‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 7 sur 14 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

DES DROITS DES SEIGNEURS SUR LES RIVIÈRES NAVIGABLES ET SUR CELLES QUI NE SONT PAS NAVIGABLES.

Les rivières navigables appartiennent au roi et font partie du domaine de la couronne. Ce point de droit public est incontestable, dit Henrion de Pansey, mais, suivant le même auteur, cela n'empêche pas qu’un particulier ait des droits de propriété sur une rivière navigable, qu'il y puisse posséder un bac, des moulins, des pêcheries, etc., et il doit y être maintenu quand il produit des titres émanés de la Couronne. Vide, Henrion de Pansey, Dissertations Féodales, Tome I, Des Eaux, $ II, Des Rivières Navigables, p. 639 et suivantes,

Guyot fait remarquer que les fleuves, les grandes rivières sont au roi, néanmoins que, si quelques seigneurs y ont droit de pèche, de moulins et autres plus grands droits, c’est qu’ils sont fondés en titres confirmés par les rois. Wide, Guyot, Traité des Fiefs, Tome VI, Des Rivières, Etangs et Garennes, Ch. unique, Sect. I, Des Rivières, p. 663.

L'auteur d’un article sur la propriété des eaux navigables que l’on trouve dans la Revue Critique de la Jurisprudence, fait voir que jusqu’à l’année 1790, les rivières navigables ont appartenu aux rois en pleine propriété, et que cette propriété était aliénable dans leurs mains. Vide, Revue Critique de la Jurisprudence en Matière Civile, etc., par MM. Coin, D et autres, Tome II, année 1852, p. 744. L'article est de M. Duwarnet, a... t du Barreau d’Evreux.

Troplong parle des droits sur les rivières navigables comme faisant partie de ce qu’on appelait ordinairement gefit domaine, et susceptibles d'être aliénés. Vide, Traité de la Prescription, No 184.

Cugnet parle du droit de bac et de pèche. Wide, son Traité des Fiefs, p. 50, ch. XI, Art. 39, et il cite Bacquet, des Droits de Just'ce.

Le roi de France a concédé le droit de pèche, et autres droits dans les rivières navigables à plusieurs seigneurs en ce pays.

Des brevets de concession ont aussi accordé les grèves jusqu’à basse marée et le gouvernement Anglais a fait des concessions semblables.

On peut citer, comme exemple d’une concession de la propriété des grèves, celle faite au séminaire de Québec de celles “ qui sont sur l'étendue et au-devant “ de toutes les terres à lui appartenantes à titre de fiefs... ..pour en jouir..... “ comme de chose appartenante au dit séminaire” Vide, Documents relatifs à la tenure seigneuriale, Vol. 1er, p. 821.

Il n'est pas douteux que les messieurs du Séminaire de Québec, comme Seigneurs de la seigneurie de Benaupré et du fief du Sault au Mathelot au-devant desquels se trouvent les grèves ainsi concédées, n'aient le droit de percevoir des lods et ventes sur les mutations des lots de grève quand, après avoir été concédés en roture, ils sont vendus comme d’autres propriétés roturières, Ce droit, ils en jouissent et l’exercent chaque fois qu'il est ouvert.

Le titre de la seigneurie de la Petite Nation offre un autre exemple de la concession d’un fleuve ou rivière navigable, Vide, Documens relatifs à la tenure seigneuriale, Vol, V, page 2. D’autres brevets de concession contiennent le droit de pêche,

Du reste les droits que les :cigneurs possèdent sur les rivières navigables et les grèves, n'ayant pu s'acquérir que par une concession spéciale, l'étendue en doit ètre réglée et déterminée par les brevets qui la contiennent et les règles de droit destinées à les interpréter.

C'est donc à tort que, dans les Nos, 26 et 27 du Sommaire des Propositions soumises de la part de la couronne, on a dit d'une manicre générale et absolue, No. 26, qu’ immédiatement avant la passation de l'acte seigneurial de 1854, les seigneurs comme tels, n’avaient aucun droit sur les fleuves et rivières navigables dans le Bas-Canada;” No. 27, que “ dans les seigneuries bornées par un fleuve ou une rivière navigable, les seigneurs ne pouvaient pas légalement réserver le droit d'y faire la pêche ou imposer des redevances à leurs censitaires pour l'exercice de ce droit;” qu’ “ils n'avaient aucun droit sur les grèves des fleuves et rivières navigables qui sont du domaine public;” et que “ nommément ils n’avaient point le droit de percevoir des profits de lods et ventes sur les mutations de grèves situées entre haute et basse marée dans le fleuve St, Laurent.”

Non seulement on vient de voir lo contraire, maïs encore que la couronne a pu concéder ces droits, qu’elle les a, en effet, concédés et dès lors les concessionnaires n'en peuvent être dépouillés sans indemnité.

Ce droit de pêche dans les rivières navigables et ce droit aux grèves pour les fins de la péche, ont été souvent consacrés formellement par les décisions et les jugements des intendants insérés dans le second volume des Documents relatifs à la tenure seigneuriale, En voici l'indication :

Page 26. Jugement de M. Raudot du 16 Mars 1708, au sujet de la pêche et de la chasse dans la seigneurie de Beaupré.

Page 88. Ordonnance de l’intendant Bégon du 25 Juillet 1723 qui anéantit et déboute les prétentions qu'ont les sieurs Marcot et Chastenay de s’arroger un droit de pèche sur la devanture de leurs terres, réservé par le sieur Robineau, seigneur de Portneuf, et qui permet au sieur de Croisille, gendre du dit sieur Robineau, de leur affermer ce droit à raison de quatre barriques d’anguilles par année.

Page 93. Ordonnance de l'initendant Bégon du 10 Maï 1725 entre le sieur Gastin et les sieurs Peyre et Becquet au sujet de la pêche de la morue à la rivière de la Magdeleine, à la Grande-Vaïlée-des-Monts-Notre-Dame et à l'Anse à l'Etang, affermés au sieur Gastin seul par Messieurs Sarrazin et Lajus.

Page 129. Ordonnance de l’intendant Hocquart du 14 Octobre 1729, qui fait défense à toutes personnes de troubler Le sieur Sarrazin et ses associés dans

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sa seigneurie, tant dans l'exploitation d'une carrière d'auoise que dans ses pêcheries de morue,

Page 133, Ordonnance du même intendant du 2 Juin 1730 qui confirme celle de M. Bégon du 25 Juillet 1723 citée ci-haut, et qui défend aux sieurs Marcot et Chastenay, habitans de la baronnie de Portneuf, de troubler le sieur Croisille, seigneur et propriétaire d’'icelle, dans la jouissance du droit de pêche qu'il a au-devant de leur concession, sous peine de 10 Ibs, d'amende et des dépens, dommages et intérèts,

Page 148, Ordonnance du même du 6 Juillet 1731, qui défend à toutes personnes de chasser ni pêcher sur la terre du sieur de Senneville en l'isle St, Paul, à peine de 10 Ibs. d'amende applicable à l'Iôpital de Montréal, et de confiscation de leurs arnes et ustensiles de pêche au profit du sieur de Senneville,

Le sieur de Senneville était seigneur de la plus grande partie de l’isle St, Paul située dans le fleuve St, Laurent,

Môme page, Jugement du même intendant du 29 Juillet 1731, qui accorde un certain droit de pèche à la veuve Vachon, s'il ne porte pas préjudice au seigneur, et qui la condamne aux deux tiers des dépens et Noël Giroux à l’autre tiers,

Ce jugement ne l'accordait à la veuve Vachon, qu'autanf qu'elle pouvait y être fondée par le contrat de concession de sa terre et s'il ne portait aucun préjudice au Seigneur,

Page 150. Ordonnance du mème intendant du 27 Mars 1732, qui maintient le sieur de St, François dans la jouissance du droit de pêche à lui accordé et à ses auteurs par ses titres du 20 Avril 1662 et 28 Octobre 1678, et qui défend à

à A à é 14 . . CZ toutes personnes de pècher dans l'étendue de ses concessions, isles, islets et battures, . , 1 . Q isles Percées et celles du Chenail du Moine, etc. ete., ete, sous peine de 100 1bs d'amende contre les contrevenants, et de confiscation de leur retz, engins, canots et ustensiles de pèche.

Page 154. Ordonnance du mème intendant du 10 Mars 1733, qui fixe les limites du droit de pèche du sieur Crevier, seigneur de St, François, et qui donne liberté à ses habitants de convenir avec lui d’uno rétribution annuelle pour avoir le privilége de pècher dans les dites limites.

