LES
Concludes to the dismissal of the opposition, with cost.
The answer to the Plaintiffs Plea and reply thereon are general.
The witnesses for the Opposant prove that the ordinary rate of concession of lands in the Seigniory of Delery and Lacolle is £2 2s. 6d. of cens and rentes for every lot of 4 acres by 28, and that this has been the case during the last 20 years, that the late Richard Hart came into possession of the two lots in question in 1815, and had a knowledge that the above was the usual rate of concession at that time.
The question now is whether the Opposant is entitled to maintain his claim, for the amount of the cens and rentes demanded.
The grants of Seigniories, by the Crown of France, to individuals in this colony, were generally made from gratuitous motives and frequently as a reward for the services of meritorious oflicers ; and although good poliey required that these grants should be subservient to the great and beneficial object of the settlement and improvement of the colony by the concessions to be made to the sub-tenants or censitaires ; still, however, the immediate object of the grant was the benefit of the grantce or Seignivr, who, according to the principles of the feudal tenure, became the vassal of the crown and the urdoubted proprictor of the estate; and it is therefore reasonable to presume that he would endeavour so to manage and dispose thereof as would prove most beneficial for himself ; and however far his conduct in this respect might infringe the conditions of the grant, or counteract the policy of the Crown, yet none but the Crown had the right of interference or complaint. ‘The censitaire was not a party to the grant made to the Seignior, uor had he acquired such benefcial interest in the estate as to entitle him to any redress against the Scignior as to the terms of concession proposed to him or under which he actually held ; hence, it was found necessary to confer this right by Legislative authority, and for this purpose the several Déclarations and Arréts which we find recorded in the archives of the country were made by the French King and under his authority. The Arrêt of the Gth July, 1711, appears to constitute the principal authority upon which the Plaintiff resists the claim of the Opposant to his cens and rentes as demanded, but this Arrét, as well as several others now extant, on the subject of granting lands in Canada, have not provided for the matter here in contest. Al these Arréts seem levelled against the sale of lands by the Seignior, and directing that they should be conceded to the censitaire upon an annual rent, in fact the whole bent and object of all those Arréts was to encourage the clearing of the lands and settling the colony, which could best Le affected by concession of this kind, they being understood to be made on moderate terms and within the ability of every industrious man to satisfy, while the sale of land in large tracts and for larger sums of money, and all kinds of speculation and jobbing which operated merely as a transfer of the lands, without promoting their actual scttlement and improvement, are most expressly prohihited. But while the principle of granting lands upon a redevance annuelle is thus maintained, we find no Arrét or Law now extant in the country which establishes that the rate of these redevances should be :—Perhaps it was not necessary that any, at least any of a permanent nature, should have been made, because by prohibiting the
Par -
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his claim,
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Seignior from selling his lands as above stated, it necessarily became his interest to dispose of them in the way pointed out by the above Arrêts, that is by concession à redevance annuelle to such persons as would take them, and if we could form an opinion of the state of the country for a century back, we may readily believe that the same motive, or view to his interest, would induce the Seignior to concede his land at as low rate as the then state of the population required ; that the Seignior should rather hold out enducements, than exact unusual rights, in the granting of the lands, as there were then more lands to concede than tenants who wanted concessions: from this cireumstance we may account for the fact that no suit or judymcut appears in the Courts of Law prior to the conquest, by which a Seignior was prosecuted or adjudged to grant lands to a censitaire under the penalty of the <rrét of 1711, that is from an extravagant rate of concession. It would therefore seem that there could be but little danger of injury likely to arise to the rights of individuals to allow the concessions to be made, according to the phrascology of the day, aux cens, rentes et redevances accoutumées, as the parties could agree. On the one hand, it was no doubt the interest of the Seignior, when he could not sell his lands, to grant them on an annual revenue, so as to increase the value of his property by actual settlement of the lands, so on the other hand it was the interest of the censitaire to obtain such grant or concession upon the easiest terms possible, In the deed of grant made by the King of France on the 6th April, 1733, of the Seigniory of Delery, we find inserted among the conditions of the grant the following :-—* d'y tenir feu “et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoi elle sera réunie au “ domaine de sa muesté, de déserter et faire déserter incessamment la dite terre, “ Jaisser les chemins du roi et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur “la dite concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions
“qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, et rentes et redevances accoutumées par
“ arpent de terre de front sur quarante de profondeur, ete.” Here we find the settlement and clearing of the lands as being the principal object of this and of every other grant of the day enjoined under a penalty, while the rate of concession seems inserted more as words of course than of particular injunction, nor is any penalty attached to the infringement of this part of the grant, which was usually the case where there was any particular law in existence bearing on he point; we are then called upon to say what these words “ cens, rentes et “redevances accoutumées ” meun.
