‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 39 sur 39 · EE · texte numérisé non relu

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sontre une partie des héritiers du défunt relativement à des iutéréts, où droits, où à des biens qui leur étoient communs à tous, et notamment, à ceux de la Dame Marie Fhérése Eee ney portée dans l'action comme héritière, dans la succession du dstat ur, ct son époux Etienne Maiyrand, qui h'éoienit pus AS signés, L'action du Demandeur ainsi que tous ses procédés se trouvoicnt pur cela seul, marqués au coin de la plus eutière nulliié.

5, L'action du Demandeur étoit, aux termes de la déclaration, portée sur des déo! et recosnoaissunce, de tes= tameut et codiciles, dont les actes éteient nuls en lois En supposant que ces actes De fussent pas nuls en eux-mêmes, ils létoiunt relativement à ceux des hériticrs qu y étoient pas prites, et nommément par rapport à la Dane Mirie Lcocaucie L'oucher, épouse d'Hugues Ffenev, laquelle n'a jumais reconnu ces testament et codiciles. Ces actes ne pouvoient Faffec« tr; ces testament et codiciles n’ont, quant a lle, aucune existence, et dés-lors ils ne pouvoient en aucune manicre soutenir l'action, soit contre elle, soit contre les autres Défendeurs.

6=, Le Demandeur apouyoit son action sur une prétendue suisie où possession des biens délaissés par Picrre Fo relier, qu'il n'a jamais eue et ne pouvoit avoir, qui étoit démentie par l'articulation des faits allégues en su propre déclaration de la saisie, ou possession des Défendeurs, et par sa demande de se faire remettre les meubles relativement auxquels il cou cluoit au scellé et à faire inventaire. Jusqu'à l'ombre d’un prétexte de cette saisie illusoire, se trouvoit mise au néant par le jugement du 18 Avril IS16.

15. Cette saisie, si elle eût pu être invoquée, seroit tombée d'elle-méme par les offres des héritiers, de deniers pour payer les legs, parce vue le Demandeur qui prétendoit cette saisie, comme exécuteur lLestamentaire, étoit désintéressé à

ect égard, par le payement des legs supposés à sa charge en

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sette qualité, dès avant qu'il eût intenté son action contre leA Défendeurs. Tous les procédés du Demandeur, en Cour ine férieure, étoient donc nuls et destitués de tout fondement.

8°, Le Demandeur ne pouvoit procéder par action, contre les Défendeurs, en Cour inférieure, pour faire sceller et inventorier : son action à cet Cœurd étoit irrégulière et illégale. En lui supposant des droits relativement aux biens délaissés par P. l'oretier, il n'auroit pu légalement former d'autre action que pour reddition de compte, ou partage contre les Défendeurs, pour obtenir possession de la part qui auroit pu lui afférer, pour administrer au désir du testament, si les dispositions en avoient été valables, ce qu'il n'a pas fait, et n’avoit pas droit de faire,

9°, [uwy avoit en effet dans Lx déclaration aucus ne demande, où conclusion qui püt servir régulièrement de base aun jugement entre les parties. Enfin, il ne restoit en ettet aucun droit d'action qui pi ètre l'objet d’une décision légale entre les parties, Surtout après le jugement, qui metioit le scellé de côté.

109, Il y a encore erreur dans les procédés de la Cour inférieure et dans Le jugement du 29 Février 1827, parce que les Juges de la Cour inférieure ont irrégulièrement, et de leur propre mouvement, ordonné la mise en cause d'Etienne Mayrand et de son épouse, nonobstant les exceptions des Défendeurs, contre la teneur des plaidoyers du Demandeur intimé lui-même, et contre tous les principes sur lesquels Ja contestation étoit établie ; et ce, non seulement après Paudition sur Jes exceptions, mai mème après l'enquête, et enfin après le plaidover de la cause sur le mérite, qui devoit ètre final,

11°. Il y a encore erreur dans le jugement de la Cour inférieure du 20 Février 1827, parce qu'après avoir ren voyé le Demandeur de toutes ses demandes et des conclusions prises par son action, ce jugement se trouve en contradiction avec la demande et avee tous les principes sur lesquels la con-

téstation étoit établie entre les parties, et qu'au lieu d'accorder

ce qui étoit demandé, le jugement renvoie en réalité le Demandeur de sa demande, lui accorde plus, et toute autre chose, mème le contraire de ce qu’il demandoit par son action.

12°. S'il restoit quelque chose des demandes, on conclusions, devant la Cour inférieure, après le jagement rendu en 1816, sur le scellé, c'étoit celle d'erlérédaiion et de dommages renvoyée par le dit jugement du 20 T'évrier 1827, et rien autre chose. 1} y a certainement erreur dans le jugement, dont est appel, qui oblige les Défendeurs à une reddition de compte qui n’éloit pas demandée et que le Demandeur prétendoit n'être pas obligé de deniander.

