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* Quant aux anlorités citces suprà V. Pothier de la Procédnre Civile p.5, ch. 5, par. 2 et S. Pigeau, Tome 1er. édition de 1779, p. 349 et 340. Tome 2, p. 271, 287, 289, 299, 915, 816,
F. Gauret, Titre AT, de l'or, de 1667.—Rarant, £e
Ferricre Dhict. Seellé,
Quant aux premières, il en est quelques unes auxquelles il, est inutile de s'arrêter dans le moment. Le jugement rendu gur le scell soutenoit celles par lesquelles les Défendeurs exceptoient de ce que le Demandeur n'avoit pas pu procéder contre les Défendeurs par action sur une matière qui étoit sommaire de sa nature. Ce jugement mettoit en effet les parties hors de Cour, | ..
D'un autre côté, aux termes du jugement mème dont est Appel, le Demandeur est renvoyé d’une partie de sa derande. Qn verra que dans le fait il en est renvoyé en eutier et qu’on ne lui accorde pas çe qu’il demandoit, qu'on lui acçorde toute autre chose et même le contraire.
Mais plusieurs de ces exceptions. ont. donné lisu d’éclaircir quelques points dont la discussion peut jetter du jour sur celles qui sont relatives aux dispositions testamentaires elles-mêmes, par exemple, celle par laquelle on conteste au Demandeur le droit de saisie qu'il reclame comme exécuteur à l'encontre des héritiers, l'absence d'un d'eux qu'il n’a pas assigné, la nullité du dépôt et de la reconnoissanee du testanent, l'insuffisance et méme l'absence de toutes conclusions dans ta déclaration, ce. |
On ne s'arrètera pas à celles qui sont moins importantes quoiqu’également fondées. D'ailleurs les Appellans peuvent en outre se reposer en mème temps sur leur moyens contre les dispositions testamentaires, lesquelles sont insouten ables.
On rendra compte en premier lieu, de celles de la première espèce sur lesquelles les parties ont été entendues d’abord, ensuite, de l'enquête, après quoi on exposera les moyens employés, contre les dispositions testamentaires, sur lesquels les parties ont été entendues quand elles ont plaidé sur le mérite, Enfin les procédés subséquens qui ont précédé le jugement dont est Appel, et ce jugement lui-mème.
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