‹ Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son epouse, appellans, contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, a la Cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du banc du roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827 [microforme]Chapitre 6 sur 39 · PRES ES NE · texte numérisé non relu

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À] est juste de remarquer, au sujet du dépôt a la suite duquel se trouve cet acte des héritiers, que Mr. Pothier n'y prenoit d'autre titre que celui d’exécuteur testamentaire, et que c’est en

cette unique qualité qu'il fesoit cet acte. Il ne songeoit pas

alors à la qualité d'administrateur des biens en question. Cette circonstance est d'autant plus digne d'observation que Mr. Heney avoit renoncé lui-même la veille à l'exécution, et qu'il fait le dépôt comme seu erécuteur testamentaire, au moyen de la renonciation d'Hughes Heney, Ecuïer, à l'exécution du dit destament,

On peut voir que Mr. Potlier ne paroissoit pas songer alors à autre chose qu'a l'exécution du testament, par rapport aux legs particuliers. Aussi le lendemain, 21 Décembre, les arrangemens pris entre eux lui furent communiqués par une lettre de Mr. Heney qui finissoit en lui disant qu’il se flattoit qu'il s'y prèteroit. Mr. Pothier répondit laconiquement le iendemain, qu’il éloit flatté de voir l'harmonie qui régnoit entre les héritiers de feu Mr. Foretier, mais qu'avant de répondre à leur demande il désireroit avoir communication du projet de transe sction de famille, tel qu'il devroit être signé. *

Mr. Jeney se conforma au désir de Mr. Pothier. Le pro-

jet de cette transaction.lui fut communiqué. Il y eut quelques

entrevues de lun et de l’autre, et des communications qui furent sans résultat et auxquelles il est inutile de s’arrèter, Il suffire «d'ajouter, comme on Fa déja observé, que tous les héritiers signérent la transaction le douze Janvier suivant, devant Mai tre Jobin, Notaire: et les choses en restèrent la jusqu’au dixsept Janvier, qu’elles changèrent tout d'un coup de face.

Mr. Pothier, qui pouvoit alors compter sur.le payement des legs, au lieu de renoncer à l'exécution, adressa, le 17 Janvier, a chacun des héritiers, une lettre par laquelle il leur annon-

* Lu lélire de Mr, Heney est l'echibit des Défendeurs, No, 48, Celle de Mr, Potier l'exhibit No, 19,

goit qu'il viendroit le vingt, dans la maison où Mr. Zoretier “ étoit décédé, pour faire inventaire des biens qu'il avoit délais 6 ces.”

Cette démarche extraordinaire provoqua, de la part de tous ceux qui étoient parties à la transaction, Mr. et Madame Barron exceptés, qui cessérent alors d'agir avec leurs cohéritiers, une réponse dans laquelle ils référoient à la lettre du 21 Décembre et aux arrangemens dont on a parlé plus haut, Cette lettre est conçue en ces termes:

& Montréal, 19 Janvier 1816.

6 Monsieur,

‘6 Nous accusons Îa réception de votre note du dix sept de ce mois, adressée à chacun de nous, par laquelle vous nous communiquez votre intention de procéder demain à inventorier les biens de Monsieur Forctier.

“ En réponse, référant d'abord à la lettre que vous a adres- & sée Monsieur Herñey, l’un de nous, le vingt-un de Décembre “ dernier, et aux observations qu'elle contient sur la réwnion & des successions de Monsieur Foretier, de feue Dame Thérese 6 Lceorand, de plusieurs communautés distinctes, ct de nos droits & respectifs, qui vous ont été depuis plus amplement expliqués, ‘ nous vous informons que nous ne pouvons vous laisser pro- “ céder à cet inventaire.

Nous vous prions de remarquer en même tems que nous n'avons point admis de droit de votre part, et que si nous consentions à cette mesure, elle ne feroit qu’ajouter de nouvelles difficultés, propres à contrarier vos propres vues ct les intentions que vous nous avez manifestées de seconder les arrangemens de famille, pris entre les héritiers, et fondés sur des principes de justice, et de réciprocité, et sur le désir de conserver lunion et la paix entre nous.

