FAIT
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Mn. Pierre Foneri£r est mort le 3 Décembre 1815. Îl avoit été marié deux fois. La première, il avoit épousé la Dame Thérèse Legrand. C'étoit en l'année 1764, Les Défenderesses sont toutes filles ou petites filles de cette Dame et de Mr, Foretier.
La Dame Legrand étoit décédée en 1784. Elle laissa par sx mort, entre les mains de Mr. Foretier, une communauté composée tant de propriétés foncières, entre lesquelles se trouvent le Fief Claus et l'Ile Bizard, que de rentes constituées, et d'un mobilier considérable, et dont conséquemment les héritiers devenoient propriétaires pour moitié.
Elle laissa en outre des immeubles à elle propres, advenus pendant son mariage par donation, ou échus de la succession de ses père et mère, qui appartiennent exclusivement à ses. enfants, et dans lesquels Mr. Foretier n'avoit point de part.
Mr. l'oretier fit inventaire de ces biens en 1785, *
Tous ces biens, sans aucune exception, sont restés entre les. mains de Mr. Foretier,. depuis Ja mort de la Dame Legrand jusqu’à son propre décès. Il a joui du tout, et en a perçu les revenus. Il a aliéné une grande partie des biens-fonds, de la communauté et qui ne lui appartenoient que pour moitié,
#* Ecxhibit des Défendeurs, No. 17,
et méme uue partie des fonds propres à la Dame Legrand qui appartiennent en entier à ses héritiers.
[ n’avoit rendu aucun compte à ses enfans, issus de ce mariuge; il n’avoit fait aucune avance sur les biens à eux échus du chef de leur mère, excepté à la Dame Barron, d’une somme de 21,000 francs, et à la Dame Ffeney, d’une somme et de biens de valeur à-peu-près égale, & compte de leurs droits dans la succession de la Dame Legrand, leur mére; * les autres n’avoient rien reçu.
Il étoit donc comptable envers ses enfants de leur part des biens de cette communauté, tant en meubles qu'immeubles, des propres de la Dame Legrand, à eux échus pur sa mort, de tous les revenus dont il avoit joui pendant trente-un ans, et en outre, de la valeur de tous les biens-fonds qu’il avoit aliénés pendant ce long espace de temps, :'usi que des capitaux de rentes constituées dont il avoit reçu les remboursements et qui ne se trouvent plus dans sa succession. |
Mr. Foretier s’étoit remarié en 1788, à la Dame Hubert Veuve Barron, dont le fils est dans la cause, et qui a épousé une des filles de Mr. Foretier. La Dame Hubert étoit décédée avant Mr. Foretier. Ïl n’est point resté d’enfants de ce second mariage, et il n’a pas cté fuit d'inventaire de cette communauté, |
“Pelle étoit la situation de Mr. Foretier relativement aux biens dont il étoit en possession, et aux droits de ses enfants quand il est décédé,
On a trouvé de lui un testament et deux codiciles olographes, qui ont servi de motif à l'action portée contre ses héritiers par un des exécuteurs qui s’y trouvent nommés. Ce n’est pas le moment de s'étendre sur la singularité des dispositions du tes tateur, qui sont devenues un sujet de discussion, On se con- * tentera pour le moment d'observer qu'une partie de ces dis- PERS
* Erhbits des Défendeurs, 18 et 14
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positions à pour objet des legs pieux ou de libéralité, à l'exécution desquels les Défendeurs n’ont mis aucun obstacle, encore que l’un d'eux, et le plus considéras!e, püt être impugné de nullité. Ce sont les premières dans le testament. Les secondes sont des dispositions générales relatives à tous Les biens qu'il délaissoit. Sans s’arrèter maintenant à faire remarquer ce qu’elles ont d’extraordinaire dans les circonstances, on va de suite rende compte des unes et des autres. On viendra en son temps à l'examen des secondes. Dans le testament du 20 Octobre 1814, le principal de ces éc'its, le testateur légue d’abord 10,000 francs au Curé de la paroisse pour les Pauvres, 3,000 francs à l'Hôtel-Dieu, et pareille somme à l’Hopital- Crénéral pour les Pauvres. |
Il légue en outre 20,000 francs, pour être laissés en un seul ou plusieurs constituts, au Curé de la paroisse pour les Pauvres, et enfin ses hardes à l’'Hopital-CGrénéral pour les Pauvres.