Page 162. Ordonnance du mème intendant du 18 Juin 1735 qui défend aux

habitants voisins de la terre de Michel Billy, à Gentilly et autres personnes de pêcher sur la devanture de sa dite terre, à peiro de tous dépens, dommages et à , A . . ® intérêts contre les contrevenants et de plus grande peine, si le cas y échet, Cette ordonnance reconnait au seigneur le droit de concéder celui de pêche à un censitaire au-devant de sa terre. Donc, les censitaires en général ne le possédaient qu’en vertu de la concession du seigneur qui le tenait lui-même de la couronne,

Page 164. Ordonnance de Honoré Michel de Ja Rouvillière, etc, du 10

; ” : : ; ñ Novembre 1736, qui condamne les habitants de la seigneurie de Ste. Anne de Ja >} 4 A . = . .

Pocatière à payer au sieur Dauteuil, leur seigneur, les cens et rentes, etc, ct qui condamne les intéressés dans la pèche à marsouins établie sur la dite

seigneurie à lui tenir compte du 10me des huiles que les dites pôches ont produites et produiront, à peine, etc. etc,

Page 168. Ordonnance de l'intendant Hocquart du 12 Janvier 1738, qui déboute lo sieur François Gosselin, habitant de Beaumont, des fins de sa requête et qui maintient le sieur Pierre Nenu dit Renaud en la possession et jouissance d’une pêche qu'il s'est réservée par le contrat de vente de sa terre qu'il a consenti au dit Gosselin,

On voit par l'ordonnance que Neau avait eu en concession ce droit de pôche du seigneur, moyennant rétribution consistant dans le onzième poisson,

Page 200. Ordonnance du même intendant du 18 Mars 1746, qui maintient Augustin Roy dit Lauziers, habitant de Ste, Anne de la Pocatière, dans la possession et jouissance de sa pèche à marsouins, aux charges, clauses et conditions insérées en l'acte d'accord fait entre lui et le sieur Dauteuil, seigneur en partie de la dite seigneurie et qui défend à Antoine Gagnon et à :.:° autres de le troubler dans l'exploitation de la dite pèche, etc,

Page 590 du Recueil des Ordonnances et Jugements des Intendants imprimées sur adresse de l'assemblée législative en 1855, Edit, 80, Jugement de l'intendant Bigot du 18 Février 1750, défendant aux habitants de Sorel qui n’ont pas droit de pêche par leur contrat, d'en établir aucune sur la devanture de leurs terres, ni dans les îles adjacentes, etc.

A ces décisions nombreuses on peut en ajouter de modernes rendues dans le même sens et reconnaissant également ce droit de pèche dont les ordonnances des intendans ont consacré l'existence légale.

Les Dames de l’'Hôtel-Dieu de Québec avaient fait cession à M. John Anderson et à M. Jacob Pozer de tous et tels droits, noms, raisons et actions, demandes et prétentions à fêtre de pêche, à l'exclusion de tous autres sur certaines portions de grève du fleuve St. Laurent ou rivière St. Charles qui se trouvent entre les bornes mentionnées en l'acte authentique de cette cession faite moyennant une rente foncière. Les Dames ayant porté une action en recouvrement d’arrérages de cette rente contre M. Anderson, il prétendit que les religieuses n'avaient pas pu lui céder ces droits qui leur avaient été accordés par la compagnie de la Nouvelle France, maïs dont la concession n’avait jamais été ratifiée par le roi de France. Il fit valoir encore d’autres moyens, mais la cour n'y eut aucun égard et condamna M. Anderson à payer les arrérages de la rente stipulée eomme prix de ce droit de pêche. Ce jugement rendu le 13 Avril 1831 a été confirmé en Cour d’Appel le 28 juillet 1832.

Sur une autre action intentée par Pascal Taché, seigneur de Kamouraska et reprise après son décès par Dame Julie Larue, sa veuve, contre Joseph Roy dit Desjardins et autres, la demanderesse par reprise a été maintenue en cour inférieure dans son droit de pêche sur les battures de la Grosse-Isle et le jugement a été confirmé quant à cette partie par la Cour d’Appel le 15 Novembre 1834.

Concluons avec Henrion de Pansey que, “ de la circonstance qu’une rivière 4 est navigable, en faire résulter la conséquence que nul autre que le prince ne “ peut en avoir la pêche, ne peut y construire des usines, en un mot ne peut en “ être propriétaire, c'est donc confondre des objets vraiment distincts; le domains “et la souveraineté, les propriétés de la couronne, et les droits attachés à la “ couronne.” (Dissertations Féodales, Tome 1, des Eaux, $ II, page 640).

L'auteur ajoute à la page 642, qu’on ne peut refuser au roi la faculté de résoudre

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tous les contrats qui peuvent avoir été faits avec ses prédécesseurs et de rentrer dans la propriété des rivières navigables, des droits de bac, péage, moulin, pêche, ete. toutes les fois qu'il juge dans sa sagesse, qu'il est avantageux au publie que cette propriété réside dans ses mains; cette résolution no se fait pas d’après les règles des contrats d'engagement, mais en vertu du principe qui veut que chaque citoyen fasse à l'intérèt général le sacrifice de sa propriété privée, et alors il faut une indemnité. Concluons donc aussi que la suppression des droits de pèche et autres que les seigneurs possèdent sur ces rivières, en vertu d’une concession royale, doit donner lieu à une indemnité en leur faveur.

Le seigneur pouvait, suivent les feudistes, donner à ferme ce droit de pêche, en disposer par rente et l’aliéner par inféodation ou par bail à cens. (Henrion de Pansey, des Eaux, $ XIV, page 671). Les jugements et ordonnances précités font voir que les seigneurs en ce pays ont été maintenus dans l'exercice de ce droit. S'ils ont pu l’aliéner, ils ont donc pu se le réserver, et c’est sans fondement que ceux qui représentent la couronne nient ce droit dans le sommaire des propositions de droit soumises de sa part à la cour seigneuriale No. 39, 10e alinéa.

Nous allons maintenant passer à la question de la propriété des rivières et des eaux courantes non navigables.

Cette question résolue d’après les maximes du droit commun des fiefs et non par des théories empruntées à des auteurs modernes qui l'ont discutée sous un point de vue différent de celui sous lequel elle doit être envisagée dans ce mémoire, ne saurait souffrir de difficulté; elle doit l'être en faveur des propriétaires de fiefs. Quelque idée qu’on se fasse de ces théories, elles doivent nécessairement céder aux opinions positives des feudistes les plus célèbres, d'un grand nombre de jurisconsultes anciens et modernes, appuyées sur les principes du droit féodal et sanctionnées par des décisions judiciaires.

Consultons d'abord les feudistes,

L'un des plus célèbres, Henrion de Pansey s'exprime ainsi à l'égard de la propriété des rivières non navigables :

“ Les rivières, même les plus considérables, toujours faibles à leur source, “ n’acquièrent un volume d’eau suffisant pour porter bateaux qu'après avoir par- “ couru une certaine étendue de pays. Ainsi dans toutes les rivières navigables, “ deux parties très distinctes ; l’une propre, l'autre inutile à la navigation. Le “ droit du roi est-il le mème sur l’un et sur l’autref On sent que cela ne doit “ pas être.” “ La loi qui donne au roi la propriété des rivières navigables est fondée sur “ l'intérêt du commerce; au point où une rivière cesse d'être navigable, les “ droits du roi doivent donc finir et ceux des seigneurs commencer: en effet, “ à partir de ce point, la rivière n’est autre chose que ce que l’on nomme une “ petite rivière, une rivière seigneuriale,”

L'auteur cite ensuite un arrèt qui a consacré cette distinction pour la Loire et renvoie à Henrys, Tome II, p. 20, de l'édition de 1738. Vide, Henrion de Pansey, Dissertations Féodales, Tome 1, Des Eaux, $ IV, p.647. Vide aussi Hervé,

Théorie des Matières Féodales et Censuelles, Tome IV, sommaire XI. Des Rivières, Isles et Attérissements, p. 250.

Lui aussi cite ITenrys et en outre Jousse, sur l’article 41, du titre 27 de l'ordonnance de 1669, qui applique la même règle au Loiret, près d'Orléans, qui n’est navigable que depuis le pont St. Mesmin.

Henrion de Pansey en parlant des rivières non navigables qu’il appelle petites rivières, comme on vient de le voir dans le passage ci-haut, continue ainsi :

“ Les petites rivières appartiennent aux seigneurs, Ce principe est sans difi- W culté ; son application n’en peut faire aucune, lorsque la justiee et la directe “ du territoire se trouvent dans la même main ; mais lorsqu'elles appartiennent “ à deux seigneurs différents, alors s'élève la question de savoir à qui du scigneur- “ justicier ou du seigneur féodal on doit donner la propriété de la rivière: et “ cette question qui paraît décidée en faveur du haut-justicier par la jurisprudence ‘€ des parlements du droit civil, partage les auteurs des pays de Coutume.” Dissertations Féodales, des Eaux, $ VIT. De la Propriété des Petites Rivières, p.

