‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 3 sur 14 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Des arréts de 1711 et 1732, des effets qu'on prétend leur attribuer, et des titres

invoqués comme contenant obligation de concéder d'après un taux fire ou limité.

On prétend que les seigneurs ne sont pas propriétaires absolus de leurs seigneuries, qu'ils n’en sont que dépositaires pour ainsi dire ; on les a qualifiés de fidéi-commissaires, ne possédant que dans l'intérêt de ceux qui leur demanderaient des terres en concession, et obligés de les concéder à un taux limité. A l'appui de cette étrange prétention, on invoque surtout l’arrèt du conseil d'état du roi de France, donné à Marly le G juillet 1711, intitulé, ‘ Arrêt du roi qui “ordonne que les terres dont les concessions ont été faites soient mises en culture ‘°et occupées par des habitants ;” ainsi qu’un autre arrèt du mème conseil d'état donné à Versailles le 15 mars 1732.

Il est donc nécessaire, pour se faire une idée exacte des droits des seigneurs et du genre de propriété qu’on a voulu leur conférer, d'examiner si ces arrèts ont réellement pu avoir l'effet de transformer en fidéi-commis les seigneuries alors concédées et leurs propriétaires en fidéi-commissaires obligés de concéder leurs terres moyennant des redevances limitées. C’est ce que l'on se propose de faire dans les observations suivantes,

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Quant aux momaments historiques et législatifs antérieurs à ces arrèts, ot desquels on prétend induire des obligations semblables, il n'en sera pas question, cette partie étant traitée au long dans le mémoire de M. Dunkin,

On parlera d'abord de l'Arrèt du 6 juillet 1711, comme étant antérieur en date, et invoqué avec le plus de confiance par les partisans de la prétention que l'on combat dans ce moment, Cet arrêt est souvent désigné simplement comme arrét de Marly,

l'our en apprécier plus exactement le caractère et juger de la portée qu'on lai donne, nous allons le considérer sous trois aspects,

On examinera dans quelles circonstances il a été promulgué, les dispositions qu'il contient, et ce qui s'est passé depuis sa promulgation. En l'envisageant sous ce triple rapport, il faudra en venir à la conclusion que, loin d'avoir détruit ou modifié les droits de propriété des seigneurs, il se réduit à une lettre morte qui ne peut produire aucun des effets qu'on prétend lui attribuer,

A l'époque de 1711, la plus grande partie des fiefs ou scigneuries du Canada avait été concédée par le roi de France à différents concessionnaires à qui ils avaient été donnés en propriété, ou, pour me servir des termes de plusieurs de ces titres de concession, en propriété à toujours, en toute propriété, en pleine propriété. Ces concessions n'étaient pas souvent des dons purement gratuits, beaucoup étant le prix des bons, utiles et louables services rendus à sa majesté tant dans l'Ancienne France que dans la Nouvelle, et même souvent le prix du sang versé pour la défense de la patrie, et pour la protéger contre l'invasion de l'étranger. D’autres ont été faites, à la charge de répandre les bienfaits d'une éducation civile, morale et religieuse.

L'ouvrage de M. Dunkin sur les différents titres de concession antérieurs à l'année 1711 contient un relevé exact des charges et conditions qui y sont insérées, Il suflit de remarquer qu'aucun de ces titres ne renferme l'obligation que le ministère public prétend avoir été imposée au seigneur, de concéder à titre de redevances annuelles seulement, à un prix modique. On ne peut même l'inférer de la charge imposée au concessionnaire de défricher ou de faire défricher les terres concédées, d'y tenir feu et lieu ou faire tenir feu et lieu par ses tenanciers, et autres stipulations analogues contenues dans plusieurs de ces titres et dont l’inexécution pouvait donner au suzerain qui les avait stipulées le droit de rentrer en possession du fief concédé, Ces clauses, qui du reste n'étaient que comminatoires, supposaient à la vérité que le vassal n'établirait pas seul une seigneurie de quelque étendue, mais qu'il en distribuerait certaines portions à d’autres qui l’aideraient dans ce travail de colonisation : rien cependant dans son titre ne lui enjoignait de le faire, et encore moins de le faire à certaines conditions, et plutôt d'une manière que d'une a tre. Il aurait pu le faire au moyen de colons ou de fermiers à qui il aurait donné des baux emphithéotiques ou à ferme. En outre, ce n'est pas par des inférences ni des inductions qu'on peut établir des obligations semblables à celles qu'on prétend faire valoir contre les scigneurs, Elles ne peuvent résulter que d’une stipulation directe et formelle, le seigneur inféodant ne pouvant étendre ses droits sous prétexte d'interprétation et de présomption de la volonté des parties, Ce serait ajouter autitre primitif, comme

le fait observer Hervé, cité plus bas. La seule obligation légale que le vassal

avait contractée envers le roi et son suzerain, c'était celle d'établir le flef reçu en concession, S'il ne l'accomplissait pas, le suzerain pouvait en réclamer l'exécution devant les tribunaux qui auraient entendu lo vassal et pesé les raisons qu'il avait à faire valoir pour se soustraire à une demando d'annulation du contrat d'inféodation et de réunion au domaine, S'il eut manifesté l'intention de commencer un établissement sur sa seigneurie, les tribunaux lui auraient accordé un délai suflisant pour réaliser cette intention et accomplir son obligation, conformément aux principes de la jurisprudonce française, laquelle a toujours réputé comminatoires les ciauses de cette nature,

Du reste, tout ce que le roi avait pu prétendre en stipulant l'obligation de tenir fou et lieu sur la terre concédée, de l'habiter ou de la faire habiter, c'était d'en contraindre le propriétaire à commencer un établissement qui, nécessairement, devait en entrainer d'autres, Il était même de l'intérèt du seigneur, du moment où il s'était établi sur sa seigneurie et y avait défriché un domaine, d'accélérer le défrichement du reste, autant que les circonstances pouvaient le lui permettre,

On n’a jamais prétendu obliger le propriétaire d’un fief de quelque étendue, de le défricher ou faire défricher dans l’espace d'un an où mème de plusieurs années, La chose était impossible, On peut d'ailleurs voir comment on envisagenit cette clause, par ce que disent messieurs de Beauharnais et Hocquart dans leur dépêche du G octobre 1734, de la peine de réunion au domaine, faute d'établir feu et lieu sur la dite concession dans l'an et jour : “ On suit que ce “n'est qu'après quelques années qu'elle peut avoir lieu.,,,,..,, 1 convient “ même au bien du service du roi et pour l'établissement de la colonie, de donner “# une prorogation suivant les circonstances aux concessionnaires pour mettre leurs concessions en valeur, etc.”

