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Lafontaine C. J. — D'après votre théorie, les habitants avaient un droit acquis en vertu de l'arrêt T
M. LoRANGER. — C'est encore là une raison de plus pour dire que le gouverneur et l'intendant n'agissaient pas en qualité de législateurs, nais bien judiciairement.
DuvAL J. — Pourriez-vous dire pourquoi le roi institua, par les deux arrêts de Marlj, deux tribunaux avec des constitutions différentes 1 II n'est pas facile de supposer que l'un, qui se composait de l'intendant seulement, était une Cour de justice, tandisque le second était un corps adminbtratif dont les fonctions devaient être exécutées, au moins en partie, par le gouverneur, soumis aux instructions données de temps à autre par le roi de France î II ne devait pas, à ce qu'il me parait, agir comme juge, mais conformément à ses instructions, et il pouvait dire, relativement à un cas quelconque : '^ Je ne puis pas vous accorder ce que vous désirez, non que ce ne soit juste, mais parce que j'ai reçu l'ordre de ne pas le faire." De tout cela je conclus que les deux tribunaux avaient un caractère fort différent — que l'un était purement judiciaire, et l'autre, d'une nature mixte, judiciaire et administratif.
Badglet. — Conformément à cette vue de la cause, vous trouverez, vous in rapportant à Petit, que selon cet auteur, les gouverneurs de la Guadeloupe et de la Martinique po.^sédaient, en vertu de la loi qui correspond à cet acte, des pouvoirs d'un caractère administratif, en leur qualité de représentants de la Couronne.
Caron j. — Mais, lie pourrait-on pas expliquer ce fait, en disant que le roi créa pour certaines causes importantes un tribunal qui devait se composer de deux juges, et que pour les causes de moindie importance il ne nommait qu'un seul juge 1
Aylwin, j. — Nous arrivons alors à la question de savoir si, avec notre système, la couronne pouvait donner une telle prérogative au gouverneur; fonctionnaire qui tire son pouvoir des instructions de l'autorité suprême. Quant a priver le sujet de sa propriété, il me parait certain qu'on ne pent pas conférer un tel pouvoir ; puisque en effet la couronne ne peut pas saisir la propriété elle-même, elle ne saurait conférer à un autre l'autorité de le faire, et la preuve en est qu'il y a quelque années, lorsqu'il devint nécessaire de continuer les concessions faites par la couronne dans ce pajs, on trouva qu'il était indispensable de nommer une
cour spéciale, en vertu d^une loi du Parlemeut de la Grande Çretagnc. Dans aucun cas, une saisie ne saurait avoir lieu, sans la décision d'un jtirj, car il ne peut se faire qu'un sujet soit privé de son bien, si ce u'cit sous le serment de douze hommes.
Du VAL, J. — Je ne puis pas comprendre comment la concession faite parle gouverneur et l'intendant pouvait constituer un acte judiciaire.
Smith, J. — C'était une vente ordonnée par une cour de justice en vertu de la loi.
Caron, j. — Il resterait encore à décider si ce pouvoir constitué du gouverneur et de l'intendant, fut transmis aux cours actuelles.
DuvAL, J. — Il ne le fut point.
Lafontaink, j. — Vous pensez, M. Loranger, que dans le cas de la veuve Petit, par exemple, le gouverneur et l'intendant constituaient une espèce de tribunal terrier.
M. Lorangbr. — Je pense qu'ils formaient la haute cour du pays. Ils faisaient partie du conseil spécial qui, pour les cas ordinaires, constituait la cour suprême, La réunion des seigneuries au domaine de la couronne, fut assurément un acte judiciaire dont l'exécuiion fut due à la diligence du procureur général.
MoRiN, J. — J'aimerais à savoir l'opinion des avocats de la partie adverse.
M. Cherrier. — Mon opinion est que les fonctions de gouverneur et d'intendant ayant cessé, sans avoir été conférées à aucune autre autorité, ce fait confirme la désuétude que j'invoque, et donne aux seigneurs la plénitude de leur propriété.
M. Loranger. — Vous voulez donc dire qu'autre fois vous avez pu être obligés de concéder ; mais que les tribunaux ayant cessé d'exercer cette juridiction, personne ne peut à présent prendre avantage du droit et que, par conséquent, ce n'est plus un droit.
MoNDELET, J. — Nous pouvons nous trouver ici en présence de deux questions : — la première serait de s'assurer si le pouvoir du gouverneur et de rintendant, n'a pas été transmis aux cours ; et la seconde, si les parties n'avaient pas acquis des droits en vertu de cette loi, et enfin, si elles ne peuvent pas venir demander aux cours de faire valoir ces droits.
Badgley j. — Les concessions que les censitaires pouvaient obtenir venaieat de la couronne et non des seigneurs pris individuellement. Ils
ne pouvaient donc les obtenir que par une clause de la loi qui constituait cette Cour particulière et non pas en vertu de la loi commune, comme tout droit ordinaire.
Caron J. — On eut évidemment recours au plan mis en avant par Parrèt, pour éviter une façon d'agir moins méthodique. La terre fut d'abord réunie, et ensuite concédée de nouveau par la Couronne.
M. LoRANGER. — Je vois dans tous les cas, que je n'arriverai pas à conquérir Passentiment unanime de la Cour ; mais si les censitaires n'ont point eu de tribunaux auxquels ils pussent demander protection, comment peut-on leur reprocher leur inaction 1 Comment peut-on dire que le principe de désuétude s'élève contre eux ? Pour prouver cette désuétude, il faut montrer qu'il existait des tribunaux, auxquels les censitaires auraient pu avoir recours en tous temps, et quMls ne Pont point fait. Si les Cours ont toujours refusé d'intervenir, ce n'est point la faute des censitaires.
Merepith J. — Savez-vous un seul cas, où la question ait jamais été portée devant les Cours ? Je ne veux pas dire le cas d'un contrat déjà passé, mais que le censitaire voulait rompre, mais celui où l'on aurait soulevé la question relative au pouvoir des Cours, d'ordonner une concession refusée par le seigneur ? Je pense que votre réponse à une question relative à ce point, sera que les Cours ont refusé d'agir ; mais pouvez-voui citer un seul exemple d'un pareil refus î
M. LoRANGER. — Non. Je ne connais point de cas semblable.
Smith J. — Je pense que la réponse doit se baser sur une remarque de circonstance faite, une fois, par un juge qui dit ne pas avoir un tel pouvoir.