. # Nous sommes persuadés que vous ne pourrez que parta- “ ger ces sentimens.

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«“ Recevez les assurances de la varfaite considération avee # laquelle nous sommes,” &c.

Cette lettre étoit signée de Messieurs Foucher, Viger, Heney en son nom €t comme agissant pour Monsieur et Madame Mayrand, de Madame Viger et de Mademoiselle Marie Julie Foretier. *

Après la réception de cette lettre, Mr. Pothier ne songea pas à propos de venir le vingt, pour faire inventaire comme il l'avoit annoncé, Et il est diflicile d'imaginer comment cette lettre put ne pas le satisfaire, et ne pas lui inspirer le désir de laisser dans la paix une fiunille avec laquelle il ne devoit. avoir désormais rien à démêler.

Le temps qui s’étoit écoulé depuis la mort de Mr, Foretier étoit considérable, Au nombre des héritiers se trouvait une mineure, Il falloit constater ses droits par un inventaire, et la vente du mobilier, + Ceux qui avoient adressé à Mr. Pothier la lettre du 19 Janvier, commencèrent cet inventaire après en avoir donné régulièrement avis à Mr. Barron. Ils y procédoient le vingt-trois, quand Mr. Pothier vint avec Mr. Guy, Notaire, les sommant au nom de Mr. Pothier, seul exécuteur du testament, seul administrateur en partie, des biens délaissés

* La poursuile intentée par Mr. Pothier contre les héritiers de Mr. Foreticr, dans des erconslances qui se trouvent développées dans ce mémoire, a dù exciter de la surprise. LL est assez peu aisé de s'expliquer ses motifs. Dans les plaidoyers à l'audience, on a donné cette lettre comme une jusle cause de son ressentiment, une provocalion injurieuse qui l'autorisoit à avoir recours à toules les démarches qu'il a adoptées contre eux pour se venger de celle insulte, Nous laissons à juger si celte lettre pouvait tre considérée comme quelque chose d'offensant.

+ Ilest peut-être bon d'observer que l'obligation de faire encan éloit encore plus pressante ici que dans, tout autre cas, Il y avoit une mineure. ÆEt par rapport aux mineurs c'est le seul moyen de constater la valeur réelle des meubles: si letuleur ne vendoit, il seroit tenu du montant de la prisée, V. Pigeau 24 vol, liv. 3. p. 40, en note V. p. 352. V. aussi le Traité des Personnes par Pothier, p. 618, edit. in-40., &c. &c,

par Mr. Foretier, de le laisser procéder à en faire l'inventaire: cette sommation avoit été précédée, la veille, d'une autre lettre d'avis de la mème nature que celle du dix-sept.—On doit remarquer que c’est la première fois qu’il fut question de ce titre d'administrateur dans les actes ou communications de Mr. Pothier qui, dans ses lettres du dix-sept et du vingt-deux de ce mois, ne prenoit encore que la qualité d'exécuteur.

La réponse de Messieurs Foucher, Viger, et Henev, tant en son nom que comme procureur de Mr. et Madame Mayrand, fut ce qu’elle devoit être et comme la lettre du dix-neuf, un refus de le laisser procéder à l'inventaire, en lui rappellant qu’ils l’avoient informé du méinnge des successions dont les biens délaissés par Mr. Foretier se composoient. Muis ils al. èrent plus loin, en lui fesant observer que “ nonobstant les & réserves contenues dans l'acte de reconnoissance qu’ils a- € voient donné de Pécriture et signature de Mr. Foretier à ceux exhibés comme ses testamens, voulant bien remplir les legs & pieux et de hibéralité, que ces écrits contenoient, 145 avoicnt 8€ offert et offrent de-ncisreau, ou.de s’en charger, de les payer “et exécuter, et à cet égard de donner à Mr. Pothier toute ‘ sureté que de besoin, où de lui mettre en mains les sommes «€ nécessaires pour le mettre en état de les acquitter, ainsi que les # frais funéraires, s’il vouloit bien s’en charger.” {ls s’engugeoient aussi aux termes de leur réponse à payer les dettes dis Sieur Foretier, si aucunes se trouvoient, offroient même de donner caution pour ce regard. *

