LAMY
" Avec paraphe."
La concession suivante révoquant deux concessions faites au Sieur dû. Chavigny, les <juatry ciécembrc 164-0 et 29 mars 1649, et en dispo-
sant en faveur de Demoiselle Eléonore de Grand Maison, sa femme, donne une idée très étendue des dispositions du Roi à Pégard des concessions qu'il avait faites et de leur nature révocable. Voici le texte de cette concession :
<' A DEMOISELLE ELÉONOKE DE GRAND MAISON, ÉPOUSE DE FUS. DS CHAVIGNY, SR. DE BERCHEREAU.
" Jean de Lauzon, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'état, " et privé gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en " la Nouvelle France, «stendu du fleuve St. Laurent.
" L'intention de la compagnie de la Nouvelle France, ayant toujours " été de faire le possible afin de peupler la Nouvelle France et de veil- " 1er sur ceux qui, sous prétexte d'avoir ce dessein auraient obtenu de la " même compagnie, des concessions avec des conditions avantageuses, " pour en cas de négligence de leur part en gratifier d'autres particu- " liers pour les faire valoir, et sur le rapport qui nous a esté fait que " François de Chavigny sieur de Berchereau ayant quitté la Nouvelle " France, il y auroit abandonné tout ce qu'il y possédoit, et que laissant << les affaires en cette incertitude, cela pourroit empcscher d'autres parti- " culiers de cultiver les dits lieux au bénéfice du pays, et ayant cy de- " vant fait publier nostre ordonnance par laquelle nous avons enjoint à « tous particuliers ayant concessions de la compagnie, non seulement de " se faire mettre en possession, mais- de travailler incessamment au dé- " frichement, autrement déchus de leurs concessions, desquelles nous dis- " poserons en faveur d' autres personnes qui les feroient valoir ; à ces " causes, le dit sieur de Chavigny, comme dit est, ayant pour se retirer " en France, abandonné tout ce qu'il possédoit en ce pays, nous avons " par ces présentes disposé des lieux par luy ainsy abandonnés, et à lui " accordés par concessions des quatrièsme décembre mil six cens qua- " rante et vingt neufvièsme mars mil six cens quarante neuf, en faveur " de Demoiselle Eléonore de Grand Maison, à laquelle nous les avons " donnés et concédés, donnons et concédons par ces présentes, pour en ** jouir par elle et les siens et ayans cause, à perpétuité aux mêmes char-
** geft, clauses et conditions qu'elles avoicnt esté cy devant octrojées *< au dit sieur de Chavignj.
<* 6i donnons en mendement.
« Fait à Québec ce premier jour de mars mil six cent cinquante deux.
" (Signé) DE LAUZON.
" £t plus bas, Par Monseigneur,
" LE SIEUR, " Avec paraphe."
Nous transcrivons ici les deux concessions révoquées, dont partie de la première a cependant été transcrite plus haut, ce qui donne une idée complète de la nature des redevances dont fut chargée la nouvelle concession originaire :
<< a françois de chavignt sr. berchereau et damgiselle <* elegnore de grand maison sa femme.
<< La Compagnie de la Nouvelle France,
** A tous présens et à venir, salut :
« Notre plus grand désir étant d'établir une forte colonie en la Nou- " velle France, afin d'instruire les peuples sauvages en la connoîssance << du vray Dieu et les attirer à une vie civile, nous avons reçu volon- ^ tiers ceux qui se sont présentés pour aider en cette louable entreprise, << ne refusant point de leur distribuer quelques portions de terres à nous " concédées par le roy notre souverain seigneur ; à ces causes étant bien " informés des bonnes intentions de François de Chavigny, cscujer sieur " de Bercbereau, et Demoiselle Eléonore de Grand Maison sa femme, << de la paroisse de Créancèe en Champagne, et de leur zele à la Reli- ^ gion Catholique Apostolique et Romaine, et affection au service du " roy 5 nous avons au dit sieur de Chavigny donné, concédé et octroyé, ** et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, par son édit << portant l'établissement de notre compa^ie, donnons, concédons et " octroyons par ces présentes les terres et lieux cy après déclarés, c'est << à sçavoir : deux arpens de terre à prendre dans le lieu désigné pour la '* ville et banlieu de Québec, sy trouvant des places non encore concé-
" liées, ou de proche en proche pour y faire un logement avec jardinage " où il se puisse retirer avec sa famille ; plus, trente arpents de terre à " prendre hors la dite banlieue de la ville de Québec, et de proche en " proche icelle en lieux non encore concédés — Et outre encore avons " au dit sieur de Chavigny donné, concédé et octroyé, donnons, concé- " dons et octroyons par ces présentes et en vertu du même pouvoir at- " tribué à notre dite compagnie, une demye^lieue de terre en large à '< prendre le long du fleuve St. Laurent, au dessus et au dessous de " Québec, à commencer depuis les Trois Rivières seulement, jusques à " l'embouchure du dit fleuve sur trois lieues de profondeur, en avant " dans l'es terres soit du côsté de Québec, soit à l'autre rive du fleuve " ainsy que le dit sieur de Chavigny le désirera, pour jouir par luy ses << succcesseuis ou ayans cause, des terres cy dessus concédées en pleine " propriété et les posséder sçavoir, les dits deux arpens de terre dans " la ville et banlieue de Québec, et les trente arpens proche et hors la << dite banlieue, en roture à la charge d'un denier de cens payable au ** fort de Québec, par chacun an au jour qui sera cy après désigné, le << dit cens portant lots et ventes, saisine et amendes ; et la dite demye " lieue de terre au fleuve St. Laurent sur trois de profondeur dans « les terres, en toute propriété justice et seigneurie, aussi'à toujours " pour luy ses hoirs et ayans cause à la réserve toutes fois de la* foy et << hommage que le dit sieur de Chavigny, ses dits successeurs ou ayans " cause, seront tenus de porter au fort de Québec ou autre lieu qui « pourroit être cy après désigné en la Nouvelle France, par un seul « hommage lige à chaque mutation de possesseur, et de[ payer les droits << et profits de fîef aux dites mutations de possesseur, selon et au cas qu'il « éschoit conformément à la Coutume de la prévosté et vicomte de " Paris, à la charge aussy que les appellations du juge qui pourroit être " étably par le dit sieur de Chavigny ses successeurs ou ayans cause* <' dans l'étendue du dit fief, rcssortiront nuement au parlement ou cour '< souveraine qui sera cy après establie au nom de la compagnie à Qué- <' bec, ou ailleurs en la Nouvelle France, et en attendant ressortiront les " appellations pardevant le gouverneur de Québec pour en connoitre '< souverainement suivant les commissions du roy et de Monseigneur le <' cardinal duc de Richelieu, pair de France, maitre et surintendant gé- " né rai de la navigation et commerce de France ; et outre ne pourront « les dits Sr. Chavigny ses successeurs ou ayans cause ou autres qui <* passeront de France, ou qui se trouveront sur les lieux pour habiter et
<* cultiver les dites terres concédées, traitter de peaux do castors et pol- " teries avec les sauvages, si ce n'est pas trope et eschange des choses " qu'ils pourront recueillir sur les terres cy dessus coucédées, et en ce " cas lisseront tenus de remettre les dits castors et peltcries, entre les " mains des commis de la dite compagnie, en leur payant le prix porté « par l'édit du roy fait pour l'établissement de la dite compagnie, le tout " à peine de confiscation des dits castors et pelteries et d'amende qui « sera arbitrée par le gouverneur de Québec ; ne pourront aussy le dit ** sieur de Cbavigny, ses successeurs ou ayans cause, bâtir aucun fort ou *« forteresse dans le dit lieu tenu en fief, ny empocher en quelque maniè- << re que ce soit, la navigation sur le dit fleuve St. Laurent à l'endroit << des terres concédées, ainsy seront tenus, pour servir à la dite naviga- '' tion et passaga sur le dit fleuve, de laisser un grand chemin de vingt " toises de large depuis la rive du dit fleuve eu la saison qu'il est le << plus eslevé,jusqués aux prochaines terres ou habitations qui seront " faites sur icelle ; fera le dit sieur de Chavigny passer jusques à qua- " tre hommes de travaille au moins pour conimencer le défrichement, *< outre sa femme et sa servante, et ce par le prochain qui se fera a « Dieppe du à la Rochelle, ensemble les biens et provisions pour la sub- *< sistance d'iceux durant trois années, qui luy seront passées et portés " gratuitement jusques à Québec en la Nouvelle France, à la charge « de rendre le tout abord des vaisseaux de la dite compagnie à Dieppe « ou à la Rocnelle ; le tout à peine de nullité de la présente, et afin que " la compagnie soit certifiée du travail qui se fera pour le défrichement " des dites terres, seront les dits sieurs de Chavigny ses successeurs ou " ayans cause, ' obligés de remettre tous les ans entre les mains du " secrétaire de la dite compagnie, le roîle des hommes qu'ils feront pas- " ser, qui doivent être réputés de ceux que la compagnie doit envoyer, " suivant les articles à elle accordés par le roy pour former la colonie ; " Mandons au Sr, de Montmagny chevalier de l'ordre de St. Jean de " Jérusalem, gouverneur pour notre dite compagnie, sous l'autorité du " roy de mon dit seigneur le cardinal de Richelieu de Québec, et de " l'étendue du fleuve St. Laurens, que la présente concession il fasse et " soufre jouir le dit sieur de Chavigny, luy assigne les terres cy dessus " concédées par bornes et limites «jui seront mises sur les lieux par le « dit sieur de Montmagny, son lieutenant ou autre qui sera par luy com- << mis à cet effet, dont et de quoy il en envoyera les procès verbaux au
** premier retour deâ vaisseaux qui se fera, 'pour estre remis entre les *< mains du secrétaire de la compagnie.
<< Fait et concédé en l'assemblée généralle des associés en la compa- « gnie de la Nouvelle France, tenue en l'hôtel de Mr. Bordier, «* conseiller et secrétaire des conseils de Sa Majesté à Paris, le mardjr " quatriesme jour de décembre mil six cent quarante.
<< £n tesmoin de quoj les directeurs de la dite compagnie ont signé " la minute des présentes, avec le dit sieur de Chavignjr acceptant, et << icelles fait expédier et scellé du sceau de la dite compagnie, et pluai <* bas est écrit :
" Par la compagnie de la Nouvelle France,
" (Signé) LAMY,
" Avec paraphe.
<* Et scellé d'un grand sceau de cire rouge."
L'autre concession indiquée par erreur dans la nouvelle concession, comme du 29 mars 1647, que voici, est du 16 avril 1646.
