu'il n’y a de personnes. It comme les juges sont obligés de juger suivant les règles, dont ils commencent à avoir quelque teinture, en les appliquant à des affaires où lignorance à fait qu’on n’en a point observé, ils seraient obligés de faire mil injustices, ce que j’aurais cru faire moi-même, Monseigneur, si je m'y étais entièrement assujetti dans plusieurs procès qui sont venus pardevant moi.
4 Par toutes ces raisons, Monseigneur, je crois que vous ne pourriez pas faire un plus grand bien aux habitants de ce pays, que d'obtenir pour eux de S. M.uxne déclaration qui assurût la propriété des terres dans toutes les consistances, et suivant les lignes qui ont ét6
tirées à ceux qui en sont en passession depuis cinq ans, ou par le travail qu’ils ont fait dessus, ou en vertu d’un titre, tel qu’il soit, qui validât aussi tous les partages qui ont été faits jusqu’à présent, qui fit défense d’intenter aucun procès au sujet des comptes de tutelle, et des renonciations que les femmes ont dû faire à la communauté de leurs maris, et qui fit défense aux juges de recevoir les parties à plaider sur ces matières. Enfin, Monsiegneur, une déclaration qui validât tous les décrets qui sont intervenus, et tous les autres actes et contrats, qui ont été passés jusqu'à présent, et les droits que les particuliers ont acquis les uns contre les autres, excepté dans les matières odieuses, comme les actes et contrats où il y aurait de l'usure,
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du dol, de la fraude, et les possessions où il ÿ aurait de la violence où de l'autorité.
& Ce n’est que par là, Monseigneur, que vous pouvez mettre la paix et la tranquillité dans ce pays, lequel sans cette précaution si juste, sera toujours malheureux et hors d’état de pouvoir augmenter ; ses habitants qui devraient être occupés à cultiver leurs terres, étant obligés de les quitter tous les jours pour soutenir souvent de mauvais procès ; je connais ce mal, Monseigneur, par toutes les afaires qui viennent continuellement pardevant moi, et dont on peut vous dire que jai été accablé depuis que j”y suis ; parce que ces pauvres habitants me trouvant d’un accès facile, et n'étant point obligés de mettre la main à la bourse pour plaider, il n’y a guère de jour que je n’aie rendu plusieurs ordonnances, sur toutes les affaires qui se sont faites entr’eux, avant que j’y arrivasse ; il y en a même qui craignant les procès, viennent im’en demander pour empêcher ceux qu’on pourrait leur faire à l’avenir, l'ignorance où 1ls sont leur faisant craindre les moindres menaces qui leur sont faites sur ce sujet, par d’autres aussi ignorants qu'eux.
“ Jai eu l’honneur de vous dire, Monseigneur, que si Sa Majesté leur donne la déclaration que j’ai l'honneur de vous demander pour eux, il est nécessaire pour assurer la propriété des terres à ceux qui
‘ les possèdent, d’y insérer ex vertu d’un titre tel qu’il soit, en y
ajoutant même, quand il n’y aurait que la simple possession, parce qu’on a pas observé ici beaucoup de formalités dans les concessions qu’on a faites. Plusieurs “habitants ont travaillé sur la parole des seigneurs, d’autres sur de simples billets qui nexprimaient point les charges de la concession.” Il est arrivé de là un grand abus, qui est, que ces habitants qui avaient travaillé sans un titre valable, ont été assujéttis à des reztes et à des droits fort onéreux, les seigneurs ne
‘ Jeur voulant donner des contrats qu’à ces conditions, lesquelles ils
étaient obligés d’accepter, parce que sans cela ils auraient perdu leur travaux ; cela fait que quasi dans toutes les scigneuries, les droits sont différents ; les uns paient d’une façon, les autres d'une autre suivant les différents caractères des seigneurs qu leur ont concédé. Ils ont introduit même presque dans tous les contrats, un retrait roturier, dont il n’est point parlé dans la Coutume ce Paris, qui est néanmoins celle qui est observée dans ce pays ;en stipulant que
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le seigneur, à chaque vente, pourrait retirer les terres qu’il donne en roture, pour le même prix qu’elles seraient vendues, et ils ont abusé par là, du retrait conditionnel dont il est parlé dans cette Coutume, qui est quelquefois stipulé dans les contrats de vente où le vendeur se réserve la faculté de réméré, mais il ne se trouve point établi du seigneur au tenancier ; cette préférence, Monseigneur, gêne mal à propos toutes les ventes.