A la suite de cette réponse que le Notaire coucha dans

l’acte, il dressa son protêt, et singulièrement, Mr. Barron, par- , | 8 , 1]

tie comme on l’a vu à la transaction, se joignit à Mr. Pothier, en déclarant qu’il ne s’opposoit pas à ce que le Sieur Pothier fit l'inventaire, qu’il désiroit qu’il y fut procédé le plutôt pos- Pusoimermenne

® Acie réciproquement produit par les parties. ÆExhibits du Demandeur No, 5; des Défendeurs, No, 35,

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bte, n'entendant souffrir aucune perte, frais où nffages

du retardement et de l'opposition faite par les autres : la eous fection de l'inventaire, fesant à cette fin toutes protestauona requises et nécessaires, et protestant de nullité de l'inventaire déjà commencé, |

À la suite de ces réponses, ces Messieurs se retirérent; après quoi, l'inventaire, que les héritiers avoient commencé le 22 Janvier, se continua sans interruption, et se terinina le 9 l'évrier suivant, 1816, *

Mr. Pothier resta dans le silence jusqu'au 17 Avril suivant, jour auquel il intenta, contre les héritiers, l’action qui a fait le sujet de ce mémoire et dont il va être question.

Le mois de Mai s’approchait, il falloit livrer Ja maison oi avoit résidé Mr. l'oretier, louée du consentement de tous les héritiers et de Mr. Barron Iui-mérme., + H falloit procéder & l'encan des meubles; il fut annoncé pour le 17 Avril On vo voir pourquoi il n'eut pas lieu ce jour. Ce fut à raison di scellé que Mr. Pothier fit apposer sur Îes meubles de ja succession de Mr. Foretier, ct de la garnison qu'il mit dans lé maison, et tout cela par action, plus de quatre mois après le décès de Mr. l'orctier!!!

C’est cette action étrange qu'il est maintenant péesssaire de

fure connoitre,

L'action est poriée. comme on va le voir, contre jes héritiers de Mr. Pierre Foretier, tous assignés à Pexception de Mr. et Madame Mayrand, quoiqu’iüs soient nommés dans la décia ration, et cette dome expressément comme héritière avec Mr, tleney, pour un cinquième de Mr. Forctier: ce qui a formi le sujet d’une exception à l'action du Demsndour en Cour [nférieure,

# C'est Pezhibio des Drfendeurs, IVb, 81.

d Ze ton! ronciats por Pers miñoes filérs por 7e Dérracurs, Airhipiir Tete,

Les conclusions, comme on le verra bientôt, ont pour but de faire apposer ce scellé sur le mobilier du défunt, à le lever ensuite, pour faire lPinventaire et faire encan, et ce près de cinq mois après le décès de Mr. Foretier, et quand le Demandeur avait été notifié de l’état de la succession! C'est pourtant cette action qui a donné lieu à tous les procédés, dont on va rendre compte, et sur laquelle le jugement dont est Appel a été rendu, en accordant au Demandeur ce qui n'étoit pas demandé par sa déclaration. Les Défendeurs ont aussi excepté de l'absence de conclusions sur lesquelles la Cour

Intérieure pût appuyer un jugement contre eux, ainsi que sur

plusieurs autres points.

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‘4 5 Demoiselle MaRtE AMABLE ForETiER, Demoiselle Marie JuLre Forrrirr, fille mnjeure; tous de Montréal.

: La dite Mare Lr'ocapiE Foucnen, 1 Héritière pour un cinquième du dit feu 4 Pierre Foretier, son ayeul par représenta-

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