" a françois de cha vigny sr. de berchereau
" La Compagnie de la Nouvelle France,
" A tous presens et à venir, salut :
•* Nostre plus grand désir ayant toujours esté d'établir une forte co- " lonie de naturels françois en la Nouvelle France, afin que par leurs ex- << emples les peuples sauvages du dit pays fussent instruits en la connois- ^< sance de Dieu, et réduits à une vie civile sous l'obéissance du roy, " notts avons receu volontiers ceux qui se sont présentez pour nous ay- << der en cette louable entreprise, et spéciallement quand nous avons re- << connu qu'ils estoient disposés d'entreprendre la culture de quelque par- << tie des terres concédées à notre dite compagnie par le defiunt roy de « glorieuse mémoire ; à ces causes estans pleinement certifiés des loua- " bles qualités de François de Chavigny, escuyer, sieur de Berchereau « et de son zélé à la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et << affection au service du roy, nous luy aurions accordé et concédé une
*^ demye lieue de terre le long du fleuve St. Laurent, eu la Nouvelle ^ France, sur trois lieues de profondeur en avant dans les terres, aux " clauses et conditions portées par les lettres de concessions, que la cora- << pagnie luy auroit fait expédier en date du quatriesme jour de décein- << bre mil six cent quarante, et d'autant que le dit sieur de Cbavigny ^ nous a fait entendre qu'il a disposé de la plus grandt: partie de ditet « terres contenues en la dite concession à cens et rentes, au profit de ^ plusieurs particuliers, et qu'il en avait besoin d'autres pour les faire pa- ** reillement défricber, le tout pour le bien et augmentation de la colo- '< nie ; à iceluy pour les causes et autres à ce nous mouvans, avons don- ** né, octroyé et concédé, et en vertu du pouvoir à nous attribué par le " roy nostre souverain seigneur, donnons, octroyons, et concédons par *< ces présentes les terres et lieux cy après déclarés, c'est à sçavoir : " une autre demye lieue de terre le long du fleuve Saint Lanrens, sur ^ pareille profondeur de trois lieues en avant dans les terres, en sorte <* que le dit sieur de Cbavigny aura en tout, une lieue rangeant le dit ** fleuve, sur trois lieues en av«\nt dans les terres ; pour jouir par le dit " sieur de Cbavigny, sa veuve, héritiers ou ayans cause de la dite nou- *< velle concession, présentement faite aux mêmes titres, clauses, condi- ** tions et réserves portées par la dite première concession du quatre << décembre mil six cens quarante, sans cbangement ni différence aucune, " quoyque le tout ne soit icy exprimé plus au long ; et pourra le dit sieur " de Cbavigny qualifier d'un seul et même titre accoutumé en la pré- *< sente concession avec ce qui est compris en la première ci-dessus dat- ** tée i car ainsy lui a esté accordé.
** Fait et concédé en l'assemblée généralle des associés le 16 avril « 1647."
Sur ces concessions faites en flef, sept les soumettent à la coutume du Vexin français, et les autres à la coutume de Paris ; les concessions en -censire imposent la charge d'un à six deniers de cens ; celles en franc aleu noble et roturier, sont comme chacun le sait, franches de redevancee féodales ou censuelles, et celles en franche aumône, qui n'est que l'aleu personnel donné i l'église, le sont également.
Le 20 mars 1663, le roi Louis XIV, accepte la démission de la compagnie des cent associés, et rentre dans la propriété du Canada. L'acte d'acceptation dont chaque ligne est une manifestation des intentions
de la couronne, en faisant octroi du Canada à la Nouvelle France en propriété, seigneurie et justice, comporte :
<< Depuis qu^il a pIû à Dieu donner la paix à notre royaume, nous n'a- ** vons rien eu plus fortement dans l'esprit que le rétablissement du << commerce, comme étant la source et le principe de Pabondance, que *^ nous nous efforçons par tout moyen de procurer à nos peuples ; et *^ comme la principale et la plus importante partie de ce commerce con- << sis te aux colonies étrangères, auparavant de penser à en établir aucu- << nés nouvelles. Nous avons cru qu'il était nécessaire de penser à main- •* tenir, protéger et augmenter celles qui se trouvent déjà établies, << c'est ce qui nous aurait convié de nous informer particulièrement de << l'état auquel étoit ce pays de la Nouvelle France, dont le roi deffunt, <« notre très honoré seigneur et père de glorieuse mémoire, avoit fait " don à une compagnie composée du nombre de cent personnes, par " traité de Tannée 1628. Mais au lieu d'apprendre que ce pays étoit '* peuplé, comme il devoit, vu le long temps qu'il y a que nos sujets en sont " en possession, Nous aurions appris avec regret, que non seulement le " nombre des habitants étoit fort petit, mais même qu'ils étoient tous " les jours en danger d'en être chassés par les Iroquois, à quoi étant " nécessaire de pourvoir, et considérant que la dite compagnie des cent « hommes étoit presque anéantie par Tabandonnement volontaire du << plus grand nombre des intéressés en icelle, et que le peu qui restait " de ce nombre n'étoit pas assez puissant pour soutenir ce pays, et pour « y envoyer les forces et les hommes nécessaires, tant pour l'habiter « que pour le défendre ; nous aurions pris la résolution de le retirer des << mains des intéressés de la dite compagnie, lorsque par délibération << prise en leur bureau, auroient résolu de nommer les principau|[ d'en- " treux pour passer la cession et démission à notre profit, laquelle aurait << été faite par actes du 24e jour de février dernier, lesquels actes sont ^< ci-attachés, sous le contre-scelle de notre chancellerie. A ces eau- *^ ses et autres considèratinns à ce nous mouvant, Nous avon^ dit, dé- << claré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plait, <* que tous les droits de propriété, justice, seigneurie, de pourvoir aux " offices du gouvernement, et lieutenants généraux des dits pays et pla- '« ces, mêmes de nous nommer des officiers pour rendre la justice sou- " veraine, et autres généralement quelconques, accordés par notre très ** bonoré seigneur et père, de glorieuse mémoire^ en conséquenee du
<< traité du 29 avril 1628, soient et demeurent réunis à notre couron- " ne pour être dorénavant exercés en notre nom par les officiers que " nous nommerons à cet effet, si donnons et demandons à nos aimés et '< féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, " que ces présentes ils fassent lire, publier et régistrer et le contenu << en icelles garder et observer de point en point, selon leur forme et ** teneur ; car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et " stable à toujours, nous avons fait notre scel à ces dites présentes, ** sauf en aulre chose notre droit et Tautrui en tout."
Le 20 avril de la même année 1663, il révoque les concessions faites par les cent associés, si, sous six mois, date de Tarrêt, les terres contenues dans les concessions ne sont pas défrichées ; et "toutes les terres *' en friches seront distribuées par nouvelles concessions, au nom de Sa '' Majesté, soit aux anciens habitants d'iceliii, soit aux nouveaux."
Le 20 avril de la même année, le roi établit le conseil supérieur dans la colonie, "pour juger souverainement et en dernier ressort selon " les lois et ordonnances de notre royaume, et y posséder autant qu'il *' se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le " ressort de notre cour de parlement de Paris, nous réservant néan- " moins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer et ampli- " fier les dites lois et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d'en faire '< de nouvelles, ou tels iiéglements, statuts et constitutions que nous " verrons être plus utiles à notre service et au bien de nos sujets du " dit pays.''
Le 22 mai 1664, le roi établit la compagnie de Indes Occidentales, dont l'édit de création comporte :
" XIX. Appartiendront à la dite compagnie, en toute seigneurie, " propriété et justice, toutes les terres qu'elle pourra conquérir et ha- " biter pendant les dites quarante années, de l'étendue des dits pays ci- " devant exprimés et concédés, comme aussi les isles de l'Amérique '< appellées Antilles, habitées par les Français, qui ont été vendues à ** à plusieurs particuliers par la compagnie des dites isles, formées en " 16'1}2, en remboursant les seigneurs propriétaires d'icelles, des sommes " qu'ils ont payées pour l'achat, conformément à leur contrat d'acquisi- '< tion, et des améliorations et augmentations qu'ils y ont faites suivant
<< la liquidation que feront les commissaires, par nous à ce dépulc?, ci << les laissant jouir des habitations qu'ils j ont établies depuis Pacquisi- '^ tion des dites isles."
" XX. Tous lesquels pays, isles et terres, places et forts, qui peu- '* vent y avoir été construits et établis par nos sujets. Nous avons don- " né, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à Id dite " compagnie pour en jouir à perpétuité en toute propriété, seigneurie << et justice ; ne nous réservant autre droit, ni devoir que la seule foi " et hommage-lige, que la dite compagnie sera tenue de nous rendre et " à nos successeurs rois, à chaque mutation de roi, avec une couronne, " d'or du poids de trente marcs."
" XXII. Jouira la dite compagnie en qualité de seigneur, des dites " terres et isles, des droits seigneuriaux qui y sont présentement établis " sur les habitants des dites terres et isles, ainsi qu'ils se lèvent à pré- " sent par les seigneurs propriétaires, si ce n'est que la compagnie trouve « à propos de les commuer en autres droits, pour le soulagement des '' dits habitants.
" XXIII. La dite compagnie pourra vendre ou inféoder les terres, " soit dans les dites isles et terres fermes de l'Amérique, ou ailleurs " dans les dits pays concédés, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux, " qu'elle jugera bon, et à telles personnes qu'elle trouvera à propos/'
De 1663 à 1672, deux concessions seulement furent faites, Tune aux Jésuites, par le gouverneur Mézy, et l'autre au sieur La Badie par 1«^ gouverneur Courcelles, mais elles n'offrent aucun trait important.
Dans l'intervalle du 20 avril 1663, date de l'arrôt de révocation des concessions non défrichées, au 4 juin 1672, aucune réforme ne parait avoir été faite dans l'établissement des concessions, par les seigneurs qui portèrent peu de respect à l'injonction de faire habiter les terres concédées. Ce manque d'obéissance à la volonté du monarque, parait avoir attiré l'attention des autorités coloniales. Un projet de règlement fut suggéré au conseil, par le vice-roi, le gouverneur Courcelles, et l'intendant Talon, en date du 2é janvier 1667. Un extrait de ce projet porte : << qu'il soit fait une ordonnance qui enjoigne à tous les habitants et à << tous les étrangers possédant des terres, de déclarer ce qu'il possèdent, *' toit en fief d'hommage lige, soit d'hommage simple, arrière -fîef ou
*< roture pir dénombrement et aven en faveur de la compagnie des
<< Indes Occidentales, donnant les conditions et clauses portées par
<< leurs titres, pour qu'il puisse être connu si les seigneurs dominants
*^ n'ont rien fait insérer dans les contrats qui leur ont été donnés par
" les seigneurs suzerains ou dominantissimes, au préj dice des droits de
" souveraineté ; si eux môme distribuant les terres de leur fief dominant
•* à leurs vassaux, ils n'ont rien exigé qui puisse blesser les droits de la
** couronne, et ceux de la subjection dus seulement au roi. Et pour
" que cette déclaration ou dénombrement se fasse avec plus d'exacti-
" tude, que les copies des contrats des concessions, soient fournies aux
*' personnes dénommées dans les ordonnances, qui seront à cet effet affî-
" chées partout ou besoin est."