Ce passage de ITenrion de Pansey donne lieu à une observation importante. Ii est évident que, dans la pensée de l’auteur, les petites rivières, c’est-àdire celles non navigables, appartiennent seulement aux seigneurs soit féodaux, soit justiciers. En disant qu’elles appartiennent aux seigneurs, il est évident qu’il parle es seigneurs en général, sans établir de distinction entre les féodaux et justiciers. Ce principe, ajoute-t-il, est sans difficulté, son application n’en peu’ faire aucune, lorsque la justice et la directe du territoire se trouvent dans la même main, Ce n'est donc que lorsqu'elles appartiennent à deux seigneurs différents que cette difficulté se présente, alors il faut décider à qui du seigneur féodal ou du seigneur-justicier on doit donner la rivière, Elle ne peut se présenter en ce pays, où la justice n’est jamais séparée de la directe du territoire. IL y a des seigneurs, à la vérité, et c’est le reut nombre, qui n’ont pas de justice, mais il n’y en a aucun qui soit justicier sans être seigneur féodal. Il en faut conclure que tous les seigneurs, soit comme haut-justiciers, soit comme seigneurs féodaux, ont un droit incontestable à la propriété des eaux courantes qui ne sont pas navigables.

Dans le cas de conflit entre le seigneur-justicier et le seigneur de fief, Henrion de Pansey fournit deux motifs qui, suivant lui, réclament en faveur du seigneur de fief, et doit lui donner la préférence sur le justicier. Quoique ce conflit ne puisse exister ici, il est à propos de les faire connaître d'autant qu’ils démontrent également !& droit de propriété des eaux dans la personne de celui qui n’a que la directe du territoire et confirment ce que nous venons de dire qu’en Canada tous les seigneurs sont indistinctement propriétaires des petites rivières, les uns comme scigneurs-justiciers et seigneurs féodaux, et les autres simplement comme seigneurs féodaux.

Voici ces motifs tels qu’exposés par l’auteur.

“ La pèche est un droit utile et domanial; tout le monde en convient, Or, “ tout l’utile d'un territoire, tout ce qui en compose le domaine appartient natu- “ rellement et de droit commun au seigneur direct. Il n’ya d’essentiellement “ attaché à la justice que les épaves, confiscationset autres eschutes de cette espèce,

“ 20, On tient pour maxime que l’universalité du territoire appartenait origi- “ nairement au seigneur direct et qu’il est encore propriétaire de tout ce qu'il

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“ n'a pas aliéné, de toutes les parties qu’il n'a pas comprises dans les baux à “ cens qu'il a jugé à propos de faire. Or, tel est le sol de la rivière, il n’a pas & été aliéné, il ne fait partie d'aucun des baux à fiefs ou à cens. Il est donc # demeuré dans les mains du seigneur féodal.”

Plus loin l’auteur ajoute :

“ Depuis, le développement du système féodal a conduit à la maxime qu'il # faut présumer que toutes les propriétés privées se sont réunies dans la main du “ seigneur féodal, qu'ensuite il les a concédées; et que nul ne peut prétendre # que ce qu'il justifie lui appartenir par un titre de concession, ou une possession # qui le fasse présumer: ce qui, dans chaque territoire censuel, donne au seigneur “ féodal, soit en domaine, soit en directe, la propriété universelle, comme dans # chaque arrondi:sement de justice, le haut-justicier a la propriété publique.”

“ Ainsi, l'on peut dire; le seigneur féodal a la propriété des rivières, puisqu'on # les regardait comme appartenantes à la classe des propriétés privées, lors de la “# réunion présumée de ces propriétés dans sa main, et que depuis il ne les a pas “ comprises, lors des baux à cens qu'il a faits des différentes parties du territoire ; “# mais on n’a jamais vu dans les chemins qu’une propriété publique. Aïnsi nulle ‘ conséquence à tirer des chemins aux rivières.” Henrion de Pansey, Dissertations Féodales, Tome 1, des Eaux, $ VII, p. 659, 660.

Remarquons qu’en ce pays ce n’est pas en vertu d’une présomption que l’universalité du territoire d’une seigneurie appartient au seigneur direct, c’est en vertu d’un titre formel de la concession royale que la couronne en a faite au seigneur, en toute propriété, comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire.

Guyot est un des feudistes qui ont traité assez au long la question des rivières non navigables, Voici comme il s'exprime à leur sujet :

“# Pour moi, je ne saurais dire avec Loyseau et Bacquet que ces petites rivières # doivent être regardées eomme biens vacans, n'étant à personne, et comme tels “ appartenants au haut-justicier, faute d'autre maître, ni que les seigneurs n’y ont ‘ pas plus de droit que tout autre particulier; ce sont des opinions singulières “ que les coutumes et la jurisprudence proscrivent.”

“1°, Il est un principe général coutumier, que tout le terrain qui est dans l’é- “ tendue d’une seigneurie appartient au seigneur féodal, soit en propriélé utile, # soit en propriété directe ; dès là l’eau qui court sur ce terrain, court incontes- “ tablement sur le terrain du seigneur féodal.”

#20, Ces rivières par les coutumes et par les auteurs sont appelées rivières de “ cens; la raison est simple, c’est que, comme le droit de cours d’eau qu'on “ diten droit, aguas aguurumve decursus, emporte le droit d’y bâtir moulin et d'y “ pècher, ces droits s’y zoncèdent à cens ; or la justice, en tant que justice, n’a “ point de directe. Cela si vrai, qu'un héritage soit adjugé à un haut-justi- “ cier qui ne soit pas en même temps féodal, il en payera le relief, s’il est fief, “ou le cens, sil est roture; cela n’éteint point la seigneurie directe ou féodale : “ dès là, il paraît conséquent, comme le disent Coquille et M. le Bret, que le droit “ de rivière est un droit de propriété domaniale, c'est-à-dire de seigneurie féodale,

# Je tiens avec Chopin, loco citato, et je puis dire avec Coquille et M. le Bret, “ que ces petites rivières, ces cours d’eau appartiennent en propriété aux seigneurs “ féodaux, dont elles arrosent la seigneurie, si les textes de coutume ne les donnent

“ au haut ou moyen-justicier.” Vide, Guyot, Traité des Fiefs, Tome VI, Des Rivières, Etangs et Garennes, chap. unique, sect. première, des Rivières, page 669. No. V.

“Il est à remarquer,” dit Hervé qui cite Guyot et adopte son avis, “ que “ Jes rivières qui appartiennent aux seigneurs, sont en général un droit de fief, “et non un droit de justice. Ainsi, c’est le seigneur féodal qui a la propriété “ des eaux et tous les accessoires qui dépendent de cette propriété; comme le “ droit de moulin et de pêche, et le seigneur-justicier n’a que la police et les “ attributs de la justice, autant qu’un seigneur peut les avoir sur les eaux. Ce- “ pendant il y a des coutumes qui donnent les rivières au seigneur-usticier. Il “ faut consulter la loi territoriale, les titres et la possession,

“ Un seigneur peut détourner une rivière non navigable, lorsque les deux “rives sont dans sa mouvance, pourvu toutefois qu'il le fasse, sans nuire à “autrui” Hervé, Théorie des Matières Féodales, etc., Tome IV, sommaire XI, Des Rivières, Isles et Attérissemens, page 251.

“ Lorsque deux seigneuries sont séparées par une rivière, elle appartient à “ chaque seigneur pour moitié, c’est-à-dire jusqu’au fil de l’eau, tous les ‘ auteurs sont unanimes sur ce point; et quelques coutumes le disent expressé- “ment” Henrion de Pansey, Ibid., 8 VIII, de la Propriété des Rivières qui séparent deux seigneuries, p. 660.

Guyot lonne comme un principe général et rertain que les seigneurs soit justiciers, soit féodaux, n’ont la propriété de la rivière que vis-à-vis et dans l’étendue de leur justice ou de leur fief, que, s’ils n’ont qu’un bord de Ia rivière, et qu'il y ait un seigneur à lopposite, le fil de l’eau partage la propriété de la rivière, en sorte que chacun n’y a äroit de pêche, de moulins et autres droits que vis-à-vis son bord jusqu’au fil de l’eau.

Il cite Henrys qui rapporte un arrêt qui a consacré ce principe.— Vide, Guyot, ibidem, p. 670, No. VI.

En parlant de la distinction que Loysel fait en ses Instituts, des rivières et ruisseaux, Guyot dit abiit in desueludinem. Les ruisseaux sont aux seigneurs comme les petites rivières, Ibid., p. 666.

L'opinion de Guyot, Hervé et Henrion de Pansey se trouve sanctionnée par les arrèts qu’ils citent ; en outre, elle est partagée par plusieurs autres auteurs.

