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d'avocat, quelques autres de ses opinions, comme celle que nous avons citée plus haut, qu'à l'époque où le système féodal est tombé en France, il n’y avait plus rien à détruire dans les droits seigneuriaux sur les rivières, point sur lequel il est en désaccord avec les feudistes les plus célèbres, tels qu'Henrion de Pansey, Iervé,et plusieurs jurisconsultes de notre temps quenousciterons plustard. Du reste, la question traitée par Championnière n’est pas précisément celle qui nous occupe, et celle qu’il a traitée, il l’a résolue d’après l'effet que les lois abolitives de la fGodalité en France ont dû avoir, suivant lui, sur les droits des riverains. En dernière analyse, c'est dans l'esprit de ces lois qu’il a cherché ses motifs de décision, comme on peut s’en convaincre par le chapitre XI de son ouvrage. En outre, le fonds de sa théorie ne peut guères affecter les droits des seigneurs en ce pays, car, tout en niant que le droit de rivière soït un droit de justice, il admet que c’est un droit de fief. Ainsi, les propriétaires de fiefs en Canada auront toujours droit aux eaux, tant qu'ils ne s’en seront pas dépouillés en faveur des censitaires, comme les seigneurs, selon lui, l'avaient fait en France.
La question des eauxse réduira donc toujours à celle de savoir, siellesont passé du domaine du seigneur que nosadversairesmème admettenten avoir été propriétaires, dans celui du censitaire. D'une question de fait ils prétendent en faire une question de droit, en soutenant que les censitaires, par le seul effet des concessions que les seigneurs leur ont faites de leurs terres, sont devenus propriétaires des eaux qui les arrosent. et les baïgnent, quelques soient d’ailleurs les termes, les conditions et les réserves contenues dans les contrats d’accensement.
A l’appui de cette prétention, ils ont cité Championnière, No. 391-392-393 394 et 395, pages 678 et suivantes.
Remarquons d’abord que, dans un pays comme la France où la propriété a
: passé par tant de mains et subi autant de transformations dont il peut être diffi-
cile de suivre les traces, il n’est rien d'étonnant que les cours d’eau et les rivières non navigables soïent quelquefois tombés dans le domaïne des censitaires, que plusieurs d'eux en aïent joui, sous l’époque féodale, d’après des titres valables, et que ces rivières aîent pu en beaucoup d'occasions faire partie de ce que l'on appelait domaine utile; cela peut expliquer pourquoi quelques auteurs en parlant de la propriété des cours d’eau la font dépendre du titre et de la possession.
Que dit Championnière dans Îes passages sur lesquels on a spécialement attiré l'attention de la cour ?
Suivant l’auteur, les concessions précaires des premières races, le bénéfice et la recommendation emportaient au profit du possesseur la jouissance des eaux courantes, et à l'égard de l'appropriation des bénéficiaires, la clause du decursus aquarum était indiquée dans les formules, absolument comme dans les transmissions jure proprietario.
L’euteur ajoute : “cette condition des concessions des premières races dut se “ retrouver, dans les contrats qui plus tard remplacèrent les bénéfices et la recom- “mandation, savoir, le fief et la censive. Et, en effet, dans les dispositions féo- “ dales, les eaux courantes suivent constamment le domaine utile ; eur jouissance “ passe successivement du suzerain au dominant, du dominant au vassal, du vassal # au censitaire, du censitaire à l'emphythéote, comme condition essentielle de toute
“exploitation territoriale; une multitude d’actes de cette espèce contiennent “]'indication translative des aquurum decursus.”
Faisons d’abord observer que les dispositions féodales dont parle l’auteur contenaient une clause translative des aquarum decursus. Rien d'étonnant que les eaux ne passassent alors avec le domaine utile ou plutôt en fissent partie. Ajoutons que, pour peu que ces domaines fussent étendus, on ne pouvait en effet les concéder sans y comprendre les eaux nécessaires pour leur exploitation. Mais si l’auteur avait prétendu soutenir d’une manière abs:lue que les eaux faisaient toujours partie du domaine utile du censitaire, et que ce dernier en jouissait de droit, il n'aurait pas dit dans le passage cité plus haut, que le domaine utile fut toujours très restreint et que le seigneur y conserva le droit de pécher dans les cours d’eau ou d’en disposer à son gré, etc. Vide, page 270, No. : 5.