Et les seigneurs, comme les autres colons si souvent obligés de laisser leurs foyers pour aller repousser le sauvage toujours prèt à les envahir, n'auraient pas manqué de justes raisons pour demander et obtenir cette prorogation de délai dont parlent le gouverneur et l'intendant. On n'aurait pu la leur refuser sans injustice,

Quant aux arrèts de reunion au domaine qui ont été prononcés à diverses époques par le roi de France. ils n'ont pu l'être que pour des seigneuries que les propriétaires ne s'étaient nullement mis en mesure et ne témoignaient aucun désir d'établir,

Maintenant il est facile do prouver que le roi, comme suzerain, ne pouvait exiger de ses vassaux d’autres obligations que ceïles qu’il leur avait imposées par le contrat d’inféodation, ou celles qui sont essentielles à la tenure scigneuriale et découlent des rapports existants d'après les lois féodales entre le seigneur suzerain et le vassal.

Il n'est pas nécessaire pour cela de remonter à l'origine des fiefs et d'essayer de soulever le voile qui la couvre. Ces recherches, comme le fait observer Pothier, sont plus curieuses qu'utiles, et la cour ne pensera pas qu'il faille s'enfoncer dans la nuit des temps pour arriver à la solution des questions qui lui sont soumises, À l'époque où les scigneuries ont été concédées, les principes du droit féodal en France étaient suflisamment éclaircis, les obligations et les

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devoirs réciproques du seigneur ot du vassal étaient depuis longtemps définis par les jurisconsultes et fixés par la jurisprudence,

Il est à remarquer que plusieurs mème des titres de concessions des seigneuries sont accordés expressément aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de Paris ; ainsi les fiefs en co pays ont été de suite régis par les dispositions de cette Coutume introduite ici exclusivement à toute autre. Le Canada n'a jamais eu d'autre droit féodal que celui suivi dans son territoire et observé dans le ressort du Parlement de Paris, dont la jurisprudence avec les ordonnances et les lois générales du royaume devaient servir de règlo aux juges de la colonie.

A moins de prétendre créer un nouveau droit féodal tout exprès pour l'occasion, il est manifeste que les propriétaires de fiefs dans la Nouvelle France ont dû jouir par leurs titres et par la loi même des droits et des prérogatives attachés à la possession des fiefs sous le régime de la Coutume de Paris, Ils ont done droit d'invoquer ces titres, puisqu'il n’est pas de maxime, en jurisprudence féodale, plus incontestable que celle-ci: pour résoudre une question féodale, il faut consulter l'acte d’inféodation. C'est ce que dit Dumoulin, Vide, Traité des Fiefs de Dumoulin, analysé par ITenrion de Pansey, introduction, page 34,

Voyons quels sont au juste la nature et les offets de ce contrat et si le roi a pu y porter atteinte.

Le Fief ne se constitue que par la volonté concourante du seigneur et du vassal, sans qu’il puisse dépendre de l’un ou de l'autre, de le former, de l’éteindre ou de le multiplier, ete. Vide Guyot, Traité des Fiefs, tome I, sur le Démembrement, ete, chap. LIT, No, XXVIIT, p. 107.

Le même auteur dans un autre endroit s'exprime ainsi :

“Un premier principe vrai et immuable que Dumoulin nous donne, $ 2, Aodie “#8, glos, 4, No. 30,—et qu'aucun docteur n'a désavoué, est que le seigneur “ potest concessioni suæ adhibere modum quem vult; le seigneur concède sous “telles conditions qu’il lui plaît; c’est au vassal, disons mieux, à celui qui de- “ mande la concession, à accepter ou à refuser, Le contrat une fois fait, il est “irrévocable par l’un ou par l’autre seul.” Traité des Fiefs, tome 5, des Aveux et Dénombrements, Chap. I, p. 6, No. IX.

Voici l'opinion de l’un des Feudistes les plus estimés sur le mène sujet :

“ Nous avons, jusqu'à présent, trois principes fondamentaux sur lesquels repose “tout le système de la féodalité,

“Le premier, que la concession en fief est un contrat parfaitement synallag- “ matique ou bilatéral. En effet l'obligation que le seigneur a contractée, au

‘“ moment de la concession, de laisser jouir le vassal de la chose concédée, en “]a manière convenue; et l'obligation que le vassal a contractée de son côté, de “ conserver une reconnaissance toujours subsistante, sont des obligations essen- “ tiellement corrélatives et également principales, qui ne peuvent subsister l’une “ sans l’autre, et desquelles résulte de part et d'autre une action directe.”

“Le second principe est que le Fief consiste dans un lien de reconnaissance “ qui unit essentiellement le vassal au seigneur, et qui ne peut être rompu, sans “ que le contrat soit anéanti.”

“ Le troisième principe est que tous les devoirs que le vassal doit au seigneur, “ comme seigneur, outre la reconnaissance (de quelque espèce qu'ils soient, et de “ quelque manière qu'ils aïent été établis) sont censés dans l’usage et l’état “ actuel, être la charge et la condition de l’inféodation primitive, et l'effet d'une “ convention volontaire à laquelle il n'est pas permis de toucher.’ Vide Hervé, Théorie des Matières Féodales et Censuelles, Tome I, Développement Iistorique, p. 386, $ 67me.

L'auteur parle plus loin de droits qui sont respectés parcequ’en l'absence de la concession primitive, des dénombremens et des reconnaissances postérieures font présumer que ces droits ont été stipulés dans cette concession. Nous avons ici l'avantage de pouvoir toujours recourir aux titres originaires dont l'existence ne remonte pas à une époque encore très ancienne,

Le même auteur, en exposant les conséquences des principes fondamentaux qu'il a établis, ajoute :

‘* En un mot le seigneur et le vassal ne peuvent ni l’un ni l'autre rien changer ‘au contrat sans un consentement commun, mais ils peuvent, de concert, y “ apporter tel changement et telle modification qu'ils jugeront à propos, en ce “ qui ne touche point à son essence. ÂWihil enim tàm naturale est quèm eo “ genere quod que dissolvi quo colligatum est” Yervé, ibidem, p. 38€, No.

