‹ Mémoire composé de la plaidoirie de T.J.J. Loranger, C.R.: un des substituts du procureug-r#B2enChapitre 1 sur 5 · UN DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR-GÉNÉRAL DEVANT LA COUR SEIGNEURIALE · texte numérisé non relu

UN DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR-GÉNÉRAL DEVANT LA COUR SEIGNEURIALE

Ayant à approfondir le sujet esquissé par M. Angers, je reclamerais en commençant, l'indulgence de la cour, en m'engageant à ne ■point fatiguer son attention par des longueurs inutiles, et surtout à m'abstenir autant que possible, des arguments dont on a déjà fait asage, si l'importance du sujet, et la multiplicité des questions en litige, ne me fournissaient d'ailleurs une excuse légitime. La question de réduction (les cens et rentes à un taux fixe et modique, recevra sa décision de la solution des propositions suivantes, que je soumets à la cour.

^ lo. Le système féodal, n'a pas été introduit en son entier en Carada, aux conditions et avec les caractères qu'il avait en France \ au contraire il a subi des modifications nécessitées par la condition exceptionnelle de la colonie lors de sa fondation ; et les concessions en fief par la couronne de France, aux seigneurs canadiens, n'ont été faites en particulier qu'à la cbarge d'accenser, c'est-à-dire de sous-concéder en censive aux habitants.

2o. Cette sous-concessîon, étant obligatoire aux seigneurs, il suit que leurs droits dans les concessions que leur fit la couronne, ont été limités par cette charge ; en d'autres termes, qu'ils n'ont jamais eu la propriété absolue de leurs fiefs et seigneuries.

3o. Cette obligation de sous-concéder, ainsi imposée aux seigneurs, a eu son origine, dans le désir du gouvernement français, de coloniser le pays ; désir qui ne pouvait être réalisé que par la distribution des terre tkux habitants ; et conséquemment, ce fut en faveiir des habitants que cett.

obligation de sous-concéder, c'est-à-dire cette limitation dans les droits des seigneurs dans leurs fiefs et seigneuries, a été imposée i

4o. Il résulte des propositions ci-haut, que les seigneurs n'ayant eu originairement, de droits dans leurs seigneuries que jusqu'à concurrence des obligations et redevances, qu'ils avaient droit d'imposer à leurs censitaires par la sous-concession, (sous-concession obligatoire sur la demande des tenanciers) ils n'ont été que des préposés (qu'on les appelle comme on voudra, dépositaires, administrateurs, procureurs ou fidei-commissaires) revêtus par la couronne de France, de la possession des fiefs, à la charge de les sous-concéder ; et en droit de percevoir les redevances imposées par les sous-concessions ou accensements.

5o. De la limitation des droits du seigneur réduits aux redevances imposables à ses censitaires, et du droit de ces derniers d'exiger ces soudconcessions ; il suit que pour accomplir l'objet qu'avait le Roi en les faisant d'assurer aux habitants de la colonie, la distribution des terres nécessaires pour leur subsistance, il était indispensable que les redevances imposables aux tenanciers par ces sous-concessions, fussent proportionnées à leurs ressources, c'est-à-dire modiques.

6o. Pour assurer l'exécution des vues du gouvernement de la mèrepatrie, le conseil d'état du Roi, enjoignit le 11 juillet 1711, aux seigneurs de concéder leurs terres, à simple titre de redevances, en leur faisant défense de recevoir en sus aucune somme de deniers ; et depuis cette époque les cens et rentes furent fixés à un taux dont le maximun ne devait pas excéder deux sous par arpent en superficie, payables en espèces ou en nature \ la stipulation de tout taux plus élevé a été frappée de nullité absolue.

7o. Sous l'acte seigneurial de 1854, la capitulisation des cens et rentes doit avoir pour base, un chiffire de redevance annuelle, n'excédant pas deux sous par arpent en superficie.

La preuve de la modification du régime féodal, lors de son introduction en Canada, n'exige pas de grands efforts d'argumentation. N'eussions nous ni la législation de la mère-patrie, ni celle du gouvernement colonial avant la cession du pajs ; législation qui est une preuve irrécusable, acquise tant à la vérité historique, qu'à l'enseignement judiciaire, que les institutions de la féodalité française, n'ont pas été les institu-