" Par là il sera connu ce qu'on prétend avoir été distribué de terres *^ en Canada, ce qui en a été travaillé et mis en valeur, ce qui en reste << à distribuer de celles qui sont commodément situées ; si les conces- '' sionnaires ont satisfait aux clauses mises dans leurs contrats, et sur- " tout s'ils n'ont pas empêcbé ou retardé par leurs négligences, Téta- << bassement du Canada."
" Il sera pareillement connu, ce qui importe à MM. de Tracy et de " Courcelles, quel nombre de concessions à été distribué et mis en va- " leur depuis leur arrivée, par où le roi veut ôtre informé du cbange- " ment qu'ils auront causé en l'avancement du pays, que pour éviter " toute confusion, et donner au roi une parfaite connaissance des chan- " gements qui se feront tous les ans en Canada, il soit ordonné qu à " l'avenir il ne se fera aucune concession particulière ou générale au <« nom de la compagnie des Indes Occidentales, soit de la part des sei- " gneurs de fiefs qui distribueront leur domaine utiles à des habitants, " qui pour être valable, ne soit vérifiée, ratifiée par celui qui aura le *< pouvoir de Sa Majesté, et insinuée au greffe du domaine de la dite " compagnie, au profit de laquelle il sera incessamment travaillé à la " confection d'un papier terrier."
Quoiqu'il ne paraisse pas que ce règlement suggéré par MM. de Tracj, Courcelles et Talon, ait été adopté, leurs suggestions ne restèrent pourtant pas sans effet. Du moins l'inertie des seigneurs à promouvoir la colonisation et à donner effet aux intentions rojales; attiré-
rent-elles de nouveau FatteDiion du roi, qui, le 4 juin 1672, donna au conseil d'état l'arrêt suivant :
" Arrêt du Conseil (TEtat du Roi pour retrancher la moitié des
concessions.
<< Le roi étant informé que tous ses sujets qui ont passé de l'ancienne " en la Nouvelle-France, ont obtenu des concessious d'une très grande " quantité de terres le long des rivières du dit pays, lesquelles ils n'ont " pu défricher à cause de la trop grande étendue, ce qui incommode les " autres habitans du dit pays, et même empêche que d^autres François « n'y passent pour s'y habituer, ce qui étant entièrement contraire aux " intentions de Sa Majesté pour le dit pays, et à l'application qu'elle a " bien voulu donner depuis huit ou dix années, pour augmenter les colo- " nies qui y sont établies ; attendu qu'il ne se trouve qu'une partie des " terre* le îbng des rivières cultivées, le reste ne l'étant point, et ne le " pouvant être 4 cause de la trop grande étendue des dites concessions, " et de la faibles.se des propriétaires d'icelles."
" Arrêt du Conseil d'Etat du Roi,
" A quoi étant nécessaire de pourvoir. Sa Majesté étant en son con- " seil, a ordonné et ordonne que par le sieur Talon, conseiller en ses " conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays. Il " sera fait une déclaration précise et exacte de la qualité des terres " concédées aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpents « ou autre mesure usitée du dit pays, qu'elles contiennent sur le bord des " rivières et au dedans des terres, du nombre de personnes et de bes- « tiaux propres et employés à la culture et au défrichement d'icelles, en " conséquence de laquelle déclaration, la moitié des terres qui avoient " été concédées auparavant les dix dernières années, sera retranchée ** des concessions et donnée aux particuliers qui se présenteront pour " les cultiver et défricher.
<< Ordonne Sa Majesté, que les ordonnances qui seront faites par le " dit sieur Talon, seront exécutées selon leur forme et teneur, souve- << rainement et en dernier ressort comme jugement de cour supérieure ; " Sa Majesté lui attribuant pour cet effet toute cour, jurisdiction et « connaissance ; ordonne en outre Sa Majesté, que le dit sieur Talon
<< donnera les concessions des terres qui auront été ainsi rétrancliées, à
<* de nouveaux habitants, à condition toutefois qu'ils les défricheront en-
« tièrement dans les quatre premières années suivantes et consécutives,
« autrement et à faute de ce faire, et le dit temps passé, les dites con-
<< cessions demeureront nulles. Enjoint Sa Majesté au sieur comte de
" Frontenac, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté au dit
<< pays, et aux officiers du conseil souverain d'icelui de tenir la main, à
" l'exécution du présent arrêt, lequel sera exécuté nonobstant opposi-
<< tion et empêchement quelconques.
" Fait au conseil d'état du roi, la reine y étant, tenu à Saint-Ger- << main-en-Laye, le quatrième jour de juin mil six cent soixante-et- « douze.
« Signé : COLBERT."
Les autorités coloniales immédiatement après la nomination d'un nouveau gouverneur, M. le Comte de Frontenac, eurent foi dans l'efficacité de ce nouvel arrêt enregistré au conseil supérieur, le 18 septembre de la même année,et les concessions qui avaient été interrompues depuis 1663, réprirent une nouvelle vigueur. Dans les mois d'octobre et novembre 1672, l'intendant Talon ne fit pas moins de 92 concessions en fîef, comprenant une vaste étendue de territoire déjà concédé ,mais réuni au domaine en vertu de l'Edit de Révocation sus transcrit, conforme à la réunion déjà ordonnée par l'arrêt du 2é avril 1663. C'est ce que nous apprennent plusieurs concessions, et notamment celles faites le 17 octobre de la même année 1672, par le même Sr. Talon au Sieur Martin d'Aarpentigny ; laquelle parlant des démarches adoptées par ce dernier pour obtenir un octroi de fîefs, dit : *^ mais ayant appris que le roi était " en droit de rentrer en toutes les terres concédée*», auparavant les 10 ** dernières années, faute de les avoir habituées et mises en valeur, il se ** serait retiré par devers nous, à ce qu'il nous a plu lui concéder," etc.
La concession déjà mentionnée faîte le 10 février 1670, par le gouverneur Courcelle au Sieur La Badie, d'une étendue de terre près des Trois Rivières, à la charge â?y faire travailler incessamment y et de la mettre en valeur y suivant et conformément aux instructions du roi, et aux marnes clauses et œnditions, lui est faite de nouveau par Talon le 3 novembre J672, aux charges imposées généralement dans
— sales concessions données par cet intendant, charges qui vont être mentionnées ; indice que la première concession avait été révoquée, et que le territoire concédé avait été réuni au domaine.
Les concessions de Talon ont un caractère d^uniformité, tant dans le contexte des paroles, que dans la similitude des obligations imposées aux concessionnaires, qui fait voir que le partage du sol au moyen du fîdéicommis seigneurial, devint alors soumis à des règles, indiquées tant par les instructions royales données à cet intendant, qu'empruntées scrupuleusement aux arrêts ordonnant le défrichement du sol, et punissant de réunion, le défaut d'accomplissement de cette obligation.
Les 91 concessions en question, faites en grande partie au régiment de Carignan, venu dans la colonie avec le vice-roy Tracy, toutes sous l'empire de la coutume de Paris, à l'exception des sept premières qui relèvent du Véxin Français, contiennent toutes les charges et obligations suivantes :
" Pour jouir ^le la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et " ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit * • • • * , <' ses hoirs ou ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis << de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, <^ et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Paris, qui ^ sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit or- <' donné par Sa Majesté ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire ** tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les con- ** tracts qu'il fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans << l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura '< accordé, et que faute de ce faire, il rentrera de plein droit en posses- " sion des dites terres ; que le dit • • • • • conservera les bois d« " chesnes qui se trouveront sur la terre, qu'il se sera réservée pour faire ** son principal manoir ; même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans « l'étendue des concessions particulières, faites et à faire à ses tenan- << ciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; qu'il donnera << incessament avis au roy ou à la Compagnie des Indes-Occidentales, des " mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, et à la charge de << laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir << de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des " présentes, dans un an du jour d'icelles."
^< traité du 29 avril 1628, soient et demeurent réunis à notre couron- " ne pour être dorénavant exercés en notre nom par les oflSciers que << nous nommerons à cet effet, si donnons et demandons à nos aimés et '< féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, " que ces présentes ils fassent lire, publier et régistrer et le contenu " en icelles garder et observer de point en point, selon leur forme et " teneur ; car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et " stable à toujours, nous avons fait notre scel à ces dites présentes, " sauf en aulre chose notre droit et Tautrui en tout."
Le 20 avril de la même année 1663, il révoque les concessions faites par les cent associés, si, sous six mois, date de Parrêt, les terres contenues dans les concessions ne sont pas défrichées ; et 'Houtes les terres " en friches seront distribuées par nouvelles concessions, au nom de Sa " Majesté, soit aux anciens habitants d'icelui, soit aux nouveaux/'
Le 20 avril de la même année, le roi établit le conseil supérieur dans la colonie, "pour juger souverainement et en dernier ressort selon " les lois et ordonnances de notre royaume, et y posséder autant qu'il " se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le " ressort de notre cour de parlement de Paris, nous réservant néan- '* moins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer et ampli- " fier les dites lois et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d'en faire '' de nouvelles, ou tels iiéglements, statuts et constitutions que nous " verrons être plus utiles à notre service et au bien de nos sujets du " dit pays.''
Le 22 mai 1664<, le roi établit la compagnie de Indes Occidentales, dont l'édit de création comporte :
'* XIX. Appartiendront à la dite compagnie, en toute seigneurie, " propriété et justice, toutes les terres qu'elle pourra conquérir et ha- " biter pendant les dites quarante années, de l'étendue des dits pays ci- '* devant exprimés et concédés, comme aussi les isles de l'Amérique " appellées Antilles, habitées par les Français, qui ont été vendues à " à plusieurs particuliers par la compagnie des dites isles, formées en ** 16*1)2, en remboursant les seigneurs propriétaires d'icelles, des sommes '* qu'ils ont payées pour Tachât, conformément à leur contrat d'acquisi- ** tion, et des améliorations et augmentations qu'ils y ont faites suivant
<< la liquidation que feront les conunissaires, par nous à ce dépulcf', ci << les laissant jouir des habitations qu^ils j ont établies depuis Tacquisi- '^ tion des dites isles."