Plus loin encore l’auteur ajoute: “ Le seigneur de son côté, ne peut étendre ‘“ ses droits, sous prétexte d'interprétation et de présomption de la volonté des “ parties, lorsqu'elles ont contracté ; ce serait ajouter au titre primitif, Won “ opportet ab extraneo jure suppleri quod spontanca omissio repudiavit” Id. p. 393, No. VI.

Le passage suivant est extrait de Championnière :

“ Le Fief est un contrat,” disent en substance les feudistes coutumiers, ‘ ayant, “ comme toute convention, des conditions substantielles et naturelles, et acciden- “telles: contractus feudi quœedam ut aliorum omnium contractuum substan- “ fialia esse, quædam naturalia, quœædam accidentalia.

“ C’est l’ensemble de ces conditions qui forme le droit du fief, la loi qui le régit; “ car les conventions sont naturellement la loi de ceux qui les ont faites.

“ Ainsi le véritable texte de la loi féodale, c’est l'acte constitutif du Fief; son “ esprit, c’est la volonté des contractants, etc.” Vide Championnière. De la Propriété des Eaux Courantes, p. 190, partie du No. 106.

Mais, me demandera-t-on, le souverain, celui surtout qui était aussi absolu que le roi de France, a-t-il été lié, par le contrat d’inféodation, en vertu duquel les seigneurs du Canada tenaient leurs seigneuries ?

Pour répondre à cette question, il suffit d’en appeler aux jurisconsultes et aux publicistes qui tous s’accordent à dire que le roi de France n'était pas au-dessus des lois, que son autorité, toute étendue qu’elle füt, était néanmoins soumise à leur empire, et que ses engagements étaient aussi sacrés que ceux contractés par

ses sujets.

Le roi qui a personnifié le despotisme en disant: “ l'état, c'est moi!” et qui a

concédé une grande partie des seigneuries du Canada, donnait de la royauté l'idée suivante dans un écrit publié par ses ordres :

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“Qu'on ne dise point que le souverain ne soit pas sujet aux lois de son “ état, puisque la proposition contraire est une vérité du droit des gens, que la “ flatterie a quelquefois attaquée, et que les bons princes ont toujours défendus, “ comme une divinité tutélaire de leurs états” Vide Guyot, Répertoire de Jurisprudence, Vo Roi, p. 15, Col. 1ère.

Les jurisconsultes français ont souvent discuté des questions de droit public dans leurs ouvrages et voici comment s'exprime l’un d’eux :

“ En effet nos rois n’ont établi les Parlements, les Chambres des Comptes et “les Cours des Aydes, que pour se donner des contrôleurs, et parcequ'ils ne ‘veulent rien établir ou changer dans leur royaume, qui ne soit suivant les “ règles du droit et de la raison.”..,,,,,4.eveoossesssesocososesone ee “Ils savent qu'il est plus relevé pour un souverain de suivre les lois que de “ les faire... Qu'il n’est rien de plus illustre et plus digne d’un roi, que d’être “ au-dessus des lois et de ne laisser pas pour cela de s’y soumettre” Vide Henrys, Tome 1er, p. 837, Question XL, partie du No. 1.

L'autorité du monarque avait donc des bornes dans celle des lois, et il n’en pouvait être autrement dans un ordre de choses où journellement les tribunaux étaient appelés à prononcer sur les différends qui pouvaient s'élever entre le souverain et ses s'jets. A quelles sources les parlemens qui avaient {a garde des lois auraient-ils pu puiser leurs règles et leurs motifs de décision, si ce n'est dans ces mêmes lois ?

Seyssel, dans son livre intitulé, “La Grande Monarchie de France,” fait la remarque suivante : “ Ce qu'il y a peut-être de plus admirable en France, c'est “ qu'on y a justice et raison à l'encontre du roi, aussi bien qu’à l'encontre de ses “ sujets ès matières civiles.” (Folio 10, de l'édition de 1519, et p.14 de l'édition de 1540.)

Du Tillet fait la mème réflexion dans son recueil des rois de France, —Edit. de 1618, p.252: “Les arrèts et jugemens ès causes du roi sont en son nom, cé, “ par ses juges, il se condamne quand il a tort.”

Ces dernières citations sont empruntées d’un plaidoyer deM. Dupin, inséré dans le barreau français, ou annales d’éloquence judiciaire en France par MM. Aylies et Clair. Année 1825, page 67.

Et n’était-il pas passé en maxime qu'il fallait que le roi eut deux fois raison pour gagner son procès ?

Si les rois n'étaient pas au-dessus des lois, ils pouvaient encore moins se mettre au-dessus de leurs engagements, et les violer.

Le célèbre Cochin, en parlant de lettres patentes, lesquelles avaient confirmé une donation qu’on prétendait faire révoquer, disait que les graces émanées du souverain devaient être aussi inébranlables que son trône. Vide Cochin, (œuvres dé) tome 2, p. 320. Instance au conseil, XLVIL On devrait dire plus inébranlables même que le trône qui peut s’écrouler, tandis que la parole de celui qui l’occupaît ne doit recevoir aucune atteinte de sa chute.