tions seigneuriales du Canada ; il serait encore certain que notre droit seigneurial, a dû être et a été un droit particulier, adapté aux besoins d^un pays nouveau, modifié par sa condition exceptionnelle, soumis aux accidents de climat, de position géographique, et surtout aux exigences de la colonisation, qu^eut étouffée à son berceau le despotisme d'un régime aussi absolu que l'était le régime seigneurial en France. Est-il possible de supposer qu'un régime d'oppression sous lequel les populations avaient gémi pendant des siècles en Europe, en France surtout, ait pu être le régime d'un pays situé comme était la colonie de la Nouvelle France lors de sa fondation. A-t-il pu entrer dans la pensée de la royauté absolue de Louis XIV, sous le règne duquel la plus grande partie des concessions ont été données ; de cette royauté orgueuilleu&e, qui avait donné le coup de grâce à tous les pouvoirs de l'état, ennemis de la souveraineté absolue du trône ; et achevé la conquête de la couronne sur ses grands vasseaux, de créer dans les colonies d'Amérique un ordre de choses semblable à celui qui veifftit sinon d'être détruit du moins restreint, sous l'inspiration de Richelieu ennemi acharné des grands d-i Royaume ; et de donner en apanage absolu et indépendant de tout contrôle, une étendue de territoire qui forme aujourd'hui plus de la moitié de l'Amérique du Nord, à une poignée de marchands et de petits nobles ; avec pouvoir de tailler et mortailler à merci et miséricorde, d'accabler de taxes, impôts et servitudes le colon qui eût voulu s'y établir 1 Non seulement le pays n'eût pu s'établir avec un pareil régime, mais les premiers efforts du gouvernement français pour le peupler ne seraient-ils pas restés, des efforts abortifs 1 Un des traits caractéristiques qui ont marqué l'établissement de la plus part des pays de l'Amérique, a été l'espoir de l'émigrant Européen de trouver dans des régions inexplorées et vierges de toute oppression, t/g /^cs^ace et de la liberté ; un sol libre à cultiver ^ et des institutions libres pour le faire fructifier ; or, le régime féodal de la France, appliqué aux colonies françaises, ne lui eût-il pas refusé l'un et l'autre 1 Si le serf affranchi de la Bretagne ou le prolétaire de la Normandie, que l'appât de la propriété et d'un gouvernement libre avait engagé â se soustraire par l'émigration à une existence pauvre et opprimée, se fussent retrouvés serfs et prolétaires dans les forêts du Canada, n'eussent-ils pas rejeté bien loin, la coignée qui devait les défricher, et n'eussent-ils pas bientôt refusé le secours de leurs bras, à l'établissement d'un pays aussi ingrat que celui qu'ils venaient de quitter ? Mais grâce au ciel il

iTen fut pas ainsi. Chaque français qui voulut s^associer à Pœuvre de la <ïolonisatioQ du pajs, et unir son avenir à celui de sa nouvelle patrie , put 7 trouver la liberté, et reclamer sa part dans la propriété du sol libre de toute charge onéreuse. Ceux qui aujourd'hui prétendent que le sol fut donné en propriété absolue aux seigneurs, avec droit de le vendre, d^en disposer à bon plaisir, et d'en rendre par là la possession impossible au colon, donnent sans j songer, un grave démenti à Thistoire du pays, à l'œuvre glorieuse de son établissement et de sa civilisatioB« Des recherches consciencieuses sur lorigine du droit de propriété en Canada, envisagé sous son double rapport matériel et moral, nous donneront un résultat diamétralement opposé à Tutopie des seigneurs d'aujourd'hui, qui soutiennent que la propriété absolue du sol leur a originairement appartenue, comme la propriété du sol français appartint un jour aux' seigneurs de France ; et qu'en accensant ou concédant les terres au colon Canadien, ils n'ont fait que lui transmettre le domaine utile en conservant par ^vers enx dans toute sa plénitude la propriété du domaine direct.

Voilà réduit à son plus simple exposé, le point fondamental de la discussion soulevée entre les seigneurs et les censitaires. Les seigneurs soutiennent que leur droit de propriété dans leurs seigneuries a été originairement un droit de propriété absolu, aussi absolu que le droit de propriété des seigneurs en France ; c'est-à-dire que leurs titres de concession leur en ont conféré la propriété entière ; avec la liberté de les retenir dans leur domaine privé suivant leur bon plaisir ; ou de les vendre ou en disposer par quelque titre que ce fût ; avec la faculté d'en soumettre l'aliénation, à toutes les charges et conditions qu'il leur plairait d^mposer, pourvu que l'acquéreur voulut s'y soumettre,

La couronne qui a épousé la cause des censitaires, prétend au contraire que ces mêmes seigneurs n'ont jamais eu dans leur seigneurie qu'une propriété limitée, qui ne ressemble que de nom à la propriété seigneuriale, telle qu'elle était reconnue en France ; que l'intention de la royauté française en établissant le pays, était de partager également la propriété du sol, entre tous les habitants sans distinction de classe.

Que le régime immobilier du Canada, n'a été appelé seigneurial que pour se conformer au terme indiquant le régime immobilier de la France ; qu'on ne l'a appelé régime seigneurial que par ce qu'en créap*

pour les colonies un droit de propriété exceptionnel, Ton n^a pas eir nême tems créé . un terme exceptionnel pour le désigner ; et que ce régime n'a été introduit que comme mode de distribution du sol, entre ceux qui passeraient dans la colonie pour l'habiter.

Que les seigneurs n'ont été dans l'origine que des préposés de la- couronne, qui a choisi parmi les colons les hommes les plus considérables, à qui elle a fait nommialement concessions des terres en seigneurie^fief et Justice, em^^lojsiut les termes usités alors ; à la charge de les faire habiter, en les distribuant aux h«ibitants avec droit de retirer d'eux des redevances qui suivant les intentions de la couronne, devaient être modiques, et qui le furent nécessairement.

