‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 14 sur 14 · SES · texte numérisé non relu

SES

Leur système se trouve de plus en opposition avec toute la jurisprudence du pays qui, de tout temps, a sanctionné la validité des réserves stipulées dans les contrats de concession, quand elles sont devenues ur: objet de disc":-"ion dans les tribunaux. Cette jurisprudence sous la domination française n'a pas été différente de celle des tribunaux qui ont siégé depuis. L'une et l’autre attestent que l'arrêt de 1711 n’a jamais reçu l'interprétation que nos savants adversaires prétendent lui donner et que de tout temps les seigneurs ont pu stipuler légale ment les charges et les réserves qu’on prétend abolir sans aucune indemnité, sous le prétexte de leur illégalité.—Les intendants et les cours de justice depuis n’ont-ils pas sanctionné les stipulations imposant des droits de corvée ? N’ont-ils pas reconnu que, non seulement les seigneurs pouvaient se réserver le droit de pêche sur les eaux qui baignaient les terres qu’ils donnaient en concession, mais que l’accensement de ces terres, sans aucune réserve, même de leur part, sur les eaux qui les bordaient, ne donnait aux censitaires aucun des droits que ces seigneurs tenaient de la Couronne? Pour s'en convaincre, il suffit de recourir aux citations contenues dans la seconde partie de ce mémoire sur le droit de pèche accordé aux seigneurs, ainsi qu'aux ordonnances des intondants qui y cont invoquées.

Il en est de même de la stipulation du retrait conventionnel. Vide l'Ordonnance de l’intendant Bégon du 15 juin 1714 qui valide le retrait d’une terre fait par madame de Varenne sur Alexis Bissonnet en exécution des clauses d’un contrat de concession. Tome IT des Documents Seigneuriaux, p. 47. On pert citer encore un jugement rendu le 20 juin 1826 par la Cour du Banc du Roi du district de Québec dans une instance où John et Malcolm Fraser étaient demandeurs, et Michel Morin, intervenant, lequel a adjugé aux demandeurs les conclusions de leur demande en retrait conventionnel. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel le 20 janvier 1827. N’est-il pas évident dès lors qu’on n’a jamais interprété l'arrêt de 1711 comme excluant les scigneurs du droit d'insérer dans leurs concessions les charges et les réserves que le droit commun leur laissait la liberté de stipuler? Les auteurs de la nouvelle collection de Denizart disent, en parlant des droits seigneuriaux: “Il ne suffit pas qu’une “ redevance soit due à un seigneur par son vassal ou son censitaire, pour qu’elle “ forme un droit seigneurial ;. il faut qu'elle soit censée être une charge de la con- “ cession, C’est pourquoi, s’il est prouvé que la redevance a une cause étrangère “ à la concession, par exemple, qu’une banalité a été consentie par des vassaux, ‘“ moyennant une: somme d'argent, elle ne sera point réputée seigneuriale. Mais “ la présomption est toujours en faveur du seigneur, tant que rien ne prouve le “ contraire.” Wide Nouveau Denizart,. VO, Droits Seigneuriaux, Tome VII, p. 321, 8 II, No. 4.

Ce passage fait voir que les redevances qui sont une charge de la concession forment un droit seigneurial et que le mot redevance est une expression tellement générique qu’elle comprend même la banalité.

Il en résulte qu’au lieu de tenir que toutes les stipulations insérées dans les contrats de concession et dans les 40e et 41e questions de l'honorable procureurgénéral, sont nulles et illégales, il faut au contraire dire que toutes les stipulations dont sont convenus les censitaires avec les seigneurs doivent être respectées

comme le doivent être les conventions des citoyens en général, si une loi positive ne les défend pas formellement ou si elles ne sont pas contraires aux bonnes mœurs. C'est une conséquence de ce principe que, touts les charges et réserves qui dérivent de ces stipulations et sont appréciables en argent, ne peuvent être supprimées sans indemnité.

Il est digne de remarque que, lors de l’abolition de la féodalité en France, tous les droits et devoirs féodaux qui étaient le prix et la condition d’une concession primitive du fonds étaient déclarés rachetables et devaient continuer d’être payés jusqu’au rachat effectué. Décret du 15 mars 1790, tit. ITI, art. premier. Ainsi ils n’ont pas été supprimés sans indemmité. Quelle que fût l’exaltation des idées à cette époque en France, quelque vif que fut le sentiment général contre tout ce qui se rattachait au droit féodal, le respect pour le droit de propriété était assez enraciné dans les esprits, pour qu’on ne songeât pas à commettre l'injustice de priver le propriétaire de fief des droits, réserves et devoirs qui faisaient partie du prix du fonds qu’il avait concédé. On ne pensait pas pouvoir affranchir le censitaire des obligations qu'il avait librement contractées. Autant vaudrait en effet spolier le propriétaire d’un fonds que de lui arracher ce qui en forme le prix, quand il en a transféré la propriété, et que les charges qui constituent ce prix ont été volontairement stipulées.

