de a dite feue Dame Elizabeth Fore
tier, m1 mere, fie du dit Pierre Foretier ; Je dit Hughes Heney, héritier avec Deus.
wlle Marie Thérèse Heney, épouse d'E tienre Mayrand, Ecuyer, marchand, domicilié en ha paroisse de la Rivière du Loup, district des Trois Rivières, Léri
tier pour un cinquiëme du dit Pierre Foretier, Jeur ngeul par représentation de Dame Marie Thérèse Forctier, leur mère, de delle, fille du dit Pierre Forctier, et les dites Marie Marguerite Foretier, et Marie Julie Foreticr, héritières, chacune pour un cinquième du dit feu Picrre Foretier, leur ptre. #
DE'rExDEURS,
se dit seul exécuteur
Le
ordonnances des «lernières volontés de Pierre Foretier, et seul
Demai ‘leur des testament et
administrateur des biens par Ini délaissés, ét Demandeur con-
tre tous les Défenudeurs qu’il nomme, et en outre Mr. Mayÿ- 1 rand et son épouse, que cependant il n'a pas assignés. F Il articule les testament et codiciles, de feu Pierre Foretier, ë les legs particuliers, les dispositions re latives au partage et à ‘ l'administration, les pouvoirs des administrateurs de vendre É te pour parvenir au partage, d'agir pour la Dame V ige r, et les À ta mineures, et la Demoiselle Marie J Julie Foretie LE] kr tenonci- 3 so ation du Sieur [Teney à F exécution, | 4 ta El déclare qu'uu moyen de la renonciation de Mr, Fieney, . ai il deineure seul e écuteur des volontés du testatuur, et seul administrateur des biens délaissés par feu Pierre l'orctier, en- < di fin qu'il a deposé le testament par des actes dont // produit des 4 la copies ut hentiques. k.
Que vers le 18 Décembre 1815, il à requis les Défendeurs à L 66 * Nr. Morand, ef ‘en cjouse, eétoient port assignés quoique nommés È | comme hériliers. ls ons ele ns en cuuse ensuite comine on de vérra, ainsi ; —— que Ar. Henery, qui @ repris Pirs'ance, ayant épousé In dite ME E, Foucher, Mr. HE. Durorher, comme avant épousé M. JS, Foretier, et encore Mr. May î and, romans L'yalaire dé son épouse. décédée, p'adant l'instance, À es.
nt et t seul Con Muy-
etier, et à indre t les nciney, seul en- É des
curs
munes ainsi cher, Mu y
de reconnoitre les testament et codiciles, qu'ils Les ont reconnus mars ont refusé d'en consentir l'exécution, *
Que comme seul exécuteur 11 a droit de faire inventaire des biens délaissés par Mr. Foretier et est tenu d'acquitter les legs et payer les dettes.
En outre d'administrer seul les biens délaissés par feu Pierre Voretier jusqu’au partage et après partage.
Que les Défendeurs, Foucher, Viger, Heney et Marie Julie Foretier, se sont illégalement mis en possession des biens délaissés par feu Pierre Foretier, ont disposé d'une partie, nommément de l'argent monnoyé et empeché le Demandeur d'exécuter ses volontés.
Qu'il a retardé jusqu’au 20 Janvier 1816, à faire inventaire sur certaines propositions à lui faites par les Défendeurs, tendantes à obtenir du Demandeur la renonciation à l'exécution, et auroit alors annoncé son intention de faire l'inventaire le dix-sept, ce à quoi on s'est injustement opposé.
Qu'il y a eu nouvelle opposition le 23 Janvier.
Qu'en conséquence il est fondé a se pourvoir contre les Détendeurs pour faire ordonner que les dispositions testamentuires soient exécutées, et en outre à demander que le scellé soit apposé sur les meubles jusqu'à la confection d’un inventaire légal, et pour empécher la vente des dits meubles qui auroit indubitablement lieu sans Le bénéfice du scellé.
La conclusion mérite une attention tres particulière; on la donnera par cette raison toute entière, avec le paragraphe qui la précède. Le Dernandeur dit:
‘ Qu'en conséquence de fout ce que dessus le dit Demandeur ‘es dites qualités seroit bien fondé à se pourvoir contre les “ dits Défendeurs en cette honorable Cour, pour faire dire et
* Voyez plus haut la recunnoissonre, et avec quelle fidélité celle cliation
#5f faite! Supra p. 8.