A la suite de ces legs se trouvent les dispositions qu’on va VOIr':
Et quant au surplus de tous les biens qu’il délaissera, 11 les ‘ donne et légue à ses enfants et petits enfants, qu’il institue ‘ses légataires universels, pour étre, les dits biens, partagés “ entre eux, conformément & la loi des successions; c’est-à-dire, “que sa petite fille issue du mariage de l’Honorable Louis & Charles Foucher avec défunte Marie Elizabeth Foretier sa & fille, aura une part; que Thérèse Heney et Hughes Heney ses petits enfants, issus du mariage de Sieur Hughes Heney ‘avec défunte Marie Thérèse Foretier sa filie, aient une part;
“et Marie Marguerite Foretier, épouse de Thomas Barron,
‘ Ecuïer, Marie Amable F'oretier, épouse de Deris Benjamin
‘6 Viger, Ecuier, et Marie Julie Foretier, actuellement vivantes, “ aient chacune une part, ou leurs enfants par représentation “ si elles décédoient avant lui.”
Le testateur leur recommande, ‘de ne pas partager ni ven. “dre la seigneurie de l'Isle Bizard et du Fief Claus, d'en
& jouir en commun et d’en partager les revenus aussi longtems # qu’il leur sera possible. Il nomme enfin, pour exécuter et “ accomplir ce testament, Toussaint Pothier, Ecuïer, et son s petit fils Hughes Heney, qu'il prie de prendre cette peine, & et entre les mains desquels il se désiste de tous ses biens.” Et de suite il autorise “ ses exécuteurs à administrer ses biens € jusqu’au partage qui en sera fait entre ses héritiers, à vendre # en la manière et forme qu’ils jugeront convenables, les im- “ meubles qu’il deviendra nécessaire d’aliéner pour parvenir ‘au partage de sa succession, et de plus, dans le partage, à 6 stipuler, agir et représenter ceux de ses légataires qui seront ‘ en mirorité, sans qu’il soit besoin de leur élire un tuteur, avec La pouvoir de régir et administrer les biens qui leur écherront, & aussi bien que d’en percevoir les revenus, jusqu’à ce que les mineurs aient atteint l’âge de majorité, en leur allouant une # somme raisonnable, pour leur entretien, éducation, frais de # gestion déduits.”
# Quant à Marie Amable Foretier, épouse de Denis Ben- “ jamin Viger, le testateur veut que les administrateurs ayent “ également la gestion et perception exclusive, des revenus de la part qui lui écherra par le testament, et ce pendant la vie “ de son époux, et que st elle lui survit, elle ait aussitôt après le dé- 6 ces de son époux, la libre administration et propriété des biens & qui lui écherront par le testament, et que pendant la dite & gestion, le montant des revenus de sa part, frais de régie, # réparations nécessaires et de deuil déduits, lui soyent payés #6 à elle même, et non à d’autres, et par quartier et sur son s simple recu qui les déchargera suffisament.” Il ordonne s qu'ils ayent également la gestion et administration des biens “et perception des revenus de la part qui écherra à Marie “ Julie Foretier par le partage, sa vie durant, ou jusqu’à ce 4 qu’elle soit pourvue par mariage, revenus qui lui seront se payés, frais de régie, réparations nécessaires déduits, par
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5 Dans le cas de prédécès des exécuteurs ou du survivant “ d'eux, avant l’entier accomplissement des dispositions ci- “ dessus,” le testateur ‘ les autorise, ou le survivant d’eux, et “ les prie de nommer, par acte devant Notaires, la personne de s: Thomas Barron, son gendre, lequel ainsi nommé est auto= ‘ risé aussi efficacement que s’il étoit dénommé au testament, ‘ à exécuter et aecomplir, toutes les dispositions, gestions et ‘“ administrations requises et prescrites par le testament, et “ s'ils décédent sans avoir nommé de successeurs, il veut qw’iè # soit élu un ou deux administrateurs pax avis de parens et amis, ‘ devant les Juges de la Cour du Banc du Roi, ou de telle ‘ cour à qui ces élections seront attribuées, et que ces admi- ‘ nistrateurs ainsi élus ayent tous les pouvoirs donnés aux ex- “ écuteurs qu'il a nommés, bien entendu, et sur toutes choses, “qu'il ne soit pas nommé d'avocats pour être élus administra= ‘é teurs.”
