LA COUR SEIGNEURIALE
Au commencement d'un long vopige il n^est pas toujours facile cTen déterminer la durée ; mais je n'ai maintenant, devant moi, qu'un court cbemîn à parcourir et j'ai le plaisir d^annoncer à la Cour, qu'à sou ajournement de demain, les plaidoyers pour la Couronne seront terminée Dans un plaidoyer qui a duré plus de ytngt jours, les seigneurs ont essajé de montrer leur cause â claire et les propositions de la Couronne, si absurdes, qu'il était Trairoent surpreaant qu'on les eût jamais portées devant une Cour. Ils ont exagéré la bonté de leur cause au point que, même sans la moindre défense, elle devait parattre parfaitement gagnée. C'est pourquoi ils ont plaidé pendant vingt et un jours. Il serait à présent tout-à-fait inopportun de repasser tout ce qu'ils ont dit. J'essaierai simplement de saisir les grands points, et cela suffira, je Pespére, pour empêcher la Cour de croire nos propositions aussi futiles qu'on les a représentées.
Dans son adresse à la Cour, M. Angers dit, en parlant de la partit adverse : ** Vous avez frappé mon Merlin, je vais frapper votre Chanipionniére." Je n'imiterai point l'exemple de mon collègue, car, je crois que cette vengeance s'étendrait trop loin pour être entreprise, puisque mes savants adversaires ont dirigé leurs coups contre le monde entier, voire même les Iroquois, depuis le commencement de la colonisation du pays jusqu'à l'époque actuelle. Je ne frapperai personne, ni n'adresserai de reproches à personne, bien que je doive dire que nos adversaires ont quelque fois mérité, par leur sévérité la peine du tailioo. Si, en effet.
nous avons soutenu la cause de la couronne, ce n^a pas été arec le désir de faire du tort à leurs clients, ni d^usurper leurs droits, mais simplement parce que nous voulons que justice se fasfe. A c« fujet^ je dirai un mot, qui servira de réponse aux remarques de mon savant ami. On affirme que la Coiironne se présente dans la cause pour dépouiller les seigneurs, et l'on a demandé depuis quand le Suzerain considère de son devoir de faire du tort à son vassal. Mais ce n'est pas en cette qualité de Suzerain que la couronne se trouve en cauie, mais bien comme le représentant de l'Etat; et puisque TEtat aura à pajer l'indemnité aux seigneurs, il doit naturellement se trouver intéressé à voir le chiffre de cette indemnité aussi réduit que possible. La Couronne a donc préparé une série de questions et a suggéré les réponses qui lui ont paru justes.
Après avoir ainsi défini la position de la Couronne, je continuerai par l'examen de la position légale adoptée par mes savants amis. Ils paraissent avoir parfaitement compris que la solution des questions soumises à la Cour doit dépendre de la preuve d'une des deux propositions suivantes : — Ou le système féodal fut introduit ici dans toute son intégrité ; ou bien il fut introduit sous une forme modifiée. S'il peut être prouvé que ce système ne prévalut jamais dans ce pays, sans avoir subi de grandes modifications, leurs prétentions se trouvent détruites. S'il peut être établi que l'obligation de faire des concessions pour une iaible redevance anuuelle déterminée fut introduite pour faire fiace anx nouveaux éléments que le système féodal rencontra au Canada et pour s'adapter à la position sociale des colons, — en ce cas, leurs droits prétendus cesseront d'être des droits pour n'être plus considérés que comme des abus, qui ne sauraient fournir des titres, même après une longue existence. Mais cette modification me paraît ai bien établie que, dans mon opmion, si mes adversaires avaient nié mille fois plus qu'ils ne l'ont fait, s'ils avaient plaidé pendant vingt jours encore, s'ils avaient cité un bois!»eau d'autorités pour venir en aide à celles que leur condition leur a permis de placer devant la Cour, s'ils avaient été à même de produire tous les parchemins du monde et toutes les concessions de terres depuis la Tortue jusqu'aux contrées qui forment à présent le Haut-Canada, ils ne pourraient point persuader la Cour que les seigneurs n'étaient point obligés de concéder. Cette obligation est écrite dans tous les documents, dans toutes les concessions, dans toutes les pièces et tous les monuments historiques qui ipnt yenus jusqu'à nous,
et si nous mettons de côté ces autorités pour consulter le lÎFre de la raison, nous aurons alors l'occasion de demmder comment il était pos* aible de coloniser le pays sans une distribution des terres du pajs ? Etaitil possible, à la poignée de seigneurs, abandonnés à eux-mêmes, de coloniser le pays ? Assurément non, et la vérité est que l'obligation de concéder nai|uit de la nécessité de donner des terres seulement dans l'une des deux formes suivantes : par inféodation ou par accensement, vérité qui m'a semblé être reconnue par la partie adverse, lorsqu'elle a dit que les seigneurs ne pouvaient pas faire un franc aleu.