& ordonner que les dits testament, codicile et dispositions tesic tamentaires du dit feu Pierre Foretier, seront exécutés sui- « vant leur forme et teneur; et en outre à demander que le “ scellé soit apposé sur les meubles et effets, titres et papiers «6 délaissés par le dit feu Pierre Foretier, pour la conservation 6 d'iceux jusque la confection d'un inventaire légal, ét pour em “6 pêcher la vente des dits meubles et effets, laquelle auroit indu- « Bitablement lieu sans le bénéfice Au scellé.”
& Pourquoi le dit Deinandeur ès dites qualités conclut à ce t
pa
qu'il lui sûit permis de fire apposer; par le dit Maître Louis “ Guy, Notaire, où pat telle autre personne qu'il plaira à un “ des Juges de cette honotable Cour, commettre à cette fin, à Le scellé ur les meubles et effèts mobilier, titres et papiers dété laissés par le dit feu Pierre Foretier pour la conservation “ d’iceux, jusqu'a la confection d'un inventaire légal, et en outre à ce que les dits Défendeürs sbient assignés à comparaître en “ cette honorable Cour, pour voir dire et ordonner: 12, Que « les dits testament, codicile et dispositiofé téstamentaires du &e dit feu Pierre Foretier, ainsi déposés en l'étude du dit Mai- & tre Guy, et reconnus par les héritiers du dit feu Pierre Fore- “ tier, seront ètécutés stfivarit leur forme et teneur, ei en con “6 séquence que tels des dits héritiers et légataites du dit feu & Pierre Foïetier qui contesterotit en aucune mânibêre, et sous “ quelque prétexte qe ce soit, les dites dernières dispositions “ du dit feu Pierre Foretier énoncées dañis le dit testament du “ dit feu Pierre Foretier, seront privés en eñtier de toute par!
6 dans La succession du dit {ex Pierre Foretief a profit des
autres enfans et petits enfans du dit feu Pierre Foretier.— 22, Que le dit Demandeur ès dites qualités demeurera saisi é6 des biens délaissés par Le dit feu Pierre Foretier, suivant lu « loi et en tonformité au dit testament du dit feu Pierre Fore- & tier, et ex conséquence que de scellé qui ser apposé sur les dits “ meubles et effets mobiliers, titres et papiers, sera déclaré 4 bon et valable, et que les dits Défendeurs seront condamnés
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$ Suie que le apiers vation ur EM indu-
it à ce Louis à un te fin, rs dévation outre tre en . Que es du Mai.
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se à remettre entre les mains du dit Démandeur, tous les meubirs se et effets mobiliers, titres et papiers, or et argent monoyé et & non monoyé, et billets de l’armée étant de la succession du “ dit feu Pierre Foretier et dont ils ont #légalement pris pos- “ session, et toutes sommes d'argent qu’ils ont reçues des dé- & biteurs de la dite succession du dit feu Pierre Foretier, avec défense anx dits Défendeurs de vendre aucun des dits meubles, & de recevoir aucune dette dûe à Ja succession du dit feu Pierré & Foretier, et de éroubler le dit Demandeur den la disposition & qu'il doit avoir des biens délaièsés par le dit feu Pierre Fore- & fier, et pour l'entier accomplissement des dernières volontés & qu dit feu Pierre Forctier, contenues dans les dits testament, “ codicile et disposition testamentaire, 32, Qu'à la réquisi- “ tion du dit Demandeur, il sera procédé à la lébée du selle se et de suite procédé par tel Notaire qu'il voudra choisir, et eri & présence des dits héritiers où eux diement appelés, à la con- & féction d'un inventaire légal de tous les meubles et elfets mobi. ‘ liers, titres et püpiérs, et à la description des immeubles & délaissés par le dit feu Pierre Foretier, et qu'après la con- 6 ection du dit inventaire, il sèra procédé à la requisition du “ dit Demandeur à la vente publique et par encan des dits meu- “ bles délaissés par le dit feu Pierre Foretier et enfin à ce que “les dits Louis Charles Foucher, Denis Benjamin Viger et 5 Hugues Heney soient condamnés à payer au dit Demandeur sé pa forme de dommages la somme de cing maille livres, monnoie $ courante de cette province, le tout avec dépens contre les 6 dits Défendeurs.”