Il s'agit mafntenant de développer ces propositions de la Couronne,, qui si elles sont vraies, s'établiront tant par leur propre mérite, que par la réfutation de celle des Seigneurs. L?esseace de la tenure Seigneuriale, (pour employer un terme reçu) comme de toutes les autres tenures, est le droit de. propriété ; et les conditions de ce droit, prouvent le caractère de cette tenure. Si dans deux pays différents, les droits de ceux qui possèdent les terres, sont les mêmes , la tenure de ces deux pays est virtuellement la même, quoiqu'elle puisse être appelée de noms différents. Par la raison contraire, si dans ces deux pays, ces droits des propriétaires sont différents, la tenure quoiqu'appelée du même nom, est différente. C'est donc le droit de propriété qui détermine, non pas le nom de la tenure, mais la tenure elle-même. Si en transférant la tenure d'un pays ancien dans^un pays nouveau, on modifie le droit de propriété; la tenure du nouveau pays sera modifiée ; et les conséquences qui en découlent seront modifiées comme le droit lui-même ; quoiqu'ostensiblement la tenure soit la même et conserve le même nom ; et cette tenure subira les modifications plus ou moins considérables que subira le dj'oit lui-même. Ces modifications subites ou graduelles du droit de propriété dans ce pays peuvent d'un seul coup ou par degrés tellement modifier^ et changer la tenure qu'elle ne ressemblera à la tenure du pays ancien, que par des traits plus ou moins légers, des caractères plus ou moins ihsaississables, en un mot qu'elle ne lui ressemblera plus que de nom. Dans un cas, la propriété du pays nouveau, sera régie par des lois plus ou moins ressemblantes à celles de l'ancien, et dans l'autre entièrement différentes, quoique la tenure conserve le même nom. Ce qui prouve que le nom ne fait rien à la chose. C'est donc le droit ^e propriété qui fart

la tonUre, et uou la tcnure le droit de propriété et ses coDMMpieiicoH* Appliquons maintenant cette démonstration à la doctrine des seigneurs qui soutiennent que parce que le régime seigneurial a été le régime immobilier ou la tenure du Ouiada, ils ont reçu les mêmes droits que Ifs seigneurs exerçaient en France. Pour que leur proposition soit juste, il faut qu'ils démontrent qu^avec le nom de seigneurs féodaux ou justiciers, ils ont reçu la chose, c'est-à-dire les droits que la tenure conférait aux seigneurs féodaux ou justiciers en France. Si en introduisant la tenure seigneuriale en Canada, on a introduit les droits qu'elle conférait aux seigneurs en France, la tenure aura été indroduite en son intégrité ; si au contraire ces droits ont été modifiés, la tenure l'aura été aussi.

Examinons quels étaient les droits des seigneurs en France, et eusuite nous les comparerons avec ceux des seigneurs du Canada.

Nul doute qu'à l'époque de la colonisation du Canada, le droit des seigneurs en France sur leurs terres non concédées, n'en emportât la propriété. Cette propriété consistait dans le droit d'en retenir )>ar devers e\ix la jouissance ; de les vendre ou concéder à quelque titre, à quelques conditions que ce fût, pourvu que l'aliénation d'un fief ou seigneurie n'excédât point les limites dans lesquelles était renfermé ce que dans la plus part des coutumes, et notamment dans celle de Paris, l'on appelait le jeu de fief qui était permis ; et hors desquelles il prenait le caractère de démembrement de fief qui était prohibé. Pour donner à la définition du droit de propriété des seigneurs en France, le développement nécessaire, il est opportun d'exposer en peu de mots, la disposition des coutumes et en particulier de celle de Paris, sur le jeu de fief et le démembrement, qui ont été deux modes de l'imitation imposée à l'aliénation des fiefs.

Dans l'origine, tous les fiefs en France étaient inaliénables^ parce qu'ils n'étaient que viagers et personnels. Etant devenus sous Charles le Chauve, patrimoniaux et héréditaires, pendant longtemps l'aliénation n'en fut permise que dans les familles. Dans le cours du tems quelques coutumes afiiranchirent entièrement les seigneurs de la prohibition primitive, et permirent l'aliénation illimitée des fiefs. D'autres retourné^ rent à l'ancienne sévérité du régime féodal, et la défendirent entière-' ment. Une troisième classe de coutumes, et ce fut le plus grand nombre, ayant à leur tête la coutume de Paris, de toutes les coutumes la plu»

civile, adoptèrent un tempérament ; permirent le jeu de fief, et en proliibèrent le démembrement.

Les articles 51 et 52 de la coutume, qui contiennent toute la matière du jeu de fief et du démenbrement, portent :

" Le vassal ne peut démembrer son fief au préjudice et sans le " consentement de so?t seig?ieur : bien se peut jouer e t di^iposer^ " et faire son profit des héritages, rentes, ou cens étant du dit fief, " sans payer profit au seigneur dominant, pourvu que VaZiénation " n'^excède les deux tiers, et qiCil en retienne la foi entière et quel^ ' que droit seig7ieurial et doma7iiaZ sur ce quHl aliéne.^^

" Et néanmoins sHl y a ouverture au dit fijef, le seigneur peut " exploiter tout le fiief, tant pour ce qid est retenu qtûaJiéné, si " 7um que le seigneur féodal eut inféodé le droit domanial retenu, ** e7i faisant la dite aliénation, ou bien quHl Veut reçu par aveu?^