Nous ne pouvons pas échapper à cette conclusion dès que nous admettons que les terres ne pouvaient être distribuées que selon les règles du régime ftodal. Nous n'avions nul besoin d^aiigner toutes les preuves que nous avons présentées , car il me semble que la grande vérité au fond de la question ne saurait être rendue plus évidente.
Tous les arguments de la^partie adverse ne sont que des^'eux de mots. Quelques-uns peuvent dire que les seigneurs n'étaient point tenus de concéder, puisqu'ils n'y étaient pomt obligés en termes formels insérés dans leurs brevets ; mais, en vérité, ils y étaient forcés par la nature des clKMes, par Tintétèt qui dirige toutes les actions des hommes. La l^uve que cette^obligation n'était point mise en doute, se trouve dans la conduite des seigneurs eux-mêmes, qui se considéraient tellement dans cette obligation, que nous n'avons pas un seul acte devant la Cour, même antérieur à Parrêt de Marly, qui prouve que lea terres aient été jamais distribuées d'une autre manière. Cependant les seigneurs sont en possession de toutes les archives, de tous les titres et des copies des contrats en vertu desquels le sol a été partagé ; et ils ne sont pas parvenus, je le redis, à produire une seule pièce qui prouve qu'aucun seigneur ait jamais concédé jni terre, si ce n'est par inféodation ou par accefisement. Je parle maintenant même de la période qui précéda Varrêt. Dans la première partie de la discussion, nous nous sommes longuement étendus sur la législation qui suivit cet caret ; mais à préaent» je crois que quelques mots suffiront pour venger cette loi des arguments des seigneurs.
Lorsqu'il se trouvèrent en face des déclarations si claires si défiinies de l'arrêt, mes adversaires choisirent deux manières d'y échapper ; soit en jetant du discrédit sur cette pièce sous le point de vue législatif, soit en prouvant qu'elle était tombée en désuétude. La loi fut d'abord déclarée morte et puis, avec fort peu de ce respect que l'on doit aux
mortSj en chercha à lui enlever de son mérite en prétendant qu'elle n'était q'un simple règlement départemental, uue simple mesure de police* Mais de quelle police ! de cette espèce de police que nous savons faire partie de l'ordre public ches toutes les nations du monde* On dit que les deux arrêts ne sont absolument qae des arrêts de circonstance, de simples mesures départementales*
Nous prétendons quMIs appartiennent à ce genre de haute polie* qui dans tout paji règle la distribution des terres et alecte à tel point la société qu'elle est considérée d'une façon permanente, comme une part de la lot publique générale*
Mais croyant, sans doute, que les arrêts do Marlj n'avaient pus été assez indignement traités en étant représentés comme de simples ré' glements de police, il faut encore que mes savants amis trouvent toutes sortes de défauts dans la rédaction de ces pièces* Ce sont, disent-ih des règlements inconstitutionnels — c'est-à-dire des règlements que le roi lança sans en avoir U droit. Nous avions cru jusqu'à présent que si veut le roij si veut la loi, et que le pouvokr de la couronne était égal en France à celui des diverses branches des gouvernements cons^ titutionnels tels que ceux de P Angleterre et des Eiats-Unis, lorsque ces diverses branches agissent conjointement. Mais mes savants amii ont refusé au roi le droit de faire ces règlements, même après les avoir considérés comme de simples mesures de police* Néanmoins, avec tous leurs défauts, on veut bien jusqu'à un certain pomt reconnattre ces règlements comme valides, et pourquoi t c'est qu'une certaine par-; tie de ces arrêts tend à favoriser 1er Seigneurs. '' Nous sommet oiseaux parmi les oiseaux et rats parmi les rats," dit la chauve-souris. C'est ainsi que mes savants amis cherchent à prouver que ces arrêts n'ont de valeur qu'autant qu'As peuvent sauvegarder les intérêts des seignairs et qu'ils ne sont absolument bons à rien lorsqu'ils s^oecupenl^des intérêfs des censitaires*
