‹ Mémoire contenant un résumé du plaidoyer de C.S. Cherrier, écuier, c. r. [microforme]Chapitre 10 sur 14 · POLE RE · texte numérisé non relu

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attesté par tous les monuments de la jurisprudence féodale ne serait qu’une chimère, Non. Il faut rejeter la doctrine de Souchet et en tout événement dire qu'elle n’est pas applicable aux concessions de ce pays qui ne comprennent jamais les eaux qui baignent les héritages accensés, lesquels, comme on l'a déjà remarqué, ont toujours pour limites ces rivières et, en outre, une mesure fixe et détérminée, pour nous servir des expressions du passage du Répertoire de Guyot précité. Sur quel principe, le censitaire pourrait-il ici réclamer le lit de la rivière qui n’est point comprise dans sa concession ?

Beaucoup de seigneurs par un excès de précaution se sont réservé expressément les rivières et les cours d’eau dans les concessions qu’ils ont faites de leurs terres. On a prétendu contester la légalité de ces réserves dont Souchet même admet la validité. Et sous quel prétexte ? Sous le prétexte que l’arrèt de 1711 enjoint au seigneur de concéder à titre de redevance, des terres aux habitants qui leur en demanderaient; sans répéter ce qui a été dit de cette injonction, dans la première partie de ce mémoire, et en admettant tout l'effet que comportent ses termes mômes, il est impossible d'y trouver l'intention de priver les seigneurs du Canada de jouir des droits et priviléges que leur qualité de seigneurs haut-justiciers, leur titre de seigneurs féodaux et leurs brevets de concession leur donnaient sur les eaux qui traversaient ou baïigmaient leurs fiefs. Comment concilier cette intention avec les droits très: éteudus que plusieurs de ces brevets leur donnent expressément sur des rivières considérables et même sur des fleuves navigables? A moins de supposer au roi de France le dessein de faire des seigneurs en Canada de simples fermiers, procureurs, agens, administrateurs, (car on leur a donné ces diverses qualifications) on ne peut lui prèter celui de les priver des prérogatives et avantages inhérens aux biens nobles dont il jugeait à propos de les gratifier. Il ne fallait pas leur donner des droits de justice, de bacs et autres que les seigneurs ont exercés sous la domination française et qu’on ne peut supprimer sans indemnité, quand ils peuvent être une source de profit.

Quelque soit l'autorité de l'arrêt de 1711, quelques soient les effets qu’on puisse lui attribuer, son auteur n’a jamais eu ni pu avoir l'intention d'imposer aux seigneurs l'obligation de concéder les rivières, et nulle part il ne l’a exprimé. Ce sont des terres et des terres limitées et ayant une mesure déterminée que les seigneurs devaient concéder. Tel est le système de concessions qui a été suivi généralement et de tout temps dans la colonie, et qui exclut nécessairement le censitaire de la propriété des rivières, |

Il peut y avoir des censitaires ici comme en France, en possession d'exploiter les forces motrices de quelques cours d’eau, de quelques rivières non navigables, car les seigneurs peuveni, soit en les louant, soit en les vendant mème, utiliser ce genre de propriété, comme on le faisait en France. Mais cette faculté de la part du censitaire d'exploiter les rivieres seigneuriales suppose une concession des seigneurs auxquels elles appartiennent, et le titre de cette concession non plus que ses effets ne peut devenir un objet de discussion devant ce tribunal spécial, comme on l’a déjà fait remarquer.

IL est quelques observations auxquelles il est bon de répondre de suite. On a dit que si les seigneurs n'étaient pas propriétai. «s des deux rives de la rivière, ce

genre de propriété leur était inutile, qu’ils n’en pouvaient jouir, On sent que si le droit du seigneur à la propriété de la rivière et du sol sur lequel elle coule, repose sur la loi et la jurisprudence féodale, cet argument ab inconvenienti, ne pourrait y porter la moindre atteinte. Et puis l’on à vu plus haut que les héritages situés le long des rivières seigneuriales étaient grevés d’une servitude de passage au profit du seigneur, L'on a dit aussi que, si le riverain n'était pas considéré comme propriétaire des eaux non navigables à l'exclusion du seigneur, celui-ci pourrait concéder le sol de la rivière à un autre que le riverain et au préjudice de ce dernier dont l: pronriété ne se trouverait plus bornée par la

rivière. On a cité l'ouvras: à Bo-deaux, auteur morlerne, sur la Législation des Cours d'Eau, et qu ire 94 signale cet inconvénient. Ce raisonnement, pas plus que celui dont «2 ‘62: le parler, ne peut détruire le droit de propriété

du seigneur, On doit supposer que |: seigneur accorderait la concession de préférence au riverain, comme étant le plus intéressé à l'obtenir, s’il jugeait à propos de la demander. Du reste ce droit même de préférence qui se concilierait très bien avec le droit de propriété sur les euux, n’est pas un droit que le riverain puisse réclamer, comme droit légal, ainsi que la Cour Supérieure de Québec le 21 Juin 1854 l’a décidé, dans une cause où la couronne était partie contre Ebenezer Baird. Décision des Tribunaux du Bas-Canada, Tome IV, page 325.

Comme Championnière invoque au soutien de ses opinions celle de Me“lin, il est à propos de s'arrêter un moment à quelques uns des articles de ce jurisconsulte qui ont rapport à la auestion des eaux.

Dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot Rivière, Tome 30, page 83, No. 1, Edit. de Bruxelles, Merlin, sur la question controversée de savoir, si les rivières non navigables ni flottables appartenaient aux seigneurs haut-justiciers, ou si elles faisaient partie des propriétés dont elles bordaient les rives, renvoie le lecteur à l’article Moulin du même Répertoire, $ VII, Art. I, No. IV.

Quoiqu'il en soit, Merlin, dans ce dernier article, se prononce en faveur des seigneurs et regarde leurs droits comme étant fondés sur le droit commun. On peut s’en convaincre par le passage suivant: “Il n’est donc pas vrai, comme “ l’avance Souchet, sur l’article 29, de la Coutume d’Angoumois, que Guyot, Le “ Bret et Chopin sont les seuls auteurs qui aieit prétendu que les seigneurs “ étaient propriétaires des ruisseaux, On voit au contraire que la plupart des “ autres jurisconsultes ont embrassé leur sentiment. C’est même ce qu'ont fait “ clairement Loyseau, des seigneuries, ch. XII, No. 120, et Coquille sur l’article 1, #Tit. 16, de la Coutume de Nivernoïis, quoique Souchet les cite en faveur de “ l'opinion contraire.”

L'auteur continue en disant; une fois ce principe admis, nul doute que nous ne “ devions tenir pour maxime qu’on ne peut bâtir un moulin sur une rivière non “ ndvigable, sans la permission du seigneur” Ensuite il cite Loysel dans ses Règles de Droit Coutumier, et Dubost, Jurisprudence du Conseil sur les francs fiefs et amortissemens, Tome IT, page 431, comme établissant également que du principe que les petites rivières appartiennent aux seïyneurs, “il suit que le “ droit äe bâtir moulin sur ces petites rivières, est un droit de propriété doma- “ niie, c’est-à-dire, de seigneurie féodale ; et par conséquent que personne ne “ peut avoir ce droit sans la permission du seigneur.”

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