Le sens de ces articles longtems controversé entre les feudistes, est clair, débarrassé de l'érudition pesante des in folios et des arguties de récole. Ils signifient qu^un seigneur peut aliéner les terres qui composent son fief, jusqu'au deux tiers de sa quotité, en retenant la foi entiéi>e du fief, quelque droit seigneurial ou domanial sur la partie qu'il aliène ; et cela sans ouverture immédiate de droits en faveur du seigneur dominant. Si ce dernier inféoda Taliénation, c'est-à'dire s'il y consent, il n'y aura jamais ouverture de droits en sa faveur. Mais s'il ne l'inféode point, lors de {^ouverture du reste du fief, il lui sera dû des droits de mutation, comme si aucune partie du fief n'av^ait été aliénée, et s'il était demeuré en entier dans la possession de son vassal. Mais si dans le cas d'aliénation des deux tiers du fief, le vassal manque à une des conditions voulues pour donner lieu au jeu de fief sans droits, c'est-à-dire s'il se démet de la foi, ou qu'il ne retienne point de droit seigneurial ou domanial sur la partie aliénée, alors le seigneur dominant est en lieu de demander ses droits de mutation immédiats. Le jeu de fief toujours limité aux deux tiers avoit donc lieu avec ou sans droits suivant les cas exposés plus haut. Mais dans cette aliénation rien n'empêchait le seigneur de recevoir un prix ou récompense outre le droit domanial ou seigneurial qu'il devait retenir ; c'est ce qui s'appelait deniers d'entrée ou de préférence, dans le cas où de deux compétiteurs à l'achat, l'un élevait ses deniers d'entrée à une somme plus forte que l'autre, pour obtenir la préférence

--iode l'acquisition. Quant au démembrement, il avait lieu quand un vassal aliénait plus des deux tiers de son fief, qu^il retint ou non la foi, ou un droit seigneurial sur la partie aliénée. Ce démembrement suivant la coutume de Paris, était toujours prohibé ; car Ton tenait pour maxime certaine, que la foi d'un fief ne pouvait être divisée, en d'autres termes que d'un fief un vassal ne pouvait en faire deux. Le jeu de fief respectait cette indivbibilité du fief, et le démembrement lui portait atteinte. Ce qui faisait que le jeu de fief était permis , le démenbrement prohibé ; et dans les jeux de fief excessif qui opérait le démembrement, l'on disait que le vassal ne s^éimi pas joué de son fief, mais de la loi. Pour l'intelligence de cette matière ici résumée en peu de mots, je prie la Cour de référer aux autorités que nous lui soumettrons dans le mémoire que nous imprimerons à la suite de ce plaidoyer. (Voyez ces autorités à la note A de l'appendice.) La conséquence de ces restrictions apportées par la coutume à l'aliénation des fiefs, n'était pas qae le seigneur de ce fief n'en était le propriétaire ; elle fut seulement, que le seigneur ne pouvait changer la tenure sous laquelle il avait reçu son investiture du dominant, et faire une propriété allodiale d^une propriété seigneuriale ; ce qui eût eu lieu si les aliénations sans rétention de foi et redevances seigneuriales eussent été permises. Un vassal ne pouvait point soustraire ses héritages au lieu féodal qui les assujettissait, et privée son suzerain de ses droits* sur la totalité du fief. Voila la vraie raison des restrictions du jeu de fief. Le démembrement était prohibé, et la raison en est facile à saisir. Le suzerain qui n'était tenu de n'avoir qu'un vassal, si le fief eût été divisé ou démembré, eût été forcé d'en recevoir plusieurs ; et tel démembrement ou multiplicité de vas9aux eut été une violation de la fidélité féodale.

En France les seigneurs sauf les rectrictions i^^jeu de fief et dément^ brementf étaient sous les autres rapports propriétaires de leurs fiefs. Us n'étaient pas obligés d'en concéder ou accenser les terres, et ils pouvaient en disposer conune bon leur semblait, par vente ou aucun autre acte de mutation ; stipuler aucun prix ou considération convenus, imposer toutes charges quelconques, pourvu que l'aliénation n'excédât pas les deux tiers du fief, et qu'ils stipulassent un devoir seigneurial, qui ordinairement était une prestation modique d'un sou, sous forme de cens en irecQnnaissance de la directe.

La faculté de disposer par aucun acte quelconque des terres compt)* sant le fief, avec stipulation de deniers (Tentrée qui, dans le fait étaient un prix de vente ; stipulée, dans un contrat d'accensement,etla liberté de garder par devers eux la totalité de leurs fiefs, étaient les principaux ca* ractères de leur droit de propriété. La liberté de ne point concéder ou accenser, et la faculté d'aliéner leurs terres seigneuriales, étaient dons en France des accessoires du droit de propriété des seigneurs*

Tel était le caractère fondamental du régime seigneurial. S'il en a été ainsi en Canada, les droits des seigneurs dans leurs terres ont été les mêmes, et la tenure seigneuriale n'a pas reçu de modification ; mais dans le cas contraire, si les seigneurs canadiens ont été obligés de concéder , si cette obligation a été une des conditions de leur titré, si la liberté dé vendre leur a été retranchée, s'ils ont été non seulement obligés de concéder, mais encore obligés de concéùer à sifnple titre de redevanèès modiqueSy sans avoir le droit d'imposer d'autres charges ou servitudes, (^ile celles qui étaient de la nature dé la censive ou contrat d'ace ensement, ^ l'exclusion des charges et servitudes conditionnelles ou exhorbitantes de la coutume ; leur droit de propriété n'a pas été celui du seigneur Français, et la tenure féodale canadienne n'a pas été la tenure Française ; elle a été une tenure particulière dont la modification a suivi les modifications du droit de propriété. Car encore une fois le droit de propriété est le fondement de la tenure seigneuriale. C'est donc cette différence entre le droit de propriété du seigneur en France et celui du seigneur en Canada qu'il s'agit d'apprécier, et c'est à l'histoire et à îa législation qu'il faut demander les lumières nécessaires à cet examen.