Cei deux arrêts furent promulgués en même temps et soumis aux mêmes modes d'éxécutioqs* Néanmoins l'un est mort depuis longtemps et l'autre se trouve encore plein de vie et de vigueur ! Le second ar«rêt de Martj est celui d'après lequel on prétend que la réunion des terres du censiture à celles du seigneur est légale ; mais la rénnioÀ des terres des seigneurs au domaine de la Couronne ne se trouve pas, dit-on, justifiée par le premier arrêt, — d'abord, parce que cet acte n'est point intelligible, — ensuite parce qu'il est inconstitutionnel, — puis
parce que ce nVst (qu'un règlement de police-- et enfin parce qu'il est mort et enterré.
Cependant cette loi qu'on représente avec tant d'assurance, comme iombibe en désuétude^ a attiré pendant plusieurs ftges l'attention du peuple et formé la base de ses opinions, et il lui est fréquemment arrivé d'être citée devant kïs tribunaux* En dépit de toutes les subtilités, on ne saurait vraiment nier que si ces arrêts ont jamais existé, Us ne soient classés au rang des lois et même des lois de l'orère publie. Supposonsles pour uu instant, passés dans un pajs aussi sauvage que le Canada l'était ak)rs, ou civilisé comme la France, ou bien cultivé comme l'Angleterre, ou enfin aussi florissant que les Etats-Unis ; que pourraient-elles être sinon lois d^ordre public, puisqu'elles intéressent toute personne dans l'Etat ajant Je désir de posséder une pièce de terre ? Que sont aussi les arrêts rendus par les intendants, arrêts qui furent rendus dans le but de hâter la civilisation, en distribuant les terres aux habitantij à défaut de concessions par les seigneurs, et qui ordonnaient de faire verser dans le trésor public les rentes provenant de semblables concessions î N'est-il pas évident que cette seule disposition fiscale fait rentrer ces arrêts dans la catégorie des lois publiques 1 D'après Pidée que je me fais de ce que l'on noiÉme loi publique, ils ont autaut le caractère de lois d'ordre public que Védit pour l'organisation des centi associés on que le second édit qui, en révoquant le premier, créa la compagnie des Indes Occidentales* L'objet de ces premiers actes fut de faciliter la colonisation du pays, et tel est aussi le but qu'en se pro* posait en rédigeant plus tard les arrêts. Ces derniers venaient, pour ainsi. parler, comme le complément de ce que l'édit de création avait à peine commencé. C^était un arrêt qui protégeait nifti seulement les 'mnsûadres mais aussi les seigneurs, puisque ces derniers étaient, eux aussi, intéressés aux progrès du pajs. Enfin cet arrêt était destiné à proté^r l'honneur rojal contre toute atteinte^ parcequ^après avcnr découvert le pays il était du devoir de la couronne française de le coloniser* Chacun peut comprendre cela, s'il se rappelle l'agitation qui régnait alors parmi les souverains de l'Europe auteur des entreprises de ce genrie, et s'il pense à la fierté avec laquelle François I demandait à voir k testamment par lequel Adam avait laissé le quart de la terre an roi d'Espagne. Ces arrêts étaient donc, je le répète, des lois qui concerMient l'honneur du souverain et de la mère-parie, aussi bien que la prospérité du pays.