Le même auteur, page 679, cite d’anciens feudistes sur la contenance présumée des concessions qui constate que le simple bail ou l’emphytéose d’une terre ne comprenait pas l'usage exclusif des eaux courantes. Ainsi lorsque l'écrivain dit que leur jouissance passait du vassal au censitaire, du censitaire à l’emphythéote, il n’a pas voulu dire qu’elle passait de droit, mais seulement en vertu d’une clause spéciale que l’on retrouve dans les formules dont il a parlé. “ Mais à l’égard des inféodations proprement dites,” continue l’auteur, page ‘ 680, ‘“ les rivières étaient comprises dans les éléments du domaine concédé, “ comme dans les ventes et dans les donations, c’est ce qu’ajoute immédiatement “ Cœpola, en faisant remarquer que la concession de tali flumine usque ut # tale, comprend l’un et l’autre.”
# Ce principe des jurisconsultes Lombards,” c’est toujours Championnière qui parle, “ paraît avoir universellement régi le contrat de fief; car on le retrouve “ dans les enseignements du feudiste anglais Craggius,” dont l’auteur cite quelques phrases. Il ajoute que “ cv fut encore celui (ce principe) qui régit le fief lorsque “ ce contrat eut perdu son caractère primitif et ne fut plus qu’un titre de propriété “foncière; les règles de l’enclave et la maxime, Habens territorium limitatum “an cerlo jure sibi competente est fundatus in eodem jure, in quâlibet parte “ gui territorii, étaient applicables aux suzerains, aux dominans et aux vassaux; “les dominants n'étant d’ailleurs eux-mêmes que des vassaux à l'égard des “ suzerains, J’en ai déjà tiré cette conséquence que le possesseur du domaine “utile fondé en ce droit, sur les terres à lui concédées, l'était également sur # les rivières traversant ou faisant partie de cette terre; c'est également ce que “ fait remarquer Legrand” Puis il cite un passage de ce commentateur de la Coutume de Troyes.
Ce que l’auteur vient de dire doit nécessairement s’entendre de domaines concédés à titre de fiefs et non de terres accensées, la chose est évidente, La vente ou la donation de ces domaines féodaux devait comprendre les eaux comme celle d'une seigneurie en ce pays les renferme. Du reste, ce qu’il tient à prouver, c’est que les rivières non navigables faisaient en général partie du domaine féodal, et que le droit de rivière était un droit de fief et non de justice.
La meilleure preuve que l’auteur entend parler d’un domaine fé. ‘al, se trouve dans sa citation même de Legrand ; en consultant le commentaire de ce dernier jurisconsulte sur la Coutume de Troyes, Art, 14, GI. 13, No. 2, p. 48, endroit
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indiqué par Championnière, on trouvera que dans la comparaison que Legrand fait d’un fief à un corps composé de plusieurs membres, il énumère les maisons, terres, bois, près, rivières, étangs, droits de féodclité, jurisdiction et ce qui en dépend, comme membres attarhés et inhérens au fief. Suivant lui, les rivières font évidemment partie du domaine féodal comme les droits de féodalité, la jurisdiction, &e.
Cette citation de Legrand prouve donc elle-même qu’il ne s’agit pas du domaine utile du censitaire. Il ne parle évidemment que d’un domaine de fief, En outre après avoir remarqué, en traitant des rivières non navigables, qu’aucunes d’icelles, c'est-à-dire quelques unes, appartiennent à des particuliers, Legrand ajoute: que “les seigneurs se les ont aussi, la plupart attribués au dedans de leur terre et “ seigneurie et jusqu’à l'étendue d'icelle et en jouissent pareillement comme de “ leur propre patrimoine :” Legrand, sur la Coutume de Troyes, Des Bois, Eaux et Forêts, Tit. X, Art. CLXXIX, p. 313, No. 16. Quant à Souchet également cité par Championnière, il en sera question plus tard.
Ce dernier auteur dit plus bas que généralement dans les transmissions de mouvances ou seigneuries suzeraines, les aguarum decursus n'étaient pas indiqués, tandis que dans les aveux ou inféodations du domaine, ces jouissances étaient toujours comprises; c’est-à-dire formellement exprimées, et il est clair qu’il parle de concessions de domaines faites à titre de fief par des suzerains à des vassaux puisqu'il ajoute immédiatement la remarque de Salvaing “que la ‘ plupart des seigneurs de fiefs s'étaient attribués la propriété même des grandes “ rivières, sous prétexte que leurs titres leur donnaient aquas aquarumque decur- & sus, comme portent la plupart des inféodations, investitures et dénombremens “ de leurs terres.