Pour établir l'immense territoire de la Nouvelle — ^France, il était nécessaire comme noils l'avons vu d'en distribuer les terres aux habitans, non pas à titre humiliant de fermiers, prolétaires ou possesseurs sous le bon plaisir d'autrui, mais à titre de propriétaires. Les terres ainsi distribuées, il fallait des lois pour les régir; et il devint indispensable d'établir dans la colonie, un régime de propriété immobilière, Et comme la po>> lice du gouvernement Français comme de tous les pouvoirs Européens qui eurent des colonies en Amérique, fut de doter la colonie des institutions de la mère patrie, autant que le permettait la condition du pays nouveau,et qu'on 7 avait introduit les lois Françaises, on voulut aussi y introduire le régime seigneurial, partie notable des institutions et des lois Françaises. Mais ce régime oppressif ne pouvait convenir à la colonie,

il en eût étouflé le développement. Il fallut l'o.ic le modifier, tu loticignant les droits des seigneurs à la propriété de leurs seigneuries |)ar Tubiigation de les concéder, et cela à titre de redevances ; eu leur refusant la liberté de les vendre, et leur défendant de recevoir des sommes d'argent à raison des concessions. Ce sont ces diverses conditions qu'il nous faut successivement examiner en commençant par robligation du seigneur de concéder.

OBLIGATION DE CONCEDER.

Il n'est nullement douteux que l'intention des rois de France, en concédant le sol aux seigneurs canadiens, a été de les obliger à sousconcéder aux habitants ; non seulement cette intention est probable, mais elle est explicitement énoncée par les édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêt;} du conseil d'état du roi, concernant le Canada, les arrêts et règlements du conseil supérieur de Québec, les ordonnances et jugements des intendants du Canada, les correspondances avec les autorités françaises, et surtout par les titres de concessions eux-mêmes.

Un coup d'œil jeté sur la situation de la colonie, la simple considération des motifs qu'avaient les rois de France, quand ils en entrepirent la fondation, sont suffisants et plus que suffisants pour convaincre la cour que l'intention de la couronne était de subordonner les concessions en fief et seigneurie, à la condition de la sous-concession ; que cette sous-concession était même indispensable. La nature des concessions pourrait seule en constituer la preuve. Car elles n'ont pas été, comme en France, des octrois purs et simples à la charge des redevances féodales, mais bien des donations conditionnelles faites à certaines charges t!oit le défaut d'exécution devait emporter la révocation. La preuve du caractère révocable de ces octrois se trouve dans le fait de la réunion au domaine de la couronne de plusieurs seigneuries, dont les possesseurs n'avaient pas rempli une des obligations stipulées dans toutes les concessions, celle de faire défricher et habiter le territoire concédé et d'j tenir et faire tenir feu et lieu.

En plusieurs occasions, et à diverses époques^ cette réunion eut lieu ainsi qu'il sera ci-après démontré.

En prenant les choses d'en haut et en suivant le cours tant de la législation de la* mère-patrie, que de la législation coloniale, ainsi que

l'historique des concessions, et la marche processive des stipulations qu'elles contiennent, l'obligation de sous-concéder devient évidente.

Le 29 avril 1627, le roi Louis XIII " continuant le même désir " que le défunt roi Henri-le-Grand, son père, de glorieuse m^moi'- " re, avoit de faire recJierchcr et découvrir es pa/i/Sy terres et con- «< trées de la Nouvelle France, dite Canarda, quelque habitation ca^ " pablepour y établir une colonie^ afin d^ essayer , avec Passistance di^ «< vine, d^œmener lès peuples qui y Juzbitcnt à la'connoissance du vrai *' Dieu, les faire policer et i?istruire à la foi et religion caZlwlique, «* apostolique et romaine, et désirant peupler le dit pays de naturels " français et catlioliques, pour, par leur exemple, disposer ces " nations à la religion chrétienne, à la vie civile^ et même y établis- <* sant Pautorité royale, tirer des dites terres nouvelleme7U décote- " vertes, quelque avantageux commerce pour Putilité des sujets,^^ donne à la compagnie de la Nouvelle France dite la compagnie des cent associés, en toute propriété, justice et seigneurie, la colonie de la Nouvelle-France, Sa Majesté, ne se réservant que la foi et hommage qui lui devait être portée à ses successeurs, roi par les dits associés ou l'un d'eux, avec une couronne d'or du poids de huit marcs, à chaque mutation de rois, et la provision des offices de la justice souveraine.

Suivent diverses clauses de Tédit :

" I. C'est à savoir que les dits de Roquemont, Houel, Lataignant, " Dablon, Duchesne et Castillon, tant pour eux que pour les autres, " faisant le nombre de cent leurs associés, promettront faire passer au << dit pays de la Nouvelle France, deux à trois cents hommes de tous " métiers dès l'année prochaine 1628, et pendant les années suivantes :" en augmenter le nombre jusqu'à mille de l'un et de l'autre sexe, dans " quinze ans prochainement venans, et qui finiront en décembre, que " l'on comptera 1643, les y loger, nourrir et entretenir de toutes choses " généralement quelconques, nécessaires à la vie pendant trois ans seu- " lement, les quelles expirées, les dits associés seront déchargés, si bon " leur semble, de leur nourriture en entretenement, en leur assignant la " quantité de terres défrichées suflfisantes pour leur subvenir, avec le " blé nécessaire pour les ensemencer la première fois, et pour vivre " jusqu'à la récolte lors prochaine, ou autrement leur f ourvoir en telle

^ sorte qu^ils puissent de leur industrie et travail subsister au dit pays» ** et s'y entretenir par eux-mêmes.