Naturellcmeut, sur des questions de ce genre, chacun raisoime à sa façon ; mais ma manière n'est pas de procéder dans cette cause par des autorités, car si je me mettais à les citer ici, je n'en pourrais pas épuiser la liste. Mais il est une chose évidente, c'^t que chaqu* écrivain qui s'est occupé du domaine public et des droits seigneuriam, a considéré ces sujets comme des question^ d'ordre public* Il j a pour* tant une réplique faite par mes savants adversaires, à cette manière de traiter la question. Ils prétendent qu'en admettant que l'arrêt toit réellement d'ordre public, il ne crée néanmoins que des droits privés auxquels les particuliers peuvent renoncer. Cette doctrine de renonciation est vraie en quelques cas. Par exemple lorsqu'un mineur arrive à l'âge de majorité, il peut renoncer au droit de détruire Us aliénations de propriété faites pendant sa minorité. De même une veuve peut ratifier l'aliénation de ses fonds faite par son mari. Mais que disent les auteurs sur les sujets de cette nature 1 Que les personnes dont les actes sont réglés, pour leur plus grande protection^ à cause de leur faiblesse ou de leur sexe, peuvent ne pas exercer leurs propres droits, lorsque la cause de leur incapacité n'existe plus, et renoncer aux avantages que la loi leur avait accordés. La nullité des actes de ces personnes n'est qu'une nullité qui s'attache aux actes de classes particulières, mais la nullité dont il est ici question n'est pas sujette à cette renonciation Elle tombe sous le coup de la maxime qui déclare que ce qui est nul au commencement, doit être à jamais nul. Les actes qui sont défendus parce qu'on les suppose contraires aux intérêts de la société entière, sont pour toujours entachés d'une nullité absolue — ^non pas de cette nullité qui doit être prononcée par un tribnnal^ mais bien de celle qui existe per se, par elle-même.
Cette distinction trouve son application dans notre cas. Nom ne pouvons pas demander à la Cour de prononcer la nullité d'un boisseau ou cent boisseaux de concessions, mais nous demandons que ces concessions soient déclarées nulles par le fait que si un censitaire s'est obligé à un devoir contraire à la loi ; cette obigation sera déclarée ne point exister en loi et qu'on ne saurait par conséquent s'en prévaloir devant aucune Cour de Justice. De tels contrats n'ont pas en réalité plus de valeur que le papier blanc que je tiens maintenant dans ma main. Cette idée à laquelle je donnerai un plus grand développement, prouve que l'arrêt de Mariy doit être classé parmi les Ioi& d'ordre public. Mais d'ailleurs que peut-on dire de plus d'une loi
passée par la métropole^ pour faire partie de la législation d'une colonie ? Que sont les lois faites par le Parlement Britannique pour les colonies anglaises î II est évident que ce sont des lois publiques, et si l'arrêt qui nous occupe n'est pas une loi d'ordre public, il faut en conclure que la France n'a jamais fait de lois de ce genre, et que depuis la découverte jusqu'à la conquête^ le pays s'est trouvé sans lois, si l'on en excepte celles que firent ces intendants et ces gouverneurs qui ont inspiré une si profonde terreur à mes savants amis, et qui corrigèrent avec tant de sévérité les abus tle leurs clients. Si ces lois, di»-je, n'étaient pas des loi^ d'ordre public, tout dut être remk entre les mains des Bégon, des Raudot, et des Hocquart. Mais arrivés à ce point, on nous dit que si ces arrêts étaient des lois d'ordre public, elles sont mortes depuis longtemps et que, par conséquent^ elles ne peuvent à présent, faiie que très-peu de mal au clients de mes savants amis. Mais je serais bien aise, si ces lois sont réellement tombées en désuétude, de savoir à quelle époque cela arriva, car je suppose que si cette infortune a eu lieu, la date de leur maladie doit être établie. Je croîs, néanmoins, que cette date est très-incertaine, car selon la théorie de quelques uns de ces messieurs, ces lois n'ont jamais existé ; et, si bous devons en croire les autres, elles n'ont jamais été mises en vigueur. En vérité si l'une de ces deux théories est vraie, si ces lois n'ont jamais existé ou si elles n'ont été jamais exécutées, elles ne peuvent pas être tombées en désuétude, et je ne puis m'expliquer comment mes, amis s'arrangeront pour concilier n'importe laquelle de ces deux idées avec le fait que d'autres lois semblables, destinées à étayer celles-là, furent promulguées dans les années 1732, 1743, et 1745— cette dernière indiquant le mode de procéder sous les arrêts de Marly — et qu'en 1749, un grand nombre de seigneuries furent confisquée» conformément à ces lois. L'Arrêt en vertn duquel la confiiscation fiit prononcée frappait entr'antres M. Daine, greffier du conseil supérieur. Il se défendit avec vigueur et habileté ; de sorte qu'on peut dire que les imputations contre la justice du gouvernement de l'intendant relativement à cette affaire ne paraissent pas avoir été très Justes. Ces dignitaires montrèrent si peu de partialité qu'ils punirent le greffier même du conseil, qui, sans doute, se trouva aussi obligé de rédiger l'arrêt qui confisquait son propre bien !