These words would, no doubt, carry the impression that there existed some general principle either established by law or generally practised in the colony, by which concessions to the censitaire were regulated, and therefore, as a necessary consequence, we should expect to find all the concessions of this description, at least prior to this deed of grant by the French King, made subject to the very same cens et rentes et redevances ; for if there was a law to this effect, it must be general in its operation, and bind all the property in the country equally. But we see, as well from the judgments on record of that time, and since, as from the generally well-known fact, that the cens, rentes et redevances of different Scigniories were very frequently different, varying according to circumstances and situation; and at the present day we may almost say that
scarcely any two Seignories are alike in this respect, This fact, as a gencral usage in the country, argucs strongly against the existence of any rule of law on this point, or if any ever was made and did exist, that its injunctions could not have been of à permanent nature or of a general extent, In the absence therefore of any positive regulation, we are left to form that opinion which shall appear to us most consistent with reason and justice, according to the cireumstances of the case, As a rule of right, therefore, it cannot be presumed that what would have been a reasonable rate of concession in the year 1733 by the Seignior to his censitaire, could be considered to be equally so nearly a century afterwards, unless we could presume that all the relations and connexions in life between man and man had continued to be the same, and that the improvements both in the moral and physical world had caused no change in our habits of life or in those transactions wherein the value of mioney is tho medium of estimation, If the revenue which the Seignior obtained from the concessions made by him a century past cannot now procure him the same competeney and facilities in life as at that time, while the means and resources of the censituires arising out of the very land so granted to him are multiplied ten-fold, there can, in such case be neither reason nor justice in compelling a Scignior to grant his lands at the same rate at the present day as a century ago, where we have no rule of law binding in this respect. We have, however, a rule of law applicable
to the present case arising out of the facts which have been proved. It appears
that the general rate of concession of lands in the Scigniory of Delery for the
last 20 years has been proved to be 6 pence of ceus and 9 sols for every süper-
ticial acre of every lot so granted ; and of this rate of concession the late Rev.
Hart had a knowledge, and must be considered to have submitted thereto by
takino possession ofthe two lots of land in question ; this was bincingon him even
Without a dec of concession to pay what was usual and eustomary for tenants in like situations in that Seignory to pay, and no more has been demanded. Hervé, Tome 1, p.415 :—# L'usage général d’une seigneurie, appelé “usance” ou “usement” de fief “ peut quelquefois suppléer à la coutume et aux titres particuliers, et suflire pour ‘soumettre à un droit où à une prestation qui s'exerce généralement dans “l'étendue du ficf, quelques vassaux où censitaires qui prétendraient se sous- “traire à ce droit où à cette prestation, car, lorsqu'un droit quelconque est “ énoncé dans presque tous les titres du fief, et s'exerce sur presque tous les sujets “de ce fief, il doit étre regardé comme un droit naturel de la terre dont “ personne n’est exempt, à moins qu'il n'ait un titre précis d’exemption.”
This principle is applicable where there is no concession, which ïs the case here, for hud there ben « deed of concession, it must have formed the law between the parties and the rule of decision on the question before us.
