‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 13 sur 14 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

Des stipulations contenues dans les contrats de concession établissant en faveur des seigneurs, certaines charges et réserves, et de leur légalité.

Comme M. Mackay dans son mémoire doit traiter spécialement la matière des réserves et soutenir leur légalité, on croit devoir se borner ici à quelques observations dont le but est de faire voir que, plusieurs des propositions de droit soumises de la part de la couronne à cet égard sont évidemment inexactes et se trouvent en opposition avec les principes de la jurisprudence suivie en France et en ce pays.

L'un des savants conseils de la Couronne n’a pas hésité à dire que toutes les stipulations qui tendaient à établir des réserves en faveur des seigneurs devaient être rejettées ou admises en entier, que si l’on reconnaissait la légalité de l’une d’elles, il fallait admettre celle de toutes les autres. Néanmoins, dans la rédaction des propositions soumises de la part de la Couronne, on n’a pas jugé à propos de suivre une marche aussi logique; car, dans la 39e proposition, No. 1, il est dit que l'usage paraît avoir sanctionné la réserve des bois pour la construction du manoir, des moulins et des églises, sans indemnité. Ces réserves doivent avoir leur effet. Dans la proposition 40e, on maintient que toutes les réserves stipulées dans les contrats de concession, autres que cells contenues dans les octrois primitifs des fiefs, ou reconnues par la coutume, ou sanctionnées par l’usage, sont nulleset illégales. Et sur quoi appuie-t-on cette doctrine? On se fonde sur l’obligation qu’on prétend avoir été imposée aux seigneurs par l'arrêt de 1711, de concéder simplement à titre de redevance ; ce qui s’opposait à ce que le seigneur pût diminuer le domaine utile dont il était tenu de faire jouir le censitaire concessionnaire.

Quelque soit l'autorité qu'on attribue à l’arrèt de 1711, il est évident, comme on l’a remarqué dans une autre partie de ce mémoire, qu’en enjoignant aux seigneurs de concéder à titre de redevance, son auteur n’avait jamais eu ni pu avoir d’autre intention que celle d’empècher les seigneurs de recevoir des deniers d'entrée et de stipuler le paiement d'aucune somme d'argent, d'aucun prix de vente, en outre des cens et rentes seigneuriales. Prétendre que, par ces mots “ à titre de redevance,” le roi aït voulu priver les seigneurs du droit de stipuler toutes charges ct réserves qu’un propriétaire de fief et même detoute autre terre avait le droit de stipuler, sous le régime de la Coutume de Paris et en vertu

du droit commun, c'est donner à l’arrèt de Marly une interprétation que ses termes ne comportent pas, puisque le mot de redevance, dans son acception légale, n'exclut aucune charge ou réserve. C’est supposer que le roi avait voulu faire des seigneurs du Canada une classe différente des propriétaires de fiefs en France, tandis, qu'aux termes mêmes de leurs contrats d’inféodation, ils devaient jouir de tous les priviléges dont ces derniers jouissaient, même des droits de haute, moyenne et basse justice. Ainsi, d’après le système de nos adversaires, il faudrait admettre que le roi qui conférait aux seigneurs du Canada des droits et des prérogatives entraînant avec eux la propriété des eaux, qui leur en avait fait une concession spéciale dans plusieurs cas, et leur avait accordé des droits de pèche ct autres sur des fleuves navigables, ne les en avait dotés que pour le profit de leurs censitaires et pour imposer à ces seigneurs l'obligation d’en faire jouir ces derniers. Une prétention aussi étrange est en opposition avec tous les principes de la jurisprudence et de la justice la plus ordinaire, Les seigneurs de fiefs étaient propriétaires, en vertu de leurs titres, de tous les bois de haute futaie et des eaux qui y étaient contenues. Cela est incontestable, La couronne le reconnaissait, comme on peut s’en convaincre par la vente que lui firent les Sieurs Hazeur de la seigneurie de la Malbaie, l’intendant Bégon acceptant pour le Roi. Vide, ce sontrat de vente dans le volume VI des Documents Seigneuriaux, p. 85-86-87.

On y vend à sa majesté tous les bois de haute futaie, non-seulement les moulins à bled, mais encore les moulins à scie, ce qui suppose que le seigneur était considéré comme propriétaire des cours d’eau qui faisaient tourner ces usines, ou qu’il se les était réservés, réserve dont la légalité n'aurait pas alors été mise en question. Enfin par le même contrat on vend tous les droits annexés à la seigneurie et à la justice. Ce contrat est daté du 29 octobre 1784.

Si l’on suppose que le souverain de qui les titres des seigneurs étaient émanés a pu limiter le droit de propriété qu’ils avaient conféré aux seigneurs, (et nous avons vu dans la première partie de ce mémoire, combien cette supposition était inadmissible,) il faudrait toujours convenir que cette limitation ne saurait recevoir d’extension, et doit être restreinte dans les bornes les plus étroites. Cette dérogation au droit de propriété n’a rien de favorable. C’est une exception en dehors de laquelle le droit commun reprend toute sa force, et fait jouir le propriétaire de fief non seulement de tous les droits, de toutes les prérogatives attachés à ce genre de propriété, mais encore de tous les droits que la loi reconnaît aux propriétaires en général et à tout autre titre qu’à celui de seigneur. Ajoutons que si le roi de France avait eu l'intention, par son arrêt de 1711, de dépouiller au profit du censitaire, le seigneur des droits attachés à la propriété seigneuriale, il n'aurait pas, après cet arrêt, continué de donner des titres d’inféodation avec tous les priviléges et prérogatives qui y sont mentionnés, tels que droits de chasse, de pêche, &e.

Dira-t-on que les seigneurs qui avaient le droit de faire la traite avec les sauvages, droit interdit à tout autre individu, s’en sont trouvés privés par l'effet de l'arrêt de 1711, et qu'ils ont dû nécessairement le concéder à leurs censitaires ? Assurément, non, Cependant, d’après le système de nos adversaires, ils auraient dû également en faire jouir.leurs concessionnaires, de même que des chûtes d’eau, sans pouvoir s’en réserver l’exercice,

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