Enfin que devons-nous dire de la jurisprudence de Bégon et de Hocquart, de Dupuis, et de Bigot qui, jour par jour et sans interruption,
exécutèrent l^arrét de Marly contre les habitants? Que penseronsnous aussi de Pordonnance de Bigot en 1758, dix-huit mois seulement avant la cession du pays, par laquelle il établissait le taux de la rente dans la banlieue de Québec ? Que dire enfin de toutes les ordonnances qui, sans faire spécialement mention de l'arrêt, en suiraient éyidemment et clairement Tesprit dans toutes les discussions entre les censitaires et les seigneurs ? Nous contenterons- nous des assertions de mes sarants amis qui prétendent que celle-ci et puis cette autre ne signifient absolument rien, tandis que n'importe laquelle d'entre elles suffit en réalité pour trancher la question qui nons occupe 1 Quant à moi je crois que ces ordonnances tendent bien plus à nous faire arriver à la solution de cette question que des arrêta relatifs à la Tortue ou à Saint-Dominque.
Nous arous aussi des preuves suffisantes qn'â l'époque de la cession du pajs au moins, l'arrêt de Marlj n'était pas tombé en désuétude ; car on doit se souvenir, lors même que cette loi aurait été partiellement oubliée faute d'exécution, qu'il faut respecter cette règle posée par les auteurs, que pour tomber en désuétude la loi ne doit point être observée par les cours de justice. S'il n'en est point ainsi, si la loi est citée et suivie dans lescours, chaque année ou tous les dix ans ou même une fois en vingt-cinq ans, elle ne peut tomber en désuétude par un accord général de la négliger. Xies décisions des tribunaux peuvent néanmoins altérer quelquefois l'esprit d'une loi, en l'interprétant d'une macère différente et qui peut-être semble contraire au texte même. Mes savants ignis n'ont pas négligé ce fait, plus que les autres ; et, pour le cas où les autres mojeps d^ défense viendraient à leur faire défaut, ils ont essayé de se débarrasser de l'arrêt en prouvant que, depuis la cession, l'interprétation de I91 loi par les tribunaux a été favorable à leur cause et contraire au sens que les censitaires donnent à cette loi. Ces deux questions peuvent être traitées l'une à côté de Pautre, car je mets en fait que l'interprétation de Parrêt par les coun» n'a pas été favorable aux seigneurs et qu'elle a été, en même temps, de nature à empêcher la désuétude d'avoir lieu.
Les causes auxquels je fais maintenant allusion se trouvent au second volume des documents seigneuriaux, le premier est celui des Duchesnaj contre Harailton. N'oublions pas que dans ce cas les plaidoieries ne se basèrent nullement sur Parrêt. Le procès fut intenté pour obtenir
Tèxhibition dei titres et la condamnation d'un censitaire à pajer un tanx de rente qui s^élerait à plus de deux sous.