M. LoRAMGER. — Je ne sais pas d'autre raison sur laquelle elle pourrait se fonder.
MoR|N, J. — Je crois qu'une fois il j a eu une demande de concession faite au gouverneur, mais jamais aux cours.
M. LoRANGER. — Eh bien , soit que les cours aient eu ou non , jusqu'à présent juridiction pour les autoriser à faire des concessions, cette cour ici à le droit de déclarer sous quelles conditions, le censitaire peut exiger une concession du seigneur, ou plutôt quelles sont les conditions que le seigneur peut lui poser, pour lui accorder la concession de sa 'erre. La cour n'est pas tenue de dire si, depuis la cession, le
tribunal avait le droit de concéder; mais ei.e u oien le pouvoir de limiter le taux de la rente exigée par le seigneur. Si j'ai soulevé cette question, ce n^a été que parce qu'il n'a paru de quelque intérêt de discuter la négative avancée par la partie adverse.
Quant à l'autre question par laquelle on demande si les concessions faites par le gouverneur et l'intendant, devaient être considérées cumme des actes judiciaires ou non, je n'ai point de doute que la réponse ne doive être faite affirmative. Le caractère judiciaire du procédé me parait incontestable. En fait, toute exécution 4'un droit décrété par autorité publique doit être considérée comme un acte judiciaire, même lorsqu'elle est due à des fonctionnaires dont les pouvoirs sont à la fois administratifs et judiciaires.
Ces devoirs entrent donc dans la sphère des fonctions judiciairesé Les conseillers étaient juges aussi bien que le gouverneur et l'intendant et ils formaient la haute cour du pajs, de sorte que si un conseiller étai appelé à aider le gouverneur et l'intendant, on peut dire qu'on n'avaitt fait qu'augmenter le nombre des juges de ce tribunal. Il arrive journellement sous notre propre régime que des juges en remplacent d'autres qui se trouvent sous le poids d'une incompétence ; et je crois qu'en pareil cas il importe peu de s'assurer si le conseiller ainsi appelé était juge ou non, puisqu'il était appelé à participer à des actes essentiellement judiciaires et que, par conséquent, il est devenu juge relativement à cette affaire.
Mais, laissons à présent cette partie de la discussion, sur laquelle chaque membre de la Cour s'est probablement fait déjà une opinion, d'après ses idées antérieures relativement à ce sujet, et passons à un autre point.
Les seigneurs croient avoir trouvé une arme nouvelle contre notre théorie : '' en admettant, disent-ils, que le taux de la rente fût d'abord déterminé et que l'on considérât comme illégale toute demande de rente excédant ce taux, nous aurions encore la prescription à invoquer contre vous. Vous avez assez longtemps consenti à nous payer les rentes que nous TOUS demandions, pour nous créer un titre, de sorte que ce qui était très illicite à son origine a été légitimé par le temps."
Cette question amène les trois suivantes : lo. Doit on considérer l'arrêt de Mariy comme une loi d'ordre public 1 2o. Cet arrêt est-il devenu d'une nullité absolue ou seulement relative ? 3o. L'usurpation
peut-elle jamais servir de base à la prescription ? Je ne crois pas quW puisse ajouter beaucoup à ce que j^ai déjà dit relativement à la preinière de ces questions. Quant à la seconde, tous les auteurs s^accordent, je crois, à dire que les coutrareutions aux lois d'ordre public emportent UDA nullité absolue^ et de plus, que la prescription ne peut jamais affecter une loi d'ordre public. La nullité absolue ne saurait être inroquée, parce que la loi ne reconnait pas l'existence de Pacte qui lui a donné lieu. La prohibition dont on frappe avec la loi un acte de cette nature est censée être renouvelée journellement > incessamment et toutes les fois que la loi elle-même est violée. Ceci nous ramène donc à mon premier dire, qu'il est préférable de n'avoir aucun titre que d'en posséder un -mauvai^^. En outre, un hommene donne jamnis cause lui-même à la prescription contre son propre titre, et, qu'on ne Foublie pas, en concédant des terres à un taux excessif, cet homme foulait cependant aux pieis son titre. Ces deux titres, c'est-à-dire, le titre écrit et le titre par prescription qu'il invoque aujourd'hui doivent donc se contredire mutuellement^ et le premier des deux^ celui qui contenait la concession royale^ doit nécessairement enlever au second toute sa valeur, en vertu de la maxime delà loi féoda'e, q'ii veut que dans les questions d'inféodation l'on ait toujours recours au contrat primordial pour interpréter les contrats qui ont suivi ce dernier et que tout ce qui est contraire à cet acte primordial soit de nulle valeur. On peut conclure, si l'on veut, mille contrats avec un millier de p.^rsonnes ; mais tous ces actes sont réduits à néant, s'ils vont a l'encontre des conditions posées dans le titre primordial, c'est-à-dire, en d'autres mots, que Ton ne pent invoquer la prescription en faveur des abus ou des usurpations et que la mauvaise foi ne saurait jamais obtenir la sanction de la prescription. Nous disons, il est vrai, qu^un homme peut, sans titre et sans bonne foi, demander la prescription au bout de trente ans ; il ne faut pas pourtant prendre ces paroles trop à la lettre. La p'-escription n'est jamais telle qu'elle couvre de son égide la mauvaise foi ; mais la loi présume qu'elle se trouve appelée à protéger la bonne foi et cette présomption continuera jusqu'à ce qu'elle rencontre la j reuve du contraire pour s'anéantir.
Je n'ai fait qu'effleurer en quelques mots un sujet qui pourrait facilement fournir de quoi faire un volume ; mais il est parfaitement inutile de pt'nctrer plus uvant dans cette question. J'ai fait part de mes idées,
Ol
j'espère qu'elles seront aisément comprises, car il ne samait y avoir n'en de plus clair.
Merlin, vcrbo prescription, dans le Répertoire, sect 1ère, v. 9, verset 6, articles 8, comme dans tous ses autres articles, traite la question sous plusieurs points de vue, et arrive à la conclusion qu'aucun usage ne peut autoriser les exactions. Après cet article qui jette réellement une grande lumière sur la question^ je citerais encore Merlin, dans son Répertoire au veibo Nullité, article 7, sur la discussion de la question de savoir si une chose qui est nulle dès le principe peut, par une cause quelconque, acquérir ensuite de la valeur. Je ne veux pas prendre le temps de la cour à lui lire ces autorités ; mais je lui citerai encore Dunod, traité des prescriptions ; et Fevret, traité de Pabus, p. 15, no. IQ.