M. Rives, ancien conseiller d’état et conseiller à la Cour de Cassation, dans son Traité de la Propriété du Cours et du Lit des Rivières non navigables et non flottables publié 'en 1844, remarque, qu’antérieurement au dix-septième siècle, il ne connait que trois auteurs qui aient méconnu ce droit des seigneurs aux rivières non navigables, Guy-Pape, Bacquet et Loyseau. Cependant il ajoute que Legrand entendait autrement Bacquet et Loyseau, car, après avoir dit que les seigneurs jouissaient des petites rivières, comme de leur patrimoine, il cite à l'appui sur ce point, Bouteiller, Bacquet, Des Droits de Justice, chap. XXX, No. 25; et Loyseau, Traité des Scigneuries, ch. XII, No. 120. Co que dit M. Rives à ce sujet est exact, on peut s’en convaincre en consultantÿLegrand, Commentaires sur la Coutumoïde Troyes, Titre X, Des Bois, Eaux et Forests, Art, CLXXIX, Glose I, p. 313, No. 16

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VI, Des page 669.

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s'en cons, Titre X,

Quant à Guy-Pape, il est digne de remarque que Championnière, No. 398, Des Eaux Courantes, range cet auteur parmi ceux qui attachent le droit des eaux aux titres et à la possession, en sorte que son autorité peut être invoquée en faveur des seigneurs du pays, car pour eux ils ont aussi le titre et la possession, comme on le fera voir plus bas. Du reste son annotateur a reconnu que les rivières non navigables appartenaient au seigneur-justicier du territoire qu'elles traversaient, ainsi que M. Rives l’observe.

M. Rives continue en ces termes : “Tous les autres magistrats ou juriscon- “ sultes depuis le règne de Charles VI, Bouteiller, Boerius, Chassanée, Chopin, # Coquille et Loysel, sont unanimes dans l'opinion contraire,” c’est-à-dire, contraire à celle des auteurs qui contestent le droit des seigneurs aux eaux.

“ La raison que Boerius donne de la sienne est aussi décisive que lumineuse : # car les seigneurs ayant à la fois le territoire et la jurisdiction,” (ce qui est le cas ici pour le plus grand nombre d’entre eux) “ils devaient être également # propriétaires, et au mème titre, du sol occupé par les eaux, et de celui qu’elles ‘re couvraient point.”

“!/autorité judiciaire,” c'est toujours M. Rives qui parle, ‘“‘sanctionna leur # avis, toutes-les fois que la question s’agita devant elle. Les parlements et les “ auteurs n'ont jamais déserté cette opinion. On peut s’en convaincre en lisant “ notamment, Lebret, Salvaing, Dunod, Guyot, Boutaric, de Serres, le président ‘ Boubhier, de la Poix de Fréminville, de la Place, et toutes les autorités par eux # citées.”

Guyot, un de ces auteurs, a été particulièrement cité plus haut. Quant aux autres qui ne le sont par M. Rives que d’une manière gérérale et que nous avons pu nous procurer, nous allons indiquer la partie de leurs ouvrages qui a rapport à la qestion actuelle, en y ajoutant quelques autres citations,

Lebret, de la Souveraineté du Roy, Liv. II, chap. XV, p. 81. Les petites rivières qui ne sont pas navigables appartiennent, selon lui, aux seigneurs des terres qu’elles arrosent, et l’on ne peut y pècher qu’avec leur permission.

De la Poix de Fréminville, Pratique Universelle des Terriers, Tome IV, question première, p. 426; question V, p. 486 et 437; question IX, p. 452; question XVIII, p. 476; question XXII, p. 486.

Boutaric, Traité des Droits Seigneuriaux, chap. VI, Des Rivières, p. 558, Question sur l'usage des rivières seigneuriales, ‘“ Mais, dans le droit général “et dan: les coutumes muettes, il est certain que le seigneur haut-justi- “cier a seul droit de permettre de construire un moulin sur sa rivière, # &e.” p. 559, question III, Qu'est-ce qu’une rivière banale? ‘ Pour toutes “les autres banalités, il faut titre, mais pour la banalité de la rivière, il “ suffit d’être seigneur haut-justicier du territoire où elle passe. Ainsi jugé “ par arrêt du parlement de Paris du 18 Juillet 1733, première des enquêtes # au rapport de M. Pasquier, en faveur du prieur de Marcilly.”?

Serres, Institutions du Droit Français, Liv. IT, Tit, I, p. 101.

Lefèbre de la Planche, Traité du Domaine, Liv. I, Ch. II, p. 17-18-19. L'auteur remarque que Bac juet, en soutenant que les rivières qui ne sont ni publiques, ni navigables, appartiennent aux particuliers, sans que les seigneurs puissent y avoir plus de droit que les autres, s’écarte de l'avis des autres auteurs en ce point,

Salvaing, de l’Usage des Fiefs, Ch. XXXVIT, De la pêche, p. 216, Edit. infolio,

Bouhier, Observations sur la Coutume du Duché de Bourgogne, Tome II, Ch. LXIT, p. 392, No. 106. Il cite Loysel et LeBret,

Coquille, sur la Coutume de Nivernois, Tome IT, Ch, XVI, Article I, p. 199-200,

LeGrand, sur la Coutume de Troyes, Tit. X, Art. CLXXIX, p. 313, No. 16. Il a déjà été cité plus haut.

Loysel, Institutions Coutumières, Liv. II, Tit. IT, Règles 6-7-8.

Henrys, Tome 1, Liv. I, Ch. IIT, Question XXXVI, p. 119, Nos, 10, 11, 12.

Id. Tome I, suite du Liv. III, Question XLIX, p. 19-20-21, Nos. 6-7-8.

Poullain du Pare, Principes du Droit Français, Tome IT, Liv. I, chap. III, Des Fiefs, Sect. XXVI, p. 398, Nos. 557-558,

Id. Tome II, Liv. II, cha». V, p. 18-19, Nos. 11-12.

Renauldon, Traité Historique et Pratique des Droits Seigneuriaux, Liv. V, Ch. IV, Des Petites Rivières, des Rivières Seigneuriales et Banales et des Ruisseaux, p. 365. “Elles appartiennent, sans contredit aux seigneurs sur les terres ‘ desquels elles passent; ils y ont les mêmes droits de propriété, de justice et “ de police que le roi, sur les rivières navigables.”

Despeisses, Des Droits Seigneuriaux, Tome III, Titre V, Des Droits de Justice, Art. IL, sect. IX, No. 1, page, 212, Col. 2de,

Terminons ces citations plus nombreuses même qu'il n’est nécessaire par la citation du mot Moulin, dans le Répertoire de Guyot, Tome XI, $ XXV, page 689 et suivantes. L'auteur de cet article, après avoir rapporté les opinions de jurisconsultes opposés aux seigneurs sur ce point, s'exprime ainsi :

“ Il n’est donc pas vrai,comme l'avance M. Souchet sur l’article 29 de la Coutume “ d’'Angoumois, que Guyot, Le Bret et Chopin, sont les seuls auteurs qui aient # prétendu que les seigneurs étaient propriétaires des ruisseaux. On voit au con- “traire que la plupart des autres jurisconsultes ont embrassé leur sentiment, “# C’est mème ce qu'ont fait assez clairement Loyseau, des seigneuries, chap. XII, “ nombre 120, et Coquille sur l’article 1, du titre 16 de la coutume de Niver- “# nois, quoique M. Souchet les cite en faveur de l’opinion contraire.”

# L'après cela, il parait certain que nous devons tenir pour maxime qu’on ne “ peut bâtir un moulin sur une rivière non navigable, sans la permission du “ seigneur.”

L'auteur de cet article reproduit dans le Répertoire de Merlin, a entendu Loyseau, comme le fait Legrand sur la Coutume de Troyes, puisqu'il le cite à l'appui du droit du seigneur haut-justicier aux eaux. Et quand à Souchet dont il sera question plus tard, on voit qu’il n’est pas exempt d'erreur.

M. Rives, après avoir invoqué le témoignage de nombre d’auteurs qui se sont prononcés pour les seigneurs, offre quelques remarques sur ceux qu’on leur oppose et fait voir, ou que leur sentiment ne peut avoir de poids, faute de critique et de raisonnement comme Boucheul et Gallon, ou qu’ils ne se sont pas occupés de la question actuelle comme Domat dont le passage cité n’y a pas de rapport,

Quant à Pothier, M. Rives signale les expressions suivantes dans le No. 53 de son Traité du Droit de Domaine et de Propriété: “ A l'égard des

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& rivières non navigables, elles appartiennent aux différens particuliers qui sont ‘ fondés en titre où en possession pour s'en dire propriétaires, dans l'étendue « portée par leurs titres ou leur possession. Celles qui n’appartiennent point à “ des particuliers propriétaires appartiennent aux seigneurs haut-justiciers, dans & le territoire desquels elles coulent. IL n’est pas permis de pêcher dans les & dites rivières sans le consentement de celui à qui elles appartiennent.”