The Court therefore are of opinion that in the judgment of distribution to be rendered in this cause the Opposant be räuked and collocated accoiding to his privilege for the amount of his claim as stated in his opposition, with cost,
Ainsi, quoique la cour n'ait pas envisagé l’arrèt de 1711 sous tous les points de vue sous lesquels on l'a considéré dans ce mémoire, et qu’elle n'ait pas été appelée à décider toutes les questions qui s’y trouvent soulevées, il est évident que, quant au taux des redevances, elle lui a donné la même interprétation, que nous lui donnons, et en eflet il n’en peut recevoir d'autre,
gen eral
of law 18 could absence ch shall circumhat what by the century ns in life vements its of life f estimancessions ency and ensiluires here can, grant his e have no applicable t appears ry for the el y super- : Jate Rev.
thereto by him even ints in like é,Tome 1, nl de fief iflire pour nent dans nt Se SouS- ‘onque est is les sujets erre dont s the case d the law
ition to be ling to his cost,
les points l'ait pas été vident que, 1, que nous
trats d'accensement, Du reste tout te qu'il y
La première partie de ce mémoire se terminera par l'examen de quelques clanses des titres mûmes de concession dont on a voulu aussi inférer une obligation de la part du scigneur de concéder à un prix modique établi d'après les taux usités et accoutumés. Dans quelques uns de ces titres, la concession est faite à la charge par le vassal concessionnaire “de déserter ct faire déserter la dite “terre... ..ot de faire insérer pareilles conditions,” c'est-à-dire celles dont il a été question dans une autre partie du titre, comme celle de tenir feu et lieu, ete., “dans les concessions qu'il donnera à ses habitants aux cens et rentes et & redevances accontumées par arpent de terre de front sur quarante arpents de é profondeur.” Vide dans les Documeats Relatifs à la Tenure Scigneuriale, vol, 1er., page 179, la concession au sieur Taschereau du 28 sep embre 1736.—Cette clause trop vague pour constituer un taux fixe et une oblioation de s'y conformer se trouve dans environ quarante cinq titres.—Il n'y en à que quatre où il est parlé d'un taux five, et ee taux varie dans ces quatre titres,
On ne se propose pas de fire un examen plus minutieux de ces Geux classes de titres dont M. Dunkin doit s'occuper spécialement dans son méinoire, où lours diverses clauses seront discutées plus au long,
Coutentons-nous de faire remarquer que celle qui vient d’être transcrite ne pent ire invoquée comme fixant le taux des redevances, d'autant qu'à cctte époque il y avait une grande variété dans celui des concessions non sculement dans les différentes seisneuries, mais dans la mème seigneurie, cireonstance que le roi n'ignorait pas.—Aussi, s'il eut voulu, par cette clause, introduire un taux précis, se serait-il servi d'expressions également précises. {En outre, la elause n'impose pas mème directement au seigneur l'obligation de concéder aux cens et 7 nes et rederances acroutumé:s. Elle suppose seulement qu'ilconcédera, et alors il ne pourra le faire sans insérer certaines conditions dans ses cie a de vague, d'inccrtain et d’ambieu dans cette clause doit sinterpréter en faveur de Pobligé, c'est-a-dire du vassal à qui le Roi, scigneur suzerain, fesait la concession et contre ce dernier qui devait stipuier avec clarté et précision les conditions qu'il entendait imposer aux concessionnaires, C’est la rôgle de droit que Target et Elie de Beaumont rappellent dans la consultation dont il a été question ailleurs, Et ce point, M. Duukin le dévelopnera d'avantage, :
En lisant les moufs de la cour dans la cause de Cuvillier vs. Stanley e Burton, Opposant, on voit que la cour n'a pas non plus attribué à cette clause Pefet de fixer la quotité des redevances, La question était soulevée dans la seisneurie Delery dont le titre la contenait, car il y est fait allusion dans ces motifs,
Mais en supposant que cette elanse et quelques autres qui seraient plus précises pussent ètre envisagées comme imposant au seivnenr une obligation de concéder à un taux fixe et déterminé, exrtnons quel a pu être leur eflet Técal ; si elles ont pu être changées où modifiées par les parties contractantes ; qui a
pu en réclamer l'exécution; si celui, en faveur de qui on suppose qu'elles ont tipuloos r von Ù \ H 1 ipulées, a pu y renoncer, et si enfin elles peuvent porter la moindre
été
atieinte aux conventions intervenues entre les seigneurs et les censitaires relativement au taux des cens et rentes,
La solution de ces différentes questions ne saurait offrir de difficulté.