Cette question est, sans aucun doute, d'une très-grande importance et aussi, à ce qu'il me parait, d'une solution facile. Cette solution ne se trouve point basée sur aucun de ces principes qui ne peuvent jamais être développés en pratique et dont l'origine est obscure, ni sur les maximes et fcs actes des premiers temps de Thistoire ; elle doit dépendre, au contraire, de Tautorité de livres exempts de règle» Arbitraires et de ces simples brocards des cours, qui enseignent des théories toujours changeantes, selon les besoins des divers tribunaux. Cette solution doit avoir pour base les principes de la loi civile, — qui jette sur tous les sujets qu'elle traite une lumière plus brillante et bien plus satisfaisante que tous autres. Je crois, avec sincérité, que la cour, fatiguée sans doute par les discussions qui ont eu déjà lieu, trouvera une sorte de soulagement à s'écarter un instant de cette voie battue pour s'occuper de celle-ci, tant les arguments qu'elle ofifresont d'aune nature satisfaisante.
J'ai déjà fait remarqi er avec quelle anxiété la partie adverse s^efTorçait de prouver que le système sei^^neurial fut introduit dans ce pajs avec tous ses abus, sachant bien que sa cause est perdue si nous prouvons que ce système subit certain modifications avant d^ètre transplanté ici.
On ne saurait douter, néanmoins, que cette modification n'ait eu lieu ; car le pays se trouvait dans des conditions à ne pas permettre l'importation du système féodal en son entier. J'ai soutenu, en fait, que cette uniformité de système n'existait nulle part, telle que mes savants adversaires
pouvait bien Ji^enivrer, ma s que la chanson ne l'amusait point, le Tassai însûta, à son tour, assurant que la chanson était la seule partie amusante de la pièce et quMl voulait jouer son rôle jusqu^au bout. L'affaire fut donc portée en cour, et là, il fut décidé que la chanson serait chantée, et que si cela déplaisait au seigneur, ce dernier pourrait s'absenter de la représentation.
C'est bien là une preuve que, selon la loi féodale, chacune des parties doit également obéir au contrat, quelque incommode qu^îl puisse être. Un homme était obligé d*a]ler à la rencontre de son seigneur, et de lui tenir son cheval par Textréinilé la plus élo'gnée de la tête. H devait ensuite inviter son maître à di er, et après le repa^^, lui donner toute la vaiselle qui, ce jour-là, avait paru sur la table.
A n'en point douter, il était de règle quo tous les contrats devaient s'exécuter, qu'ils fussent ou non favorables au suzerain qui ne pouvait pas même éviter d'accepter les devoirs que le vassal avait à remplir. Cette maxime était respectée pour tout et partout. Quelle sera donc la coaséquence de l'application de ce principe au cas dont nous nous occupons 1 C'est qu'il est permis aux censitaires de demander l'exécution du contrat. S'il n'en est point ainsi, il ne nous reste plus qu'à faire des seigneurs une classe qui n'est tenue à rien, qui ne reconnaît aucun frein. J'admets qu'il est diffîdile de déterminer l'exaote obligation. Je l'admis lors même que je voulais prouver que le taux indiqué par la loi était de deux sous. Il est possible que ce taux pût s'élever à tiots sous, ou qu'il fût d'un minot de blé, pour une certaine superficie de terre, ou encore d'un ou de deux chapons par chaque acre de front, avee la liberté du choix laissée au seigneur. Aucune de ces légères divergences ne saurait avoir d'effet sur mon argument. Je dis que le chiffre du taux était déterminé et du moment que nous avons une donnée semblable, il devient du devoir de la cour de dire elle-même à combien ce taux doit s'élever. J'ai déjà montré eomment on peut procéder: la •cour doit adopter un terme mojen, si elle ne peut trouver un taux uni- Ter«el, ou bien indiquer un maximum. Mais relativement à cette partie du î^ujet, je ne crois pas que la cour faillisse à être frappée par im fait digne d'attention, — c'est que les seigneurs qui prétendent aujourd'hui qu'il 7 avait plusieurs anciens taux dépassant de beaucoup celui de deux sous, n'ont pas. pu produire un seul acte de concession où la rente s'élevât audessus de ce taux. Cependant ces messieurs ont entre leurs
mains les documents de toutes ces concessions. Les papiers produits par la couronne n'ont pas été obtenus sans difficulté ; les seigneurs, au contraire, possèdent dans leurs bureaux tous les contrats. Que devonsnous donc coaclure de leur négligence à produire un seul document favorable? Ne faut-il pas supposer que s'ils pouvaient prouver que leurs rentes dépassaient le chiffre indiqué par nous, — que s'ils avaient seulement de dix à douze actes portant un taux plus élevé, qu^ils se seraient empressés de les produire ? Puisqu'ils ont failli à le faire? nous sommes plus en droit d'assurer qu'il n'existait pas avant la conquête de rente plus élevée.
Nous avons vu comment les mots de<< taux accoutumés " figuraient dans les titres des seigneuries oetrojés pendant la dernière période de la domination française, et qu'il a été d'usage d'interpréter ces mots comme signifiant les rentes accoutumées dans la seigneurie même où la question avait été soulevée, ou bien les rentes habituelles dans les seigneuries voisines. Ne pourrions-nous pas donner à ces mots une autre interprétation ? Nous avons vu qu'après l'arrêt de Marly il fut octroyé quatre seigneuries pour lesquelles il fut mention dans la même forme d'un taux déterminé. C'est seulement à l'occasion de concession postérieures que nous trouvons ces nouvelles expressions de ceTis et rentes et de redevances accoutumées. Ces mots ne permettent-ils pas une autre explication. Ne pouvons-nous pas les prendre dans un sens comme signifiant : '^ a-ux cens et rentes et redevances, que nous avons pour habitude de déterminer dans nos autres concessions?" N'est-il pas probable que le gouverneur et l'intendant se soient imaginé que ces quatre cas établissaient une coutume î Ma^ valeat guam pereat doit toujours être élevé à la hauteur d'un aphorisme dans la discussion des lois devant les tribunaux ; et en voyant une clause aussi tranchée et significative que celle-ci parait l'être dans tant de titres différents, nous devons présumer qu'on avait une raison impérieuse, pour l'introduire. Je crois n'avoir rien avancé que de très-probable en l'interprétant comme je viens de le faire ; et je ne doute pas que la cour ne lui accorde toute l'attention qu'elle mérite. Si mon explication est jugée correcte, il deviendra fort aisé de choisir la voie que doit prendre la discussion relativement à la quotité des rentes. En effet, bien que nous remarquions des variations dans les quatre concessions où le taux fut déterminé, comme tous ces taux se trouvent au-dessous d'un certain chiffre, nous pourrons arriver aisément au résultât que nous cherchons.