13°. Le Demandeur avoit conelu au scellé, pour empécher la vente des meubles dont À demandoit la remise entre ses mains, pour faire inventaire et la venle par encan des dits immeubles, délaissés par P. Feretier, comme seul autorisé par la loi à faire ces actes, et il articuloit la nullité de l'inventaire qui lui étoit opposé par les Défendeurs, et concluoit à {+ faire rejetter en le contestant. Le jugement ne lui accorde rien de sa demande et accorde le contraire, en soutenant les actes faits par les Défendeurs, et en ordounant qu'ils seront comptables sur ces actes là même: le tout en contradiction avec tous les faits et les principes sur lesquels la contestation étoit établie devant la Cour imfcrieure,

14°, Le Déinandeur avoit porté son action pour Jaire apposer le scellé et fuire tuventaire des biens délaissés par 2. Fvretier, et demandoit, comme conséquence du scellé, d’ordonner qu’il demeureroit saisi âes biens, et ce, après avoir articulé la saisie illusoire dont il étoit déjà débouté par le jugement sur le scellé, ce qui étoit contradictoire: et le jugement du 20 Février 1827, dont est appel, ne lui accorde rien de cette demande, lui accorde en contradiction avec sa demande et pour l’avenir, une saisie qu’il n’avoit pas demandée, et qui ne pouvoit plus être accordée, ru sur l'action, ni après les procé-

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dés antérieurs qui avoient fait cesser tout prétexte à des procédés ultérieurs, relatifs à la saisie,

15°, Le jugement doit est appel est encore nul de plein droit et incfface, en ce qu'il ordoune une sais, sans ordonner même une délivrance des biens en question, en faveur du Demandeur qui ne la demandoit pas, Elle ne pou. voit être demandée ni accordée sur l'action portée contre les Défeudeurs.

16°, La demande telle qu'elle se trouvoit lormée contre les Défendeurs pour faire sec{er et faire inventaire, en lui süpposant un autre objet, qui ne s'y trouve pas, née toit après tout, aux termes de la déclaration, relative qu'aux biens d'laïssés par P. Zérctier, et le jugement du 20 Février 1827, accorde au Demaudeur les biens des Défenceurs à eux appartenant du chef de la Dame Legrand, sur lesquels le De mandeur ve pouvoit former aucune réclamation, qui ne demandoit pas par son action, dont il n'est nullement question dans la demande, et dont il n'étoit pas même question, le moins du monde, düins Le testament sur lequel l'action étoit portée dans la Cour inférieure.

17°. Le jugement dont est appel établit une ré nion des successions du dit P, Foretier et de la Dame Lesrand, qui n’est pas articulée et encore moins demandée par Paction du Demandeur, et dont il n'est pas mème question dans le testament de P, Foretier, Le jugement accorde encore, sur ce point comme sur tout le reste, ce qui n'étoit et ne pouvait ètre demandé, et ce jugement, après avoir déboaté le Demandeur de toutes ses conclusions, lui accorde par là beaucoup plus qu'il n’étoit demandé, ce qui n'étoit pas du tout demandé et en effet ne pouvait l'être, lui accorde enfin tout le contraire.

18°. Il y a encore évidemment erreur dans le

jugement du 20 Février 1827, et il est nul par le fait, parce

qu’en supposant même que les dispositions de P. Foretier et

Yaction du Demandeur eussent eu pour objet les biens des

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Défendeurs, à eux échus du chef de la Dame Legrand, et in réunion de ces deux successions, dont il n'étoit nullement question dans l’un plus que l’autre, la Cour inférieure avoit cessé d’avoir aucune jurisdiction sur ce point décidé, par un jugement rendu dans la mème cause le 9 Juin 1824, par lequel il étoit déclaré que feu P. Foretier #e pouvoit par son testament disposer des droits échus et afférunt aux Défendeurs comme hériticrs dans la communauté qui avoit subsisté entre lui etia Dame Legrand, non plus que des propres de cette Dame, appartenant, comme de droit, aux Défendeurs, jugement que la Cour mavoit pas droit d'infirmer elle-même, et auquel elle ne pouvoit laire aucun chargement, excepté quant à la partie du dit jugement qui étoit interlocutoire et relative à une nomipation, opération et rapport de praticiens, qui en eflet devenoit sbsolunent inutile, parce que ce jugement fesoit tomber l'action du Demandeur, laquelle devoit alors étre renvoyée comme la demande en a été faite à la dite Cour inférieure, d'autant que les dispositions du fostateur devenoient dès-lors insoutenables sur ses propres biens.