Quelque soit l’objet pour lequel ces clauses ont été insérées dans les titres de concession donnés par le souverain, quelque soit l'intérêt qu'on a voulu protéger en les stipulant, rien n’est plus certain que, comme toutes les autres charges et conditions du contrat de ficf, elles étaient sujettes à être modifiées, changées et même anéanties au gré des parties contractantes : “ En un mot le scigneur et le “vassal,” dit Hervé, “ ne peuvent ni Pun ni l’autre rien changer au contrat sans “un consentement commun ; mais ils peuvent, de concert, y apporter tel change- “ ment et telle modification qu'ils jugeront à propos, en ce qui ne touche point à “son essence, Vihil enim tàm naturale est quâm eo gencere quedque dissolvi, q'10 colligatum est” Hervé, Théorie des Matières Féodales. Développement historique, page 389, No. VIT. Vide aussi Pocquet de Livonière, Traité des Fiefs, liv. VI, chap. I, page 527. Guyot, Traité des Fiefs, tome 5, chap. VIT, page 159 et suivantes, Nos, VI, et suiv.
Si le roi comme seigneur suzerain a pu changer les clauses et les conditions du contrat d'inféodation, du consentement du vassal, il a pu se désister également de cette condition de concéder à certains taux, s’il eût eu l'intention d’en faire une obligation stricte; et par là-même il est évident que seul, le Roi avait le droit d’en demander l'exécution. Elle n'avait créé aucun droit en faveur du censitaire; il n'était pas partie an contrat qui la contenait, Il n'aurait pas été admis à se plaindre de l'abandon de la part du Roi de cette condition en faveur de son vassal, plus que les censitaires de la seigneurie du Lac des Deux-Montaznos auraient été reçus à le faire, quand le Roi a jugé à propos de déroger à la fixation du taux des cens et rentes, telle qu’elle avait été insérée dans .e brevet de concession de cette seigneurie, daté du mois d'Avril 1718
Voici les termes dont le Roi s’est servi dans le brevet de ratificatio1 de la concession de l'augmentation de cette seigneurie, daté du 1er, Mars 1735. Les ecciésiastiques du Séminaire de St. Sulpice auxauels elle était faite étaient tenus “ de “faire insérer pareille condition dans les concessions qu’ils feront à leurs tenan- “ ciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées, par chaque arpent de terre “dans les seigneuries voisines, eu égard à la qualité et situation des héritages au “temps des dites concessions particulières, ce que sa majesté veut aussi être ob- “servé pour les terres et héritages de la scigneurie du Lac des Deux-Montagnes “appartenant aux dits ecclésiastiques, nonobstant la fixation des dits cens “et redevances et de la quantité de terre de chaque concession, poriée au dit “brevet de 1718, à quoi sa majesté a dérogé, ete”?
Ce passage n'oflre-t-il pas une preuve convainquante, que ces mots “aux cens, “rentes et redevances accoutumées,” n’ont jamais eu l'effet dans la pensée du Roi de fixer le moins du monde, la quotité des cens et rentes, puisqu'il a cru pouvoir s’en servir dans le moment même où il autorise les concessionnaires à proportionner les cens et rentes à la qualité et à la situation des héritages au temps de la concession, ce qui exclut l’idée même de tout maximun, puisqu'il n'est question d'aucune limite à observer relativement à la stipulation des cens et rentes ?