Quant aux aveux dont parle Championnière à la page 681, et au’il dit avoir été rendus par des possesseurs de fiefs et de censives, et comprendre expressément, soit la rivière, soit le droit d'en jouir; ils doivent avoir été rendus par des propriétaires de domaines féodaux et non de terres roturières pour lesquelles on ne fournit pas d’aveux, mais des déclarations censuelles. Aïnsi, quoiqu'il fasse mention des aveux des moindres censitaires, il doit désigner par ce mot des propriétaires de censives, et non des propriétaires roturiers qui ne fournissent point d’aveux, et c'était dans le domaine des premiers que se trouvait la rivière en question. L’aveu et dénombrement est une description détaillée de tout ce que le vassal tient en fief, et ne se donne que par le vassal à son suzerain. Aïnsi, quand Hervé dit que le dénombrement doit conte ür la description de chaque corps d’héritage, v. 9. de chaque métairie dont la terre est composée, il parle du domaine féodal ; quant à la censive inféodée, c’est seulement elle qu’il faut comprendre dans le dénombrement. Hervé, Tome Il, p. 286. La meilleure preuve que le domaine utile, dont parle Championnière dans tous ces passages, est le domaine d’un propriétaire de fief et non d’un propriétaire de roture, c’est l'autorité du Répertoire de Jurisprudence qu'il cite, V° Aveu, sur ce que l’aveu et dénombrement doit comprendre. Il y est dit qu’on doit indiquer les eaux, les rivières, les moulins; or, les censitaires ne possèdent pas plus de moulins qu'ils ne fournissent d’aveux. Aussi, quand l’auteur se sert d'expressions comme celles-ci “les aveux des moindres censitaires,” cela ne peut s'entendre de propriétaires de biens
roturiers. Encore une fois, ces derniers ne fournissent que des reconnaissances, des déclarations censuelles. C’est évidemment d’un domaine féodal dont il s'agissait dans les aveux dont Championnière a parlé, et ce qu'il a voulu seulement prouver, c’est que les rivières étaient entrées dans le domaine privé et formaient un droit domanial et de fief, ct non un droit de justice.
D'ailleurs en supposant même que les termes dont s’est servi Championnière indiqueraient clairement que les aveux qu’il invoque démontrent que quelques rivières étaient aux mains de propriétaires roturiers, il faudrait toujours admettre, d’après cet auteur même dans les passages cités, que ces eaux n'avaient passé dans leurs mains et n'avaient fait partie de leur domaine utile, qu'en vertu de concessions seigneuriales,
Les feudistes français disent bien que, quand deux seigneuries sont séparées par une rivière, elle appartient à chaque seigneur pour moitié, c’est-à-dire jusqu’au fil de l’eau. Henrion de Pansey dit que tous les auteurs sont unanimes sur ce point. Mais cela ne s'entend que des fiefs, des biens nobles et non des héritages roturiers en général. Aussi, pour maintenir que les propriétaires de ces derniers héritages le sont des eaux qui les bordent, on est obligé d’avoir recours à une législation étrangère et d’invoquer comme autorité les maximes du droit anglais. Daviel, auteur moderne, dont il a été question plus haut, dit “qu’en “ Angleterre, les rivières d'eau douce quelconques appartiennent de droit com- “ mun aux propriétaires du sol adjacent. Les propriétaires d’une rive ont, de “ droit commun, la propriété du sol de ce côté, et par conséquent, le droit de “ pêche usque ad filum aquæ. De mème les propriétaires de l’autre rive ont “ Je droit inhérent au sol, c’est-à-dire, la propriété et la pêche usque ad filum ‘“aquæ ; et si le terrain des deux rives appartient à la même personne, cette “ personne est présumée propriétaire unique de toute la rivière, ei, par consé- “ quent, du droit de la pèche, sur toute la longueur du terrain lui appartenant, “ qui borde la rivière” Vide, Daviel. Traité de la Législation +: de la Pratique des Cours d'Eau, Tome IL, No. 531, p. 5, 6. Tel est le passa,2 que l’on a invoqué contre les seigneurs. On a cité encore Angell, on the Law of Water Courses.