Le mème principe est exposé en termes énergiques dans les remontrances du Parlement de Paris adressées à Henri IL, en 1555,—et dont le passage suivant se trouve dans le même plaidoyer de M. Dupin :

“ Prendra ledit seigneur en bonne part que, combien qu’on pourrait dire qu'il “est dessus les lois et ordonnances par lui faites, n’y étant sujet, et les pouvant “ changer et retrancher à son bon plaisir ; toc ‘efois il ne lui est rien de si hon- “ nôte et propre que de vivre selon les lois qu'il fait aux siens, connaissant qu’il “a Dieu par-dessus lui, de l'instinct duquel il fait les lois et ordonnances, et avan- “ tage qu’il a baillé la loi de la nature, commune à lui et à tous les hommes, qui “est qu’on ne fasse à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu’il nous fût fait; et spécialement que s’il contracte avec ses sujets, auquel cas doit-il être tenu et obligé & entretenir ses contrats et conventions, comme étant un droit constitué entre les ‘ hommes dans le monde, et avant toutes les monarchies; et que s’il voulait “ainsi muer et changer ses ordonnances et contrats faits avec ses sujets et à “ leur préjudice, 4 pourra tomber en plus grande diminution de sa réputation, “ tant envers les étrangers qu’envers ses sujets, par ce que voulant une autre fois “ contracter et recevoir deniers pour ses urgentes affaires, les étrangers ne se “ feront, disant qu'après qu'il a fait un contrat, il rompt incontinent ; et, quant “ à ses sujets, cela refroidit grandement la prompte libéralité qu'ils ont de le “secourir volontairement plus que n’ont tous les autres sujets des autres princes, “ comme l'expérience le montre évidemment ; et en cela il connaîtra combien il # y a de différence d’avoir ses sujets par force et contrainte, ou les avoir d'amitié “ à lui servir, qui sera en gardant les pactes, contrats et conventions qu'il fuit avec “eux.”

Non seulement les maximes du droit public ou des gens prouvent que le roi de France ne pouvait se soustraire à ses engagements, mais les règles mêmes particulières à la féodalité ne laissent aucun doute que, comme suzerain, le roi devait respecter le contrat d’inféodation. Son vassal avait des droits à exercer vis-à-vis de lui comme il avait des obligations à remplir,

“ Pour montrer de plus en plus, dit Guyot, de quelle importance il est que “ l’aveu soit en bonne forme, bien détaillé, comme nous le dirons ci-après, et que “ le seigneur et le vassal puissent y reconnaître tous leurs droits, soit vis-à-vis “ l’un de l’autre, soit vis-à-vis du roi, soit vis-à-vis d'un autre seigneur: et ceci ‘est encore de tous pays, il faut rappeler les principes de cette matière.” Guyot, Traité des Fiets, Des Avoux et Dénombrements, tome V, chap. I, page 6, No.

On distinguait dans la personne du roi, le roi comme roi, comme souverain, et le roi comme seigneur féodal. C’est la distinction que fait expressément l'auteur cité en dernier lieu, en son Traité des Fiefs, tome IV, chap. VIL Du retrait seigneurial, page 72, partie du No. VIII.

Ces deux qualités très distinctes donnaient lieu à des obligations et à des droits également distincts et qui ne doivent pas être confondus. Les citations suivantes le font voir :

Henrys fait remarquer que “si l’ordonnance de 1629 était suivie, il y a un 4 article qui vuiderait le doute; (savoir, si un héritage pouvait être réputé allodial 4 sans titres,) car où il n’y a point de ceus ni de directe, et où le franc-alleu ne “se trouve établi par titres, il (cet article) oblige les emphitéotes à reconnaître “ au profit du Roi le cens qui sera réglé selon la bonté des héritages.”

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&“ Cela,” continue l’auteur, “ semble juste où le Roi a déjà directe; mais où il “ n'en a point, il serait rude qu'il vint établir un cens sur un héritage enfermé & ans la directe et justice d'un seigneur. Il est vrai que le roi est la source de “ toutes les directes et justices du royaume; mais en les concéd. . dans un & territoire, il est censé y avoir concédé tout ce qu'il y avait, et le droit qu'il “ pouvait avoir, Jlenrys, (œuvres d’) tome I, livre IIL, chap. IT, question “ XVIIL, page 717, col. 2e. No. 7-8, Edii. 1772.”

Ainsi, suivant ce jurisconsulte, qui ne sera certes pas accusé plus que ne Île sont les légistes et les jurisconsultes, en général, de vouloir amoindrir le pouvoir royal et de porter atteinte à la souveraineté du roi, l'ordonnance de 1629 n'aurait pu avoir pour résultat de soustraire le roi aux effets d’une concession qu'il aurait faite de la justice et de la directe dans un territoire quelconque.

Vainement donc l’on dirait que c’est comme souverain et comme législateur, et non comme seigneur suzerain, que le roi a décrété l'arrêt dont il est maintenant question; car il ne pouvait se jouer dans une qualité des engagemens qu'il avait contractés dans l’autre.

S'il lui arrivait de le faire, ce ne pouvait être que par l'effet d’une surprise contre laquelle les voies de droit étaient ouvertes en faveur de ceux qui se trouvaient exposés à devenir les victimes d’une législation fondée sur l'erreur.

Loyseau, grand partisan des prérogatives de la royauté, confirme, dans son Traité de l’Abus des Justices de Village, ce qui vient d’être dit :

# Car alors les Seigneurs dont, par ce moyen, la Justice serait affaiblie, ont “ sujet de se pourvoir, soit par remontrance, ou par Requeste, ou par opposition, “et autres voyes de droit, pour ce qu’il n’est pas à présumer que le Roy veuille ‘ oster aux seigneurs, en tout ou en partie, les Justices qu’il leur a concédées en “ fiefs, et qu’ils rachètent de sa majesté.”

“ Par exemple, quand le Roy fit son Edit de Cremieu, par lequel il semblait # vouloir attribuer aux Baillifs et Sénéchaux les causes des Nobles, les Seigneurs “ de France formèrent opposition à la vérification d’iceluy, qui l’arresta près d'un “an, et fut leur l’opposition trouvée si juste que, suivant icelle, le Roy fit sa “ Déclaration qu'il n’entendait préjudicier à leurs justices.” Loyseau, Traité de l’Abus des Justices de Village. Edit. de 1678, page 25, col. 1ère.

Le roi pouvait ètre mème privé des avantages du droit commun, quand le titre qu'il avait approuvé le comportait, ses avocats généraux le reconnaissaient même, comme on peut s’en convaincre par le passage subséquent du célèbre d'Aguesseau :

“ Or c’est un principe certain que le roi se maintient toujours dans la posses- “sion du droif commun, et que ceux qui plaident contre lui sont oblirés de justifier leur exception, et de la justifier par des titres auxquels le roi lui- ‘ même a bien voulu s’assujettir,”

“ Ainsi, par exemple, comme la règle, nulle terre sans seigneur, est le droit “ commun de la France, et que le franc-alleu n’est considéré que comme une “ exception de cette règle, on a jugé que le franc-alleu devait être prouvé contre “le roi par des titres singuliers, et que les dispositions générales de quelques coutumes favorables à la liberté naturelle de tous les héritages ne pouvaient “ pas avoir lieu contre le souverain qui, étant fondé en droit commun et universel,

“ n’admet aucune dérogation à ce droit que lorsque la dérogation se trouve ‘ établie par des titres dont il est lui-même l’auteur et l’approbateur”” D'Aguesseau, (œuvres de) Tome VI, page 340, seconde requête de M. d’Aguesseau.