Par un autre écrit subséquent du 6 Août 1815, Mr. Foretier % recommande à ses enfans de conserver les deux seigneu- ‘ ries de lIsle Bizard et du Fief Claus, qui ne peuvent,” dit-il, “ au’augmenter de val:ur; veut et entend, que ceux de ‘ ses enfans ou petits enfans qui voudroient les faire vendre “ soient privés de leur part dans la moitié de ces deux seigneu- “6 ries qui lui appartient, auquel cas il substitue en leur lieu et place ceux d’entre eux qui s’y opposeront, veut que ceux de “ ses enfans qui confesteront en aucune maniere ses dernières # volontés, telles qu'énoncées dans son testament, sous aucun “ prélexte que ce soit, soient privés en entier de leur part dans ‘sa succession, au profit de ses autres enfans ou petits en- « fans.”
Enfin par un autre écrit antérieur aux deux précédens, en date du 20 Décembre 1813, mis à la suite des deux autres dans l'acte de dépôt dont il va être bientôt parlé, il légue à la Demoiselle Thibaudau une rente viagère de cinquante pias-
Ce simple exposé suffit déjà pour faire voir qu’ind£pendumi ment des strictes règles du droit comme on Îes verra établies d’une manière élaire au sujet de ces dispositions, il ÿ avoit dans les dispositions du testament du 20 Octobre 1814, une erreur. Mr. Foretier ne songeoit pas aux droits de ses héritiers, propriétaires de la plus grande partie des biens qu’il possédoit, et qu’il leur devoit une partie de ceux dont il étoit propriétaire pour remplacer ceux qu’il avoit aliénés, ou pour le remboursement des revenus dont il leur devoit compte depuis plus de trente ans. [1 traäitoit quelques uns de ses héritiers comme s’ils avoient été incapables des effets civils, en les privant de l'administration de ses biens. Il traitoit de méme deux de ses gendres, l'un tuteur de sa petite fille, et dé son propre choix, l'autre l'époux de sa fille, * dont les droits à l'administration des biens de la pupille ou de lépouse leur appartenoient en vertu des lois.
Mais Mr. Foretier, aux termes de sn testament; ne dispôse que de ses biens; il ne pouvoit pas disposer de ceux de ses chfans, [l ne la pas fait. Ils ln avoient laissé la jouissance pendant trente ans: ses dispositions telles qu’elles sont, si on pouvoit les supposer valides sous quelque rapport, même le plus indirect, entrainoient des partages multipliés, des liquii dations ruineuses: On verra même que leur exécution deve: noit ou impossible, ou inutile; elles étoient nulles par le fait: Au reste c’étoit les punir d’un acte de piété filiale comme d’un acte criminel et de la plus noire ingratitude. Que penser de ces dispositions, si on pouvoit supposer que la condescendance de ces héritiers put servir de titre pour les dépouiller, non seulement de ceux de Mr. Foretier mais encore des biens de leur mère, ou aïeule? Cette spoliation pouvoit-elle être dans les vues de celui qui avoit eu le dépôt de ces biens entre ses mains, dans ses projets, et son ouvrage? [n faudroit-il plu
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pour annuller ces dispositions, si le testateur en avoit mis l'idée au jour? ne l’a pas fait.