** IV. Et pour aucunement récompenser la dite compagnie, des ** grands frais et avances qu'il lui conviendra faire pour parvenir à la ** dite peuplade, entretien et conservation d'icelle, Sa Majesté donnera ** à perpétuité aux dits cent associés, leurs hoirs et ayans cause, en '' toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habitation de Qué<*' ^ bec, avec tout le dit pajs de la Nouvelle France, dite Canada, tout *' le long des côtes depuis la Floride, que les prédécesseurs rois de Sa ** Majesté ont fait habiter, en rangeant les côtes de la mer jusqu'au " cercle Arctique pour latitude, et de longitude depuis l'Isle de Terre " Neuve, tirant à l'ouest, jusqu'au Grand Lac dit la Mer Donce et " au delà, que dedans les terres et le long des rivières qui y passent ^ ** et se déchargent dans le fleuve appelé Saint-Laurent^ autre- " ment la Grande Rivière du Canada^ et dans tous les autres fleu- << ves qui les portent à la mer, terres, mines, minières, pour jouir toute- '< fois des dites mines conforménent à l'ordonnance, ports et havres, " fleuves, rivières, étangs, isles, islots et généralement toute l'étendue « du dit pays au long et au large et par de là, tant et si avant qu'ils '< pourront étendre et faire connoître le nom de Sa Majesté ; ne se ré- '< servant Sa dite Majesté que le ressort de la foy et hommage qui lui « sera portée, et à ses successeurs rois, par les dits associés ou l'un << d'eux, avec une couronne d'or du poids de huit marcs à chaq^^e muta- ^ tion de rois, et la provision des officiers de la justice souveraine, qui ^ lui seront nomméTs et présentés par les dits associés lorsqu'il sera jugé '< à propos d'y en établir : permettant aux dits associés faire fondre ^' canons, boulets, forger toutes sortes d'armes offensives et défensives, << faire poudre à canon, bâtir et fortifier places, et faire généralement << es dits lieux toutes choses nécessaires, soit pour la sûreté du paysy " soit pour la conservation du commerce.

<< V. Pourront les dits associés améliorer et ménager les dites ter-* << res, ainsi qu'ils verront être à faire, et icelles distribuer à ceux qui " habiteront le dit pays et autres en telle quantité et ainsi qu'ils juge- << ront à propos ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits " pouvoirs et facultés qu'ils jugeront être bon, besoin et nécessaire, se- << Ion les qualités, conditions et mérites des personnes, et généralement « à telles charges, réserves et conditions qu'ils verront bon être. Et

<< Déanmoins en cas d'érection de duchés, marquisats, comtés de ba- *^ ronnies, seront prises lettres de confirmation de Sa Majesté sur la *^ présentation de mon dit seigneur grand-maître, chef et surintendant ^* général de la navigation et commerce de la France."

La compagnie s'étant mise en possession du pays, y fit un grand nombre de concessions dont suit un sommaire qui contient aussi deux concessions faites antérieurement à la création de la compagnie. Quoique le recueil des concessions soumis à la chambre en 1852, ne soit pas complet, nous considérons que, renfermant une série de concessions de tous genres et conditions, il est inutile de puiser ailleurs des informations qui ne serviraient qu^à répandre de la confusion sur le sujet au * lieu de Péclaircir.

Sommaire des Concessions faites en Canada depuis le 28 février 1663, et qui sont publiées dans le volume 1er. des imprimés soumis au corps législatif en 1852.

Nombre tolal : 49.

Peux concessions furent faites avant le 29 avril 1627, date

de la création de la compagnie des cent associés. • • • 2 * Ces deux concessions fiirent faites par le duc de Ventadour, pair de France et vice-roi du Canada : l'une est en date du 28 février 1626, et fui donnée au nommé Louis Hébert ; l'autre, en date du 10 mars de la même année, fut donnée aux Jésuites. La première en fief, la seconde en franche* aumône. Les 4f autres furent données par la compagnie des cent associés, sous les tenures suivantes :

En fief. 32

En franche aumône 6

En censive 7

En franc aleu noble 1

En firanc aleu roturier 1

Total 49

— Il) —

Il est à remarquer que deux concessions indiquées comme faites en fief, ont été faites partie en fiief, et partie en censive.

La lecture de ces concessions démontre à n'en pouvoir douter qu'elles ne renferment pas, comme le prétendent aujourd'hui les seigneurs, un don irrévocable fait en propriété, mais qu'elles n'ont été qu'un don en fdéicommis fait à certaines conditions, dont le défaut d'accomplissement devait emporter la révocation ; et surtout à la charge de les sous-concéder pour accélérer la Colonisation, entreprise par la Couronne de France, dans la pensée de civiliser la contrée nouvellement découverte^ en P éclairant des lumières du Christianisme , et lliaJbitant de Français qui pussent y faire un commerce avantageux^ et faire briller Vhonneur national.

Toutes les concessions faites en fief, le sont à la charge de la foi et hommage et des redevances féodales ordinaires.

La pluspart font mention que le but de la concession, est de récompenser le concessionnaire de l'intérêt qu'il porte, et des services qu'il a rendus à la colonisation du pays, cntrepnse da7is le but d^y pro2)agcr la religion calltoliqne et d'*y répandre les himiêrcs de la ciuillsa- »tion.