Il était, sans doute, inutile d’accumuler les citations pour prouver une proposition qui ne peut être susceptible de doute. Néanmoins on semble l'avoir tellement perdue de vue relativement à l'arrêt de 1711, qu'on croit nécessaire d'insister sur ce point, comme étant essentiel. Aussi des avocats célèbres, comme Target et Elie de Beaumont, n’ont point adopté d’autre motif de décision, pour déterminer les droits du roi en ce pays vis-à-vis de ses vassaux.

“II est évident, disent-ils, que ces brevets (les titres de concessions des “ seigneuries) par leur différence mème annoncent dans le droit du Roy une “ différence très marquée, les uns sont plus onéreux aux concessionnaires, les ‘autres moins, et pour chacun d’eux, il faut suivre la loi portée dans Le contrat “# de concession.”

“ La clause insérée dans les premiers, de conserver et de faire conserver par “ les tenanciers les bois de chène propres pour la construction des vaisseaux de “sa majesté, ne réserve nullement au Roy la propriété de ces bois. lo. Par ce “ qu’un concédant ne se réserve dans la chose concédée que ce qu'il a formelle- “ ment exprimé. Il ne peut rien prétendre de plus, et la concession est une véritable translation de propriété, qui en fait passer tous les droits au coùces- “ sionnaire, sous les seules charges exprimées dans l'acte de concession.”

Plus loin on trouve cette phrase remarquable :

“ Le Roy, en cette partie, ne traite vis-à-vis de son sujet que comme seigneur “ inféodant et non comme souverain. Ils doivent être jugés, l'un et l’autre, par “ les lois des conventions, lois qui dans un contrat obligent également le prince “et les sujets, et même s'il pouvait y avoir quelque doute sur le sens de la clause, 4 le principe fondamental de la matière est qu'il faudrait se décider en faveur du “ concessionnaire, parcequ'el est l'obligé, et que toutes les lois veulent qu'on tende “ toujours à adoucir l'obligation.” Vide Documents relatifs à la tenure seigneuriale, publiés sur demande de l’Assemblée Législative, vol. 2nd., p 233.

Il résulte clairement des maximes établies par les Feudistes précités, qu’à l'époque de 1711, les droits du roi, comme seigneur irféodant, et ceux de ses vassaux ont été irrévoquablement fixés par l’acte d’inféodation et, pour nous servir des expressions même de l’un de ces Feudistes, le roi n’a pu étendre ses droits sous prétexte d'interprétation et de présomption de la volonté des parties lorsqu'elles ont contracté. Ce serait ajouter au titre primitif. Enfin le roi ne pouvait diminuer aucun des droits de propriété qu'il avait conférés par sa concession aux seigneurs, les priver d'aucun des avantages attachés à la possession de leurs fiefs, encore moins frapper ces fiefs d’un prétendu fidéi-commis, qu’on a désigné sous le nom de fidéi-commis seigneurial.

Il en faut conclure que l’arrèt de 1711 en tout ce qui dérogeait à leurs droits tols qu'établis par le titre de concession était contraire au droit, et les seigneurs avaient sujet, suivant l'expression de Loyseau, de se pourvoir par remontrance, ou par requête, ou par opposition et autres voies de droit, contre cet arrèt, comme les seigneurs le firent contre l’Edit de Cremieu, Ils l’auraient, sans doute fait, si l'on eut tenté de mettre à exécution l’arrèt de Marly, de manière à lui faire

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Après avoir considéré dans quelles circonstances l'arrêt de Marly a été promulgué, et quels étaient alors les droits des propriétaires de fiefs, nous allons en examiner les dispositions. Il sera facile de se convaincre qu’elles comportent une violation flagrante des droits de propriété, dont la couronne était ellemème garante,

Voici le texte de l'arrêt :

“ Le Roy étant informé que dans les terres que sa majesté a bien voul! accor- “ der et concéder en seigneurie à ses sujets en la Nouvelle-France, il y en a par- “ tie qui ne sont point entièrement habitées et d’autres où il n’y a encore aucun “ habitant d’établi pour les mettre en valeur et sur lesquelles aussi ceux à qui & elles ont été concédées en seigneurie n’ont pas encore commencé d’en défri- “ cher pour y établir leurs domaines,

“ Sa majesté étant aussi informée qu'il y a quelques seigneurs qui refusent, “ sous différents prétextes, de concéder des terres aux habitans qui leur en “ demardent, dans la vue de pouvoir les vendre, en leur imposant en mème “ temps de: mêmes droits de redevances qu'aux habitans établis, ce qui est “ entièrement contraire aux intentions de sa majesté, et aux clauses des titres des “ concessions par lesquelles il leur est permis seulement de concéder les terres à “titre de redevance; ce qui cause aussi un préjudice très considérable aux “ nouveaux habitants qui trouvent moins de terre à occuper dans les lieux qui “ peuvent mieux convenir au commerce:

“ À quoi voulant pourvoir, sa majesté, étant en son conseil, a ordonné et “ ordonne, que dans un an du jour de la publication du présent arrèt, pour toute “ préfixion et délai, les habitans de la Nouvelle-France, auxquels sa majesté a # accordé des terres en seigneurie, qui n’ont point de domaine défriché, et qui n'y “ ont point d’habitans, seront tenus de les mettre en culture et d'y placer des “ habitans dessus, faute de quoi, et le dit temps passé, veut sa majesté qu'elles “ soient réunies à son domaine, à la diligence du procureur-général du conseil “ supérieur de Québec, et sur les ordonnances qui en seront rendues par le “ gouverneur et le lieutenant-général de sa majesté et l’intendant au dit pays :

“ Ordonne aussi sa majesté que tous les seigneurs au dit pays de la Nouvelle- “ France, aient à concéder aux habitans, les terres qu’ils leur demanderont dans “ leurs seigneuries à titre de redevance, et sans exiger d'eux aucune somme “ d'argent, pour raison des dites concessions, sinon et à faute de ce faire, permet “ aux dits habitans de leur demander les dites terres par sommation, et en cas “ de refus de se pourvoir par devant le gouverneur et le lieutenant-général et “ l'intendant au dit pays, auxquels sa majesté ordonne de concéder aux dits ‘ habitans les terres par eux demandées dans les dites seigneuries aux mémes “ droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites seigneuries, “ lesquels droits seront payés par les nouveaux habitans entre les mains du “ receveur du domaine de sa majesté, en la ville de Québec, sans que les seigneurs “ en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque nature qu’ils soient.”