Mais^ d'un autre cùté, si nous considérons l'expression de taux fjrdinaire comme s'appliquant aux rentes déjà étab'ies avant l'arrêt de Marly, neus trouverons qu'à Texception de quelques exemples isolés, il n'existait point de cens et re7ites, s'élevant au-dessus de deux sous par arpent. Par conséquent, si postérieurement au contrat primordial, les seigneurs ont augmenté les taux, il nous sera encore facile d'établir nbtre position, en remontant jusqu'au contrat primordial. C'en est assez sur les cem et rçntes et les redevances accoutvmée.
Jusqu'à présent nous avons examiné les modifications subies par le système, plutôt par rapport à la Réduction des cens et rentes que dans tout autre but, et nous avons cité le fait incontestable des limites données aux cens et rentes, comme une preuve de l'introduction de certaines modifications. Mais nous devons aller plus loin, car si le système a été remanié, ce n'a été que pour diminuer le fardeau des censitaires proportionnellement aux moyens du pays et, de ce que le législateur ne voulut point implanter le système féodal avec ses devoirs onéreux, il s'ensuit qu'il a dû prendre soin de prohiber les charges et les redevances extraordinaires telles que les corvées et autres fardeaux du même genre. En conséqencc, nous voyons Tarrôt de Marly et les titres d'une date postérieure, décider que ies contrats d'accensement seront à titre de redevance aux cc?is et rentes et redevances accoutumés ; telle est du moins la portée des mots dont on s'est servi dans les documents. Le sens du mot rcdeva?ice nous donne la clé de la solution de plusieurs questions se rattachant toutes à celle dont nous nous occupons. On ne peut nier qu'en verjtu de l'arrêt, le seigneur n'a't été tenu de concéder à titre de redevance. Si l'interprétation qu(^ j'ai déjà donnée à ce mot est correcte, il n'exibtc plus de difficulté ; mais en bornant le sens du mot aux cens et rentes j'étais dans l'erreur, car je découvre que la vçaie signification Cî't celle do prestation annuelle. Cependant, je crois encore que par induction ce sens peut être limité à celui de cens et rentes j et il est certain que, même en France, on ne pourrait jamais faire signifier à ce mot les charges quelconques. Il en résulte donc au moins que si le seigneur était tenu de concéder à titre de redevance ; il lui était défendu d'imposer des charges. La seule diflBculté qui puisse sortir de ci^tte définition est relative à la corvée que l'on pourra considérer comme une espèce de prestation annuelle, bien que, dans mon opinion, il ne soit pas facile d'étirer à ce point le sens du terme redevance.
Ce sujet a ^té cependant déjà discuté, et je me contenterai dans la suite de renvoyer à mes premières remarques ; mais pour ce qui concerne les charges mentionnées dans la dernière partie des questions et comprises bien à tort dans le sens du mot redevance, il n^j a point de doute qu'elles ne soient illégales.
Voici encore un des grands arguments dont les seigneurs s'arment à te propos. La masse de la propriété ayant augmenté en valeur, comment se fait-il, disent-ils^ que nous soyons les seuls auxquels il serait refusé de profiter de cette augmentation 1 Je ferai à cette observation une réponse qui obtiendra, je l'espère, l'approbation dé la cour. Le cens constituait toujours en France un paiement très-minime, nullement pro» portionné à la valeur dé l'héritage ; car le seigneur trouvait dans les lods et ventes l'équivalent de sa part de propriété. Si Ton avait grevé l'héritage d'une rente élevée, le revenu fourni par les lods et ventes aurait nécessairement diminué comme conséquence de la diminution de la part de propriété à laquelle le censitaire avait droit. La masse du reveàù seigneurial ne consista jamais en cens et rentes, mais en leds et ventes, et si le seigneur tenait à faire rapporter autant que possible à ces lods et ventes, il était de son intérêt de ne pas charger trop lourdement ses terres. Telle fut la manière de voir en France, et je suis surpris de trouver les seigneurs essayant de soulever des difficultés autour d'une question si aisée.
M. Cherrieh. — Pourquoi non, lorsqu'on nous prive des lods et ventes î
M. LoRANGER. — Je crois que les seigneurs s'estiment, à présent, frès-héureux d'être les maîtres du capital de leurs lods et ventes. Mai^, passons à un autre point. Les seigneurs nous font remarquer que dans; fesf premiers temps de îa colonie , l'argent avait une bien plus haute valeur qu'aujourd'hui, de sorte que, pour diît sous qu'un homme aurait eiï à donner alors, on pourrait bien lui demander, à présent, 2 chelins. Pour la même raison, un minot de bled qui, à cette époque, pouvait valoir 40 sous , se paie , de nos jours , deux piastres. S'il est juste de pousser le raisonnement jusqu'à ce point, il ne le serait pas moins d'augmenter, dans la même proportion, les rentes pour les concessions existantes. ^
Supposons qu'en 1711 , il ait été fait une concession à un taux rapportant, en tout, quinze sous, le détenteur de la propriété n'aurait-il pan
â pajer, aiijourdlitti, qut qiaze sousi mbsolument comme au premier jour de la concession 1 C'est là un fait qu'on ne niera point. Mais en admettant cela y TOUS devez admettre aussi que^ si l'obligation de concéder à deux sous, existait en 171 1, il n'y a pas de raison pour rendre cette obligation moins existante aujourd'hui, pas plus qu'on ne pourra augmen^ ter la rente de la terre déjà concédée , quoique l'argent ait tant perdu de sa valeur. D me parait donc que les Cours ont donné trop de valeur à cette objection des seigneurs, en semblant y attacher une si haute importance. Cet objection embrasse xme petttio prittcipii ; car si le système était modifié et que la propriété du seigneur ne fût point iacomtautable, si ce dernier n'était point, en un mot, franc aleutier, ses représentants seraient aujourd'hui exactement semblables à ce oik il était avant l'arrêt.
