L'ACTE SEIGNEURIAL DE
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L'honorable Procureur-Général, au début de la discussion, a cru devoir définir sa position, en faisant observer que le ministère public ne représentait aucune classe de citoyens en particulier, mais qu’il venait réclainer au nom des habitants du pays en général les droits de propriété qui leur sont garantis par les capitulations et les traités. En même temps, il a soumis à la cour, de la part de la couronne, un sommaire de propositions de droit servant de réponses aux questions sur lesquelles le tribunal est chargé de se prononcer, Ces propositions tendent à priver les seigneurs de la plus grande partie des droits dont ils ont joui jusqu’à présent, en vertu des lois, droits dont plusieurs ont été consacrés, à diverses reprises, par des décisions judiciaires. Elle est assurément digne de remarque, la circonstance qui oblige les propriétaires de seigneuries relevant de la couronne à lutter contre la couronne même, pour conserver des droits possédés en vertu de titres émanés d'elle, dont elle est garante, qu'elle a, ellemême, exercés dans ses propres domaines, et qui, eux aussi, ont été garantis d’une manière expresse par la capitulation de Montréal. Du moment où ces droits étaient méconnus, les scigneurs auraient pu croire que les fonctionnaires qui représentaient la couronne se scraient empressés de les défendre suivant les règles du droit féodal et en vertu de la protection que le suzerain doit à son vassal. Il semble que d’après les principes du nouveau droit féodal créé par les savants conseils de la couronne, sa protection n’est due qu'aux censitaires. Heureusement pour les seigneurs du pays, ils sont sûrs de trouver dans l'autorité des lois, l’impartialité et les lumières du tribunal, devant lequel ces droits sont remis en question, une protection qu’ils attendraient vainement de ceux qui, par la nature de leurs fonctions, sont chargés de les soutenir,
Les questions soumises par l'hon. procureur-général ont rapport à quatre objets principaux :
10, A l'obligation de concéder moyennant des redevances limitées que l'on prétend avoir été imposée aux scigneurs par leurs titres ou par les arrêts, édits et ordonnances du roi de France, et nommément l'arrêt du G juillet 1711, intitulé, “ Arrèt du roi qui ordonne que les terres dont les concessions ont été # faites soient mises en culture et occupées par des habitans ;”
20. Aux droits des seigneurs sur les fleuves et les riviéres navigables, ainsi que sur les rivières non navigables, ruisseaux et autres eaux courantes ;
80, Au droit de banalité et à son étendue ;
40, Aux stipulations contennes dans divers contrats de concession tendant à établir en faveur des seigneurs certaines réserves ou prohibitions,
Ainsi ce mémoire sera divisé en quatre parties. La première aura pour objet les arrèts de 1711 et 1732, et les effets qu'on prétend leur attribuer, On y examinera aussi les titres ou brevets de concession des seiyneuries invoqués, comme imposant aux seigneurs l'obligation de concéder à titre de redevance et d'après un taux fixe ou limité. La seconde partie traitera des droits des seigneurs sur les rivières navigables et non navigables: la troisième, du droit de banalité et de ses effets; et la quatrième aura rapport aux stipulations contenues dans quelques uns des contrats de concession par les seigneurs aux censitaires, et aussi aux questions de l'honorable Procureur-Général et aux questions supplémentaires soumises de la part des seigneurs, qui paraîtront devoir exiger quelques observations spéciales,