Il n'y a rien, en effet, à conclure de ee passage en favour des riverains, si ce n'est en faveur de ceux qui sont fondés en titres ou en possession pour se dire propriétaires de ces rivières, Il leur faut done un titre et une possession légales, pour en être réputés propriétaires. En l'absence de ce titre, c’est le seigneur qui est réputé l'être, selon Pothier,

Pour ce qui regarde Souchet, M. Rives fait remarquer que cet auteur pensait avec Loyseau que la force et l'autorité dont il était le fruit viciait la légitimité du droit seigneurial, Vide, De la Propriété du Cours et du Lit des Rivières non navigables, par M. Rives, pages 44, 45, 46 et 47.

M. Rives aurait pu ajouter qu'il n’y a pas de droits, mêmo ceux consacrés par des possessions séculaires et sanctionnées par l'autorité judiciaire qui ne pourraient être ébranlés, si l’on prétendait en discuter l'origine. Les autres propriétaires auraient autant à craindre de cette règle que les seigneurs. Pour ces derniers, il est juste de faire remarquer que Montesquieu et après lui Troplong les ont lavés du reproche d’usurpation qui leur a été si souvent adressé par quelques écrivains trop étrangers aux études historiques, applicables au droit Français. C’est à l’occasion même des cours d’eau que ce dernier jurisconsulte parle de ce reproche, comme étant dénué de fondement, (Voir son Traité des Prescriptions, No. 144.) Troplong s'appuie dans ses observations sur l'autorité de MM, Thierry et Guizot,

Il ne faut pas omettre ici une observation de M. Rives, page 47 de son ouvrage, qu'il regarde avec raison comme réfutant tous les arguments produits à l'appui de l'avis contraire aux seigneurs; c’est que, lorsque Louis XIV autorisa les travaux à faire pour rendre navigables quelques petites rivières, il en céda le fonds et très-fonds aux concessionnaires de ces travaux. L'une de ces concessions fut attaquée sous l'empire et maintenue. De la manière dont s'exprime l’auteur, on doit conclure que ces rivières coulaïient dans des seigneuries dont le roi avait conservé la directe, ce qui établit d’une manière incontestable le droit des seigneurs et exclut entièrement la prétention des riverains.

Qu'il nous soit permis d'ajouter aux observations du même iurisconsulte sur quelques uns des auteurs dont il combat l'opinion sur la propriété des rivières non navigables, une remarque très judicieuse sur le même sujet, Elle est d’un

jurisconsulte moderne, M. Foucart, professeur de droit et auteur d’un article sur la propriété des cours d’eau, inséré dans la Revue de Législation et de Jurisprudence de M. Wolowski, Tome IV, page 194.

A la page 198, nous lisons :

“ Ilest vrai que les anciens auteurs ne sont pas d'accord sur le droit des Seigneurs “ féodaux; un grand nombre le reconnaît sans difficulté, d’autres et notamment “ ceux qui commentaient le droit romain ou en faisaient l'application au droit “ français, tels que Faber, Ferrière sur le ler tit, du livre 2 des Institutes ;

# Domat, Lois Civiles, liv. 2, T. VI, sect. 1, No. 5,” (c’est, sans doute l'Edition 80 que l’auteur cite,) “émettent l'opinion queles petits cours d’eau peuvent êtrel’objet “ d’une propriété privée; mais il faut observer que ces auteurs décident la “ question d’une manière générale, plutôt en droit qu’en fait, plutôt d’après quel- “ ques textes souvent mal compris du droit romain que d’après les principes du “ droit féodal, et que d’ailleurs ils ne s'expriment pas toujours d’une manière “ bien concluante, tandis qu’on peut citer un nombr? considérable d’auteursestimés “ qui n’élèvent point à cet égard le moindre doute. Nous sommes donc fondés à “ dire que, sauf peut-être quelques rares exceptions dent il serait aujourd’hui “ bien difficile de faire la preuve et auxquelles ne s'arrête pas le savant Henrion “ de Pansey, les rivières non navigables ni flottables appartenaient aux Seigneurs “ féodaux.”

L'auteur, après avoir cité une dissertation de M. Troplong, qui combat l’opi. nion de ceux qui pensent que la féodalité était le résultat de l’usurpation, ajoute : “Jors mème qu’on admettrait qu’elle a été le résultat de l’usurpation, on serait “ encore obligé de convenir qu’elle avait duré assez longtemps pour s'être “ transformée en droit, etc.” Du reste, en ce pays, ce reproche d’usurpation est un non-sens, les Seigneurs n’ont rien, ni pu rien usurper, tout ce qu’ils possèdent, ils le tiennent de titres formels émanés de la Couronne même. Aussi, ne réclament-ils que ce que ces titres, la loi féodale et la jurisprudence qui doivent leur servir d'interprétation leur ont toujours assuré.

Quant à Gallon, voici ce qu’il dit, suivant M. Rives, p. 47, sur le titre XXXI, de l'ordonnance de 1669: 4“ Que les Seigneurs prétendent la propriété entière “ des rivières banales, et que cela est contre la liberté qu’un chacun avait, par le “ Droit Romain, de pêcher pour son utilité particulière.” Sérieusement, ajoute M. Rives, peut-on compter cette opinion ?

On peut aussi consulter la critique que La Poix de Fréminville fait des opinions singulières de cet auteur, Pratique des Terriers, Tome IV, p. 425, 426, 427.

Il résulte de tout ce qui précède qu’en Canada les Seigneurs sont fondés à réclamer la propriété des rivières non navigables et des cours d’eau comme seigneurs haut-justiciers et comme seigneurs féodaux, qualités que le plus grand nombre réunit, et quant à ceux qui, par leurs titres n’ont pas la justice, cette propriété leur est dévolue en qualité de seigneurs féodaux, et ne peut leur être contestée par le justicier dont la justice ne saurait s'étendre au-delà du territoire de sa propre seigneurie, les limites de la seigneurie étant les mêmes que celles de la justice.

Il est vrai qu’on a prétendu de la part de la Couronne que, si les seigneurs avaient eu aucun droit à la propriété des eaux comme haut-justiciers, ce droit avait cessé avec la domination française. C’est ici le lieu d'examiner cette question. Il est bien vrai que depuis cette époque les seigneurs n’ont pas exercé quelques-uns des droits attachés à cette qualité comme celui d’avoir des tribunaux et d’y faire administrer la justice. Mais remarquons que les droits accordés par les feudistes plus haut cités aux seigneurs haut-justiciers sur les rivières non navigables ne sont pas de simples droits de police ; ce sont des droits de propriété, comme le dit La Roche Flavin en son Traité des Droits Seigneuriaux, Ch. XVII, Art. L.: “Par la coutume et loi du royaume les seigneurs haut-justiciers sont

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“ fondés en la propriété des fleuves et rivières non navigables qui passent en “ leur jurisdiction ; d’où il s’en suit qu’ils sont fondés aussi à prohiber qu’au- “ cun ne fasse moulin aux dites rivières et ruisseaux.” Les autres feudistes qui adjiugent aux seigneurs haut-justiciers ces rivières, leur en attribuent la propriété comme la police. C'est donc un droit de propriété que l’article XXX VIT de la capitulation de Montréal leur garantit expressément dans les rimes suivans: “les Seigneurs de terre.....conserveront l'entière paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux.” D’après quel principe pourrait-on soutenir que ces droits ont été détruits par l'effet seul d’un changement de domination. Il n’était pas même besoin d’une stipulation formelle pour les conserver à ceux qui en jouissaient, Leur inviolabilité reposait sur les maximes les plus certaines du droit international, reçues chez toutes les nations civilisées. Merlin dans ses Questions de Droit, Vo. Féodalité, $ V, Tome VII, p. 262 et divants, Edit. de Bruxelles, observe que le changement de domination n’avait pu abolir le régime féodal dans un pays où il existait et que cette abolition aurait exigé une Joi particulière. Peut-on citer, avant l’acte seigneurial de 1854 Aoume li abolissant formellement les droits de justice conférés aux seigneurs pat leurs titres t exercés dans toute leur étendue, sous la Gomination française? Peut-on dons même que cette abolition aurait pu être décrétée sous un gouvernement éonstie tutionnel et protecteur de la propriété, sans une indemnité, une com ensation raisonnable, en faveur de ceux qui en auraient été privés ? rte 10 Lorsqu'il s’est agi d’abolir dans l'Isle de Man des droits de cette Des parlement anglais a voté les sommes nécessaires pour indemniser le Duc doi ce leur perte. pe But the distinct jurisdiction of this little subordinate royalt being found inconvenient for the purposes of public justice... authorit ue “ given to the treasury by Statute 12, Geo. IL, ch. 28, to purchase the ar of

: “the then proprietors for the use of the Crown; which purchase was at length [=]