" XX. Tous lesquels pays, isles et terres, places et forts, qui pcu- '* vent y avoir été construits et établis par nos sujets, Nous avons don- " né, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à la dite '* compagnie pour en jouir à perpétuité en toute propriété, seigneurie << et justice ; ne nous réservant autre droit, ni devoir que la seule foi " et hommage-lige, que la dite compagnie sera tenue de nous rendre et '< à nos successeurs rois, à chaque mutation de roi, avec une couronne, " d'or du poids de trente marcs."
" XXII. Jouira la dite compagnie en qualité de seigneur, des dites " terres et isles, des droits seigneuriaux qui y sont présentement établis '< sur les habitants des dites terres et isles, ainsi qu'ils se lèvent à pré- " sent par les seigneurs propriétaires, si ce n'est que la compagnie trouve '' à propos de les commuer en autres droits, pour le soulagement des << dits habitants.
" XXIII. La dite compagnie pourra vendre ou inféoder les terres, " soit dans les dites isles et terres fermes de l'Amérique, ou ailleurs " dans les dits pays concédés, à tels cens, rentes et droits seigneuriaux, " qu'elle jugera bon, et à telles personnes qu'elle trouvera à propos/'
De 1663 à 1672, deux concessions seulement furent faites, Tune aux Jésuites, par le gouverneur Mézy, et l'autre au sieur La Badie par hî gouverneur Courcelles, mais elles n'offrent aucun trait important.
Dans l'intervalle du 20 avril 1663, date de l'arrêt de révocation des concessions non défrichées, au 4 juin 1672, aucune réforme ne parait avoir été faite dans l'établissement des concessions, par les seigneurs qui portèrent peu de respect à l'injonction de faire habiter les terres concédées. Ce manque d'obéissance à la volonté du monarque, parait avoir attiré l'attention des autorités coloniales. Un projet de règlement fut suggéré au conseil, par le vice-roi, le gouverneur Courcelles, et l'intendant Talon, en date du 24 janvier 1667. Un extrait de ce projet porte : '< qu'il soit fait une ordonnance qui enjoigne à tous les habitants et à '< tous les étrangers possédant desterres^ de déclarer ce qu'il possèdent, *' soit en fief d'hommage lige, soit d'hommage simple, arrière -fief ou
vantage la nécessité ou étaient les concessionnaires de sous-concéder. Le caractère remarquable de ces concessions en particulier, et de toutes les concessions en général, est la marche progressive des stipulations onéreuses, imposées aux concessionnaires, en rapport avec le progrès de la législation coloniale, et celle de la mère-patrie relativement à rétablissement du pays, et au défrichement des terres.
Cette observation nous conduit naturellement à l'examen de 3 arrêts notables, rendus par le roi en conformation des concessions faites dans la colonie ; le premier de ces arrêts fut rendu le 29 mai 1680, le second le 15 avril 1684, et le troisième le 14 juillet 1690. Ces arrêts portent tous trois, la clause rigoureuse que les concessions sont confirmées ^' à la « charge de défricher et mettre les terres à eux concédées, en valeur << dans six années à compter de la date des concessions, à peine de nul- ^ lité d'icelles.'' Outre les clauses générales contenues en ces concessions, des clauses et indications spéciales, se font remarquer dans un grand nombre d'elles. La concession faite en franche aumône aux Jésuites, le 14 octobre 1689, d'un terrain qui avait été concédé au sieur de Lduzon, et qui lui était retranché faute de défrichement, porte : '< Et << bien que nous eussions pu donner de notre autorité, le susdit quart de " lieue, n'y ayant eu aucun travail de fait sur la dite concession, néan- << moins pour gratifier ou dédommager en quelque façou, le seigneur pro- ** priétaire de la dite coste de Lauzon, du retranchement que nous lui << faisons de la susdite seigneurie de la coste de Lauzon, nous lui avons << accordé, concédé, donnons, accordons et concédons un quart de lieue ** de front de terre non concédée le long du fleuve St. Laurent, sur la << même profondeur qu'il possède dans la dite seigneurie, de la coste de << Lauzon, et annexons le dit quart de lieue à la dite seigneurie."
La concession faite le 24 novembre 1687, par le gouverneur La Barre à Guillaume Bonhomme, porte :
<< Et ce à condition qu'il fera défricher et habiter les dites terres ,et '< les garnir de bâtiments et bestiaux dans 2 ans, à compter du jour de << la date d'icelles, sinon la présente concession sera nulle et de nul « effet."
Douze autres concessions renferment la même clause. La concession faite le 6 janvier, par le gouverneur Denonville au sieur Vitré, comporte :
'< Sçavoir faisons, que sur ce qui nous a esté représenté par le sHeur << Charles Denis de Vitré, conseiller au conseil souverain de ce pays, " qui désiroit qu'il nous plust luy vouloir accorder en titre de fief, sei- ** gneurje et justice, deux lieues de front le long du fleuve St. Laurens << du costé du sud, à prendre depuis la concession du Sieur de Villeraj, " (suivant son titre de l'Isle Verte) en descendant le dit fleuve St. Lau- « rens, la rivière des Trois-Pistolles comprise, et les isles qui se trouve- << ront dans les deux lieues de la présente concession, sur deux lieues de " profondeur ; mesme Plsle au Basque, sj elle se trouve dans la dite " quantité présentement concédée, pour faire par le dit Sieur de Vitré " dans les dits lieux, les pesches que l'on pourra y mettre en usage, y " défricher les terres et construire les bâtimens qui lui seront néces- ". saires ; Nous, pour donner moyen au dit Sieur de Vitré d'exécuter ses " bonnes intentions, et considérant que le bien et Pavantage du " pays consiste principalemeut à défricher les terres, à les habiter " et àétablir des pesche^i.
Deux concessions, l'une en date du 16 avril 1687, et l'autre de l'année suivante, portent, qu'à ^* défaut de faire tenir feu et lieu et d'habiter la << concession, Sa Majesté rentrera de plein droit en possession de la dite « terre.*'
Le même gouverneur Denonville, le 23 juillet 1688, fait au Sieur Cadillac une concession qui porte : << A la charge de commencer dans '< 3 ans de ce jour, à travailler pour habiter la dite terre à peine d'être " déchu de la possession d'icelle."
Onze autres concessions contiennent la même charge : celle faite le 17 mars 1693, au sieur René Lepage, par le comte de Frontenac, contient l'obligation " de commencer dans un an de s'établir sur la dite " concession, travailler fortement au défrichement d'icelle, d'y tenir feu " et lieu à peine d'en être déchu.
La concession faite le 5 mars 1693, par le même comte de Frontenac, au sieur Louis Chartier de Lotbinière, renferme la charge qui suit . << Laisser les chemins nécessaires au public, et faire tenir feu et lieu " ainsi que ses successeurs ou ayants cause, aux habitants qu'ils y pour- << ront placer à titre de cens et rentes, autrement et faute de ce faire,
" (Sa Majesté et le gouverneur général) rentreront de plein droit, dans « la possession des habitations qu'ils lui auront concédées.^'
La concession donnée par le même comte de Frontenac au sieur Ilertel de la Fresnière, contient, ainsi que 13 autres données dans le même temps, ces clauses : " A charge de commencer d'habiter et faire " défricher les dites terres incontinent après la présente, sans qu'il << puisse faire autrement, et à faute de ce, les présentes seront nulles et " de nul effet, sauf surtout le droit du Roy à Tautruy."
La concession donnée le 15 octobre 1696, par le même comte de Frontenac au sieur Desjordy, contient la charge de déserter et faire déserter incessamment, à peine d'être déchu de la possession de la dite terre. Et quatre autres concessions données dans les dix années suivantes, contiennent la même injonction sous la même peine.
Pendant la même époque, plusieurs autres concessions furent faites en censive et en franche aumône, mais elles n'ot)rcnt rien de particulier.
Avant de considérer les édits de Marly, il est bon de connaître les raisons qui les avaient nécessités. Les documents suivants en donneront une idée plus compréhensible, que nous ne pourrions le faire :
" 10 novembre 1707.
" Mr. Raudot, Tère,
" Monseigneur,
<< L'esprit d'affaires qui a toujours, comme vous savez, beaucoup plus << de subtilité et de chicane, qu'il n'a de vérité et de droiture, a corn- << mencé à s'introduire ici depuis quelque temps, et augmente tons les ^ jours par ses deux mauvais endroits. Si l'on pouvait les retrancher, " cet esprit pourrait être bo?i pour Vavenir ; quoique la simplicité " dans laquelle on y vivait autrefois fût encore meilleure. Mais pour " régler le passé, il n'y a rien à mon sens de plus pernicieux que cet « esprit, et de plus contraire au repos et à la tranquilité qu'il faut don- << ner aux peuples d'une colonie ; laquelle ne se soutient et ne s'augmen- « te que par le travail de ses habitants, auxquels il ne faut pas donner les
" occasions de s'en détourner. Comme il n'y a presque rien dans le *^ commerce qu^ils ont entr'eux, qui se soit fait dans les règles, les no- " taires, les huissiers, les juges mêmes ayant quasi tous été ignorants, << particulièrement ceux qui ont formé cette colonie, ayant la plupart « travaillé sur leurs terres, sa?is une sûreté valable de cetiz qui les " concédaient, il n'y a point de propriété sur laquelle on ne puisse for- << mer un trouble ; point de partage sur lequel on ne puisse revenir, « point de veuve qu'on ne puisse attaquer pour la rendre commune, << point de tuteurs auxquels on ne puisse faire un procès pour les comp- « tes qu'ils ont rendus à leurs mineurs. Ce n'est pas que tout ne se " soit fait suivant la bonne foi, mais l'ignorance et le peu de rè- '^ gles qu'on a observées dans toutes ces affaires, a produit tous ces dé- *< sordres ; lesquels en causeraient encore de plus grands, si l'on souffrait *< ceux qui pourraient se prévaloir de cet esprit, ou de leur chef, ou par " le conseil des autres, intenteraient des procès sur ce sujet. H y aurait << plus de procès dans ce pays qu'il n'y a de personnes. Et comme les << juges sont obligés de juger suivant les règles, dont ils commencent << à avoir quelque teinture, en les appliquant à des affaires où l'igno- " rance a fait qu'on n'en a point observé, ils seraient obligés de iaire " mil injustices, ce que j'aurais cru faire moi-même. Monseigneur, si je " m'y étais entièrement assujetti dans plusieurs procès qui sont venus " pardevant moi.