Ce que le Roi a cru devoir faire formellemert en faveur des seigneurs du Lac des Deux-Montagne; il a pu le faire d’une manière tacite en faveur d’autres qui
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se seraient trouvés soumis par leurs titres aux mêmes obligations, Et c'est ce qu'il a fait en laissant les seigneurs et leurs censitaires convenir ensemble du taux des concessions, et en s'abstenant d'intervenir dans leurs conventions à cet égard,
D'ailleurs, si après un certain laps de temps la couronne avait jugé à propos de réclamer du seigneur l'exécution de clauses dont on pourrait inférer l’obligation de concéder à un taux fixe ou limité, combien de fins de non-recevoir les vassaux n'auraient-ils pas pu opposer à cette demande? Ces fins de non-recevoir auraient été fondées sur la prescription, sur la réception à foi et hommage, les aveux et dénombremens non blâmés, le paiement du Droit de Quint, d'autant plus élevé que la seigneurie se vendait à plus haut prix, en conséquence du taux plus fort des rentes. Quant à l'effet de la prescription sur les droits et les obligations respectives du Seigneur et du vassal, Vide Guyot, Répertoire de Jurisprudence, Vo. Inféodation, tome 9,$ V, De l'effet du contrat d’inféodation, page 221, Hervé, Théorie des matières Féodales, tome 8, $XI, De la prescription en Matière Féodale, pages 574, 575, 576.
On ne fait qu'indiquer ces fins de non-recevoir, auxquelles il est inutile de s’arrèter plus longtemps. Les propriétaires du petit nombre de Fiefs dont les titres contiennent la condition de concéder à un taux fixe n’ont jamais eu besoin d'invoquer ces fins de non-recevoir, la Couronne n'ayant jamais insisté sur l’accomplissement de cette condition. La facilité avec laquelle elle y a dérogé pour la seigneurie du Lac des Deux Montagnes, du moment où on lui a représenté qu'il n'y avait en Canada aucune loi qui fixât la quotité des cens et rentes, est une preuve qu'elle a senti de suite tout ce que cette clause avait d’étrange et même d’injuste, et s’est empressé de la faire disparaître. Rien n’explique mieux pourquei, dans les autres seigneuries, elle n’a pas voulu en demander l'exécution, ct a laissé les seigneurs et les censitaires jouir des avantages du droit commun, en stipulant le taux qui leur convenait, sans intervenir le moins du monde dans leurs conventions,
Maïs en admettant même que la couronne eût pu dans tous les temps faire valoir cette condition de concéder à taux fixe, et que le censitaire eût eu de son côté le droit d’en obtenir l’accomplissement, rien ne l'empêchait d’yrenoncer. L'arrêt de 1711 lui laissait la liberté de convenir avec le seigneur de la quotité de la rente seigneuriale, Comment n’aurait-il pas pu jouir de ce droit, puisqu’en l’exerçant,ilne faisaitautre chose que renoncer à un avantage supposé stipulé en safaveur dans un acte d’inféodation auquel il n’était pas même partie, Il est inutile de rappeler les autorités citées plus haut pour établir le droit de déroger aux lois féodales. Il ne s’agit pas même d’une dérogation à une loi, mais bien d’une condition ou charge en faveur d’un tiers qui, s’'ille juge à propos, peut ne pas l'accepter,
Quant à la volonté du censitaire de ne pas s’en prévaloir ou plutôt de renoncer formellement à l'avantage qu'il aurait pu en tirer, il l’a manifestée positivement en donnant son consentement aux contrats d’accensement contenant stipulation d'un taux plus élevé que celui fixé dans le titre que le seigneur tient de la couronne. Cette volonté, le désir d'y persévérer, il les a prouvé chaque fois qu’il a passé en faveur du seigneur, des reconnzissances censuelles conformes aux contrats
d'accensement et en en ratifiant toutes les clauses. Enfin, il a exprimé encore plus formellement cette intention, s’il se peut, en payant les cens et rentes stipulés dans ces contrats dont l'exécution le rend absolument non-recevable à en demander la nullité, suivant l'opinion de Merlin citée plus haut, Par là on voit que les conventions librement formées entre les seigneurs et les censitaires dans les seigneuries où l'on pourrait prouver que le taux avait été fixé par le titre de la concession ne sont pas plus susceptibles d’être annulées et les rentes réduites que celles dont les titres ne contiennent rien à cet égard, et ces Ternières forment de beaucoup le plus grand nombre, comme on l'a fait remarquer au commencement de ce mémoire dont cette première partie peut se résumer en peu de mots.