' , in the year 1765 and confirmed by Statute 5, Geo. III. ch. 26 and 89, &c.” (Stephen’s New Commentaries of the Laws of England, 1 Vol 96 and 97.) L'auteur ajoute en note qu’une compensation sddittonnell f À accordée au duc d’Atholl en vertu du statut 45, Geo, III, chap. 123 + Les Seigneurs sont donc fondés à réclamer toutes les prérogatives tous ] avantages et les droits attachés à leur aualité de haut-justiciers si D oi ces droits, il en est dont l’exercice ait cessé par suite du nouvel Gtdte te ou pour toute autre cause que ce puisse être, tel que celui de faire nie l is tice, il ne s'ensuit aucunement qu’ils doivent être privés du droit de jonir salt ss ment des rivières qui traversent ou baignent leur territoire et de ses Mestre tel que d’y bâtir exclusivement des moulins ou de permettre d’en bâtir d’ ou d’en affermer la pêche. Ce sont des droits de propriété tout-à-fait an ‘a des autres droits de justice, et qui peuvent si bien s’exercer Fe rt ces derniers que Guyot et Hervé, en parlant du cas où la justice et la dir à sont en conflit, ce qui ne peut exister ici, disent, que le haut-justicier conser 4 jurisdiction, la police sur les eaux de sa justiee et le seigneur féodal la pro neté: De ces droits les uns se rattachent à l’exercice de la puissance publi ke dia ne sont que de simples droits de propriété dont l'exercice n’a rien dom atible avec les principes du nouveau gouvernement qui doit les protéger MAS na

les autres droits de ce genre. Tant que les droits de justice en général n’ont pas été abolis par une loi décrétée à cet effet, on ne peut, sous aucun prétexte, refuser aux seigneurs possédant le titre et la qualité de haut-justiciors aucun des avantages qui y sont attachés, S'il est des droits qui ne peuvent être exercés sous le nouveau régime politique et qui pourraient être une source de revenus, de profits pour le seigneur haut-justicier, on àe pourrait l’en dépouiller sans l'indemniser,

Quant au droit de rivière il a toujours pu être exercé, et les Seigneurs l'ont de fait toujours exercé depuis la cession du pays à l'Angleterre, et doivent y être maintenus.

Ii est encore une considération qui doit dissiper jusqu’à l'ombre du doute, s’il pouvait en exister sur leurs droits à la propriété des rivières non navigables, comme haut-justiciers, Elle est puisée dans ce que dit Henrion de Pansey sur le J'eu des Justices. ‘ Lorsque d'ancienneté la justice est unie au fief “et relève du même seigneur que le fief, ele ne forme avec lui qu'une seule et “ même Seigneurie” (IHenrion de Pansey Dissert, Féod., Tome If, Jeu de Fief, $ XLVI, page 491.) Ce passage expliqu; clairement ce quo l’auteur a dit au sujet de la propriété des eaux, que, quand il y a réunion de la justice et du fief aux mêmes mains, les rivières non navigables xppartiennent sans difficulté au seigneur. Car les deux titres de seigneur-justicier et de seigneur féodal sont inséparables et n'en forment plus qu’un qui lui donne droit à tous les avantages ct prérogatives attac.ës aux deux, Dans ce pays la justice a été unie de tout temps au fief, puisqu'elle a été conférée au seigneur par le titre mème de la concession de son fief. Cet effet de l'union de la justice et du fief détruit entièrement l’objection que, si l’on faisait dépendre la propriété des eaux de la justice, elle ne pourrait appartenir au sol, objection mal fondée sous d’autres rapports, puisqu'elle suppose que la justice ne s’exercc pas sur un territoire, ce qui est évidemment une erreur. Enfin ce passage de Ienrion de Pansey met fin à la difficulté qu'on supposait à tort pouvoir exister dans le cas d’une Seigneurie vendue par décret sans qu’on eût saisi formellement la justice. Le décret comprendrait la justice attachée au titre de la concession de cette seigneurie et tous los droits qui en dépendraient comme celui de rivières, etc.

Si les partisans de l'opinion contraire aux seigneurs voulaient invoquer la décision de la Cour d'Appel prononcée le 16 Nov., 1832, dans la cause où Nicolas Boissonnault était Appelant et James Oliva, Intim, on leur répondraë que le Scigneur n’était pas partie dans l'instance, et qu’en outre la Cour n’a pas eu à se prononcer sur la question qui nous occupe. La Cour a décidé seulement, ce qui ne peut être contesté, que personne n’a le droit d’arrèter le flottage des bois sur les rivières flottables. Les autorités citées par le juge-en-chef Reïd le prouvent. Les auteurs qu’il indique, tout en recunnaissant les droits du seigneur haut-justicier à la propriété de rivières même flottables, reconnaissent aussi le droit de police que le roi peut exercer en certains cas en faveur du public, tel que celui nécessaire pour l’aisance et la sureté des bois flottés et empècher les obstacles qui pourraient nuire à leur flottage. Wide, Pratique Universelle des Terriers, Tome IV, suite de la question III, page 454, 435. Voici comment l’auteur de cet ouvrage cité par l'honorable juge s'exprime à cette occasion,

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n'ont pas prétexte, ucun des e exercés : l'eVENUS, iller sans

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du doute, non navienrion de nie au fief ne seule et u de Fief, raditau lu fief aux | seigneur.

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& Mais, comme la concession des seigneuries faite par le souverain avec la “ haute-justice, a été sans réserve, pour l'exercer dans toute l'étendue de leus “ terres, eaux et rivières, il faut croire que le roi, dans l'exercice de la justice “ sur ces rivières flottables, n’a point dté aux seigneurs les droits qui peuvent “ Jeur appartenir sur ces rivières, tels que les épaves, isles, islots, attérissements “ et accroissements qui s’y forment et y surviennent, Sa Majesté n'ayant ‘entendu Ôter les droits des seigneurs, mais se charger seulement de la police, ‘ qu’il convient exercer pour l’aisance et la sureté des bois flottés, à l'effet qu'il

ra

“ no soit point détourné des eaux de ces rivières, établi des moulins nouveaux, ‘ gourds, vannes et autres édifices capables de nuire au flottage des bois, par ‘ conséquent, au commerce.

“ C'est ainsi que l’on doit entendre la justice qu'a le roi sur les rivières flotta- & bles et seigneuriales, dont la police, le gouvernement et la direction générale # doit être faite par ses officiers, et non par ceux les seigneurs haut-justiciers.” Troplong—De la Prescription, No, 145,—-obscrve Que le droit de flottage a de tout temps été exercé à titre de servitude sur les cours d’eau, de quelque nature qu'ils fussent, et que sous l’époque féodale elle-même, les seigneurs propriétaires des petites rivières étaient obligés de le supporter,

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Aïnsi, la décision du tribnal d'Appel peut très bien se concilier avec les autres droits de propriété découlant de la qualité de seigneur haut-justicier, comme celui exclusif de bâtir des moulins et usines. Quelles que soient les expressions dont s’est servi le président en la prononçant, on doit supposer qu'il n’a pas entendu décider sur ces droits qui ne formaient pas l’objet du litige et que, lorsqu'il a dit qu'en ce pays, le Roï était le seul seigneur haut-justicier, il a prétendu seulement dire que les seigneurs-justiciers n’exerçaient plus cette jurisdiction qui embrasse une partie de la puissance publique.

Du reste, la proposition qu’on lui prète dans l'exposé de cette cause, page 564, des rapports de Okill Stuart, écuier, au sujet des rivières n wigables et non navigables, que personne, seigneur ou autre, ne peut exercer aucun droit sur ces rivières sans une concession spéciale de la Couronne, est évidemment trop absolue et elle doit être modifiée, de manière à signifier que les seigneurs, propriétaires des rivières, ne peuvent exercer leurs droits qu'à la charge des droits et servitudes que le public peut posséder sur ces mêmes rivièras pour les fins du flottage et autres prévues par les lois.

Il n’est pas à présumer que l'honorable juge ait songé le moins du monde, à dépouiller les seigneurs-justiciers et féodaux des droîts dont la loi leur assure l'exercice exclusif sur leurs eaux, relativement à la bètisse de moulins, ou au privilége de la pêche.

Remarquons que l'Appelant dans cette mème cause cite un jugement rendu dans la cour du Banc du Roi à Québec, lequel maintient le sieur Jean Baptiste Couillard Dupuis, comme seigneur de la seigneurie Couillard en possession de partie des eaux de la rivière du sud, celle même dont il s'agissait et ce, sur action intentée contre le même Intimé, James Oliva.