Les seigneurs prétendent encore qu'ayant acheté de bonne foi un certain revenu, il n'est pas juste de les priver, à présent, d'une portion quelconque de ce revenu* Mais le seigneur est-il donc le seul intéressé dans cette affaire î Assufrément, non, puisqu'il s'agit de décider si ce dernier perdra ce qui ne lui a jamais appartenu ou si le censitaire se terra privé de sa propriété. Si le sei^eur a acheté un revenu auquel fl n'avait aucun droit, le censitaire a payé jusqu'à présent ce qu'en toute justice on ne devait pas exiger de lui.
A quel titre les seigneurs prétendent-ils se tirer mieux d^alaire que les individus qui, après s'être rendus acquéreurs d'une propriété à laquelle le vendeur n'avait nul droit, se voient un jour privés de ce bien* par le véritable propriétaire î Le seigneur paya sa seigneurie dans l'idée que les rentes qui s'y trouvaient affectées étaient légales ; est-ce parce qu'il s'est trompé et qu'il a fait un marché de dupe, que le censitaire doit continuer à payer ce qu'on n'a pas le droit de lui demander 1 Ce serait en vérité remédier à un mal par un mal plus grand.
Lafontaine, C. J. — Mais, d'un autre cêté, le censitaire qui a acheté une propriété grevée d'une rente si élevée, l'a payée bien moins chère qu'il l'aurait fait si elle n'avait été chargée d'une rente aussi k)urde. Qu'ont donc perdu ceux qui se sont rendus acquéreurs d'anciennes concessions î Le premier concessionnaire est réellement le seul auquel ces rentes trop élevées aient pu faire quelque tort.
M. LoRANGER. — La majorité de la classe en a souffert et c'est en fareur de cette majorité que nous avons à agir.
Lafontaine, C. J. — Sulpp^osez que 1«» tftnis et rentes lôîftnt à m taux de 600 francs, tandis qu'ils n'auraient dû, d'après la loi, ne repré" senter qu'un capital de 100 francs. L'acquéreur de la terre en donnera d'autant moins que ce taux est plus éleré. Le premier concessionnaire, qui a été aussi le premier Tendeur, est donc le seul qui ait perdu, et, pour faire bonne justice, nous aurions è remonter jusqu'à ce que nous l'eussions découvert, pour lui rembourser se» eapitai^.
Merbdith, J.— *I1 est évident q.u'en adoptant fea concksÎQns de la Couronne, les personnes qui profiteraient à présent de notre décision ne seraient point celles qui devraient en avoir les avantages, excepté dans les cas comparativement rares, où le propriétaire actuei de la terre serait aussi le premier concessionnaire.
M. Lo^ANGER.-^Je crois très respectueusement que l'afTgument de Vos Honneurs est simplement db inœnvenienti. Mais il paraît que les arguments de ee genre ont beauceup de force dans l'opinion des seigneurs eux-«mêtnes. Quelque soit celuï qui doive souffrir , cela leur est entièrement indifférent, pourvu que ce ne soit pas eux-mêmes. Dire qu'ils étaient des fidéi-commissaires, c'est les insulter — les appeler àdniinistratetfFs ou agents, est encore une insulte plus grave — ils ne* feulent être considérés comme rien raisins que les ricbes et nobles sei- ^iëurs, l^és descendants de ces barons de haute naissance, venus dans^ ces vieux temps où les censitaires n'avaient pas même de droit à l'honneur de faire partie du tîérs-état, il dièvint nécessaire de créer une quatrième cfarsse, pour leur faire bien comprendre leur condition dégradée^ j'e ne discuterai: pas idi fa valeur de la maxime inventée sans ioute par les séigrietii-s eui-mêmes: " A tout seigneur, tout honneur ; '* ibais je prétends qde^ Sans tous les cas, il existe une maxime pratique tout ^ussi bonne : <^ à nul seigneur, pas plus d'argent qu'il ne lui est dû.'*' Kous, pauvres gens, sans attaquer ces dignités^ dont d'autres sont tëvêtus, sans prétendre orgueilleusement a être comparés ausr seigneurs,, nous nous réjouissons , cependant, de ce que, dan» les temps actuels, la loi nous permet de défendre nos droits contre n'importe quels supérieura- Autrefois les seigneurs s'offraient au peuple comme autant de Protêts, qu'à cause de leurs formes 'changeantes, il était mipossible de saisir pour s'assurer du mérite de leùra prétentions. Mais nous les tenons aujourd'huide façon à pouvoir au moins vérifier la justice des droits qu'ils reclament. Si, cependant; ti?iM ^^''iioïii désignés so^ lenom d'administrateurs,.
6u de fidéi-commissaires, ou bien d^agents, ce n*a pas été comme ils semblent le croire, dans Pintention de les mortifier, mais simplement afin de déûn r clairement ce que nous croyons être leur vraie position. Ils ont fait lecture de leurs actes et de leurs titres, les uns après les antres, et ensuite chacun d^eux nous a demandé , d'un air triomphant, si ces documents les représentaient comme des ûdéi-commissaires , des agents et administrateurs. Ils oublient que ces parchemins ressemblent à cet faisceau de baguettes que le vieillard mourant montra à ses enfants ; et qiie, tout parvenant à détruire ces documents un par un, comme on pourrait Casser un fagot bâton par bâton, il n'*en est pas moins vrai que le fagot entier — Fensemble des documents — doit résister à tous leurs efforts. Us oublient qu^ain^i pris en masse', les titres avec les autres pièces d'évidence que nous avons produites, miéantisseht complètement la prétention qu'ils ont de se faire passer pour propriétaires absolus et sans conditions.