Les arrèts de 1711 et 1732 invoqués à l'appui de la prétention que les seigneurs doivent concéder à taux fixe ou limité n’ont pu porter atteinte aux droits de propriété conférés aux propriétaires de fiefs par les titres des scigneuries concédées lors Ge leur promulgation, Par ces contrats d’inféodation le Roi avait contracté des engagements qu’il ne pouvait retracter sans le consentement des seigneurs, I ne pouvait exiger d’eux que l’accomplissement des charges et des conditions insérées dans les brevets de concession, Aucune loi ne réglait le taux ou les conditions des concessions que les seigneurs jugeaient à propos de faire. De plus, ces arrèts sont tombés en désuétude et se sont trouvés virtuellement abrogés par la cessation des pouvoirs destinés à les mettre en action ou par Peffet de la législation subséquente, En outre, ces arrêts n’ont pas fixé le taux des cens et rentes; au contaire ils ont laissé aux seigneurs et aux censitaires la liberté de s'entendre et de s’accorder entr'eux à cet égard, et quand ils ont usé de cette liberté, leurs conventions, loin d’ètre nulles de plein droit ou susceptibles d'être annulées, doivent étre respectées comme toutes celles que la loï permet ou que les bonnes mœurs ne proscrivent pas. Quant aux seigneurs dont les titres contiennent des clauses desquelles on prétend inférer l'obligation de leur part de concéder à un taux fixe, ce qui n'aurait existé que dans quelques seigneuries, il n’y avait que la couronne qui avait droit d'exiger l’accomplissement des conditions insérées dans les brevets de concession ; elle ne l’a pas fait, et si après un laps de tems, elle avait jugé à propos de l’exiger, les propriétaires de ces seigneuries auraient pu faire valoir contre une semblable demande plusieurs moyens ou fins de non-recevoir, mais la couronne, loin d'intervenir, a laissé aux seigneurs et censitaires, la faculté de régler eux-mêmes la quotité des cens et rentes et les autres conditions insérées dans les contrats d’accensement; d’ailleurs les censitaires avaient incontestablement le droit de renoncer aux avantages qui auraient pu résulter en leur faveur d'aucune des conditions des brevets de concession, et du moment où ils l'ont fait en donnant leur consentement aux contrats d’accensement, en les ratifant par des reconnaissances censuelles et en les exécutant par le paiement journalie:
des cens et rentes stipulés, ils ne peuvent plus sous aucun prétexte être admis à en demander la nullité, ni être relevés des engagements auxquels ils ont volontairement souscrits, et qui ne sont contraires ni à la loi ni aux bonnes mœurs. Les conventions entre les seiyneurs et leurs censitaires ne doivent souffrir aucune atteinte ; les redevances que ces derniers se sont engagés de payer, et qui sont le prix de la terre qu’ils tiennent des premiers ne peuvent ètre réduites
imé encore entes stipu- ‘evable à en
x là on voit sitaires dans r le titre de ites réduites dres forment au cominenor en peu de
les seigneurs roits de proes concédées ait contracté es seiyneurs.