Quant à la partie de l’arrèt qui a rapport à la réunion au domaine du roi des terres en scigneuries, qui n’avaient pas de domaine défriché et qui n’y avaient ] pas d’habitans, on doit se rappeler les observations déjà faites à ce sujet plus haut. Ajoutons seulement que cette réunion ne pouvait être prononcée légale-

ment que, par suite de l’inexécution des obligations imposées au vassal par son f titre de concession et en conformité aux clauses stipulées à cet égard par le c suzerain, clauses en outre toujours réputées comminatoires qui ne s'exécutaient 8 jamais à la rigueur, dans les principes de la jurisprudence française. Guyot, : Répertoire de Jurisprudence, Vo. clause résolutoire et Vo. peine contractuelle. .. Le roi, chose digne de remarque, commence par consacrer le principe que les vs droits des seigneurs doivent se régler par leurs titres, puisqu'il les invoque spé- 4 cialement. Lorsqu'il enjoint à tous les seigneurs de concéder seulement à titre ki de redevance, il croit se conformer à ces titres, même d’après la persuasion où E il est que, selon leur teneur, 7 leur est permis seulement de concéder les terres à titre de redevance, comme il le dit expressément, et cependant cette permission Fe

de ne concéder qu’à titre de redevance ne s’y trouve nullement, preuve évidente que cet acte de législation est le fruit de l’erreur ou de la surprise. P Pour ce qui est des intentions du souverain dont il est également question

dans le préambule, on sait qu’on ne peut les invoquer comme base d’une obliga- ss tion, si le titre même d’inféodation ne la renferme. Encore une fois, les obli- il gations ne se présument pas. Il les faut stipuler formellement Li Aussi, tout ce qui tend dans cet arrêt à imposer au vassal des obligations en E dehors de son titre ou à rendre plus onéreuses celles qui s’y trouvent, doit ètre oi considéré comme non avenu, et ne saurait lier le vassal, si d’ailleurs il n’y est ei pas soumis par le droit commun des fiefs, ou la coutume qui régit le sien. Les 1: autorités suivantes établissent, de manière à n’en pouvoir douter, que le seigneur, “ dans la Coutume de Paris, n’était pas assujetti à l'obligation de concéder à titre oo de redevance et sans exiger aucune somme d'argent pour raison des dites concessions, comme l’arrèt le leur enjoint, Je « Ainsi, le Jeu de Fief,” dit Hervé, “ peut s'opérer par bail à cens, par bail à 1 “ rente, par donation, par legs, par échange, par vente, par sous-inféodation, en un k “ mot, par tous les contrats qui transportent la propriété ; maïs il ne faut détacher de ‘ de pas un de ces contrats, aucune des conditions requises pour la validité du qe “ Jeu de Fief. C’est pourquoi, si l’on se joue par vente, il faut retenir le port d “ d'hommage, et une redevance sur l'héritage aliéné, si modique qu’elle soit.” “à Hervé, Théorie des Matières Féodales, tome IIT, page 374. “ Par quels actes sé peut s’opérer le Jeu de Ficef” Vide aussi, page 374 et 377. Pr Henrion de Pansey, dans son Traité des Fiefs, dit formellement que ‘toutes 4 Jes fois que le vassal sous-inféode partie de son fief, ou le donne à cens, cette Pr “ aliénation ne donne ouverture à aucun droit, ni de quint ni de reñef: qu’elle P' “ soit gratuite, qu'elle soit faite à prix d'argent, cela est étranger au seigneur, ga “ par ce qu’il conserve tous ses droits, même sur la partie aliénée, qui demeure, de “ comme auparavant, soumise à la saisie-féodale, ete, et par ce qu’en outre, + “ cette aliénation n'opère point de changement à son égard, puisque son vassal, ln

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“ chose aliénée” Vide, Traité des Fiefs de Dumoulin, analysé par Ienrion de

Pansey, Tit. X, du Démembrement, page 485.

Dénizart, Vo. Jeu de Fief, cité par Henrion de Pansey, s'exprime ainsi : “ Ce “ dernier avis” (c'est-à-dire, celui qui veut que le bail à cens, avec réserve de la foi, ne donne point ouverture aux droits seigneuriaux, lorsque le vassal qui a concédé à cens a recu une somme considérable du preneur, lors de la concession) “qui paraît très conforme aux principes, a été consacré par une foule “ d’arrèts; ils ont tous jugé que Îles deniers d'entrée payés au vassal aliénateur “ ne changent en aucune manière la nature de l’accensement, et que la rétention “ d'un cens modiqne, quoiqu'accompagné d’un prix considérable, emporte par “ une conséquence nécessaire la réserve de la foi, et empèche la mutation du “ vassal, comme si l’aliénation était faite sans deniers d'entrée.” Ancien Denizart, Vo. Jeu de Fief, Tome IT, page 680, Nos. 16, 18, 19.