" Par toutes ces raisons. Monseigneur, je crois que vous ne pourriez " pas faire un plus grand bien aux habitants de ce pays, que d'obtenir " pour eux de S. M. une déclaration qui assurât la propriété des " terres dans toutes les consistances, et suivant les lignes qui ont été " tirées à ceux qui en sont en possession depuis cinq ans, ou par le " travail qu'ils ont fait dessus, ou eu vertu d'un titre, tel qu'il soit, qui " validât aussi tous les partages qui ont été faits jusqu'à présent, qui " fît défense d'intenter aucun procès au sujet des comptes de tutelle, et " des renonciations que les femmes ont dû faire à la communauté de " leurs maris, et qui fît défense aux juges de recevoir les parties à plai- " der sur ces matières. Enfin, Monsiegiieur, une déclaration qui vali- " dât tous les décrets qui sont intervenus, et tous les autres actes et " contrats, qui ont été passés jusqu'à présent, et les droits que les par- « ticulîers ont acquis les uns contre les autres, excepté dans les matiè- " res odieuses, comme les actes et contrats où il y aurait de l'usurci
^ du dol; de la fraude, et les possessions où il j aurait de la violence ou ** de Pautorité.
^ Ce n^est que par là, Monseigneur, que vous pouvez mettre la paix ** et la tranquillité dans ce pays, lequel sans cette précaution si juste, ^ sera toujours malheureux et hors d'état de pouvoir augmenter ; ses ha- ** bitants qui devraient être occupés à cultiver leurs terres, étant obli- <' gés de les quitter tous les jours pour soutenir souvent de mauvais pro- ** ces ; je connais ce mal, Monseigneur, par toutes les affaires qui " viennent continuellement pardevant moi, et dont on peut vous dire que <' j'ai été accablé depuis que j'y suis ; parce que ces pauvres habitants ** me trouvant d'un accès facile, et n'étant point obligés de mettre la ^ main à la bourse pour plaider, il n'y a guère de jour que je n'aie ren- ^ du plusieurs ordonnances, sur toutes les affaires qui se sont faites « entr'eux, avant que j'y arrivasse ; il 7 en a même qui craignant les << procès, viennent m'en demander pour empêcher ceux qu'on << pourrait leur faire à l'avenir, l'ignorance où ils sont leur faisant crain- ** dre les moindres menaces qui leur sont faites sur ce sujet, par d^au- << très aussi ignorants qu'eux.
" J'ai au l'honneur de vous dire, Monseigneur, que si Sa Majesté « leur donne la déclaration que j'ai Phonneur de vous demander pour <' eux, il est nécessaire pour assurer la propriété des terres à ceux qui " les possèdent, d'j insérer en vertu cTiifi titre tel qu*il soit, en y << ajoutant même, quand il n^y aurait que la simple possession , parce << qu'on a pas observé ici beaucoup de formalités dans les concessions ** qu'on a faites. Plusieurs ^'habitants ont travaillé sur la parole des '' seigneurs, d'autres sur de simples billets qui n'exprimaient point <' les charges de la concession." Il est arrivé de là un grand abus, qui est, ^< que ces habitants qui avaient travaillé sans un titre valable, ont été << assujettis à des rentes et à des droits fort onéreux, les seigneurs ne << leur voulant donner des contrats qu'à ces conditions, lesquelles ils '' étaient obligés d'accepter, parce que sans cela ils auraient perdu << leur travaux ; cela fait que quasi dans toutes les seigneuries, les '* droits sont différents ; les uns paient d*une façon, les autres d'une ** autre suivant les différents caractères des seigneurs qui leur ont con- ** cédé, lis ont introduit même presque dans tous les contrats, un re- '< trait roturier, dont il n'est point parlé dans la Coutume de Paris, qui ** est néanmoins celle qui est observée dans ce pays ; en stipulant que
^^ le seigneur, à chaque vente, pourrait retirer les terres quMl donne ca *' roture, pour le même prix qu'elles seraient vendues, et ils ont abusé ^^ par là, du retrait conditionnel dont il est parlé dans cette Coutume, *^ qui est quelquefois stipulé dans les contrats de vente où le vendeur ^ se réserve la faculté de réméré, mais il ne se trouve point établi d« *i seigneur au tenancier ; cette préférence, M«Bseigneur, gène mal à ** propos toutes les ventes .
^ Il 7 a des concession où les chapons qu'on paie aux seigneurs, leur ^ sont pajés ou en nature ou en argent, au choix du seigneur ; ces ^ chapons sont évalués à 30 souSy et les chapons ne valent que 10 sous ; *< les seigneurs obligent leurs tenanciers de leur donner de Pargent, *^ ce qui les ^'incommode fort," parce que souvent ils en manquent ; car ^ que '^30 sous paraissemt peu de chose,^' c'est beaucoup dans ce pajs <^ où Targent est très rare, outre qu'il me semble que dans toutes les ^ redevances, quand il y a un choix, U est toujours au profit du rede- *^ vable^ l'argent étant une espèce de peine contre lui, quand il n'est pas « en état de pajer en nature,
<< Les seigneurs ont encore introduit dans leurs coBcessions, le droit *^ Atfour banal, dont les habitants ne peuvent jamais profiter, parce <^ que les habitations étant éloignées de la maison du seigneur, *^ où doit être établi ce four, lequel même ne peut pas l'être dans un ^< endroit plus commode pour eux, dans quelque lieu qu'on le mit, parce *' que les habitations sont fort éloignées les unes des autres ; il ne leur << est et ne leur serait pas* possible d'j porter leur pâte dans toutes sor« <^ tes de saisons ; en hiver même, elle serait gelée avant qu'elle y fût ^< arrivée ; les seigneurs même se trouvent si mal fondés dans ce droit, ^< à cause de cette impossibilité, qu'ils ne l'exigent pas présentement ; mais ils s'en feront un titre à l'avenir pour j contraindre leurs habitants, ou les forcer à s'en ratacher moyennant une grosse redevance, et par là, avoir un. droit dont les habitants ne tireront aucun profit ; cela s'appelle. Monseigneur, se donner un titre pour les vexer à l'avenir.
" Il y a encore un avantage qui est, à ce que je crois, contre les ^< intentions de S. M., et que quelques seigneurs ont pris sur leurs habi- •* tants ; pour vous le faire entendre. Monseigneur, il est nécessaire <* que j'aie l^honneur de vous faire observer, que les Normands étant ^ vernis les premiers dans ce pays, **ils y établirent d'abord la Coutu-
** me du Vexin,^' comme cette coutume ne les accommodait pa^, par ^ rapport à la mouvance dans laquelle ils étaient de S. M., ils ont dé- ^ mandé dans la suite d^ètre soumis à la Coutume de Paris, pour ce qui *^ regarde la dite mouvance ; a3rant conservé la '^Coutume du Vexin ^ contre leurs vassaux et leurs tenanciers/' parce qu'elle leur est plus ^ avantageuse, il me semble que ce serait encore \uk article sujet à ré- ** formation, en les obligeant ^'à suivre la Coutume de Paris" à leur * égard, comme ils font à Pégard de Sa Majesté.
^ Je croirais donc, monseigneur, sous votre bon plaisir, que pour met- ^ tre les choses dans une espèce d'uniformité, et figure aux habitants la << justice que les seigneurs ne leur ont point faite jusqu'à présent, et les ^ empêcher de leur faire dans la suite les vexations auxquelles ils se* ^ ront sans doute exposés, qu'il serait nécessaire que Sa Majesté don- ^ nàt une déclaration qui réformât et qui réglât, même )>our l'avenir» ^ tous les droits et rentes que les seigneurs se sont donnés, et qu'ils se «< donneront dans la suite ; et que S. M. ordonnât qu'ils prissent seule- *^ ment par chaque arpent de ce que contiendraient les concessions, un << sol de rente et un chapon par chaque arpent de front, ou 20 sous au ^ choix du redevable ; qu'on supprimât la clause de préférence, que le 1| seigneur se donne dans les ventes pour les héritages roturiers ; qu'on ^ supprimât aussi le droit de four banal ; que dans les endroits où il j *< a de la pèche, on réduisit les droits du seigneur au 10e purement *^ et simplement sans autres conditions ; qu'on conservât aux seigneurs ^ le droit de banalité, en faisant bâtir un moulin dans leurs seigneuries ^ dans un an, sinon, qu'on les déclarât déchus de leurs droits, sans que ** les habitants fussent obligés, lorsqu'il j en aurait un de bâti, d'j aller << faire moudre leurs grains ; sans cela, monseigneur, on ne viendra ja- ** mais à bout de leur faire bâtir des moulins, de la privation desqueh *^ les habitants souffrent beaucoup, n'étant pas en état, à cause de leur << peu de moyens, de profiter de la grâce que S. M. leur a faite, en « leur accordant la permission d^en bâtir en cas que les seigneurs ^ ne le fissent dans un an.
** Cela leur a été accordé en l'année 1686, par un arrêt qui a été ^ enregistré au conseil de ce pays, mais l'arrêt d'enregistrement n'ajant ** pas été envoyé aux justices subalternes pour être publié, ces peuples ^ n'ont pu jouir de cette grâce jusqu'à présent, et il ne l'a été que de- «< puis que je suis ici, en ayant eu connaissance par mi procès qui a été
^< jugé depuis peu, dans lequel cet arrêt était produit^ et dont une des << parties du procès n'a pas pu tirer avantage, parce qu'il était demeuré ** sans publication, on n'en peut imputer la faute qu'au Sieur D'Auteuil^ *< lequel, en qualité de procureur-général de ce conseil, est chargé d'en- « Tojer les arrêts de cette qualité dans les sièges subalternes ; mais il << était de son intérêt comme seigneur et aussi de Pintérêt de gud' «* ques conseillers, aussi seigneurs, de ne pas faire connaître le dit « arrêt.
<< Voilèy monseigneur, comme le roi est obéi dans ce pays, dans le- << quel je puis tous dire que si on n'y tenait pas continuellement la main, ** les intérêts de S. M. et ceux du peuple seraient toujours sacrifiés aut
intérêts des particuliers.
" Relu,
«< Lettre de Mr. de Pohtchartrain à Mr. Raudot, Père,
« Du 13 juin 1708.
** J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 10 du mois de novem- << bre, concernant Tétat de la justice en Canada.