Que la Cour choisisse ou non , de les qualifier de fidéi-commissaires, ou d'agents, ou, enlin, d'administrateurs il nous importe peu. Tout ce que nous tenons à prouver, c'est qu'ils ont une propriété limitée, circonscrite par certaines obligations , et nous n'aurions pas employé les termes contre lesjucls on s'est élevé, si la loi nous avait permis d'en choisir qui eussent mieux caractérisé les propriétaires de ce genre. Les seigneurs sont propriétaires de leurs seigneuries, c'est-à-dire de certains revenus provenant de certains territoires. Etre propriétaire n'implique pas nécessairement et uniquement le droit ad rem et in re. Celui qui a la jouissance d'une chose, est propriétaire de cette jouissance. Ceux qui ont l'usufruit d'un bien ou qui l'ont à ferme, peuvent être considérés comme les propriétaires de l'usufruit durant leur terme ; mais ce genre de propriété peut être mis en contraste avec l'espèce de propriété, plus entière et plus absolue. C'est par un pareil contraste et seulement dans ce sens que nous voulons démontrer que les seigneurs ne sont pas complètement propriétaires. Ils le sont, si vous voulez, de ce qu'il leur reste, déduction faite de ce qu'ils sont obligés de donner. Ils sont propriétaires de la directe ; voyops si ce n'est pas là un mode de raisonnement qui puisse s'appliquer aussi aux censitaires. Personne ne doute que ces derniers ne soient, de leur côté, propriétaires ; tout le monde l'admet et personne ne nie néanmoins que leur héritage n'ait été et ne soit sujet à retourner au domaine du seigneur dans certains cas, que cela arrive en vertu de l'arrêt ou en conséquence du contrat de
concession. Nous avons des exemples nombreux d'une pareille réunion ) mais pourrîonsnous en trouver en France î Certainement, non ; la réunion n'était pas possible dans ce pays, si ce n'est par commise et elle avait lieu^ en ce cas , sous un nom bien différent et d'après un tout autre principe. Je dirai ici en passant que ce fait prouve encore cette modification apportée au système, modification sur laquelle j'ai tant insisté. Les seigneurs, de leur côté, admettent que leurs propriétés ont été réunies quelquefois ; mais ils allèguent que ces réunions étaient, dans leurs cas, illégales.
M. Cherrier. — Nous ne disons pas que la réunion était illégale lorsqu'elle se faisait en conséquence des conditions de l'acte originaire de donation. Nous disons qu'une telle réunion pouvait avoir lieu conformément au contrat et que lorsqu'il en était ainsi, cet acte de réunion était assez légale.
M. LoRANGER. — C'est par là, précisément, que nous différons. Mon adversaire prétend que l'arrêt de Marlj était illégal , parce que le roi n'avait pas le droit d'altérer les conditions sous lesquelles il avait fait les donations. De là, est née uqe grande discussion, roulant sur le pouvoir du roi, et l'on a cité plusieurs auteurs, pour prouver que le roi de France était lui aussi sujet à la loi. Je crois l'opinion de ces auteurs très judicieuse, parce qu'en effet, le roi représente deux personnes: celle de souverain et celle de suzerain. En tant que suzerain , il était peut-être encbainé par les conditions de son contrat ; mais, était-il, par cela, privé de Texercice du droit qu'il avait de faire des lois, en sa qualité de souverain de Ferapire ? Ce n'est pas parce que par une certaine donation le roi avait fait d'un homme son vassal, qu'il se dépouillait lui-même du pouvoir de faire des lois pour l'empire qu'il gouvernait. La vraie question à résoudre à présent est de s'assurer si en faisant ces lois, le roi dérogeait au principe féodal — en d'autres termes, s'il faisait ces lois en tant que souverain ou comme suzerain. Je prétends que les arrêts de Marly étaient des lois de police générale et non pas de simples lois seigneuriales. Bien que je pusse peut-être nier que le roi ait agi en suzerain en faisant les donations originales, puisque, selon moi, il est clair que les donations faites à la Compagnie de la Nouvelle- France et à celle des Indes Occidentales, ont été des donations de souverain et non pas celles d'un supérieur féodal, — néanmoins, j'admettrai qu'en donnant des terres aux seigneurs, il agissait comme suzerain ; mais,
en ce cas, je demanderai hautement s'il se prirait, par là, de son autorité de législateur de son état, — si ces décisions, comme souverain, allaient à Pencontre de ses actes, comme suzerain 1 II me semble que la réponse doit être dans la négative. Je suis d'opinion que la personne du roi réunissait deux individualités, entre lesquelles il existait une aussi grande différence que celle qui, dans les pajs constitutionnels, se trouve entre la personne du monarque et cette individualité qui fait partie du pouvoir législatif collectif; de même qu'il existe de nos jours une dictinction entre l'empereur de France , propriétaire d'un certain domaine, et l'empereur, chef et représentant de l'état, ou, encore, entre Ja reine d'Angleterre, maîtresse des biens royaux, et la reine d'Angleterre, souveraine de la nation. Le vassal n'avait, par conséquent, aucun droit de se plaindre de la promulgation de ces lois, et, de fait, le pouvoir absolu du roi était si complètement admis sous l'ancien régime, qu'il semble aujourd'hui étrange de l'entendre révoqué en doute. Les autorités citées par la partie adverse ne me paraissent pas sanctionner ce doute. Ils ne vont pas jusqu'à détruire le droit du roi de faire des lois ; mais, pourtant, ile vont assez loin pour affirmer que la Couronne respectait tellement les droits des particuliers qu'elle n'a jamais consenti à faire une loi qui pût les violer, à moins d'y être poussée par quelques raisons tout-à-fait impérieuses ; — en d'autres mots, le roi, disent-ils, exerçait le pouveir législatif de la nation mais n'en abusait pas. C'était là tout , et je défie mes savants adversaires de citer un seul auteur des temps de la féodalité, qui ait pu dire que le roi n'avait pas le droit de faire des lois à sa guise. Grand nombre d'écrivains sont allés à la Bastille pour une offense bien moins sérieuse. C'est un non sens de parler de la monarchie absolue de Louis XIV comme d'une monarchie restreinte, lorsque nous savons qu'il ne fut jamais de souverain plus despote, plus jaloux de son autorité. Il n'j avait, sous ce rapport, qu'une différence entre la France et les autres pajs de pouvoir despotique, c'est que dans ces derniers, le despotisme était le fruit de la force, tandisqu'en France il avait été créé par les lois.