Quelque étendus que fussent les pouvoirs des intendants, quoiqu’ils les exerçassent souvent fort arbitrairement, et se permissen: quelques fois d'intervenir dans les conventions des seigneurs avec leurs censitaires, cette intervention ne pouvait aller jusqu’à déclarer absolument nulles ces mêmes stipulations qui, selon les propositions de droit soumises de la part de la couronne, ne devraient avoir aucun effet. L'intendant Raudot, si favorable aux censitaires, n’a pas prétendu par son ordonnance du 2 juillet 1706, que la réserve que les Seigneurs de l’Ile de Montréal avaient faite du bois de chauffage et autres dans les concessions faites aux habitants, fut illégale et dût être déclarée nulle. Les censitaires n'auraient pas manqué d’invoquer cette nullité, et l’intendant l’aurait volontiers prononcée, si, d’après la loi des fiefs qui régissait le pays, elle n'avait pu être stipulée. Les seigneurs et les censitaires s'étant accordés sur l'effet qu'on devait donner à cette réserve, l’intendant a sanctionné cet accord, réservant aux seigneurs le droit de prendre, en outre du bois de chauffage, celui nécessaire pour leurs bâtiments et les ouvrages publics. Vide Documents relatifs à la Tenure Seigneuriale, Vol. 2, p. 85.

L'ordonnance de l’intendant Bégon du 3 juin 1714 postérieure à l'arrêt de 1711 reconnaît la validité du droit de corvée stipulé dans les contrats de concessions, Seulement, il règle comment il sera exercé. Wide vol. 24 des Documents Scigneuriaux, p. 43.

Quant à l'ordonnance du mème intendant du 22 janvier 1716 qu’on a citée comme proscrivant la stipulation de ce droit de corvée, observons que les censitaires ont été condamnés à fournir au demandeur leurs corvées. Du reste, on voit que ceux qui réclamaient l’exemption de ces corvées ne prétendaient pouvoir le faire qu’autant que le seigneur n'avait pas de titre valable pour les exiger, suivant la Coutume de Paris. Vide Vol. 24 des mêmes Documens, p. 57. Pour ce qui est de la défense faite aux seigneurs d'insérer dans les contrats

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de concession qu'ils feraient à l'avenir, la dite clause de corvées à peine de nullité, il est évident qu'elle ne pouvait porter sur la stipulation du droit de corvée même que l’intendant venait de consacrer par sa décision ; elle n’avait rapport qu’à l’époque où les journées de corvée seraient fournies. L’intendant entendait prohiber seulement la stipulation que contenaient certains contrats de concession, qu’elles le seraient dans le temps des semences ct des récoltes.

Tel est le sens de cette défense, comme on peut en juger par l'extrait que Cugnet donne de cette partie de l’ordonnance du 22 janvier 1716, extrait évidemment plus exact que ce qui a été imprimé dans le recucil des Documents Seigneuriaux, et au reste plus conforme aux dispositions de cette ordonnance telles qu’on les trouve mème dans ce dernier recueil. Une o1 lonnance prohibant d’une manière absolue l'insertion d'une clause par laquelle un censitaire aurait contracté l'obligation de fournir des journées de corvées eût excédé lautorité de l’intendant, eût été elle-même une nullité La validité des réserves insérées aux extraits de concession repose donc sur le même fondement ‘que celle de tous les contrats qui ne sont réprouvés ni par les bonnes mœurs ni par des lois prohibitives. Et quelles lois peut-on citer pour en faire prononcer la nullité ? Est-ce l’injonction de l’arrêt de 1711 de concéder à titre de redevance? On a vu que cette injonction ne comporte rien de semblable dans ses termes ; que le mot redevance est tellement général que dans son acception se trouve comprise même la banalité. Elle n’a en outre dans aucun temps été interprétée de manière à prohiber toutes stipulations en dehors de celle des cens et rentes. Celle des corvées, les réserves de bois pour la construction du manoir, n’ont jamais été regardées comme illégales. Si elles devaient avoir leur effet, pourquoi toutes les autres ne l’auraient-elles pas eu également? Il y a plus, admettons pour un moment qu'en obligeant le seigneur à concéder à titre de redevance, on ait eu l'intention de l'obliger à ne stipuler que le paiement de cens et rentes, sans pouvoir y ajouter aucune charge ou réserve quelconque. Eh! bien, dans le cas même de cette hypothèse, toute absurde qu’elle est, le seigneur et le censitaire n’auraient-ils pas encore été parfaitement libres de faire telles autres conventions qui leur auraient convenu ? Le censitaire concessionnaire ne pouvaitil pas renoncer aux avantages que la loi avait créés en sa faveur, s’il le désirait? Sans doute qu’il le pouvait, de même que le seigneur le pouvait également, suivant la doctrine de Henrion de Pansey et de tous les feudistes. Ainsi déclarer nulles les stipulations et réserves contenues dans les contrats de concession, serait porter atteinte aux obligations les plus sacrées, celles qui résultent de conventions librement formées et sanctionnées par les Cours. Que deviendrait alors la bonne foi qui doit présider aux engagements que les citoyens jugent à propos de contracter entr’eux ?