^ J'ai vu avec beaucoup de peine le peu de règle que Ton a obseivé ** dans tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, et l'embarras où les habi- ** tants se trouveraient si l'on revenait contre les actes et contrats, qui << se sont passés par les défauts de formalités qu'il y a. J'examinerai *^ la proposition que vous faites de confirmer par un arrtt général tous << ceux qui possèdent des terres, et qui les cultivent depuis cinq ans, ** en vertu d^un titre tel qu^il soit; mais comme il ne se pourra rien << faire sur cela que pour Vannée procliainc, examinez encore cette <^ inatière et envoyez-moi un mémoire de tout ce que vous estimez ^ devoir être inséré dans cet arrêt.
" Il serait fort à désirer qu'on pût réduire les droits seigneuriaux " dans toute V étendue du Canada, sur le même pied. Voyez ce qui ^< se pourrait faire, pour cela, et rendez-m'en compte, en observant que
^ dés que Voa se conforme à la Coutume de Paris, il ne faut point ad- ^ mettre le retrait roturier* Je serais aussi d'avis qu'on n'admit pa» ^ aussi le ligoager et même le féodal, à moins qu'il n'eût été stipulé *^ par la amcessian du firf.
** A l'égard des redevances que l'on paie aux seigneurs, l'évaluation ^ dont on se plaint ne doit être qu'en cas que l'espèce manque, à moins << que dans la concession il ne soit dit au choix du seigneur ; mais Je ^ serais cTams d'abolir ces redevances , parce que c'est matière de << vexation. Je verrai ce qui se pourra faire sur cela et je vous en in* « formerai. A l'égard aussi des fours banaux, il n'j a qu'à se confor- ^ mer à l'arrêt qui a été rendu en l'année 1685, qui a statué sur cela, e^ •* le suivre.
<< Je suis fort de votre avis, au sujet des différents degrés de jurisdic- << tion où les habitants du Canada sont obligés de plaider ; mais comme << il ne me paraît pas possible de supprimer^les prévotés, par les plaintes « que cela attirerait, je serais d'avis que ces pré votés pussent juger en « dernier ressort jusqu'à une certaine somme, et que quand elle sera au << dessus, l'appel des justices des seigneurs pût se faire directement au " conseil supérieur.
<< Envoyez-moi un mémoire de ce qui se pourrait faire sur cela avec ** votre avis.
" Relu,
^ Lettre de Mr. de PonJtchartrain à Mr. Deshaguais^ d Fontainebleau.
« Le 10 juillet 1708.
<< Mr. de la Toucée m'a remis, monsieur, en partant de Versailles, '< une lettre de Mr. Kaudot concernant la justice qu'il rend en Canada, M avec le mémoire des observations que vous avez faites sur chacun << des articles. J'ai fait réponse au dit Sieur Baudot en conformité de
<< ces observations, et je lui ai marqué que je proposerais an Koi, de << rendre une déclaration pour fixer les droits des seigneurs des paroisses ^< de ce pajSy qui ont concédé des terres à des babitans, tant pour )e << passé que pour l'avenir, à un sou de rente et un chapon par chaque ^< arpent de terre de front, ou vingt sous au choix du redevable suivant '< votre avis. Je vous \ine de prof eter cette déclaration de concert avec " Mr, D'AguçsscaVf comme votis le proposez,
" Voici une lettre que je lui écris, pour le prier d'y travailler à son << loisir, parce que je compte qtie les vaisseaux du Canada sont à « présent partis y et qu'ainsi nous ne pourrons envoyer cette déclaration << que Pannée prochaine. Je vous renvoyé la lettre du ^t Sieur Eau- " dot, avec votre mémoire d'observations.
« Relu,
*' A Mr. Dagi^esseau.
<< Même date.
** Mr. Raudot, intendant en Canada, m'écrit, monsieur, que les set- « gneurs des paroisses de ce pays, qui ont concédé des terres à des ha- ^ bitans, les ont assujetis à tous les droits qu'ils ont voulu qtd sont près- << que tous différents ; qu'il y a dans la plupart de ces concessions des " redevances qu'il ne faudrait point souffrir, parce que c'est matière à << vexation, et qu'il serait nécessaire de rendre une^déclaration, pour << fixer les droits et rentes de ces seigneurs y tant pour le passé que " pour Vavenir.
^ J'ai prié M. Deshaguais de vous voir, et de prendre votre loisir *^ pour pouvoir projeter cette déclaration. Je lui envofe la lettre tlu << dit Sieur Raudot, qtd vo%(9 mettra ^aujait Se ce qfCU écrit s^ter cela.
« Relu,
TMtre (fc Mr. Raudot d Dtameigneur.
^ Québec, 18 octobre 1708.
<< Monseigneur,
** J'ai reçu les trois lettres que vous m^avez fait l'honneur de m'é« ** crire les 6, 13 et 18 juin dernier. J'avais, monseigneur, été obligé << pour vous faire entendre ce que j'ai voulu dire, lorsque j'ai eu i'hon- << neur de vous demander une déclaration qui assurait la propriété des << terres à ceux qui les possédaient, qu'on insérât ces mots : ** Par nn << titre tel qu'il soit," et pour cela j'ai eu l'honneur par ma lettre du 10 ** novembre dernier, de vous expliquer que pltisieurs habitants de ce << pays, ont eu des concessions de terres sur de simples billets. D'au* « très n'ont pour eux que la possession sur la parole que les sei- << gfieurs leur ont cSonnée. D'autres encore ont perdu ou adiré les << dits billets. Il j a même beauconp de contrats qui ne se retrou^ ^ vent plus. La possession même d'une partie de ces terres, a été << fort interrompue par l'abandon que l'on a été obligé d'en faire, à « cause de la guerre des Iroquois. Cela fait que les prescriptions éta« ** blies par la coutume, ne peuvent quasi servir à personne, et c'est par << ces raisons que je crois qu'il serait nécessaire d'insérer dans la décla« << ration que j'ai l'honneur de vous demander, que la propriété en de- ** meurerait à celui qui en aurait eu la possession pendant cinq années, << ou qui la posséderait par tel titre que ce fût.
^ Il serait aussi nécessaire par rapport aux droits seigneuriaux, " pour y mettre u?ie uniformité y de les réduire tous sur le même « pied ; et pour cela, Monseigneur, j'ai l'honneur de vous envoyer un " mémoire contenant les droits que f ai trouvés dans plusieurs con- << tra4;s de concessions (a), tous différents, à côté duquel foi mis mon << avis touchant les diminutions et retranchements gu^on pouvait y *^ faire, et je me suis conformé en cela, aux premières concessions qui ^ ont été données dans un temps innocent, et où l'on ne cherchait << pas tant ses avantages ; et je crois. Monseigneur, que la justice que << l'on doit aux habitants, y étant par là gardée, S. M. pourrait d«ai8 sa << déclaration y insérer ces mots sans s'arrêter aux charges, clauses et
(fl) L*on n'a pu trouver ce M^mourc.
" conditions portées par leurs titres de concessions, qu^on ne paierait ** les redevances que suivant ce qui serait porté par la dite déclaration.
^ Pour le retrait roturier, vous convenez, Monseigneur, avec raison '* qu^il faut le supprimer dans tous les contrats de concession, et on ** pourrait en user de même à l'égard du féodal, parce que s^il en est ** parlé dans la Coutume de Paris, ce n'a été que parce qu'on a supposé ** que les fiefs pour lesquels on le verra, faisaient partie de la seigneurie << dont ils ont été aliénés, et on a voulu par là donner au seigneur le ** droit de remettre son fief sur le même pied qu'il était était ancienne- *^ ment, mais il n'en est pas de même en ce pays ; ici les seigneurs *^ ayant donné les fiefs en même temps qu'ils ont formé leurs seigneuries, '< et on ne peut pas dire que ces fiefs en soient un démembrement.
<< Pour le retrait lignager, il me parait que l'on ne peut pas en user <*' de même, ayant été établi par la Coutume pour de bonnes raisons ^ ^ au contraire il doit, ce me semble, être favorablement interprété puis- •< que cela perpétue les biens dans les familles, et assure un droit à ceux ** à qui la nature la donne. Je n'ai demandé. Monseigneur, la suppres- ^ sion des fours banaux, que par l'impossibilité dans laquelle sont ceux ^ qui s'y seront assujétis, de profiter de l'obligation dans laquelle on ** les met d'y aller cuire, à cause de Téloignement dans lequel sont tous << les habitants des seigneuries de la maison de leurs seigneurs. Les '< seigneuries de ce pays ici, n'étant point établies comme en France, << où quasi tous les habitants sont réunis en villages, les uns proches << des autres, et à portée d'aller tous cuire au four banal. Ici les habi- ^ tànts des seigneuries, lesquelles ont au moins <3eux lieues de tour le << long du dit fleuve St. Laurent, sont tous établis le long du dit fleuve, << ainsi le four banal étant dans la maison du seigneur qui est toujours << le centre de la seigneurie, il y a tel habitant qui serait obligé de por- << ter son pain à une lieue, et même à deux ou trois de chez lui. Outre << l'incommodité que cela leur donnerait en toute sorte de saison, il y a ** même de l'impossibilité dans l'hiver, puisque leur pâte serait gelée ^ avant d'arriver dans l'endroit où serait le dit four. C'est un droit, << Monseigneur, qu'il faut suppjimer, les habitants n'en pouvant tirer ^ aucun avantage et les seigneurs ne Payant et ne le voulant établir, que << pour les obliger à s*en ridimer en se soumettant àV avenir à quel- << 2ue grosse redevance^ par rapport à la servitude dont Us se liber e--
raient. Il n'en est pas de mèmey Monseigneur, des moulins banaux ; ** le moulin banal étant toujours à Payantage des habitants qui ne sont *^ pas en état d'en construire, et le four banal à leur désavantage, puis- << qu'il n'j en a pas un qui n'ait un four dans sa maison, et du bois tant ** qu'ils Feulent, pour le cîiauffer.
« Relu
Extrait du résumé, pour le travail du Roi, des lettres de MM. Raudot et D^Aigremont,
« DesietTnov. 1711.
<< • • Q'étant bien instruit des prétentions du Sr. de Ca*
** banac, il ne peut pas s'empêcher de dire qu'elles sont mal fondées, ^ puisqu'il ne veut pas s'assujétir au règlement général qui a été fait ^ au Conseil de Québec, touchant les droits Jionorifques dûs aux ** seigneurs, il joint l'arrêt du Conseil Supérieur du 8 juillet 1709, << pour ces droits honorifiques ; (ici venaient les mots << et pour ceux des ** seigneurs hauts-juticiers," qui sont barrés sur la pièce déposée aux <* archives.)
