GRIEFS D'APPEL
ON a fait voir, comme on s'y étoit engagé, que l'action du Demandeur, cu Cour inférieure, étoit absolument dénuée de fondement, sans motif, sans but, sans objet. On a démontré la nulliié des actes sur lesquels le Demandeur s'appuyoit, et surtout celle les dispositions testamentaires, La
demande des biens des Défendeurs sdljugés au Demandeur,
par le jugement du 20 Février 1627, n'est pas articulée par
l'action du Demandeur, enfin le legs snpposé, comme servant de prétexte à cette demande imaginaire, ne se trouve pas même dans les testament et codiciles en question.
Li y a donc bien évidemment erreur dans ce juge ment: il est done nul, comme tous les procédés dont il a été le résultat. Pour ne pas grossir inntilement ce mémoire, on croit devoir se dispenser d'entrer dans l'examen et la discussion de quelques autres objets de détails, et de relever une foule d'autres traits, qui, comme on l'a observé, ne seroient piquans que par leur singularité, qui ne pourraient alimenter que da curiosité, et qui devroient plutot Ctre lobiet de quelques plaisanteries, que d’une discussion sérieuse, *
Quant à la preuve en particulier, la Cour ayant rejetté celle qui avoit rapport au testament, il s’en suit évidem ment, que quand elle ne seroit pas absolument étrangère à l'action, quand toute la preuve ne seroit pas en contradiction avec tous les principes de la contestation, et nulle sous une foule d'autres rapports, il n’en reste rien qui mérite d’arrèter Y'attention, Laissant done pour le moment de côté cet objet, dont la discussion n'a aucune importance réelle, on croit devoir passer de suite à Pexposition des principaux pr que l'on peut mvoyuer contre ce jugement. Ce ue seront
# Voyez ce qui a té dit à ce sujer, p. 66, 67, &e,
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que des énonciations des conséquences de principes et des Fit: qui se trouvent établis dans ce mémoire.--On concluera donc en disant, que ce jugement du 20 Février 1827, doit être infirmé, et que la Cour C'Appel doit, jugeant comme li Cour inférieure du Banc du Roi de Montréal auroit dû juger, ordonner, que le Demandeur intimé soit débouté
de son action, entre autres raisons, pour celles qui suivent:
l". [n’y avoit plus d'action, mi aucune demande, devant Ja Cour inférieure, après le jugement du 18 Avi 1416, qui débo: le Demandeur du scellé, et par la méme, de sa demande re inventaire el encun, obiet unique de son ac tion. Tu. les procédés subiéauens sont nuls, la Cour infc« rieure n'avoit plus de jurisdiction. Les partics avoient té vituellement mises hors de Cour par ce jugement.
2°. Le jugement du 18 Avril 1816, ayant virtuel. lement mis les parties hors de Cour, celui qui devoit nécessai. rement en être la suite, étoit le renvoi de l'action du Demandeur après avoir entendu les parties sur les exceptions opposées à l’action, à raison, entre autres, et en outre du jugement sur le scellé, de l'irrégularité de son action, de l'absence d'Etienne Mayrand et de son épouse, de la nullité des actes de Jépot et reconnaissance des testninent et codiciles en question, de l'abe sence de toute reconnoiïssance de la part de la Dame Ffeney, et de l'insuffisance et mûme de l'absence de toute dmande où conclusion qui püt servir de base à un jusemenut contre les Défendeurs,
8°, Le Demandeur ne nouvoit & à titre et en qualité d'administrateur de tous les biens délaissés
par feu Pierre Foretier, sans articuler a renonciation d'Flu-
gues Heney à l'administration de ces biens à eux conjointe.
ment déférée par le testament, Cette renonciation n'a pas même été produite au soutien de son action, ct n'a pas été faite,
4°, Le Demandeur ne pouvoit agir par action
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