Ce n'est pas assurément pour donner la moindre sanction aux idées que les hommes s'étaient faites de l'autorité rojale, dans des temps qui, heureusement, ont disparu devant la civilisation, que je présente aujour^ d^hui ces observations ; c'est seulement afin de pouvoir interpréter convenablement les mouuments de cette époque, et j'ajouterai, que prétendre qu'un monarque de France absolu, qui avait donné des millions d'acres
à Lauzon^ oe pouvait pas forcer ce seigneur à concéder à certaini taux déterminés, est, selon moi, une chose si contraire aux enseignements de l'histoire qu'il n'y a que l'intérêt qui puisse avoir poussé quelqu\iii à faire une pareille allégation. Dans mon opinion, plusieurs autres prétentions des seigneurs sont aussi peu fondées. M. Dunldn a demandé comment nous pouvions supposer l'existence de la législation sur laquelle nous hasons nos réclamations, dans un âge où les censitaires n'étaient guère considérés comme au-dessus des bêtes de somme, et qui précéda de près d'un siècle le jour où le roi ajant fait un pas vers l'émancipation des serfs, cet acte fut jugé si glorieux, qu'on l'offirit en exemple à tous les autres suzerains \ Ma réponse à cette observation est que, quelque favorables, à la noblesse, que fussent les idées qui régnaient alors en France, il existait une'grande différence entre les nobles de ce pajs et ceux du Canada. La plupart de ces derniers n'étaient , après tout, que des marchands de Bordeaux, de Rouen ou de Caen, des gens pris dans ce tiers-état ou dans cette quatrième classe, sur la dégradation desquelles on a tant insisté. Qu'aurait-on pensé d'un de ces nobles, s'il s'était aventuré jusqu'à s'asseoir à la Cour Royale, au milieu des Coudé, des La Trémouille et des Biron, de ceux enfin qui constituaient la noblesse dont les privilèges ont fait le sujet d'4in si grand nombre dé discours 1 C'est en comparant des choses qui diffèrent entre elles, autant que celles-là, qu'on tombe dans l'erreur. On ne doutait point de l'injustice faite aux classes inférieures; il ne manquait pas non plus d'écrivains pour plaider leur cause, et ce n'était pas, enfin, sans revendiquer énergiquement ses droits que la multitude endurait ces injustices. Les abus continuèrent, grâces à la puissance , aux passions et aux préjugés des seigneurs qui restèrent assez forts pour les protéger contre ht raison, jusqu'au jour où la révolution venant à éclater, fit évanouir d'im seul souffle tous leurs privilèges, et, pour les empêcher de se plaindre, leur trancha la tête. Ce fut là le dernier acte de eette longue lutte %ntre le despotisme et la faiblesse, entre le maître et l'esdaye, de cette lutte que vint clore le couperet de la guiHotine. Mais, au Canada, il n'y eut jamais de classe privilégiée comme celle de la noblesse de France, et si malheureusement, de telles idées avaient préaidé à la législation de la colonie, nous ne nous rencontrerions pas aujourd'hui devant cette cour pour demander l'exécution pacifique d'une loi de commutation qui protège également tous les intérêts. La question aurait reçu depuis longtemps sa solution, par un. combat entre la classe
la plus nombreuse et quelques familles , entre ceux auxquels le nombre donnait la puissance et ceux qui nt devaient leur influence qu'à leur fortune.
n est heureux que le sjstème canadien ait été bien meilleur, plus en harmonie avec l'esprit de la civilisation et ces idées de justice et de fraternité qui avaient commencé à se faire jour en France, lors des premiers essais de colonisation en Canada. Je fais ces remarques en réponse à l'allégation de mes adversaires, que le roi de France ne peut pas être censé avoir pris le peuple en pitié, puisque d'autres classes, celles-là sans pitié, foulaient encore aux pieds les droits de ce peuple.
Badgley, J. — Le peuple français, à l'époque de la révolution, disposa de toutes les autres propriétés aussi bien que des propriétés féodales.
M. LoRANGER. — Mais n'est-ce pas aux usurpations de la féodalité qu'est due la révolution française ?
M. Cherrier. — En ce cas, pourquoi n'en fut-il pas de même en Angleterre î
M. LoRANGER. — Parce que les mêmes exactions n'existaient pas en Angleterre. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, la cause de la révolution n'entre pas dans nos questions, et, si j'en ai parlé par incident, ce n'a été que pour repousser les prétentions que notre système était semblable à celui de France, qui était tout favorable au seigneur, et tout défavorable au tiers-état.
£n ce qui concerne les citations faites par mes adversaires, je dois déclarer qu^elles me paraissent entièrement étrangères au sujet à discuter. Elles nous amènent, néanmoins, à conclure que bien qu'il existât quelques différences dans la législation des diverses colonies — bien qu'à la Tortue, par exemple, le gouvernement refusât de permettre aux seigneurs de faire des concessions, le roi de France exerçait partout son pouvoir de la même manière. Sur ce point, les gouvernements de toutes les nations de l'Europe se ressemblaient — ils s'attribuaient tous également le droit de faire, sans contrôle, des lois pour leurs colonies qu'elles ne considéraient que comme une propriété de la mère-patrie, dont on pouvait user et abuser. Le roi de France ne fit qu'appliquer ce principe, et l'on ne peut pas plus lui en faire un reproche qu'aux' autres gouvernements européens.
; Nous n'avons pu cité un si grand nombre de documents que nos
aclyersairefly qouîque nous ne pensions pas en avoir mis Uti seul qui ne fùf de quelque portée sur l'affaire en litige. Il en est un pourtant que nous avons passé sous silence : c'est le jugement d'un procès qui eut lieu dans la Seigneurie de Pointe Claire. On le trouvera à la dernière page du dernier volume des documents seigneuriaux.
De ce document il résulte donc que cette Cour, composée de militaires qui ne connaissaient du pajs qiie ce quHls en avaient appris en se battant contre les forces de la France, en étaient, néanmoins, arrivés à savoir qu^il existait un taux ordinaire de concession, reconnu dans tout le pajs.
Meridith, J. — En bien ; il est ici question d'une rente en blé. En vertu de quel principe allons-nous la détruire, ainsi que tant d'autres de la même espèce î Au taux actuel de 100 francs par boisseau, cette rente équiyaudrairt à sept sous par arpent.
M. LoRANGER. — Pai déjà expliqué que, selon mes rues, ces rentes en nature ne furent introduites que comme l'équivalent de la rente en argent^ à cause de la difficulté où Ton était quelque fois de payer, par suite de la rareté du numéraire. C'est pourquoi, je crois, que toates les fois qu'il est stipnlé une rente en froment, c'est simplement une manière de dire combien d'argent il 7 aurait a pajer. Je suis donc d'avis que l'on convertisse en argent les rentes en narure et qu'on prenne un terme mojen pour le tout. C'était l'argent qui était la valeur générale , les autres genres de paiement ne venaient que comme accessoires ou équivalents.
Meredith, J. — Voulez-vous dire que lorsqu'une rente avait été stipulée en blé, une Cour de Justice ordinaire aurait le droit de la réduire en une somme d'argent qui représenterait à présent la valeur en argent que le grain pouvait avoir alors 1
M. LoRANGER. — Mes prétentions vous paraitront peut-être excessives ; mais je crois fermement que le blé et les cbapons n'étaient obsolument que pour représenter une certaine valeur en argent.