« Relu,
Extrait de la lettre du Minière à Mons Bégon.
" Du 16 juin 1716.
^^ Ha examiné ce que vous avez marqué au sujet des
« concessions données par les seigneurs des paroisses du Canada, et de " ce qu'ils exigent de leurs concessionnaires, suivant les différentes Cou- << turoes sous lesquelles ils ont concédé. L'intention du Conseil est ^ que l'on suive la Coutume de Paris ; que tous les actes faits contre **^ cette Coutume soient déclarés comme nuls, à moins que lors de l'éta*
^ blissemeut de la Coutume de Paris en Canada, le Roi n'ait fait une
<' exception pour les concessions précédemment faites suivant d*autres
" Coutumes: c'est ce qu'il est nécessaire que vous vérifiez, et que vous
i* en envoyiez les pièces afin que le Conseil puisse mettre entièrement
" cette affaire en règle.
" Relu,
Extrait du Mémoire du Roi à MM. de VaudreuU et Bégon.
« Du 15 juin 1716.
" Sa M. n'ayant aucun titre pour établir aucune censive dans l'Ile " de Montréal, son intention n'est point que le Séminaire de St. Sul- " pice, seigneur de cette île, soit troublé dans les droits qui lui appar- \ tiennent sur les concessions qu'il a faites à plusieurs habitations ; et " les Sieurs de Vaudreuil et Bégon rendront cette décision publique, << afin que les habitants de l'île n'aient aucun prétexte de se dispenser " de payer les rentes dont ils sont débiteurs envers les propriétaires des << dites concessions.
" Relu,
Extrait du Mémoire du Roi, id.y id.
"Du26jum 1717.
" L'attention qu'ils auront à l'exécution de l'arrêt
<< du 6 juillet 1711, qui réunit au domaine du Roi les seigneuries qui ne << sont pas habitées, et à obliger les seigneurs qui ont des terres à don- " ner dans l'étendue de leurs seigneuries, à les concéder, est très néces- « saire pour l'établissement et l'augmentation de la colonie ; ils doivent " empêcher que ces seigneurs reçoivent de l'argent pour lesterres qu'ils
« concèdent en bois debout; n'ètcnt pas juste qu'ils vendt nt le bien sur *^ lequel ils n'ont fait aucune dépense, et qui ne leur est donné que pour " habiter.
** Relu,
Après une coiTespondance assez étendue entre Mr. Raudot et les autorités de la mère-Patrie, les deux arrêts suivants, qui avaient été précédés d'un brevet de ratification de plusieurs concessions, donné le même jour, furent rendus. Suit le brevet de ratification :
• Ratification de plusieurs œncessions, du Q juillet 1711.
<< Aujourd'hui, sixième jour du mois de juillet mil sept cens onze, le roi '< étant à Marly, voulant confirmer et ratifier les concessions faites sur " les sieurs de Calières, Ta^on et Champignj, ci-devaut gouverneur et •* intendans en la Nouvelle France ; et par les sieurs de Vaudreuil et «' Baudot à présent gouverneur et intendant au dit pays, les 21 (*) oc- « tobre 1672, 7e avril 1701, 8e août 1702, 25e mars, premier août, " 26e septembre et 24e octobre 1708, 7e novembre 1709, 8e juillet, " 6e septembre et 17e octobre, 1710, au nom de Sa Majesté, aux " sieurs La Bouteillerie, L'Espinay Charon, Eamezaj, IVlarie^Joseph *< Fezeret, Daraours, Dumontier, Hepin Laforce, Longueuil, Louvignj " et Boucher, de plusieurs terrains dans le dit pays. Sa Majesté a con- " firme et ratifié, confirme et ratifie les dites concessions ; voulant que " les dits sieurs La Bouteillerie, L'Espignj, Charon, Eamezay, Marie- « Joseph Fezeret, Damours, Dumontier, Pépin Laforce, Longueuil, '< Louvignj et Boucher, leurs héritiers ou ajans cause, en jouissent à '< perpétuité comme de leur propre, sans que pour raison de ce, ils soient << tenus de pajer à Sa Majesté ni à ses successeurs rois aucune finance '< ni indemnité ; de laquelle à quelque somme qu'elle puisse monter. Sa " Majesté leur fait don et remise, à la charge de porter foi et hommage " au château Saint-Louis de Québec, duquel ils relèveront et autres re-
(•) 29e octobre 1672. Vide Régîtres d'Intendance No. 1, fol 6.
** devances ordinaires ; de conserver et faire conserver les bois de chêne ** propres pour la construction des vaisseaux du roi ; de donner avis à << Sa Majesté ou aux gouverneurs et intendants du dit pays, des mines, ^* minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue des dites " concessions 5 d'7 tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers, <' à faute de quoi elles seront réunies au domaine de Sa Majesté ; de << déserter et faire déserter incessamment les dits terres ; laisser les <^ chemins nécessaires pour l'utilité publique ; laisser les grèves libres à '< tous pêcheurs, à l'exception de celles dont ils auront besoin pour leur << pêche ; et en cas que dans la suite Sa Majesté eût besoin d'aucune " partie des dits terrains pour y faire construire des forts, bateries, " place-d'armes, magasins et autres ouvrages publics. Sa Majesté pour- ** ra les prendre aussi bien que les arbres qui seront nécessaires pour '' les dits ouvrages publics, sans être tenue d'aucun dédommagement ; << voulant Sa Majesté que toutes les concessions contenues au présent <^ brevet, soient sujettes aux conditions ci- dessus énoncées, sans aucune « exception, sous prétexte qu'elles n'auraient pas été stipulées dans les <^ dites concessions, et qu'il soit enregistré au greffe du conseil supérieur << de Québec, pour 7 avoir tel recours qu'il appartiendra ; et pour té- " moignage de sa volonté, Sa Majesté m'a commandé d'expédier le " dit l^revet qu'elle a voulu signer de sa main, et être contresigné par <* moi conseiller, secrétaire d'état et de ses commandemens et redevances.
« Signé : LOUIS.
« Et plus bas,
" PIIELYPEAUX.
<< Le brevet ci-dessus et de l'autre part, a été registre au greffe du '< conseil supérieur de Québec, suivant et conformément à l'arrêt de ce ^' jour et aux clauses, charges et conditions portées au dit brevet par << moi conseiller, secrétaire du roi, greffier en chef du dit ccnseil soussi- ^* gnè, à Québec^ le sixième novembre, mil sept cent onze.
« Signé : DE MONSEIGNaT."
" Arrêt du Roi, qui ordonne que les terres dont les concessions ont " été faites, soient mises en cidture et occupées par des habi- « tanU.
<< Le roi étant informé que dans les terres que Sa Majesté a bien
'< voulu accorder et concéder en seigneurie à ses sujets en la Nouvelle-
*^ France, il 7 en a partie qui ne sont point entièrement habituées, et
« d^auircs où il n^y a encore aucun habitant d^établi pour les mettre en
<' valeur, et sur lesquelles aussi ceux à qui elles ont été concédées en
<' seigneuries, n^ont pas encore commencé d^en défricher pour 7 établir
<< leurs domaines ; Sa Majesté étant aussi informée, qu'il y a quelques
<< seigneurs qui refusent, sous différents prétextes, de concéder des ter-
|( res aux habitants^ qui leur en demandent dans la vue de pouvoir les
« vendre, leur imposant en même tems des mêmes droits de redevances
^ qu'aux habitans établis, ce qui est entièrement contraire aux inten-
<< tions de Sa Majesté et aux clauses des titres de concessions, par les-
'< quelles il leur est permis seulement de concéder les terres à titre de
'' redevance, ce qui cause aussi un préjudice très considérable aux nou-
<< veaux habitants, qui trouvent moins de terre à occuper dans les lieux
<< qui peuvent mieux convenir au commerce.
" A quoi voulant pourvoir. Sa Majesté étant en son conseil, a ordon- '^ né et ordonne que dans un an du jour de la publication du présent '< arrêt, pour toute préfîxion et délai, les habitants de la Nouvelle- *' France auxquels Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, qui " n'ont point de domaine défriché, et qui n'y ont point d'habitans, seront « tenus de les mettre en culture et d'y placer des habitants dessus, faute " de quoi, et le dit temps passé, veut Sa Majesté qu'elles soient réunies ** à son domaine, à la diligence du procureur général du conseil supé- << rieur de Québec, et sur les ordonnances qui en seront rendues par le << gouverneur et lieutenant général de Sa Majesté, et l'intendant au dit '^ pays ; ordonne aussi Sa Majesté que tous les seigneurs au dit pays de " la Nouvelle-France, ayant à concéder aux habitants les terres qu'ils << leur demanderont dans leurs seigneuries, à titre de redevances, et sans " exiger d'eux aucune somme d'argent pour raison des dites concessions, '< sinon et à faute de ce faire, permet aux dits habitants de leur deman- « der les dites terres par sommation, et en cas de refus, de se pourvoir << pardevant le [;ouverneur et lieutenant p:éaéral et l'intendant au dit
** pajSy auxquels Sa Majesté ordonne de concéder aux dits habitants <' les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes « droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneu- ** ries, lesquels droits seront payés par les nouveaux habitans entre les << mains du receveur du domaine de Sa Majesté, en la ville de Québec, ** sans que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quel- ** que nature quUls soient, et sera le présent arrêt enregistré au greffe '< du conseil supérieur de Québec, lu et publié partout ou besoin sera.
\ Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté j étant, tenu à Marly, ** le sixième jour de juillet, mil sept cent onze.
« Signé : THELYPEAUX."
" Arrêt du Roi qui déchoit les habitants de la propriété des terres << qui leur auront été concédées, s^ils ne les mettent en valeur ^ *^ eny tenant feu et lieu, dans un an et jour de la publication « du dit Arrêt.