nditions inséles conditions us, ces arrèts par la cessala législation ntess; au conntendre et de té, leurs conulées, doivent onnes mœurs nt des clauses un taux fixe, e la couronne ins les brevets
G avait jugé à
u faire valoir recevoir, Mais | la faculté de tions insérées ntestablement n leur faveur it où ils l'ont n les ratifant ent journaliez tre admis à en ont volontairemœurs, oivent souffrir de payer, et ètre réduites
on peut ajouter qu’elles ont été valablement stipulées et, pour en maintenir la stipulation, les seigneurs n'ont pas même besoin d'invoquer la preseription, et toutes les fins de non-recevoir qu’ils auraient droit d’opposer à une demande d'annulation, fins de non-recevoir dont au reste ce tribunal ne pourrait prendre connaissance,
Telle est la doctrine consacrée depuis longtemps par les décisions des cours de justice et l’on a droit de s'attendre qu’elle le sera de nouveau par le Tribunal Seigneurial.
Aujourd’hui plus que jamais, l’on peut dire ce que le gouverneur Beauharnais et l'intendant Hocquart disaient dans leur dépèche du 10 octobre 1730: qu'il convenait au repos des seigneurs et des habitants de laisser
ubsister les choses comme elles se sont passées, et de ne rien changer à ce qui s'était pratiqué jusqu'alors, Quelle confusion, quelle perturbat'1 l’annulation des conventions des seigneurs avec leurs censitaires ne porterait-elle pas dans leurs relations réciproques et dans celles des censitaires eux-mêmes? Mais les seigneurs n’ont pas besoin d’invoquer des considérations de ce genre, Ils en ont de bien plus décisives à faire valoir, comme on l’a déjà vu, Aussi doivent-ils concevoir l’espoir que leurs droits si souvent sanctionnés par l’autorité judiciaire vont, pour ainsi dire, recevoir une nouvelle consécration du tribunal devant lequel ils sont aujourd’hui remis en question. Cette nouvelle reconnaissance de leurs droits, les seigneurs peuvent la demander au nom des premiers colons qui reçurent de la couronne française les seigneuries, comine récompense de services essentiels rendus à l’état et souvent comme prix du sang versé pour sa défense, qui firent de grands sacrifices pour en commencer l’établissement et emportèrent dans le tombeau l’espoir que leurs descendants recueilleraient dans l'abondance et le bien-être ce que leurs pères avaient semé dans les privations et la souffrance, Ils peuvent la demander au nom des créanciers qui ont acquis un gage sur leurs seigneuries, gage dont on ne saurait diminuer la valeur sans commettre une injustice criante et sans violer la foi publique. Ils peuvent encore la demander en vertu d’actes aussi solennels que la capitulation qui leur a garanti la conservation de leurs propriétés d’une manière toute spéciale. Mais ils la demanderont, cela suffit, au nom des lois qui consacrent l’inviolabilité des engagements du souverain comme de ceux des sujets; des lois qui président à la liberté des conventions et qui, en assurant leur exécution, protègent la propriété du censitaire comme celle du seigneur. Enfin, cette reconnaissance de leurs droits, les seigneurs doivent l'obtenir au nom du respect que le gouvernement anglais professe pour le droit de propriété: respect manifesté par ces paroles d’un gouverneur prononcées devant les deux branches de ia législature, au moment où elle allait s'occuper d’une mesure qui aurait pour objet l'abolition de la tenure féodale : “Jai l'assurance qu'en traitant un sujet aussi délicat, vous le ferez avec un “ respect scrupuleux pour les droits de propriété qui ont élé acquis et exercés de “ bonne foi et avec la sanction tacite ou expresse des tribunaux judiciaires de “ la province.” — Aussi, les propriétaires de fiefs en Canada doivent-ils s'attendre que ce tribunal élevé, en prononçant sur leurs droits, réalisera ce que ces paroles avaient de rassurant pour toutes les classes de propriétaires. Sa décision, en attestant que le droit de propriété est trop saint pour recevoir la moindre atteinte,
épargnera à la société au milieu de laquelle nous vivons la tache qui résulterait pour elle de la spoliation d’une partie de ses membres.—Car une société n’est réputée civilisée qu’autant que la propriété y est respectée, —La négation de son droit, c’est la barbarie,
résulterait ciété n’est égation de