Laf ONT AINE, C. J. — Même dans ces temps-là les chapons se vendaient quelquefois 20 et 22 sous et jusqu'à 30 sous à Québec. A Demaure, il 7 avait une rente dont une partie consistait en *^ trois chapons vifs, bons et lo7aux."
M. LoRANGER. — £h ! bien, dans la supposition que ma propositions soit jugée excessive et que la Cour refuse de convertir le blé et lee
chapons ea rentes- pécuniaires^ il reste encore une seconde question relative à la réduction qu'on peut faire subir à celles des rentes de ce genre qui peuvent être considérées comme bien au-dessus de ce qu'il était juste de demander. H en est de même que pour l'argent ; si la rente pécuniaire excède le taux légal, il est permis de la réduire ; c'est aussi ce que l'on peut faire des chapons et du blé. S'ils dépassent ce qu'il était convenable de demander, je soutiens qu'il est aussi permis de les réduire^ et puisque les commissaires doivent évaluer et régler toutes ces choses, il sera facile de disposer les cadastres de telle façon qu'ils indiquent le chif&e convenable et légal de la rente, soit en argent, soit en nature. En outre, si la cour décide que la rente devrait être de trois sous au lieu de deux, je ne puis y rien faire. Je me trouve dans la situation du censitaire et j^ofifre ce que je crois être juste ; c'est naturellement à la cour d'accepter ou de rejetter.
Je pense avoir, passé maintenant en revue à peu près toutes les objections faites par les seigneurs, en réponse à la cause de la couronne. J'esseierai de m'expliquer plus facilement encore dans le mémoire que je soumettrai alla cour à laquelle j'abandonne à présent le sujet, après une ou deux observations. Nous avons laissé passer sans les relever quelques unes des remarques des seigneurs^ dans l'opinion que la discussion devait rouler entièrement sur sur des question de droit, et nous n'avions pas à toucher un seul des points étrangers à cette sphère. Néanmoins, je me permettrai maintenant de dire que la loi qui a créé cette cour n'est point une loi de spoliation. Dans aucun pajs du monde, il n'y a jamais eu de cause importante discutée d'une façon plus pacifique et avec plus de respect pour les droits de chaque partie. Depuis longtemps déjà, la question qui nous occupe se trouve agitée dans le pays ; pendant longtemps, ça été l'opinion populaire que les seigneurs avaient moins de droits qu'ils s'en arrogeaient. L'universalité de la tradition montre jusqu'à quel point cette croyance a été vivace et, qu'elle soit bien ou mal fondée, elle n'en a pas moins obtenu la sanction de toutes les autorités respectables depuis l'époque de la conquête jusqu'à une période toute récente. En plusieurs occasions, la législature en a reconnu la vérité et, tandis que cette vérité est confirmée par un grand nombre des monuments du pays avec lesquels nous sonmies faiiiliers, il n'en est aucun pour la combattre. Le temps était donc venu de mettre fin à cette agitation continuelle. Le jour où la fièoddité a été universellement accusée d'être un obstacle aux progrès du pays,
le jour où, à cause même de l'existence parmi nous de cet aneiei sjttéme, il a semblé à tous que le Canada se trouvait en arrière du siècle, j^ose dire que l'heure avait fatalement sonné de soulager nof épaules d'un pareil fardeau. Je n'adresse de reproches à aucun individu, ni à aucune classe. Les seigneurs ont été poussés par le même intérêt personnel qui nous guide tous, à tirer le plus grand profit de leurs propriété. La féodalité n'en a pas moins été le plus terrible fléau du pajs et c'était pour la législature un devoir impérieux de lai donner son coup de grâce. Cependant, elle a refusé avec raison de décider entre les prétentions rivales des seigneurs et des censitaires ; et , voilà pourquoi elle a appelé les juges à son aide. La Cour se trouve donc aujourd'hui dans la situation d'aide de la législature pour donner les décisions qu'elle n'a pas voulu rendre elle-même. Quant à nous, nous venons devant la cour comme le représentant des intérêts de la couronne ; non pour dépouiller le seigneur de ses droits, ni pour nous joindre à la classe la plus nombreuse afin d'opprimer le parti le plus petit, mais seulement pour remplir un devoir envers l'état et envers la couronne d'Angleterre qui tout en donnant sa promesse rojale de protéger les droits des seigneurs, s'est aussi engagée à protéger ceux des censitaires. Dans son désir de mettre fin à ces longs troubles, l'état à consenti à donner une indemnité aux seigneurs et c'est pour accomplir cette promesse qu'il se présente Ici. Dans le changement qui va s'opérer, les seigneurs trouveront des avantages aussi bien que le reste de la société, car quoiqu'ils semblent croire leurs intérêts en péril, ils recevront d'abord une ample compensation pour la perte de tout ce qui, [en bonne justice, leur appartient, et, comme ils resteront d'ailleurs grands propriétaires, ils doivent, plus que tous autres, profiter des nombreuses améliorations qui découleront infailliblement de cette mesure. Nous ne venons point ici, je le répète, pour faire tort à des droits acquis, mais pour faire triompher le bon droit, n'importe de quel côté il se trouve. Que l'agitation contre les seigneurs ait été un cri en faveur de justes droits ou qu'elle ne soit que l'expression déclamatoire d'une erreur vulgaire, la cour est ici pour en juger. Elle tiendra, nous n'en doutons point, sa balance d'une main impartiale, pour ne s'occuper obsolument que de la légalité ou de l'illégalité des prétentions des parties c entendantes. Je suis certain que chaque membre de la cour comprend l'importance de ses fonctions et si j'y fais allusion, ce n'est que pour montrer la haute idée que je me fais de la
ftlpoOitUlité qu^entraiot aujourdliui Itur potitioo. Je lois ansuréf fa'aueun des juges qm pourraient s'être fait une opinion sur cette grande cause alors qu'ib agissaient comme arocats^ ne se laissera influencer par cette opinion, aujourd'hui qu'il agit sous la sanction qui s'attacbe au deroir du magistrat. En un mot, je ne doute point que le tribunal ne distribua à la couronne autant qu'aux clients représentés par mes savants amis, ample et bonne justice ; et je termine en remerciant la cour de m'aroir accordé une si bienreillantc attention.