# Il y a des concession où les chapons qu’on paie aux seigneurs, leur sont payés ou ex nature où en argent, au choix du seigneur ; ces chapons sont évaluës à 30 sous, et les chapons ne valent que 10 sous ; les seigneurs obligent leurs tenanciers de leur donner de l'argent, ce qui les “incommode fort,” parce que souvent ils en manquent ; car que “30 sous paraissent peu de chose,” c’est beaucoup dans ce pays où l'argent est très rare, outre qu’il me semble que dans toutes les redevances, quand il y a un choix, # est toujours au profit du redevable, l'argent étant une espèce de peine contre lui, quand il n’est pas en état de yyer en nature.
Les seigneurs ont encore introduit dans leurs concessions, le droit de four banal, dont les habitants ne peuvent jamais profiter, parce que les habitations étant éloignées de la maison du seigneur, où doit être établi ce four, lequel même ne peut pas l’être dans un endroit plus commode pour eux, dans quelque lieu qu’on le mit, parce que les habitations sont fort éloignées les unes des autres ; il ne leur est et ne leur serait pas possible d’y porter leur pâte dars toutes sortes de saisons ; en hiver même, elle serait gelée avant qu’elle y fût ærivée ; les seigneurs même se trouvent si mal fondés dans ce droit, à cause de cette impossibilité, qu’ils ne l’exigent pas présentement ; mais ils s’en feront un titre à l'avenir pour y contraindre leurs habitants, ou les forcer à s’en ratacher moyennant une grosse redevance, et par là, avoir un droit dont les habitants ne tireront aucun profit ; cela s’appelle, Monseigneur, se donner un titre pour les vexer à l’avenir.
& Il y a encore un avantage qui est, à ce que je crois, contre les intentions de S. M., et que quelques seigneurs ont pris sur leurs habi- “ tants ; pour vous le faire entendre, Monseigneur, il est nécessaire & que j'aie l’honneur de vous faire observer, que les Normands étant “venus les premiers dans ce pays, “ils y établirent d’abord la Coutu-
ne du Vexin,” comme cette coutume ne les accommodait pas, par ‘rapport à la mouvance dans laquelle ils étaient de S. M. ils ont démandé dans la suite d’être soumis à la Coutume de Paris, pour ce qui regarde la dite mouvance ; ayant conservé la “Coutume du Vexin contre leurs vassaux et leurs tenanciers,” parce qu’elle leur est plus avantageuse, il me semble que ce serait encore un article sujet à réformation, en les obligeant “à suivre la Coutume de Paris” à leur ‘ égard, comme ils font à l’égard de Sa Majesté.
“& Je croirais donc, monseigneur, sous votre bon plaisir, que pour mettre les choses dans une espèce d’uniformité, et faire aux habitants la justice que les seigneurs ne leur ont point faite jusqu’à présent, et les empêcher de leur faire dans la suite les vexations auxquelles ils seront sans doute exposés, qu’il serait nécessaire que Sa Majesté donnât une déclaration qui réformât et qui réglât, même pour l'avenir tous les droits et rentes que les seigneurs se sont donnés, et qu’ils se donneront dans la suite ; et que S. M. ordonnât qu’ils prissent seulement par chaque arpent de ce que contiendraient les concessions, un sol de rente et un chapon par chaque arpent de front, ou 20 sous au choix du redevable ; qu’on supprimät la clause de préférence, que le seigneur se donne dans les ventes pour les héritages roturiers ; qu’on
supprimât auisi le droit de four banal; que dans les endroits où il y a de la pêche, on réduisit les droits du seigneur au 10e purement et simplement sans autres conditions ; qu’on conservât aux seigneurs le droit de banalité, en faisant bâtir un moulin dans leurs seigneuries dans un an, sinon, qu’on les déclarât déchus de leurs droits, sans que les habitants fussent obligés, lorsqu'il y en aurait ur de bâti, d’y aller faire moudre leurs grains ; sans cela, monseigneur, on ne viendra jamais à bout de leur faire bâtir des moulins, de la privation desquels les habitants souffrent beaucoup, n’étant pas en état, à cause de leur peu de moyens, de profiter de la grâce que S. M. leur a faite, ex leur accordant la permission d'en bâtir en cas que les seigneurs ne le fissent dans un an.