La meilleure preuve que la couronne elle-même n’a jamais, jusqu’à présent, regardé les réserves dont il est question comme illégales, c’est que les concessions qu’elle a faites dans les seigneuries qui dépendaient de son domaine contiennent plusieurs de ces réserves.

Un contrat de concession fait d’une terre dans la seigneurie de Sorel au nom du gouvernement mème de Sa Majesté, représenté alors par Son Excellence le

Comte de Dalhousie, Gouverneur en Chef du Bas-Canada, contient celles qui suivent : -

Le seigneur se réserve pour lui, ses hoirs et ayans cause :

10. Le droit de changer à volonté le jour du paiement et le lieu de la recette des dits cens et rentes et autres droits seigneuriaux et féodaux ci-dessus mentionnés, ainsi que le droit de détourner le cours des eaux ou ruisseaux dans l’étendue de la dite seigneurie pour augmenter le volume d'icelles, où sont, ou seront bâtis les moulins banaux de la dite seigneurie, ou pour l’avantage des moulins de toute espèce, ou autres ouvrages que le dit seigneur ou ses représentans voudront faire ou établir, ou pour l'égoût des terrains, au cas qu’ils le jugeront nécessaire pour le bien des habitans de la dite seigneurie.

20. Le droit de prendre en tout tems sur la dite terre toute sorte de bois, de quelque dénomination que ce puisse être, ainsi que les pierres et autres matériaux nécessaires pour la construction et réparation des églises, presbytères, moulins de toutes sortes et autres ouvrages publics, manoirs ou autres maisons, bâtimens ou enclos, ou améliorations quelconques sur les domaines de la dite seigneurie, sans du tout en rien payer au dit preneur, ses hoirs ou ayans cause ; de plus tous les bois de chène propres à la construction des vaisseaux ou des moulins, ainsi que les bois de pin pour mâts ; faisant défense aux habitans de la dite seigneurie de vendre, transporter ou donner pour être transporté hors d’icelle sans permission, aucun bois de construction ou merrain, à peine, &c., sauf néanmoins à eux d'en prendre et faire usage pour leurs besu:"s propres, sur leurs terres respectives seulement.

80. Toutes les mines, minières et minéraux qui sont actuellement découverts, ct pourront ci-après se découvrir sur la dite terre, ainsi que le droit de chasse et de pêche (aux termes et clauses portés dans le titre primitif de la dite seigneurie), et le terrain, propre à construire et bâtir des moulins, de la contenance de six arpents en superficie, en cas que, par la suite il se découvre sur la dite terre, une situation propre à cela, en par le dit seigneur, ses hoirs et ayans cause payant au possesseur de la dite terre, un juste prix, suivant l'estimation de personnes expertes qui seront choisies par les parties, dans le cas où le dit terrein se trouverait défriché et mis en valeur, et non autrement, et diminuant la rente de la dite terre au prorata pour les six arpents, ou autre moindre quantité de terrain.

40. De souffrir et fournir sur la dite terre tous les chemins, ponts et fossés ou cours d’eau que le dit seigneur, ses hoirs et ayans cause jugeront utiles et nécessaires, ou qui pourront autrement être légalement ordonnés et, dans ce dernier cas, de les faire et entretenir en bon état.