Les héritiers sentoient tous les vices de ces dispositions; aucun d'eux, personne, pas même Monsieur Pothier, ne songcoit a les mettre à exécution. La chose ne leur paroissoit pas plus légale que juste ou praticable. Enfin il n’étoit question que d'assurer le payement des legs particuliers. * Les hé. ritiers étoicnt tous d'accord sur ce point: aussi Mr. Heney, nommé lun des exécuteurs, fit un acte de simple renonciation à exécution, qui préludoit à un engagement de payer les legs, qu'ils devoient prendre, et qu’ils prirent tous le lendemain, 16 Décembre. Les héritiers majeurs, et Mr. Foucher, tuteur de Mademoiselle Léocadie Foucher, sa fille, arrétèrent de suite entre eux par un écrit sous seing privé, de procéder à linventaire des biens délaissés par Mr. Foretier, comme s’il mavoit pas fait de testament; de payer les legs pieux et de libéralité, encore qu’ils fussent caducs, et de respecter la prohibition de vendre les seisneuries, excepté quant à la concession ou à la vente de terres où emplacemens; d’accorder à Thomas Barron une somme pour la part de communauté de sa mère, à Heney une autre pour la gestion qu’il avoit eue des biens de Mr. Foretier depuis quatre ans, aux héritiers qui n’avoient rien reçu de la succession de leur mère, ce qui seroit nécessaire pour les égaliser dans le partage avec les deux héritiers qui avoient déjà re-
* Ar, Pothier imaginoil encore bien moins alors qu'il eut droit d'administrer, partager el régir ensuile les biens qui apparlenoient aux héritiers, dont sl n’est pas mème question dans le testament de Mr. Forelier,
I! y songevil si peu, même quand il & inten!é son action, qu'outre qu'il ne demande qu'à faire inventaire, comme on le verra, il n’est question nulle part dans sa déclaration, ow dans ses conclusions, des biens de {x Dame Legrand ow autres, Sa demande est relative uux biens déleissés par Mr. Foretier ; ces mots, qui reviennent souvent duns la déclaration, sont répétés trois fois dans les sonclusions. Cependant le jugement dont est appel prononce la reunion des deux successions et veu! que le Demandeur en soil saisi, Ce qu’il ne demande pes.
gu des avances à compte de la succession de la Dane Legrand c’est la base d’une transaction passée depuis devant Notaires, le 12 Janvier suivant, dont il sera question dans un instant.
Mr. Pothier, qui n’étoit pas partie à ces arrangemens des héritiers entre eux, avoit fait la veille le dépôt des testament et codiciles de Mr. Foretier entre les mains de Louis Guy, Ecuïer, Notaire, qui en avoit dressé acte. 11 eut pourtant connoissance de ces arrangemens après avoir conféré avec les parties. Il crut néanmoins devoir, quelques jours après, faire requérir les héritiers de reconnoître ces testamens et codiciles, le 20 Décembre, par le ministère de Maître Guy, qui avoit reçu le dépôt, qui dressa aussi à la suite de cet acte celui de la déclaration que les héritiers et Mr. Foucher, tuteur à Marie Léocadie Foucher, donnèrent au sujet de ces écrits. Il y est dit, “qu’ayanteu connaissance et pris communication, et après ‘ que lecture leur a été faite par Maître Guy, des testament, “ codiciles et dispositions testamentaires olographes, mention- ‘6 nés dans l'acte de dépôt ci-devant écrit, ils ont dit et déclaré ‘ oae comme ils ont été ci-devant requis par le dit Sieur ‘T'ous- ‘“ saint Pothier de reconnoître les dits testament, codiciles et $ dispositions testamentaires olographes, ils déclarent qu'ils les “ reconnsissent pour être de l'écriture du dit feu Pierre l'ore- “ tier et qu’ils sont signés de sa main. La présente reconnois- 6 sance donnée cependant, sauf leurs droits respectifs, et sans “ qu’elle puisse être censée en aucune mañicre y préjudicier et 66 sans de leur part être censé admettre ou reconnoître la validité & des dits testament, codiciles et dispositions testamentaires, ou le se validité d'aucune des clauses ou dispositions y contenues.”
C’est là toute la reconnoissance que les héritiers ont donnée au sujet de ces écrits, * RTS
# Tel est pourtuni l'acte dont on a tenté d'inférer que ks Défendeurs auoicni
reconnu les droits di Demandeur, la validité des dispositions du téstateur et eur acceptation de l'hérédité testamentaire de Ar. Eorrlier!
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