‘ Cela leur a été accordé en l’année 1686, par un arrêt qui a été enrégistré au conseil de ce pays, mais l’arrêt d’enrégistrement n’ayant pas été envoyé aux justices subalternes pour être publié, ces peuples n’ont pu jouir de cette grâce jusqu’à présent, et il ne l’a été que depuis que je suis ici, en ayant eu connaissance par un procès qui a été
jugé depuis peu, dans lequel cet arrêt était produit, et dont une des parties du procès n’a pas pu tirer avantage, parce qu'il était demeuré sans publication, on n’en peut imputer la faute qu’au Sieur D’A utouil, lequel, en qualité de procureur-sénéral de ce conseil, est chargé d’envoyer les arrêts de cette qualité dans les sièges subalternes ; mais 17 élait de son intérèt comme seigneur et aussi de l'intérêt de quel-
ques conseillers, aussi seigneurs, de ne pas faire connaître le dit arrêt.
“# Voilà, monseigneur, comme le roi est obéi dans ce pays, dans lequel je puis vous dire que si on n’y tenait pas continuellement la main, les intérêts de S. M. et ceux du peuple seraient toujours sacrifiés aux intérêts des particuliers.
& Relu,
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“ Lettre de M;. de Pontchartrain à Mr. Raudot, Pére, & Du 13 juin 1708.
‘€ Jai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 10 du mois de novembre, concernant l'état de la justice en Canada.
& Jai vu avec beaucoup de peine le peu de règle que l'on a observé dans tout ce qui s’est fait jusqu’à présent, et l'embarras où les habitants se trouveraient si l’on revenait contre les actes et contrats, qui se sont passés par les défauts de formalités qu’il y a. J’examinerai la proposition que vous faites de confirmer par un arrêt général tous ceux qui possèdent des terres, ct qui les cultivent depuis cinq ans, en vertu d’un titre tel qu'il soit; mais comme il ne se pourra rien faire sur cela que pour l’année prochaine, examinez encore cette matière et envoyez-moi un mémoire de tout ce que vous estimez devoir être inséré dans cet arrêt.
Il serait fort à désirer qu'on pût réduire les droits seigneuriaux “ dans toute l’étenduc du Canada, sur le même pied. Voyez ce qui ‘“ se pourrait faire, pour cela, et rendez-m'en compte, en observant que
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dès que l’on se conforme à la Coutume de Paris, il ne faut point admettre /e retrait roturier. Je serais aussi d'avis qu’on n’admit pas “ aussi le lignager et même le féodal, à moins qu'il n’eût été stipulé “ par la concession du fief.
‘“ A l'égard des redevances que l’on paie aux seigneurs, l’évaluation « dont on se plaint ne doit être qu’en cas que l’espèce manque, à moins “ que dans la concession il ne soit dit au choix du seigneur ; mais je “ serais d'avis d’abolir ces redevances, parce que c’est matière de ‘6 vexation. Je verrai ce qui se pourra faire sur cela et je vous en in- “ formerai. À l’égard aussi des fours banaux, il n’y a qu’à se confor- ‘mer à l’arrêt qui a été rendu en l’année 1685, qui a statué sur cela, et “ le suivre.
“ Je suis fort de votre avis, au sujet des différents degrés de jurisdic- ‘“ tion où les habitants du Canada sont obligés de plaider ; mais comme ‘“ il ne me paraît pas possible de supprimer les prévotés, par les plaintes ‘ que cela attirerait, je serais d’avis que ces prévotés pussent juger en “ dernier ressort jusqu’à une certaine somme, et que quand elle sera au “ dessus, l’appel des justices des seigneurs pût se faire directement au ‘ conseil supérieur.
Envoyez-moi un mémoire de ce qui se pourrait faire sur cela avec ‘ votre avis.
“ Relu, “ P, M.”
& Lettre de Mr. de Pontchartrain à Mr. Deshaguaïs, à Fontainebleau.
‘“ Le 10 juillet 1708.