Il existe un autre jugement qu’on prétend invoquer en opposition aux droits des seigneurs-justiciers, c’est celui rendu en faveur de la Fabrique de St. Pascal dans le district de Québec, | Vide, Décisions des Tribunaux du Bas-Canada

Tome I, p.1%5.] Il s'agissait d’un banc d'honneur réclamé par le scigneur haut-justicier dans l’église paroissiale, et la cour le lui a refusé.—Pour quels motifs! En lisant les motifs du jugement, il est évident que, dans la pensée de la cour, ce banc n'était vcordé que comme un attribut de la puissance publique et de la jurisdiction, exercées par les seigneurs, et que n'en exerçant aucunes, ils n'avaient plus droit aux honneurs attachés à l'exercice actuel de cette jurisdiction, de cette puissance publique.

Ce n’est pas le lieu d'examiner la justesse de ces motifs, Il suffit pour le moment de faire voir que la Cour n’a pas prononcé sur des droits du genre de ceux dont il est ici question. Elle n’a envisagé les prétentions du seigneur que comme ayant rapport seulement à un droit purement honorifique, ne pouvant être exercé par les justiciers que concurremment avec leur jurisdiction. Il y a loin de là à dire qu'ils ont perdu tous les droits de propriété et de profit attachés à un titre, à une qualité qui ont toujours subsisté,

Concluons au contraire que tant que la cause, la source de ces droits, est en existence, le justicier ne peut être privé des avantages qui en découlent,

Terminons enfin sur ce point par une considération qui doit avoir une influence décisive. Ces droits sur les eaux, dont on prétend dépouiller les seigneurs-justiciers, sous le prétexte qu’ils ne peuvent plus exercer de jurisdiction, retourneraient nécessairement à la Couronne qui en avait gratifié les seigneurs en leur conférant la justice, Ainsi, il n'y a qu'elle qui ait intérèt à les leur contester, et peut-on concevoir qu'après la concession fermelle qu’elle leur en à faite, elle voudrait les en dépouiller, quand ils peuvent en jouir indépendamment de la jurisdiction qu’elle leur avait attribuée.

C'est un acte de spoliation et d’injustice dont aucun gouvernement qui professe quelque respect pour le droit de propriété en général et pour ses engagements en particulier ne voudrait jamais se rendre coupable. N'est-ce pas le cas de dire avec Loyseau, dans son Traité de l’Abus des Justices de Village, p, 25, qu'il n'est pas à présumer que le roi veuille ôter en tout ou en partie les justices qu’il leur a concédées en fief,

Il résulte de tout ce qui précède que les seigneurs haut-justiciers ont conservé sur les eaux les têmes droits qu’ils avaient sous le gouvernement français, et comme seigneurs haut-justiciers et comme seigneurs féodaux, quand ils réunissent ces deux qualités ou simplement comme seigneurs féodaux, quand ils ne sont pas justiciers.

Quelques auteurs, comme celui de l’article sur les rivières inséré dans le Répertoire de Jurisprudence, tome XV, Vo, Rivière, p. 729, font dépendre la propriété des rivières non navigables du titre et de la possession. Les seigneurs en vertu de la propriété que leur confère leurs breve:'s de concession ont encore acquis le domaine des eaux du territoire dont ils devenaient propriétaires, —et ce, indépendamment de toute concession spéciale et expresse, telle que plusieurs de ces brevets en contiennent.—Cela est admis et ne peut être contesté,

Quant à la possession, c’est un fait dont la Cour Seigneuriale ne peut prendre connaissance, mais là preuve n'en est pas nécessaire, la loi et leurs brevets de concession étant pour eux un titre suffisant et le meilleur; si elle l'était, il serait facile aux seigneurs de constater que de tout temps ils ont été en possession des rivières

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non navigables, y ont exercé le droit d’y bâtir des usines, des moulins, ou que ce droit a été exercé avec leur permission et moyennant redevance et rétribution par ceux auxquels ils la donnuient, On trouve un exemple de cette permission dans l'ordonnance de l’Intendant Bégon, du 7 Juin, 1714. Elle fut donnée par le Sieur Hertel de Rouville, Seigneur de Chambly, à M. de Ramezay, gouverneur de Montréal, pour la construction d’un moulin à scie sur la rivière des Hurons.— Vide, Documents relatifs à la tenure seigneuriale, Vol. IT, p. 45.

Ainsi, les seigneurs devraient être admis à faire preuve de cette possession, si la loi et leurs brevets de concession n'étaient pas pour eux le meilleur titre et le plus incontestable. Quant à ceux qui ont des concessions spéciales de In couronne de quelques rivières et cours d’eau, ils auront toujours le droit de les faire valoir et nous n'avons pas à nous en occuper ici,

D'après la manière dont la question des eaux non navigables doit être envisagée, elle se réduit nécessairement à celle de savoir, si elles ont passé des seigneurs aux censitaires, car les seigneurs en étaient propriétaires dans l’origine, on ne peut le nier, Si donc, les censitaires le sont devenus depuis, ils doivent justifier d'une concession de la part du seigneur par qui cette propriété leur aurait été accordée.—Championnière lui-même, l'avocat si zél6 des riverains, le reconnait en disant: “qu'au moment où les lois abolitives de la féodalité auraient pu saisir “ l’état des droits attribués aux seigneurs sur les eaux courantes, ces droits “ étaient depuis longtemps sortis de leurs mains, soit par le rachat qu’en avaient “ fait presque partout les riverains, soit par des concessions légalement faites et “ dépouillant la jouissance des concessionnaires de tout caractère seigneurial.” Vide, Championnière, De la Propriété des Eaux Courantes, p. 57, No. 30,

Quant à l’assertion en elle-même que tous les cours d’eau se trouvaient aux . ins des censitaires lors de l'abolition de la féodalité en France, il est impossible de la concilier avec tout ce que nous lisons dans les jurisconsultes et les fendistes, ainsi qu'avec les monuments de la jurisprudence. Comment la concilier aussi avec la question agitée depuis plusieurs années en France, nour savoir si c’est l’état ou les riverains qui ont succédé aux seigneurs dans la propriété des eaux courantes, si les riverains en étaient déjà légalement en possession, comme le prétend Championnière, Cette controverse si vive serait alors sans objet. Mais sans admettre l’assertion de l’auteur, il résulte toujours du passage cité plus haut que, dans l’Ancienne comme dans la Nouvelle France, les seigneurs ” «ent dans l'origine propriétaires des eaux courantes et non navigables, et : a fallu un titre aux censitaires pour en acquérir la propriété.

Et ce titre n’a pu résulter que d’une concession formelle et spéciale des rivières, et non des concessions générales que les seigneurs faisaient de leurs terres en censivée, (ju'on envisage ce droit aux eaux comme droit de fief et de justice, il n'était pas, d'après les principes du droit féodal, compris dans le domaine utile. Championnière Iui-mème, le fait remarquer dans Pouvrage qui vient d’être cité, p. 270, suite Gu No. 155,—!"! Malgré les efforts des derniers feudistes, le domaine , utile fut toujours la portion la plus faible de la propriété dans les censi- “taires,,..,.; le seigheur y conserva” (dans la tenure du censitaire), ‘le # droit de chasse, à son exclusion, celui de pêcher dans les cours d'eau ow d'en

“ disposer à son gré, etc.” Le seigneur a donc toujours gardé le domaine des eaux F

Aussi, Henrion de Pansey avance-t-il positivement que le scl de la rivière n’a pas été aliéné, qu'il ne fait partie d'aucun des baux à fief ou à cens, et qu’il est demeuré dansles mainsdu seigneur féodal. Vide, Henrion de Pansey, Dissertations Féodales, Tome 1, Des Eaux, $ VII, p. 659, N’est-il pas évident, d’après ces expressions, que les baux à cene en France n'étaient pas considérés comme translatifs de la propriété des rivières, à moins que le sol de ces rivières n’y ait ét6 expressément compris et aliéné, La simple concession de la terre baignée par un cours d’eau ne pouvait donc pas en transférer la propriété au concessionnaire, C'est toujours d'après les mèmes principes que La Poix de Fréminville en parlant d'une boire ou eau morte, à travers laquelle passe un ruau ou bras de rivière, qui y entre et en sort pour retourner au lit principal, de sorte que l’on y peut en tout temps entrer avec bateau, dit “ qu’une telle boire, quoique située duns l'héritage d'un “ particulier, ne peut lui appartenir au préjudice du seigneur haut-justicier, quel- “ ques irruptions que les eaux aient pu faire faire aux héritages, et il n'est pas “ permis aux particuliers, de pècher dans une pareille boire, sans la permission “ du seigneur, parce que le seigneur conserve son droit sur le cours total de la “ rivière, branches, bras, ruau ou dépendances, tant que cette eau peut être assez “# abondante, pour lui être utile et profitable ;”

Il n'y a que le cas où l’eau serait réduite à un filet que le seigneur n’y pourrait prétendre aucun droit, Pratique des Terriers, T, IV, Question XXIX, p. 403, 494, 495.

Le Seigneur n’a donc pas besoin de se réserver expressément les rivières non navigables dans les concessions qu’il fait en censive, car il doit toujours conserver ici comme en France son droit sur le cours total de ces rivières, leurs branches et leurs dépendances.