50. De ne point diviser la dite terre en moins d’un arpent et demi de front, sur toute la profondeur d’icelle, à moins de permission expresse et par écrit du dit seigneur, &c. &c., de donner du découvert à leurs voisins au fur et mesure que ces derniers le demanderont, clorre et fossoyer mitoyennement avec eux, sans que le dit seigneur, ses hoirs et ayans cause y soient tenus en rien pour les domaines ou terres non concédés de la dite seigneurie; sur lesquels domaines et terres non concédés, le dit preneur, ses hoirs et ayans cause ne pourront cependant laisser courir ou errer leurs animaux.

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60. De ne pouvoir faire sur la devanture de la dite terre, près de la grève, aucun bâtiment ou enclos qui puisse aucunement interrompre la navigation de la rivière, laquelle doit être en tout tems libre pour le passage des étrangers et passants, jusqu’à la distance d'au moins six toises, à preudre la plus haute marque de la rivière, et de ne pouvoir construire, faire ou laisses construire, sur Îa dite terre, aucun moulin à scie ou à farine, ni aucun autre moulin, de quelque espèce que ce puisse être.”

Des stipulations semllables ou analogues contenues dans les contrats de concession les plus anciens comme dans les plus modernes, ne laissant aucun doute que de tout temps on à reconnu le droit des Seigneurs de les y insérer, il n’est pas étonnant dès lors qu’elles aient été sanctionnées par les tribunaux, quand ils ont été appelés à prononcer sur la validité des titres nouve/s, où elles ont été invariablement reproduites, si elles fesaient partie du contrat originaire. Comment pourrait-on se flatter aujourd’hui d’en faire prononcer la nullité? Concluons au contraire qu’elles doivent recevoir leur exécution, et qu’on ne pourrait proscrire que celles qui seraient contraires aux bonnes mœurs, si les baux à cens en offraient de semblables; on ne l’a pas prétendu et d’ailleurs cette prétention n'aurait aucun fondement.

La quatrième partie de ce mémoire devait être aussi consacrée à l'examen de quelques-unes des questions proposées par l'honorable Procureur-Général ou par les Seigneurs, si elles paraissaient exiger des remarques spéciales. Nécessairement l’on avait en vue celles qui se rattachaient aux matières traitées dans ce mémoire, mais d’après les développements qu'on a données aux trois premières parties, toutes ces questions se trouvent résolues implicitement, quand elles ne le sont pas explicitement. Prenons pour exemple la quarante-cinquième question de l'honorable Procureur-Général, par laquelle on demande “ si la valeur “ additionnelle donnée aux terres non encore concédées en raison de la suppres- “ sion de l'obligation de les sub-inféoder, doit être portée aux Cadastres en dé- “ duction du prix du rachat des droits seigneuriaux.”

Si les Seigneurs ne sont obligés de les concéder et surtout, s’ils le peuvent faire à tel taux et pour telles conditions qu’ils jugent convenables, comme on prétend l'avoir démontré dans la première partie, il s’en suit que cette valeur additionnelle dont parle cette quarante-cinquième question ne peut exister ni avoir aucune influence sur le prix du rachat des droits seigneuriaux pour le diminuer. Il est facile de se convaincre qu’il en est de mème des autres questions qui rentrent dans le cadre de la plaidoirie, dont on prétend donner ici le résumé. En discuter aucune serait s’exposer à des redites inutiles.

Pour ce qui est des questions relatives à l'effet que peut avair l’acte du parlement impérial passé dans la sixième année du règne de feue Sa Majesté George IV qui avait pour but d’abolir graduellement la tenure seigneuriale, elles sont entièrement étrangères à l’objet de ce mémoire et nous n’avons pas à nous en occuper ici.

Au moment où le système seigneurial va disparaître de nos institutions pour ne plus appartenir qu’à l’histoire, il peut être intéressant de savoir comment il a été jugé et ses effets appréciés par un homme célèbre en ce pays et dont l'opinion en cette matière ne peut être suspecte. Voici comment s’exprimait

dans un rapport d’un comité de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canads sur les ‘terres de la Couronne, feu M. Andrew Stuart, avocat de Québec, mort solliciteurgénéral et aussi distingué par l'étendue de ses connaissances historiques et légales que par la vigueur de son éloquence,

“ Le système des seigneuries, dit-il, est propre à produire, et a produit en ce

“ pays, une division égale des terres, chose favorable au bonheur des hommes, # aux bonnes mœurs et aux habitudes d'industrie, à la stabilité des lois et du “ gouvernement, et à la force militaire d’un pays.”

Une institution à laquelle sont attachés de semblables avantages doit laisser quelques souvenirs favorables dans l’histoire d'un pays dont elle a certainement contribué à accélérer l'établissement,

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