Ce principe n’est pas celui de la jurisprudence français. ainsi qu’on le voit par les autorités suivantes,
“ Les héritages adjacents des petites rivières les eurent toujours pour confins “ dans leurs titres. Cornment ces titres qui ne comprennent et ne sauraient com- “ prendre le lit, pourraicit-1is en transinettre et en justifier la propriété?” Tel est le langage de M. Rives dans son Traité de la Propriété du Cours et du Lit des rivières non navigables, Vide, Sect. IV, p. 97 et aussi p. 28 et les notes 2 et 3 de cette dernière page.
“ Si nous fixons ensuite notre attention dans ce qui s’est passé depuis la pre- “ mière division des propriétés foncières ‘ dit Proudhon,” nous voyons que dans ‘les actes de mutations de fonds adjacents aux rivières, c’est toujours ces “ cours d’eau qui leur ont été et qui leur sont donnés pour confins: or, le conti- “ nent d’un fonds est toujours borné par la limite qu’on lui assigne et ne peut “ s'étendre plus loin ; et, comme il est un, il n’y a que ce qui est cohérent à la “ terre qui en fait partie : fundi nihil est, nisi quod terrà se tenet ; d'où il résulte, ‘* que le nouveau possesseur n’acquérant jamais rien au delà du confin qui lui est
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4 donné, il serait impossible de concevoir comment le lit de la rivière, toujours “ placé en dehors de son titre, pourrait néanmoins lui être propriétairement “ acquis” Proudhon, Traité du Domaine Public, Tome III, p. 335, No. 938.
“ Il est donc de règle qu'il (le seigneur haut-justicier) ait un chemin d’aisance “ sur les bords de sa rivière et le long d’iceux pour user deses droits de pêche et “ de ceux qui lui sont acquis pour user de ses eaux, ce qui est d'autant plus naturel “ que le seigneur haut-justicier est censé avoir donné tous les héritages : Lisins de “ sa rivière soit en fief, à cens ou alleu ; par conséquent, ses auteurs ne l’ont pas # fait sans se réserver les aisances de leurs eaux; et quand il serait vrai que les & confins des héritages fussent jusqu'à la rivière sans réserves, il serait toujours “ censé que les aisances n’y seraient pas comprises, par ce qu’elles sont inhé- “ rentes à la rivière même, dont le seigneur qui a la puissance publique sur les “ eaux et les héritages qui la touchent doit jouir. Wide, La Poix de Fréminville, Pratique Universelle des Terriers, Tome IV, p. 483, Question XIX.
“ Le seigneur est propriétaire de la rivière, par conséquent, de tout l’intérieur “ du canal qui la renferme; mais la propriété des riverains s'étend jusque sur “ Zes bords de ce même canal.” Vide, Henrion de Pansey, Tome I, Des Eaux, 8 10, p. 661.
Il résulte de ce passage de Henrion de Pansey que le riverain ne va pas au delà des bords de la rivière seigreuriale et que son droit de propriété des bords peut s: concilier avec celui du seigneur de la rivière; car, plus loin, l’auteur ajoute que “les bords des rivières scigneuriales sont grevés d’une servitude de “ passage au profit du seigneur,” et il cite l’annotateur de Boutaric qui dit que ce droit ne peut être cortesté.
Le même feudiste, Fienrion de Pansey, dit encore que “si les riverains sont “ propriétaires des bords de la rivière, le seigneur a également la propriété de “ l’eau et du sol sur lequel elle coule.” La rivière et l'héritage riverain sont donc deux propriétés distinctes.
L'auteur cite ensuite Cœpola, Boutellier, Legrand, sur la Coutume de Troyes, et Fréminville, à l'appui de son opinion. Vide, Dissertations Féodales, Tome I, Des Eaux, $ X, p. 661-662, $ XI, p. 662 et suivantes.
À ces citations, ajoutcns encore celle du Képerioire de Jurisprudence, V° Isle.
L'auteur de cet article dit que les isles, islots, et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables appartiennent au seigneur haut-Justicier et que les ?ropriétaires riverains ne peuvent y rien prétendre, et il ajoute “ces principes “ sont fondés sur ce que, parmi nous, les possessions sont limitées ; et que lepro- “ priétaire possédant une terre dont la mesure est fixe et déterminée, ne peut ‘ prétendre d’acccroissemens.” (Vide, le Répertoire de Guyot, Tome IX, V° Isle, p. 13, Col. le.)