La concession par le Duc de Ventadour au Sieur Hébert, en date du 28 février 1626, lui accorde une étendue de terre pmir en jouir e?i fief noble aux charges et conditions qui lui seront ci-nprès imposées pour les posséder, cidtiver et habiter,

La seconde concession faite en fief après celle-ci, en date du 16 janvier 1634, donne partie de la seigneurie de Beauport à Kobert GifTard sieur de ce nom ; et porte qu'elle lui est faite, '^ pour jouir des dits lieux par << le dit sieur Gifiard ses successeurs ou ajans cause en toute justice, << propriété et seigneurie à perpétuité, tout ainsy et pareils droits quil a " plu à Sa Majesté, donner le pays de la Nouvelle France à la dite << compagnie, à la réserve toutesfois de la foy et hommage que le dit " Giffard ses successeurs ou ayans cause, seront tenus porter au Fort << St. Louis à Quebek ou autre lieu qui sera désigné par la dite com- ^ pagnie, par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur des *' dits lieux, avec une maille d'or du poids d'une once et le revenu d'une

<« année, de ce que le dit sieur Gijffard sera réservé après avoir donné " enfiej ou à cens et rentes tout oupxrtie des dits lieux. ^^

La concession suivante au Sieur de la Kegoardière, le 15 janrier 1636, nous donne une idée générale des charges aux quelles la compagnie de la Nouvelle France faisait ses concessions à cette époquCi << pour en jouir par le dit sieur de la Regnardière ses successeurs et " ajans causes en toutes propriétés, justice et seigneurie à perpétuité, << tout ainsj et à pareil droit quil a plu à Sa Majesté donner le dit << pays de la Nouvelle France à la dite compagnie, à la réserve toutefois " de la foy et hommage que le dit sieur de la Regnardière ses succès- " seurs ou ayans causes seront tenus de porter au fort St. Louis à Qué- << bec, ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie, par un seul << hommage lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux, avec une ^ maille d'or du poids de demye once et le revenu d'une année, de ce «* que le dit Sr. de- la Regnardière se sera réservé, ojprès avoir donné " en fief ou à cens et rentes toute ou partie des dits lieux, et que les " appellations du juge des dits lieux ressortiront pardeyant le prévost " ou barlly de Québec et par appel au parlement du dit lieu ; que les " hommes que le dit sieur de la Regnardière et ses successeurs feront " passer en la Nouvelle France, tourneront à la décharge de la dite " compagnie, et seront réputés Jw nombre de ceux qu'elle y dcit faire " passer suivant Védit de son établissement, et à cet effet ceux qui " feront les embarquements seront tenus de remettre tous les ans au " bureau de la dite compagnie, le rolle des hommes qui s'embarqueront " dans les vaisseaux pour aller s'habiter au dit pays, afin que la dite com- " pagnie en soit certifiée,- sans touttefois que le dit sieur de la Regnar- " dière ses successeurs ou ayans causes, ny autres qu'ils auront fait pas- « ser au dits pays, puissent traitter avec les sauvages."

Plusieurs autres concessions portent la même réserve du revenu de ce que le concessionnaire se sera réservé, après avoir donné en fief ou à cens et rentes.

La concession faite le 4 dcccmbre 16-iO au Sieur de Chavigny, partie en fief et partie en roture, outre les charges ci-haut énoncées, porte : « ne pourront aussy le dit sieur de Chavigny, ses successeurs ou ayans " cause, bâtir aucun fort ou forteresse dans le dit lieu tenu en fief, ny <* empêcher en quelque manière que ce soit la navigation sur le dit

*^ tieuve St. Lauréat, à l^endroit des terres concédées, ainsy seront tenus ** pour servir à la dite navigation et passage sur le dit fleuve, de laisser <' un grand chemin de vingt toises de large depuis la rive du dit fleuve, ^ en la saison qu'il est le plus eslevé, jusques aux prochaines terres ou " habitations qui seront faites sur icelle ; fera le dit sieur de Chavigny ** passer jusques à quatre hommes de travail au moins pour cofn- " mencer le défrichement, outre sa femme et sa servante, et ce par le '' prochain qui se fera à Dieppe ou à la Rochelle, ensemble les biens et ^ provisions pour la subsistance d'iceux durant trois années qui luy se- << ront passées et portées gratuitement jusques à Québec en la Nouvelle "^ France, à la charge de rendre le tout abord des vaisseaux de la dite <' compagnie à Dieppe ou à la Rochelle, le tout à peine de nullité de ^ la présente, et afin que la compagnie soit certifiée du travail qui se « fera pour le défrichement des dites terres, seront les dits sieurs de ^ Chavigny ses successeurs ou ayans cause, obligés de remettre tous les ^ ans entre les mains du secrétaire de la dite compagnie, le'roUe des ** hommes qu'ils feront passer, qui doivent être réputés de ceux que la " compagnie doit envoyer suivant les articles à elle accordés par le roy " pour former la colonie."