Et en effet comment supposer que le seigneur ayant droit comme haut-justicier et seigneur féodal tout ensemble ou dans l’une ou l’autre de ces qualités à tous les droits, prérogatives et priviléges exclusifs qui y sont attachés, et qui sont l'apanage du domaine possédé féodalement, est censé y avoir renoncé en concédant quelques arpens de terre en censive. Une telle supposition est en opposition avec toutes les maximes et l'esprit de la jurisprudence féodale,

Aussi, sur la question des eaux comme sur plusieurs autres, les adversaires des droits des seigneurs ont-ils prétendu que ces droits devaient être déterminés et appréciés non pas d’après les opinions du plus grand nombre des feudistes, les maximes dela jurisprudence féodale française, mais d’après la théorie d’un jurisconsulte moderne qui a examiné la question sous un point de vue entièrement différent de celui sous lequel elle s’offre à la considération du tribunal. On voit de suite que c'est de Championnière qu’il s’agit, jurisconsulte qui a mis le zèle le plus ardent à faire valoir les droits que les riverains réclament en France sur les rivières non navigables depuis l’abolition de la féodalité, et qui leur sont disputés par i état. Ces prétentions réciproques ont donné lieu à une polémique qui s'est prolongée jusqu'à l’époque actuelle, entre les auteurs qui se sont partagés sur la question de savoir qui, de l’état ou des riverains, doit recueilli l'héritage des seigneurs, c’est-à-dire jouir des droits qui leur avaient appartenu sur les rivières non navigables, Cette polémique, ces prétentions, sont la meilleure preuve qu’on puisse apporter de la certitude et de l'étendue de leurs droits

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sous ce rapport, et que c'étaient eux et non les riverains qui étaient en possession des enux courantes, Car si la révolution avait trouvé ces derniers en possession de tous ces droits, À l'exclusion des seigneurs, si, comme le dit Championnière, p. xij de son introduction, les lois abolitives de la féodalité n'avaient pu trouver à détruire, dans les droits seigneuriaux sur les rivières, que quelques veatiges d'abus tombés en désuétude, quelques droits de pêche sans valeur, rien dont l'état eût pu s'enrichir et qu'il eût à revendiquer dans l'héritage des seigneurs, si le nombre des concessions de la jouissance des rivières avait été si considérable que rien n’en était resté dans l'exercice du droit seigneurial, (p. 690, No. 394, du même auteur), cette discussion serait sans objet, C'est au contraire parce que les droits dont il s'agit n'étaient pas sortis des mains des seigneurs, quoiqu'en dise cet auteur, et qu'il y avait encore des cours d'eau et des rivières à revendiquer dans leur succession, que l’état, d’un côté, et les riverains, de l’autre, ont pu trouver des avocats aussi zélés,

Du résté, tous ceux qui ont embrassé la cause des riverains n'ont pas cru nécessaire de nier, comme Championnière, les droits des seigneurs aux eaux, sous le régime de la féodalité, Plusieurs des auteurs modernes l’ont admis, comme Troplong, Vide, son Traité de la Prescription, Cl. I, suite du No. 145, p. 190 de l'Edit, de 1838,

Quant à Championnière, il y a dans son ouvrage des maximes et des propositions qu'on peut invoquer en faveur du droit des seigneurs aux rivières, envisae gé comme on doit le faire en ce pays. Les passages cités plus hauts, extraits de son ouvrage, le démontrent,

Pour ce qui regarde le système nouveau qui sert de base à son traité de la propriété des eaux courantes, il est heureux que la Cour, en prononçant sur les droits dont il s’agit, ne se trouve pas dans la nécessité d'examiner tous les documens et tous les textes des chartes et autres monuments historiques invoqués par l’auteur. Ce n’est pas dans des théories plus ou moins ingénieuses que la Cour ira chercher la solution de la question importante des eaux, ce n’est pas sur des systèmes dont les auteurs se contredisent souvent, que la Cour appuyera les décisions qu’elle est appellée à donner sur des droits de propriété aussi inportans que celui de la propriété des eaux, lorsque les principes du droit et les maximes positives de la jurisprudence féodale lui fourniront des motifs de décision.

Aussi, suffit-il de remarquer que ceux-mômes qui ont rendu justice au talent et à l’érudition de Championnière ont combattu ses idées. On peut voir la critique de sa théorie sur les justices seigneuriales par M. La Ferrière, inspecteur-général des facultés de droit, dans un article inséré dans la Revue Critique de la Jurisprudence en matière civile, etc., publiée par Coin Delisle et autres jurisconsultes, Tome IT, 2de année (1852) page 687 et suivantes, L'auteur fait voir quela jurisdiction seigneuriale emporte si bienavecelle l’idée primitive d’une jurisdiction attachée au sol queles justices seigneuriales ont prissouvent le simple caractère de justice foncière, justicia de fundo terræ. Il cite Hervé qui dit que le droit de rendre la justice n’était pas à proprement parler concédé, il était transmis avec les terres. ‘Cette justice foncière, continue M. La Ferrière, inhérente au sol, “ de temps immémorial, ne peut aucunement se concilier avec l’origine des “ justices, telle que M. Championnière a cru la découvrir dans des institutions

‘ romaines. Son origine celtique est attestée non seulemént par les vieille: tra- “ ditions des provinces que nous avons indiquées plus haut, mais par la très “ ancienne Coutume de Bretagne, et surtout par les lois galloises de Howeldda “ dont le texte reconnaît formellement que longtemps avant Hoël le bon, la justice “ patrimoniale existait en vertu de l’héritage, virtute prædii.”

“ L'antique union du fief et de la justice a donc pour elle la certitude histori- “ que,” dit encore l’auteur à la page 694. Plus loin il ajoute : “ si haut qu’on “ remonte dans l’histoire des fiefs, on rencontre l'existence des justices seigneu- 4 riales.….elles sont aussi anciennes que les fiefs, elles so confondent dans la même “ origine, ete.” Vide, page 690-691. On peut voir encore pages 696-697, ce que l’auteur dit de la formule trop générale que Lcysel a mise dans ses Institutes Coutumières : “ Fief, ressort et justice n’ont rien de commun ensemble. Il remarque que Charondas disait avec plus de justesse et de précision que Loysel dans sa formule trop absolue: Le fief ne fait pas le territoire de justice.”

Tout cs que ce savant auteur dit sur l’origine des justices seigneuriales prouve combien Championnière s'était éloigné de la vérité historique et juridique, en faveur de sa thèse favorite sur les cours d’eau non navigables, et détruit du coup un point capital de sa théorie.

On retrouve la même réfutation des idées de Championnière dans l'Histoire du Droit Français du mème auteur, Tome IV, page 86.

M. La Ferrière, dans un autre article inséré dans le Tome III de la mème Revue, 3e année (1853) relatif au régime des eaux, page 989, porte le jugement suivant sur Championnière et son ouvrage.

“ Je professe une grande estime pour les travaux de l’auteur, et je n’hésite pas « à le regarder comme un des esprits de notre époque, les plus fortement trem- “ pés pour la science du droit.” Je ne suis donc pas suspect, dans l'appréciation “ de son dernier travail. Le livre de M. Championnière sur les Zaux Courantes “ est un trésor de savoir et de logique, où l’on trouve infiniment de choses, mais “on y sent presqu'à chaque page l'effort d’un vigoureux esprit pour plier les “ toxtes à son opinion et se persuader à lui-même qu’il saisit la vérité toujours “ aussi fugitive que la propriété qu'il veut établir sur l'élément mobile: l'ouvrage “ de M. Championnière sur les Eaux et les Institutions Seigneuriales, est né à & l'occasion d’un procès; là est peut-être le secret de sa force et de sa faiblesse ; «“ de sa force à cause de l’ardeur avec laquelle ses anciennes recherches d’érudi- & tion sur les institutions féodales ont été reprises et continuées ; de sa faiblesse “ parce que la question spéciale a exercé une grande influence sur l'esprit de &“ l'écrivain. On s’apperçoit à la lecture du livre que pour l’auteur les rivières “ non navigables sont plus qu’une thèse de droit; elles sont une cause à laquelle “ Je jurisconsulte porte l’intérèt généreux de l'avocat.”

Cette origine ‘u livre de Championnière peut rendre raison de quelques-unes de ses assertions évidemment trop absolues et trop générales, telle que celle qui se trouve à la page 707 de son ouvrage, que “ la domination des seigneurs avait œsparu des villes, à l’époque de la révolution.” Des ordonnances, dans un but fiscal avaient pourvu au rachat des droits seigneuriaux dans les villes et les bourgs fermés, mais il s’en faut qu’elles eussent eu l’eftet de faire disparaître entièrement la féodalité dans les villes, On peut attribuer à l’exagération de son zèle

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