La question débattue alors n'était en aucuùe façon celle dont la Cour s'occupe en ce moment. Il n'y fut point formulé de demande que le taux fût réduit à un niontant fixe en vertu de Tarrèt de Marly, mais bien qu'il fût réduit au taux qui était, disait on, celui de la seigneurie. C'était là une question de fai( , et le censitaire ne pût , peut-être , parvenir à établir ce fait ; or, puisque nous nWons rien qui. nous indique la raison pour laquelle le défendeur perc(it sa cause, la sentence prononcée contre lui ne prouve absolument rien. On peut en dfire Autant du éas de Jodû^ son et de Hutcbins, dans lequel le cbiSre de la rente stipulé était plus élevé, que, seloii nous, il n'aurait dû l'être par la loi. Mais la question eh litige était d'établir si le seigneur, après avoir conefu soii marcbé, n'était pas tenu de décbarger le censitaire dies lods et ventes et des autres droits seigneuriaux. Dans le premier jugement il n'7 eut point de décision relativement aux lods et ventes, et le défendeur fut simplement condamné à payer les cens et rentes d'usage. Néanmoins, le second jugement est plus favorable à notre cause qu'à celle des seigneurs, puisqu'il reconnaît le faible taux de rente. Je te prétends pas, cependant, étayer ma eause de ce jugement. Tout ce que j'en dlis, c^est qù^ii fut contraire aux prétentions des seigneurs. La décision entière nie roule que sur le pouvoir que pourraient avoir tes seigneurs de renoncer effectivement aux lods et ventes.
Dans l'affaire de McCallum et Grey, le seigneur se portait partie contre un censitaire. Il parait que, dans ce cas, il y avait une promesse de veufte et la décision fut rendue enconséquenceé
Dans lé procès Gufcbaud et Jones, on avait stipulé tme somiiné d'argent comme prix de vente, et, de son c6té, le seignetrr avait, en compensation, renoncé au droit de lads et ventes. II y eut, dans le procès McCallum et Grey, un second jugement (fm décida qcre puisque Grèy restait en possession il devait payer ses cens et rentes. On a toujours eité te cas de Rolland contre Molleur, comme établissant le fait que Tarrét n'e&t pas en force et qu'en conséquence, le seigneur n'est pas tenu d'accOrder la concession à un taux" déterminé. Mais il me parait qu'il n'y eut point réellement de décision semblable. Le seigneur prétendait qu'il avaiit acheté la terre du sfaériff et qu'en faisant cet achat il avait déclaré son intention de la garder en dehors de son domaine.
Lafontainb C. J. — Il y avait deux morceaux de terre . . question. Dans le premier ras de Rolland et Molleur, il s^agissait d'une propriété qui avait été simplement réunie au domaine antérieurement à Tachât de la seigueurie par Rolland. Le second morceau avait été acheté aus^i par le prédécesseur de Rolland, sans la moindre déclaration de la part de celui-là, qu'il compt'^it le posséder en dehors du domaine ; mais , après son acquisition , Rolland avait fait des démarches pour déclarer qu'il tenait cette terre en roture. Une partie de cette propriété fut défrichée, et c'est ce qui donna lieu au procès. Je pense que le juge Gale, qui prononça le jugement, regardait l'arrêt comme un simple règlement de police, qu'on ne pouvait mettre en vigueur.
M. LoRANGER. — Il est Une autre cause après la cession. Ce fut celle de Hamilton. Je pense que dans ce procès, il n'était point fait mention de taux déterminé et que les juges fondèrent leur décision sur l'idée que, la valeur de l'argent ayant diminué, il devait être accordé aux seigneurs d'élever le chiffre de la rente en proportion de cette diminution. Mais c'est là, dans mon opinion, une erreur. C'est une règle bien nouvelle que celle qui permet à un seigneur d'augmenter la rente, ou, à sa guise, d'exiger la même quantité de produits en nature à laquelle il avait droit antérieurement, bien que ces produits aient de beaucoup grandi en valeur. Ane considérer une telle théorie que sous le point de vue d'économie politique, je trouve la un sophisme bien caractéri:)é.
Il existe deux autres décisions relatives à des terres situées dans la seigneurie Tbwaite et possédées par M. Boston, en franc aleu noble et en vertu d'un titre tout-à-fait particulier. Mais les décision qui les concernent ne nous touchent nullement, car noud n'avons jamais prétendu que lorsqu'un seigneur possède des terres en franc aleu noble, il ne puisse en faire ce qu'il lui plaît. Quant à l'autorité que l'on doit accorder à toutes ces décisions, il n'est pas inutile de remarquer que pour acquérir force de loi, une telle jurisprudence doit remplir plusieurs conditions. En France, ils en sont arrivés à conclure que la jurisprudence, n'étant rien autre que l'interprétation de la loi, ne peut jamais avoir d'autre efiet que celui d'une présomption, présomption impuissante à renverser la loi elle-même, et qui, tout au plus, ne sert qu'à faire plus facilement comprendre cette dernière. Ainsi , bien qu'il puisse exister plusieurs jugements dans un sens particulier, s'ils sont évidemment contraires à la loi, on ne leur accorde en France aucun resp<2ct.