‘6 Mr. de la Toucée m’a remis, monsieur, en partant de Versailles, “ une lettre de Mr. Raudot concernant la justice qu’il rend en Canada, ‘ avec le mémoire des observations que vous avez faites sur chacun “ des articles. J'ai fait réponse au dit Sieur Raudot en conformité de
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“ ces observations, et je lui ai marqué que je proposerais au Roi, de “ rendre une déclaration pour fixer les droits des seigneurs des paroisses ‘“ de ce pays, qui ont concédé des terres à des habitans, tant pour le ‘“ passé que pour l'avenir, à un sou de rente et un chapon par chaque “ arpent de terre de front, ou vingt sous au choix du redevable suivant “ votre avis. Je vous prie de projeter cette déclaration de concert avec “ Mr. D'Aguesseau, comme vous le proposez.
‘ Voici une lettre que je lui écris, pour le prier d’y travailler à son 4 Joistr, parce que je compte que les vaisseuux du Canada sont à “ présent partis, et qu’ainsi nous ne pourrons envoyer cette déclaration 6 que l’année prochaine. Je vous renvoye la lettre du dit Sieur Rau- “ dot, avec votre mémoire d’observations.
“ Kelu,
& À Mr, Daguesseau.
& NTôme date.
& Mr. Raudot, intendant en Canada, m’écrit, monsieur, que les sei- & gneurs des paroisses de ce pays, qui ont concédé des terres à des ha- & bitans, les ont assujetis à tous les droits qu’ils ont voulu qu? sont pres- “ que tous différents ; qu’il y a dans la plupart de ces concessions des & redevances qu'il ne faudrait point soufrir, parce que c’est matière à & vexation, et qu’il serait nécessaire de rendre une déclaration, pour « fixer les droits et rentes de ces seigneurs, tant pour le passé que ‘ pour l’avenir.
& J'ai prié M. Deshaguais de vous voir, et de prendre votre loisir “ pour pouvoir projeter cette déclaration. Je lui envoye la lettre du & dit Sieur Raudot, qué vous mettra au fait de ce qn'il écrit sur cela.
“ Relu,
Lettre de Mr, Raudot à Monseigneur.
& Québec, 18 octobre 13Ù8, Monseigneur,
4 Jai reçu les trois lettres que vous m'avez fait l'honneur de m’€crire les 6, 13 et 18 juin dernier. J'avais, monseigneur, été obligé pour vous faire entendre ce que j’ai voulu dire, lorsque j'ai eu l'honneur de vous demander une déclaration qui assurait la propriété des terres à ceux qui les possédaient, qu'on insérât ces mots: ‘ Par nn titre tel qu’il soit,” et pour cela j’ai eu l'honneur par ma lettre du 10 novembre dernier, de vous expliquer que plusieurs habitants de ce pays, ont cu des concessions de terres sur de simples lullets. D’autres n'ont pour eux que la possession sur la parole que les seigneurs leur ont donnée, D’autres encore ont perdu ou adiré les dits billets. Il y a même beauconp de contrats qui ne se retrouvent plus. Ta possession même d’unc partie de ces terres, a été fort interrompue par l’abandon que l’on a été obligé d’en faire, à cause de la guerre des Iroquois. Cela fait que les prescriptions établies par la coutume, ne peuvent quasi servir à personne, et c’est par ces raisons que je crois qu’il serait nécessaire d'insérer dans l2 déclaration que j'ai l'honneur de vous demander, que la propriété en demeurerait à celui qui en aurait eu la possession pendant cinq années, ou qui la posséderait par tel titre que ce fût.
& Il serait aussi nécessaire par rapport aux droits scigneuriaus, ‘ pour y mettre une uniformité, de les réduire tous sur le même pied ; et pour cela, Monseigneur, j'ai l'honneur de vous envoyer un mémoire contenant les droits que j'ai trouvés dans plusieurs contrats de concessions (a), tous différents, à côté duquel 7’aë mis mon avis touchant les dèminutions ct retranchements qu’on pouvait y faire, et je me suis conformé en cela, aux premières concessions qu? ‘ ont été données dans un temps innocent, et où l’on ne cherchait pas lant ses avantages ; et Je crois, Monseigneu-, que la justice que Von doit aux habitants, y étant par là gardée, S. M. pourrait duns s1 déclaration y insérer ces mots sans s’arrêter aux charges, clauses et
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(a) E°on n’a pu trouver ce Mémoire.
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