Ces autorités sont d'autant plus applicables ici que les héritages qui y sont concédés en censive ont, par le titre mème de la concession, une mesure fixe et déterminée, et qu’en outre ce titre leur donne en généra: les rivières mêmes pour confins, en sorte qu’elles ne sauraient être comprises dans cette concession,
Championnière dit que les jurisconsultes féodaux décidaient que toute concession ayant le fleuve pour confins comprenait le fleuve et il cite Cœpola. Que
dit ce dernier dans le texte cité par Championnière? Numquid flumine veniant in concessione feudorum regulium, si fortè concedantur usque ad tale flumen vei de tali flumine usque ad tale. De servitut., tract. 2, cap. 21, No. 13. Vide, Championnière, Des Eaux Courantes, page 5, No. 3. Ilest évident qu’il n’est ici question que de concessions de fiefs et de fiefs de dignité et non de concessions de biens roturiers,
Reste Souchet, commentateur de la Coutume d'Angoumois, qui, selon Merlin, a avancé qe “ Guyot, LeBret et Chopin sont les seuls auteurs qui aient prétendu “ que les seigneurs étaient propriétaires des ruisseaux,” assertion dont ce dernier jurisconsulte relève la fausseté dans son Répertoire de Jurisprudence, Tome 21, Vo Moulin, $ VIÏ, Art. ler. page 12, Edit. &o Bruxelles. Souchet est le mème autour qui, suivant la citation donnée plus haut de l’ouv'age de M. Rives, prétendait que la légitimité du droit seigneurial était viciée par la force et l’autorité dont il était le fruit. Nous avons vu déjà que les seigneurs ont été justifiés de ce reproche qui ne peut porter atteinte à des droits dont l’origine remonte à des siècles. Quoiqu'il en soit, voici comment s'exprime Souchet, suivant Championnière, car nous n'avons pas l’auteur lui-même.
“ Les seigneurs qui ont accensé leurs domaines, sans se réserver spécialement “ les rivières qui les arrosent, ont compris tacitement dans leur accensement ces “rivières et ces ruisseaux. Par cette raison, les meilleurs auteurs ont soutenu “ persévéramment que les ruisseaux et les rivières qui ne sont pas navigables de “ leur fonds, appartiennent saus distinction aux propriétaires riverains des héritages “que ces ruisseaux ou rivières baignent de leurs eaux...” Citation de Championnière, pe 704.
Assurément, l’assertion que les meilleurs auteurs ont persévéramment soutenu que les rivières non navigables appartiennent sans distinction aux riverains est assez singulière, pour ne rien dire de plus; elle est même démentie par le relevé des citations que Championnière donne, dans son ouvrage, page 692, $ VII, du chap. X, sur le droit des rivières.
Quant à l'effetqu’il attribue à l’accensement fait par les seigneurs de leurs domaines par rapport aux eaux, il est en opposition directe avec ce que dit Henrion de Pansey que nous avons cité déjà et qui affirme positivement que le seigneur est propriétaire de tout ce qu'il n'a pas aliéné, de toutes les parties qu'il n'a pas comprises dans les baux à cens qu’il a jugé à propos de faire et que le sol des rivières navigables ne fait partie d'aucun des buux à fief ou à cens, et qu’il est demeuré dans les mains du seigneur féodal; (Dissert, Féodales, Tome 1er., Des Eaux, $ VIT, p. 659, coi. lère.,) ce qui veut dire clairement que les accensements n’ont jamanété censés comprendre les rivières non navigables, quand le seigneur ne les a pas formellement aliénés. En supposant ce passage de Souchet exactement cité, ce qu’on ne peut vérifier sans avoir l’ouvrage même de l’auteur devenu très rare, on peut ajouter que sa doctrine est opposée à celle de tous les feudistes et des arrêts qui accordent la possession des petites rivières aux seigneurs; car si elles avaient été comprises de droit dans les baux à cens, après un laps de temps la plus grande par. tie des seigneurs aurait dû s’en trouver dépouillée au profit des riverains et censitaires auxquels tant de domaines avaient été concédés. Le droit exclusif des seigneurs de bâtir des moulins ou des usines sur ces rivières, ou de permettre d'en bâtir,