Outre les mêmes conditions, la concession faite le 16 décembre 1640, comporte : *' Four commencer à faire valioir les terres cy dessus con- *< cédées, seront tenus les dits sieurs Cheverier et LeRoyer, de faire « passer nombre d'hommes en la Nouvelle France, par le prochain em- << barquement que fera la dite compagnie, avec \es provisions nécessaires " pour leur nonrriture, et de continuer d^année en annét afin que " les dites terres ne demeurent incidtes, mats que la colonie en puisse << être augmentée. Et afin que la compagnie soit certifiée de la dili- « gence quils y feront et que cela luy serve à la décharge de ceux quelle " doit faire passer pour la colonie, les dits sieur Cheverier, LeRoyer <' ou autres qui y conduiront les hommes aux embarquemëns, en tel nom- ^ bre toutefois que la compagnie sera disposée de les recevoir, seront << tenus d'en remettre les rolles entre les mains du secrétaire de la dite <' compagnie, le tout conformément aux règlements d'icelle compagnie.

La concession au sieur de Montmagny, donnée le 5 mars 1646, qui est ici reproduite, est, à très peu de variante, la forme de toutes les concessions faites en fief par la dite compagnie, depuis cette époque jusqu'au 1er mars 1652 :

— 19 -~ " le sieur de montmagny.

«' La Compagnie de la Nouvelle France, < A tous présens et à venir, salut :

" Notre plus grand désir ajant toujours esté d'établir une forte colo- " nie de naturels françois en la Nouvelle France, afin que par leurs ex- " emples les peuples sauvages du dit païs fussent instruits en la con- " noissance de Dieu, et réduits à une vie civile sous l'obéissance du roj, " nous avons reçeu volontiers ceux qui se sont présentés pour nous ajdcr " en cette louable entreprise, et spécialement quand nous avons reconnu " qu'ils étoient disposez d'entreprendre la culture de quelques parties " des terres concédées à nostre ditte compagnie, par le deffunt toj de " glorieuse mémoire, à ces causes et autres à ce nous mouvants, estant " pleinement certiffié des louables qualitéz du sieur de Montmany, che- " valier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem, et de son zèle à l'avance- " ment de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et au ser- << vice de Sa Majesté dans le pajs, à icelluy pour ces causes avons don- " né, octroyé et concédé et en vertu du pouvoir attribué à nostre ditte " compagnie par le roy nostre souverain seigneur, donnons, octroyons " et concédons par ces présentes, les terres et lieux cy après déclarez, « c'est à sçavoir : la rivière appelée du Sud à l'endroit où elle se dé- « charge dans le fleuve St. Laurens, avec une lieue de terre le long du " dit fleuve St. Laurent en montant de la dite rivière vers Québec, et *< demie lieue le long du dit fleuve en descendant vers le golfe, le tout sur " la profondeur de quatre lieues en avant dans les terres en côtoyant la " dite rivière de part et d'autre, et icelle comprise dans la dite estendue ; ' " et de plus avons aussi donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons << et concédons au dit sieur de Montmagny, les deux isles situées dans le <^ fleuve St. Laurens proche du dit lieu en descendant sur le dit fleuve, " l'une appelée l'Isle aux Oyes, et l'autre appelée l'Isle aux Griies, avec « les battures qui sont entre deux, le tout contenant quatre lieues ou " environ de longueur sur le dit fleuve, pour jouir par le dit Sieur de " Montmagny, des dites concessions cy dessus en toute propriété, jus- " tice et seigneurie, et tenir les choses susdites à foy et hommage ; que " luy ses successeurs ou ayans causes seront tenus de porter au fort St. ^' Louis à Québec en la Nouvelle France, ou autre lieu qui leur pour- ^< roit cy après être désigné par la dite compagnie, lesquelles foy et

" hommage ils seront obligez ilc porter a tiiaque mutali(;ii de possesseur, " et de payer tous droits et redevances aux cas et aiusy qu'il y eschct " pour les fiefs de cette qualité, même de fournir leurs aveux et dénom- " bremens, le tout suivant et conformément à la Coutume de la prévosté " et vicomte de Paris, que la compagnie entend être gardée et obser- " vée partout en la Nouvelle France, et à la charge que les appella- *^ tions des juges qui pourroient estre establis sur les lieux cy dessus '^ concédez, ressortiront nuement au parlement ou cour souveraine qui " sera cy après érigée au nom de la dite compagnie, à Québec ou ail- " leurs en la Nouvelle France ; et outre, ne pourra le dit sieur de " Montmagny ny ses successeurs ou ayans cause ny autre qui passeront " au dit pays pour habituer et cultiver les terres cy dessus concédées, " traitter des peaux et pelleteries avec les sauvages, si ce n'est qu'ib ** soient reconnus pour habitans du païs et qu'ils ayent part en cette ** qualité à la communauté des habitans, et encore que les dits lieux << soient concédés en pleine propriété, néanmoins entend la dite compa- " gnie, que la présente concession ne puisse préjudicier à la liberté de << la navigation sur le dit fleuve St. Laurcns, qui sera commune à tous << les habitans et autres allants ou venants, et à cet effet qu'il soit laissé " un grand chemin royal de vingt toises de large au bord du dit fleuve " St. Laurens, et depuis iceluy jusques aux terres fermes, les droits de " seigneurie sur le dit fleuve Saint Laurent, réservez à la dite Compa- « gnie."

" Fait, accordé et concédé en l'assemblée généralle des associez de " la compagnie de la Nouvelle France, donné en l'ho&tel de Mr. Bor- " dier, conseiller et secrétaire des conseils de Sa Majesté, ancien direc- " teur de la dite compagnie.

" En témoins de quoy nous avons fait expédier les présentes, et à " icelles apposer le sceau de nostre ditte compagnie à Paris, le cinquiè- ** me jour de may mil six cens quarante six.

" (Ainsi signé) Par la compagnie de la Nouvelle France,

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