En Angleterre, il.s se soumettent a une autre règle. Là, c^ebt u précédent qui fuit toujours loi, quelque fois peut-6tre en dépit de la justice. Suivant un de leurs aphorismes, les jugements enfantent la loi ; mais à présent il n^est pas nécessaire d'entrer dans cette question, car je ne crois pas que Ton révoque en doute, qu'en France il est établi en principe, que la jurisprudence ne peut mener qu'à une présomption.
13 Octobre, 1855.
Hier, à la fin de l'audience, j'en étais à parler de la jurisprudence depuis la cession du pays. Depuis lors M. Beaudry a placé entre mes mains un jugement de l'année 1797, dans le cas de Walker contre Morin, où l'on en est arrivé à une décision semblable à celle qui fut donnée Jans la cause de Jobnson et de Hutchins, c'est-à-dire à cet effet que le seigneur ne peut pas décharger sa terre des lods et ventes par le contrat d'accensement. Cette décision me paraît incorrecte. Néanmoins je ne veux point pousser plus loin mes commentaires sur toutes ces décisions. Tout ce que je désire en dire, c'est que, dans mon opinion, l'ensemble est loin d'établir une jurisprudence favorable aux seigneurs. Une décision est donnée dans un sens et une autre décision, dans un autre sens ; mais je pense, après tout, que nous pouvons en inférer que les cours de justice ont admis jusqu'à un certain point l'obligalion de la part du seigneur de concéder, et c'est ce que je liens à établir.
Dans la cause dé Boston contre L^érigé, le jugement quel qu'il soit, ne peut exercer que très peu d^influence sur la question qui nous occupe, parce que, comme je l'ai déjà dit, la seigneurie de Thwaite où était située la terre qui avait causé le différend, est possédé en franc a leu noble. Il n'y avait non plus rien qui tendit à créer nne jurisprudence dans le procès de Martel contre Langlois. Tout bien considéré, je crois pouvoir dire, sans m^exposer à être contredit, qu'il n'y a point de jurisprudence que les seigneurs puissent invoquer, tendant à les justifier ou prouvant que les lois sur lesquelles je m'appuie sont tombées en désuétude.
Je ne citerai point à présent un grand nombre de livres , parce que les passages que nons désirons faire remarquer à la Cour, seront réunit dans un mémoire que nous lui soumettrons plus tard. Néaninoins, je prie la Cour de prendre note de la citation suivante , empruntée à
Troploug, page 127, volume IX, No. 159, où ce jurisconsulte traiu de Tefict de la oon-obserTance des lois.
Comme corollaire du principe enseignant que l'usage, lorsqu'il est approuvé par toutes les parties, a force de loi, il est aussi établi que la non-observauce ou un usage contraire à la loi, doit à son tour réunir l'approbation de tous, pour acquérir de la force. Non seulement c'est ce que l'auteur démontre, mais il ajoute encore que cet consentement doit se manifester d\me manière uniforme et sans rencontrer la moindre réclamation. Je citerai aussi Bellime, philosophie du droit, volume 1, p. 488, dont la cour voudra bien prendre comialissance, «fourqcre je ne, lise pas à présent ce passage. M. Chassan à aussi traité la question de désuétude dans deux de ces ouvrages. On en trouvera un premier passage dans son commentaire sur le code civil, vol. 1, p. 15, et un second, aux pages 230 et suivantes, où i\ parte de l'interprétation des lois.