*^ Le roi étant informé qu'il j a des terres concédées aux habitants *^ de la Nouvelle France, qui ne sont habituées, ni défrichées, dans les- ** quelles ces habitants se contentent de faire quelques abbatis de bois ; « croyant par ce moyen, et les concessions qui leur en ont été faites ** par ceu x auxquelles Sa Majesté a accordé des terres en seigneuries, *^ s'en assurer la propriété, ce qui empêche qu'elles ne soient concé- <' dées à d'autres habitants plus laborieux, qui pourraient les occuper et ** les mettre eu valeur, ce qui est aussi très préjudiciable aux autres *^ habitants, habitués dans ces seigneuries ; parce que ceux qui n'habi- ^* tent, ni ne font valoir leurs terres, ne travaillent point aux ouvrages *^ publics qui sont ordonnés pour le bien du pays et des dites seigneuries; " ce qui est très contraire aux intentions de Sa Majesté, qui n'a per- <' mis ces concessions que dans la vue de faire établir le pays, et à con- << dition que les terres seront habituées et mises en valeur ; et étant né- ** cessaire de pourvoir à un psreil abus, Sa Majesté étant en son con- << seil a ordonné et ordonne, que dans un an du jour de la publication du
M prèstnt arrèty paur toute préfixlon et délai, les habitants de la Nou* ** relie-France qui n'habitent point sur les terres qui leur ont été con- ** cédéesy seront tenus d'j tenir feu et lieu, et de les mettre en valeur, *^ faute de quoi et le dit tems passé, veut Sa Majesté que sur les certi- ** ficats des curés et des capitaines de la côte, comme les dits habitants ^ auront été un an sans tenir feu et lieu sur leurs terres, et ne les au- ^ ront point mises en valeur, ils soient déchus de la propriété ; et icelles ^ réunies au domaine des seigneuries sur les ordonnances qui seront ren- << dues par le sieur Bégon, intendant au dit pays de la Nouvelle-France, << auquel elle mande de tenir la main à Pexécution du présent arrêt, et de << le faire enregistrer au grefie du conseil supérieur de Québec, publier << et afficher partout où besoin sera, à ce que personne n'en ignore.
<< Fait au conseil d'état du roi. Sa Majesté y étant, tenu à Marlj, ** le sixième jour de juillet, mil sept cent onze.
« Signé : PHELYPEAUX."
Si jusqu'ici la modification du régime féodal, par l'obligation d'accenser, avait pu être douteuse, les arrêts de Marlj n'auraient-ils pas fut disparaître toute incertitude 1 Le sens d^ ces arrêts, est si facile à saisir, qu'ils semblent n'avoir pas besoin de commentaire. Cependant puisqu'ils doivent nous donner la clef des difficultés les plus graves, que la question offire à la cour, arrêtons-nous un instant, pour en apprécier les dispositions. Le Koi dans le premier de ces arrêts, regrette que les concessions qu'il a données, ne soient pas encore toutes habitées ; que dans d'autres il n'7 ait aucun habitant d'établi, et que les seigneurs n'aient même pas encore commencé les défrichements nécessaires pour établir leurs domaines ; que certains seigneurs refusent de concéder, pour vendre leurs terres, en imposant, outre les prix de vente, des redevances seigneuriales ; ce qui, j est-il dit, est contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres de concessions, par lesquels il est seulement permis aux seigneurs, de concéder leurs terres à titre de redevance. Ce qui produit des abus, auxquels voulant pourvoir, le Roi •rdimne : que dans un an, de la publication de l'arrêt^ les seigneurs se-
ront tenus de mettre les concessions en culture, et d'y placer des habi* tants. Faute de quoi, veut Sa Majesté, qu^elles ëoient réunies à son domaine, à la diligence de son procureur-général, et sur les ordonnances des gouverneurs et intendants. L'arrêt ordonne aussi aux seigneurs, de concéder à titre de redevance, et sans exiger aucune somme d'argent pour raison des concessions, sinon permet aux habitants de demander les dites terres aux seigneurs par sommation ; et sur leur refus, de se pourvoir pardevant les gouvemetirs et intendants, auxquels Sa Majesté ordonne de concéder aux habitants, les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits imposés sur les autres terres dans les dites seigneuries ; lesquels droits seront pajés par les nouveaux habitants, entre les ^mains du receveur du domaine de Sa Majesté, en la ville de Québec, sans que les seigneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu'ils soient.
Les traits principaux de ces arrêts, sont donc en premier lieu, l'obligation ou était le seigneur, de faire habiter les terres de sa seigneurie ; et de cette obligation, celle de sous-concéder, ne ressort-elle pas comme conséquence évidente ? Ne serait-il pas de la dernière invraisemblance, pour ne pas dire absurdité, de supposer qu'en obligeant les seigneurs à faire habiter leurs terres, on crût qu'ils pussent les défricher eux-mêmes, ou les faire défricher par leurs domestiques. En effet, comment M. de Lauzon, par exemple, eut-il pu cultiver lui-même d'immenses domaines, ajant plusieurs cents miles quarrés ; ou M. de Chavigny eut-il mis en valeur avec l'aide des trois serviteurs qu'il avait amenés avec lui, les vingt lieues quarrées dont il était le seigneur 1 Une semblable opinion n'est point soutenable, et n'a jamais été entretenue par les seigneurs eux-mêmes. Es n'ont jamais agi comme s'ils eussent eu le droit de cultiver par eux-mêmes, ou comme si l'obligation de mettre les terres en valeur, leur eut été imposée dans la vue de leur faire un domaine* L est une ordonnance qui enjoint aux seigneurs, de clore leurs domaines. Preuve que le domaine devait être composé d'une étendue de terrain restreint, et non de la totalité ou d'une partie considérable de leur seigneurie, qu'il eut été imi)ossible d'entourer de clôtures. Et chose assez étrange, les auteurs des seigneurs qui aujourd'hui prétendent que l'étendue du domaine, était à la discrétion des propriétaires des seigneuries, éludèrent les conséquences fâcheuses de cette ordonnance, en . soutenant que la loi leur défendait de retenir des domaines considérables ^
qu^ils exécutaient l'ordonnance en fermant de clôtures, le terrain sur lequel était bâti leur manoir ; ^enclos dont parle la coutume. Preuve encore que les représentants des seigneurs du siècle passé, qui rétrécissaient leurs domaines, pour ne pas les clôturer, se font aujourd'hui caméléons, en soutenant Tinverse de la prétention, pour favoriser leurs exactions. Si les seigneurs avaient été propriétaires absolus, que signifie le blâme que leur fait le Koi, de ne point les habiter? Est-ce que s'ils avaient eu le domaine absolu de leurs biens seigneuriaux, domaine indépendant de toute restriction, ils n'auraient pu garder ou distribuer leurs terres comme bon leur semblait ? Vient ensuite l'injonction que leur fait le Roi de concéder, sous peine de réunion de leur seigneurie au domaine, par les gouverneurs et intendants.
Y avait-il un seul fonctionnaire en France, revêtu de semblables pouvoirs ? Le Roi lui-même, tout puissant qu'il était, a t-il jamais retranché le quart, ou la plus légère portion des terres d'un Seigneur, pour la donner à un autre î Un tel fait est inouï ; et si les Avocats des Seigneurs, peuvent signaler un exemple d'une semblable confiscation, ils auront fait là, une grande découverte. On objectera sans doute que cette clause de confiscation n'était que comminatoire, et ne devait pas s'exécuter à la lettre. C'est peut-être le cas. Des délais étaient constamment accor dés, vu que l'objet n'était pas de punir, mais d'obliger à la culture ; et quand des délais pouvaient promouvoir cette fin, ils étaient accordés. La sagesse et la prévoyance du législateur, cependant l'ont induit à renouveler ces ordonnances, qui, quoique comminatoires, ont toujours été exécutées. L'autre arrêt de Marlj, qui n'est que corrélatif du premier, et qui n'a été donné que pour completter le régime auquel le Roi voulait soumettre les terres seigneuriales, au pointde vue de la colonisation, par le défrichement de la forêt , s'aplique aux habitants ou censitaires, et leur enjoint d'habiter et défricher les -terres sous peine de réunion au domaine des Seigneurs ; et cet arrêt a été mille fois exécuté.
En voila assez, trop même, pour prouvej l'obligation de concéder ; aussi terminerions no*js ici nos considérations des arrêts de Marlj, et surtout nous n'entamerions pas l'argumentation vigoureuse et décL«ive, que va nous affrir la Législation postérieure à 1711, et la Jurisprudence des tribunaux depuis cette époque, jusqu'à la cession du pays à une do-
mination étrangère. Mai» ayant prouvé que les Seigneurs étaient te«nus de concéder, il nous faut établir qu'ils étaient obligés de le faire à simple titre de redevance fixe et modique. L'obligation de concéder à simple litre de redevance, est écrite en termes non équivoques dans le premier arrêt ; il parait que les Seigneurs, poussés par une avidité contraire à la simplicité des temps primitifs, avaient non seulement chargé les concessions de redevances onéreuses, mais encore avaient exigé un prix de vente, outre ces redevances ; en d'autres termes avaient cru pouvoir stipuler des redevances discrétionnaires, accompagnées de deniers d'entrée, ainsi que cela se pratiquait en France. Mais si leur croyance était de bonne foi, c'était une croyance bien aveugle et bien ignorante. Car la Législation que nous a^ons parcourue, l'enchaînement de preuves, dont un à un, nous avons déroulé les anneaux, preuves empruntées tant à la volonté du souverain, manifestée par ses arrêts, qu'aux titres de concessions mêmes, avaient évidemment anéanti la liberté que les articles 51et 52 de laCoutume paissaient aux Seigneurs en France, de stipuler des deniers d'entrée, et la prohibition qu'ils contenaient, d'aliéner plus de deux tiers de leur fief. Ils étaient obligés de concéder ; et de cette obligation naissait comme conséquence inévitable, l'obligation de concéder la totalité de leur fief, et la prohibition de recevoir un prix de vente, qui n'était pas de la nature de l'accensement, mais qui lui était une considération étrangère. L'anéantissement dû jeu de fief excessif, remonte à une époque aussi reculée que l'année 1634, époque de la concession que nous avons vue, faite au sieur de Giffard, ou la Compagnie de la Nouvelle-France, stipule à chaque mutation de fief, la prestation du revenu d^nne année, de ce que le dit Sieur Giffard sera réscrvéy après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux. Quant à la suppression des deniers d'entrée, elle était depuis longtemps consacrée, par la législation et la coutume ; ^de telle façon, que les arrêts de Marly, considèrent la stipulation de ces deniers, qui ne sont qu'un prix de vente déguisé, comme un abus auquel il était nécessaire de remédier. Aussi le 'premier de ces arrêts, prohibet-il la stipulation d'un prix de vente, dans un contrat de concession, en purgeant la concession de toute condition étrangère, et enjoint aux Seigneurs de concéder à simple titre de redevance. Nous verrons quand il s'agira de la question des charges et réserves, dont les questions du Procureur Général font mention, et dont ses réponses ment la légalité, que ces redevances sont des prestations annuelles, qui excluent les ruser-
Tes, dont ia rétention constitue la rétention d'une partie du domaine utile.