19°. Le jugement du 20 Février 1827, est rendu sur la supposition de l'ecceptation de la part des Défendeurs de lhérédité testamentaire de P. Foretier, supposition qui se trouve en raison inverse des faits constatés devant fa Cour, des actes des parties avant l'action, de leurs plaidoyers et de tous les principes sur lesquels la contestation se trouvoit établie. Loin d'accepter l’hérédité testamentaire, les héritiers avoient et ont refusé de reconnoître la validité des testament et codiciles en question qui n’ont été reconnus en aucune manière par l'une des parties, la Dame Heney. D'ailleurs les Défendeurs les ont toujours contestés et débattus de nulli. té, toute la contestation rouloit sur cet objet la même.

20°. Dans la supposition même que les Défendeurs eussent accepté cette hérédité testamentaire et se fussent soumis à toutes les dispositions en question, il y auroit encore

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erreur dans le jugement qui attribue à cette acceptation des effets qu'elle ne pouvoit produire «ur les biens des Défendeurs, dont le testateur avoit pas disposé, et dont il ne pouvoit pas disposer, et relativement auxquels Le Demandeur n'avoit et ne pouvoit avoir aueun droit, sur lesquels il n'avoit fait et ne pou voittiure aucure reclatnation, ob tau reste, sur lequel li Cour avoit pronouce cn faveur des Défendeurs le 9 Juin 1524 En-

fin cette acceptation d'hcrédité testamentuire n'auroit pu tout au plus avoir cfiet que relativement aux biens délusses pur P, loretier, et non quant à la succession de lt Dame Legrand, mi d'aucun autre.

21°. Dans la supposition inèrie que les Défendeurs eussent accepté lhérédité testamentare, et se fussent liés à l'exécution des dispositions contenues dans les testament et codiciles en question, ce nc pourroit ètre que relativement a celles qui ne seroient pas réprouvées par les lois et la justice, Mais il se trouvoit de ces dispositions évidemment nulles, outre les dispositions g'nérales relatives aux bieus délaissés par le testateur, qui le sont sans exception. [l ÿ a évidemment erreur dans le jugement du 20 Février 1827, qui soumet les Défendeurs à l'exécution de toutes les voloutés du testateur, saus limitation et sans réserve, ct n'a pas prononcé sur l'illégalité et la nullité des legs ei dispositions du testatear qui sont contraires aux lois.

22°. I y a encore erreur dans le jagement dont

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est appel, qui condamne indistinetement les Défendeurs come me héritiers, et aux dépens en cette qualité, tandis que lo norable Louis Charles Foucher n'étoit pes ième dans la cause, relativement à lhérédité de P, Foretier, pour la Dame Marie L. Foucher, sa fille, mariée à Hugnes Heney, et devenue majeure depuis l'instance, qu condamne de mème Dis Benjamin Viger et Hlypolite Durocher, qui n'ont, par euxméemes et en leur propre personne, aucun intérét dans la sue

cession du défunt Pierre Fortier, pas mème daus celle de la

Dame Legrand, excepté quant aux revenus et À l'administra tion à laquelle ils ont droit, en qualité chacun d'époux de l’une des Défenderesses, héritières du dit feu P. Foretier, et au mobilier dont ils sont propriétaires, à la vérité pour moitié, et dont cependant ils se trouveroient par le fait dépouillés par le jugement, ce qui ajouteroit à Perreur qu'il renferme, 28°, Enfin et indépendamment de tous lés griefs ci-dessus énoncés contre le dit jugement du 20 Février 1827, éten supposant méme que les dispositions testamentaires de P. Forctier eussent pu légnlement être discutées sur une nc« tion qui ne les avoit pas pour objet, et dans laquelle on n’avoit pris aucune conclusion à cet égard; même en ce cas il y auroit évidemment erreur dans le jugement dont est appel, parce que toutes les dispositions générales, relativement aux biens que le testateur délaissoit, étoient nulles, évidemment le fruit d'erreurs qui les vicioient, illégules, exeédoient les facultés du testatewr, Elles étoient injustes en elles-mêmes, ou dans leurs conséquences, te qui les annulloit également ; leur exécution auroit été ruineuse pour les Défendeurs, et même absolument impossible, elles seroient devenues nulles par le fait comme elles étoient condamnées par les lois. Enfin, ces dispositions sont évidemment injustes, contraires à la bonne foi, à la fidélité due aux engagemens, violent les lois sacrées du dépôt, sont absolument immorales, et par là même, entre une foule d’autres raisons, illégales et nulles,

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