A ce propos^ il j a un point sur lequef la discussion s'est longuement étendue : c'est la compétence des cours de justice, postérieurement à la cession du pays, de faire des concessions contre le gré des seigneurs, et l'on a soulevé la question de savoir si l'acte du gouverneur et de rinten^dant,- lorsque ces derniers, à défaut du seigneur, faisaient de telles^ confcpssions sous l'ancien régime, était un acte judiciaire ou a^fministratif. Je prétends que c'était un acte judiciaire et ce fait doit résoudre la question de la compétence des cours depuis ht cession, car il est admis que fes cours sont à présent investies de tous les pouvoir judiciaire qui autrefois appartenaient aut intendants. On pourrait mettre en question ce q'tfe l'oà entend par cette expression de pouvoir judiciaire. D^ns ma peo^e, fa définition la plus satisfaisante est ceîle qui s6 trouve dains Fouffier : c'est, dit-il, le pouvoir d'appliquer fa loi aux faits, de décider entre fes parties adverses et de punir les crimes. Je crois que fa première partie de h définitions est suffisante. Après qu'une foi est faite, l'exécirtion dort nécessairement en être confiée aUt tribunaux et il faut qire jugements de ce) derniers dépendent dans tous les cas de l'application de la loi générale aux faits particuliers qui leur sont soumis. Le premief devoir d'utte cour de justice consiste à s'assurer de l'exi:itence d'un droit pris en général ; après quoi elle a à apprécier les faits. Voici donc sur qoui doit se tourner notre attention, en coHsidèrant les dispositions de l'arrêt de Marly ; — ces ditjpositrons
s*éteadent-i*IIes^ oui ou non, à deux choses ? — n^ont-elles pas consacré un droit et n*ont-elies pas indiqué ensuite la méthode d^appliquer ce droit au fait ? — n^ont-elles pas réellement obligé les seigneurs à faire des eoncessions à des taux déterminés ? Ce droit d^avoir des terres, tant qu'il reste dans le domaine de Pabstraction, est, comme tous les . autres droits, sans la moindre utilité pour les personnes qui Pont obtenu. Afin de lui donner une valeur réelle, la loi doit avoir pourvu à un mode d'exécution. C'est ce qu'elle a fait et^ par conséquent, nous avons à la fois un droit et un fait. Le droit est consacré par la loi et le mode de l'appliquer au fait se trouve indiqué par la même loi. Sans aucun doute il a dû arriver que le gouverneur et l'intendant ont été appelés à agir dans la double capacité d'administrateurs; mais nous arriverons à reconnaître le caractère de chaque acte par la relation qu'il peut avoir avec les deux cas qui servent de règle dans la maxime de Toullier. Ces fonctionnaires décrétaient, créaient le droit comme des législateurs ; mais il leur arrivait aussi fréquemment d'appliquer aux faits les droits ainsi créés ; et, toutes les fois qu'ils agissaient ainsi, leurs actes se trouvaient revêtus dn caractère judiciaire.
£h ! bien, quel genre de fonctions exerçaient-ils lorsqu'ils donnaient ces concessions ? faisaient-ils, modifiaient-ils ou simplement appliquaientils une loi ] Je prétends qu'il est imposssible de citer un cas où, en administrant cette loi, ils aient créé ou modifié un droit quelconque. Je prétends que leurs fonctions, relativement à ces cas, étaient éminemment judiciaires et qu'ils appliqaient simplement le droit aux faits, dans les cas où le seigneur refusait d'accorder des droits. Et qu'on ne dise pas qu'en exécutant une telle loi, les Cours de justice assumeraient des fonctions tout-à-fait incompatibles avec celles qu'elles exercent tous les jours. Par exemple, il arrive journellement aux Cours de se prononcer sur la construction ou la démolition de bâtisses que l'on dit élevées ou près de l'être, sur un terrain qui n'appartient 'pas aux personnes qui comptent bâtir ; — tous les jours, les Cours chassent des individus d'une propriété, et tous les jours aussi, elles mettent d'autres personnes en possession de biens ; — elles agissent, tous les jours, par l'intermédiaire de commissions envoyées à des personnes qui n'ont qu'à examiner des faits, et, tous les jours aussi, leurs jugements servent de titres à des parties qui veulent diviser leurs biens ou oui ont prom««» »nît rï« ^frAr,soit d'acheter.