Rien done de plus certain que le propriétaire de Fief, sous l'empire de la Coutume de Paris, pouvait disposer et faire son profit des héritages de son fief, c’està-dire vendre, engager, et recevoir des sommes de deniers très considérables, pourvu qu’il observât les conditions voulues pour la validité du Jeu de Fief,

Comme cette matière du Jeu de Fief sera traitée au long par M. Dunkin, on se contentera de faire observer que la prohibition de la Coutume de Paris d’aliéner au-delà des deux tiers du Fief ne devait pas, selon Ilenrion de Pansey, s'étendre aux terres incultes. Il donne de son opinion d'excellentes raisons, Vide Henrion de Pansey,—Dissertations Féodales, Tome 2, Jeu de Fief, $ IX, p. 390, et suiv: Cette prohibition ne pouvait recevoir d'application à des terres incultes et inhabitées, telles que celles dont se composaient les seigneuries en Canada lors de leur concession. Le roi, comme seigneur suzerain, laissait à ses vassaux la faculté de se jouer de la totalité de leurs fiefs, et cette faculté de Jeu de Fief

illimité résultait même des divers titres de concession,

Au surplus le roi, comme suzerain, pouvait toujours permettre et approuver un Jeu de Fief excessif. Rien dans la Coutume ne s’y opposait, mais on ne saurait conclure de cette liberté laissée au vassal de se jouer de la totalité de son fief à l'obligation de le faire à des conditions qui lui seraient plus onéreuses que celles de la Coutume ou du titre d’investiture, car cette conclusion ne serait ni légale ui logique,

Ce droit de disposer de son fief, comme il aurait pu en disposer sous le régime de la Coutume et avec tous les avantages qu’elle permettait, le vassal le tenait de la parole sacrée du souverain, comme le fief lui-même, et l’on ne pouvait pas plus le priver de l’un que de l’autre, sans porter atteinte à cette parole auguste, sans violer la foi engagée et le droit de propriété. Tel était cependant le résultat produit par cette partie de l’arrèt que l’on discute actuellement, puisque la propriété du seigneur était frappée de confiscation par suite de son refus d’en disposer d’après des conditions fondées uniquement sur la volonté arbitraire de son suzerain. En effet sur ce refus du vassal, non seulement le gouverneur et intendant sont autorisés à concéder les terres de sa seigneurie aux droits, il est vrai, déjà imposés sur les autres terres, ce qui exclut toute idée d’un taux fixe ou limité, mais en même temps ces droits doivent être payés par les nouveaux concessionnaires entre les mains du domaine de sa majesté, sans que le seigneur

lui-même en puisse prétendre aucun sur eux, On se sert ici du mot confiscation, car on ne saurait caractériser autrement cette intervention dans le droit de propriété. On ne peut, on ne doit pas donner le nom de loi, à un acte d'autorité qui blessait aussi ouvertement des droits protégés par les maximes fondamentales du royaume. La clause tutélaire, “ Sauf notre droit en autre chose et l'autrui en tout,” insérée ordinairement dans les actes du gouvernement Français, et toujours sous-entendue quand elle ne s’y trouvait pas expressément, rappelait sans cesse la protection due aux droits individuels.

Le souverain dans l'arrêt de 1711 l’a totalement perdue de vue. Car, en supposant même qu'il eût pu se croire autorisé, par les titres qu'il avait donnés à ses vassaux, à les forcer de concéder à telles conditions qu'il jugerait nécessaires, il ne devait pas pour cela leur arracher cette partie de leur propriété, et les priver des profits de ces concessions pour en enrichirson domaine, Le but mème qu'il avouait avoir en vue, le défrichement et la colonisation des terres incultes, ne l'exigeaient pas.

Mais encore une fois, aucun des brevets de concession que le roi avait alors octroyés ne lui donnait le droit de confisquer ainsi successivement et par partie le fief de son vassal, sous le prétexte de son refus de concéder à telles conditions plutôt qu’à telles autres. Tout ce que le roi était en droit d'exiger, c’est que le vassal formât dans un temps raisonnable des établissemens sur son Ficf, et prit les mesures nécessaires pour en accélérer les progrès autant que le pouvaient permettre les circonstances de la colonie. Ce n’est que dans le cas où le vassal aurait fait aucun effort, adopté aucune démarche pour y parvenir, qu’on aurait pu légalement faire annuler le contrat d’inféodation, et réunir son fief au domaine de la couronne,

Tant que cette réunion n’était pas demandée et prononcée en justice, le seisneur pouvait jouir de son fief et en disposer comme il l’entendait, pourvu qu’il se conformät à la Coutume de Paris.

La brièveté qui caractérisecette partie de l’arrêt de Marlv, le vague qui y règne et l'absence de toute règle relativement aux procédés à suivre dans les contestations que son exécution devait soulever, doivent le faire envisager moins comme un acte de législation permanent que comme une simple injonction donnée aux seigneurs d'alors pour les forcer de remplir une obligation supposée par erreur avoir été stipulée dans les brevets de concession, On a prétendu que ces dispositions de l’arrèt devaient embrasser les seigneuries concédées depuis, mais on ne peut concilier cette prétention avec son texte mème, lequel évidemment n’a eu en vue que les seigneuries dont les concessionnaires étaient en possession et aux titres desquels il est fait allusion,

Il eut été facile aux seigneurs du Canada de démontrer toute l'injustice de cette confiscation partielle destinée à atteindre des propriétés qu’ils avaient obtenues pour prix de louables et utiles services que leur souverain s'était plu à reconnaitre en les leur accordant aux conditions du droit commun des fiefs.

Cette confiscation ne tendrit-elle pas, en outre, à leur arracher le prix de nombreux travaux et sacrifices d'argent faits dans la vue de donver plus de valeur à la partie même de leur seigneurie dont on prétendait les dépouiller, uniquement

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parce qu'ils auraient voulu, en stipulant des deniers d'entrée, profiter de cet excédant de valeur, quelque naturel et quelque juste que fut ce désir de leur part ?

Si les seigneurs eussent eu recours aux voies de droit indiquées par Loyseau, comme l'avaient fait ceux dont les droits avaient été blessés par l'Edit de Crémieu, il n'est pas douteux que le souverain, mieux informé, eût reconnu son erreur et se fut empressé de réparer l'injustice qui en était la suite. Les seigneurs n'ont pas eu besoin de le faire; car des dispositions comme celles qui viennent d'être signalées ne pouvaient guères recevoir d'exécution et encore moins acquérir la permanence de lois destinées à régler l’exercice du droit de propriété, Aussi ne peut-on citer aucune concession qui ait été faite par le gouverneur et l'intendant en vertu de cet arrêt et ©. leur propre autorité.

Avant d'aller plus loin, il est à propos de rappeler les principes de la jurisprudence française sur les effets de la désuétude et l’abrogation qui en résulte,

Dupin fait observer que les lois ne sont pas seulement abrogées par la volonté expresse du législateur ; elles peuvent l'être par la désuétude, c'est-à-dire lorsque, par un long temps, on s’est accordé à ne point les exécuter.