Au bas dle la déclaration est écrit: * Vu la déclaration ci- “6 dessus; et des auttes parts, ensei ‘le, Zaffdavit du Deman- ‘ deur dénommé en la ditè déclaraion, nous perméftons au é dit Demandeur de faire aproser le scellé par Maître Guy, & Notaire, que nous comrnettons à cet effet, le scellé sur les “ meubles et effets mobiliers, titres et papiers délaissés par feu & Pierre Foretier, Ecuïer, nommé dans la dité déclaration.
ainsi qu'il est requis mandons, &e. Donné à Moniréal, ce $6 15 Avril 1816.”
(Signé,) ‘ [, OGDEN, J. B. R.”
Toussaint Pothier, de Montréal, Ecuicr, le Demandeur nornmé dans la déclaration Ci- devant écrite et ci-annexée, après serment prèté sur les Saints Evangiles dit et dépose; que la vente des meubles délaissés par feu Pierre l'oretier, en son vivant du dit Montréal, Ecuïer, et dont le déposant est exécuteur testamentaire, a été annoncée sans la participation ni le consentement du déposant, dans les, ou plusieurs gazettes ou papiers-nouvelles, du dit Montréal, pour avoir lieu le dix-sept du présent mois d’ Avril, et le dit déposant dit et dépose de plus, qu’il croit sincèrement que sans le bénéfice du scellé sur les dits meubles, la vente des dits meubles aura lieu, et qu'il en pourra résulter des dommages au dit déposant, et le déposant n’a rien dit de plus, et a signé.
(Signé) TOUSSAINT POTHIER.
Affirmé pardevant nous, à Montréal, ce 15 Avril, 1816.
(Signé) I ODGEN, J. B.R. }
Incident relatif au Scellé.
CE procédé sans exemple, pour la forme comme pour la demande elle mème dans ces circonstances, donna lieu à un incident: on a vu que Mr. et Madame Mayrand w'étoient point dans la cause. Les Défendeurs, Mr. et Madame Barron exceptés, présentèrent de suite une requête aux juges pour faire mettre de côté, et rescinder comme illégal, cet ordre pour apposer le scellé; qui pour me servir de l'expression de l’auteur die la procédure civile ne s'appose que lorsqu'il n'y a point d’hérilier sur les lieux qui se soit mis en possession parcequ'alors les effets étant à l'abandon, les créanciers ayant intérêt à la conser-
l, ce
vation des effets de lu succession, ils peuvent requérir d'y apposer
le scellé. En effèt les parens ont qualité pour garder, par eux mêmes, les effets de La succession. Ajoutons avec Ferrière, Gaucet, Pigeau, &c., que pour faire apposer le scellé sur les biens L'un défunt, il faut le faire peu de tems après sa mort, car douze ou quinze jours apres, les choses ayant pu thanger de nature, lhéritier a que l'action en partage, et le créancier le droit de faire déclarer ses titres exéeutoires: Que le scellé ne peut se demander par action, que c'est une matière sommaire, qu il ne peut
s’apposer que dans un court délai pour être levé dans deux ou trois jours pour pr océder & ini ventaire. Enfin, « quand l'hériés ritier a acce pté la succession, ou que sans l'avoir acceptée 1l é6 s’est mis en possession par un inventaire qu'il en a fait faire, “ilny a plus lieu au scellé car les effets ne sont pas à l’aban- “ don” Sans entrer dans d'autres détails on se contentera d'ajouter que les parties ayant été entendues à al Audience; La Cour rescinda le scellé, déchargea les personnes preposées par Mr. Guy à la garde des meubles, eflets, titres et papiers de feu Pierre Foretier. Ce jugement est du 18 Avril 1816. *
Le Demandeur sentit si bien alors l'importance de ce jugement, qui dans le fait le mettait hors de cour, comme son Avocat l’avoit déclaré en plaidant, et en demandant que cet incident fut joint au fond, qu'il interjetta Appel dont il fut débouté duns le mois de Juillet suivant.
Des Exceptions et Défenses opposées à l Action.
ErLes se divisent en deux classes. Les premières sont des exceptions à l’action elle-même, les secondes sont fondées sur la nullité des dispositions testamentaires de Mr. Foretier.