“ Cette inexécution, quoiqu’elle ne soit qu’un fait négatif, a cependant une “ force positive dont le législateur lui-mème est obligé de reconnaitre l'empire, “ Ainsi les auteurs des lois romaines,” ajoute-t-il, “ reconnaissent que c’est avec “très grande raison qu’on a admis que les lois seraient valablement abrogées, “ non seulement par le suffrage exprès du législateur, mais aussi par le tacite “ consentement de tous, si l’on s’accordait généralement à les laisser tomber en “ désuétude.”

“ Chez nous l'ordonnance de 1629 en avait aussi une disposition expresse “ dans son article ler qui enjoint l’exécution de toutes les ordonnances qui ne “ sont spécialement révoquées ni abrogées par usage contraire, reçu et approuvé “ de nos prédécesseurs et de nous.—Et à cet égard il faut remarquer que cette “ approbation elle-même n’a besoin que d’être tacite et qu'elle résulte suffisam- ‘“ ment de ce que l’autorité qui a le pouvoir de faire exécuter toutes les lois, s’est ‘ dispensée de tenir la main à cette exécution, et a laissé pratiquer ouvertement “le contraire” Dupin, Manuel des Etudiants en Droit, Notions sur le droit, p. 406, Paris, 1835.

Le chancelier d'Aguesseau a reconnu la puissance du non-usage, en disant qu'on ne peut recourir en cassation pour violation d’une loi abrogé: par désuétude,

Cochin reconnaît aussi l’abrogation des lois par désuétude.

“ Ainsi, quand les lois sont demeurées sans exécution, et qu’un usage contraire ‘a prévalu, on ne peut plus invoquer leur sagesse ni leur puissance: on peut “ bien les renouveller pour l'avenir et arrêter le cours des contraventions par “ une attention exacte à les faire exécuter, mais tout ce qui a été fait auparavant “ subsiste et demeure inébranlable, comme s’il était muni du sceau mème de la “loi” Wide, œuvres de Cochin, tome 3, LIT consultation, p. 707.

Suivant Dupin, ce mode d’abrogation s'applique principalement aux lois peu réfléchies, à celles qu’on peut appeler de circonstance, lois d'exception, etc., catégorie dans laquelle se place naturellement l'arrêt dont il s’agit.

On peut aussi consulter, sur la désuétude, Solon, Traité des Nullités, Tome 1, chap. VI, De la Désuétude, p. 264 et suivantes,

Ce dernier auteur fait remarquer, p. 269, No. 397, que la désuétude peut résulter d'actes extra-judiciaires, de transactions et actes en général, sans qu'il soit précisément nécessaire qu'il eut été rendu des jugements contradictoires, Vide, aussi Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo. Société, Sect. II, $& IL, Art. I, Tome 31, p. 294, No. IV, Edit, de Bruxelles, Il parle de formalités prescrites, sous peine de nullité par l'ordonnance de 1673, relativement à l'enregistrement des sociétés commerciales et ayant pour fondement un motif d'utilité publique, qui sont néanmoins tombées en désuétude,

En admettant qu'on eût pu citer quelque concession faite par le gouverneur et l’intendant, on vertu de l'arrêt de 1711, et sur le refus du seigneur de concéder, il n’en serait pas moins vrai que cette partie de l'arrêt qui les y autorisait est tombée en désuétude depuis longtemps. Mais la seule concession alléguée est celle d’un lopin de terre à une Dame Petit, dans la seigneurie de St. Ignace, appartenant aux Dames Religieuses de l’ITôtel-Dieu de Québec. On la trouve

. dans le second volume des documents relatifs à la tenure seigneuriale, p. 72..

Mais cette concession n’a pas été faite par le gouverneur et l'intendant en vertu de l'arrêt de Marly ni de leur propre autorité; elle le fut en vertu d’un jugement ou arrêt rendu par le roi en son conseil le 2 juin 1720.

L’exposé que nous avons du différent qui s'était élevé entre les Dames Religieuses de l’Iôtel-Dieu et le mari de cette Dame Petit est trop imparfait pour qu'on puisse en connaître la nature. On ne sait comment ni pourquoi il fut porté au Conseil d'Etat, mais ce qui paraît certain, c’est que ce lopin de terre fesait partio d'une étendue de terrain antérieurement concédé à Martin Lepirs, le 28 juin 1698, et dont les Dames Religieuses avaient repris la possession, Du reste, on ne dit pas à quel titre le mari de la veuve Petit pouvait réclamer ce morceau de terre, et s’il en avait fait l'acquisition du premier concessionnai: >. On ne voit pas non plus comment les Religieuses s'en étaient mises en possession, quelles raisons elles avaient de ne pas l’abandonner, et si elles les ont fait valoir devant le Conseil d'Etat. Toujours est-il que le roi, en vertu de ce bon plaisir exercé si souvent arbitrairement en France et dans les colonies, confisqua le morceau de terre en litige, en le réunissant à son domaine et ordonna à son gouverneur et intendant, de le concéder au sieur Petit, aux redevances imposées sur les autres terres concédées pour être payées à l'avenir, au receveur du domaine, à la charge néanmoins par Petit de rembourser aux Religieuses les arrérages des cens, rentes et redevances «le tout le passé. Dans l'intervalle Petit étant mort, l’ordre donné au gouverneur et intendant fut exécuté en faveur de sa veuve. Ainsi, les seigneuresses furent dépouillées d’un morceau de terre qui déjà avait été concédé et qui faisait partie de leur censive et leur devait des arrérages de cens et rentes, ainsi qu’on le reconnait formellement, Sous l'empire d'institutions politiques, comme celles qui nous régissent, il est impossible d’invoquer des coups d'autorité semblables, et de les proposer aux tribunaux, comme des exemples à suivre,

Les dames de l'Hôtel-Dieu manifestèrent l'intention de se pourvoir contre cet arrêt. L’ont-clles fait ou ont-elles cédé à la force? C’est ce qu'on ne peut dire positivement. Toutefois comme aujourd’hui il n’y a dans leur seigneurie aucun morceau de terre dont les cens ct rentes soient payés à la couronne, on doit présumer qu’elles obtinrent réparation de cette injustice.

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