ETAT SOCIAL DU CANADA
Pour bien comprendre quelle est aujourd'hui la position de l'Eglise vis-àvis de l'Etat au Canada, il est nécessaire de nous rappeler quelle était la législation de ce pays, à l'époque où les Anglais en firent la conquête, quels ont été sur elle les effets de la conquête et à qui il faut attribuer les funestes changements qui depuis ce temps y ont été introduits.
Etat social et législation du Canada avant la conquéte.
À :'époque de la conquête, la législation du Canada n'était autre que celle de l’ancienne monarch'e française. L'Etat reconnaissait l'Eglise comme société ocre par Jésus-Christ; mais déjà les Parlements travaillaient à la dépouiller sy.tmatiquement de ses droits et de ses libertés. Et l'énergie seule des pasteurs et des fidèles aurait pu mettre alors un obstacle aux empiètements des hommes d'Etat sur les droits de l'Eglise. Néanmoins la législation était encore bonne : il eut fallu la mettre à l'abri des influences parlementaires. L'Eglise et l'Etat jouissaient, dans leurs rapports mutuels, de toute leur liberté, de toute leur indépendance. L'Etat reconnaissait l'Eglise comme une vraie société, indépendante de la société civile. L'Eglise avait son pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, et l’exerçait librement. L'Etat lui était uni et subordonné, et reconnaissait que c'était pour lui un devoir de protéger la liberté et l'indépendance de l'Eglise. Et bien que les faux principes du gallicanisme eussent vicié cette législation si chrétienne dans son origine, néanmoins l'Eglise était toujours reconnue comme une société independante, ayant le pouvoir de faire des lois, de juger et d’infliger des peines.
Effets de la conquéte sur la législation du Canada. Les anglais firent la conquête du pays. En vertu du traité conclu entre la
France et l'Angleterre, les Canadiens conservèrent la liberté de leur religion et de leurs lois. Les Anglais étaient jugés d'après les lois anglaises, et les Cana:
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diens-Français d’après les lois françaises. Les Protestants professaient librement leur religion, et les Catholiques la leur, sans que les uns fussent subordonnés aux autres. L'état social des Canadiens-Français était donc libre et indépendant de l'état social des Protestants. Les uns et les autres jouissaient d’une égale liberté pour observer leur religion et se gouverner d’après leurs lois. Le Canada était un Etat catholique se gouvernant d’après ses lois et relevant de la couronne d'Angleterre.
La quinzième année de la reine Victoria, la Constitution laissant les Canadiens-Français se gouverner d’après leurs lois, reconnait expressément la liberté des cultes, par conséquent donne aux Catholiques une nouvelle garantie de l’état social que leur avaient assuré les traités. Voici le texte de la Constitution :
“ Attendu que l'admission de l'égalité, aux yeux de la loi, de toutes les dénominations religieuses, est un principe reconnu de la législation coloniale :
“ Attendu que dans l'état et la condition de cette province, à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l’Assemblée législative, qui reconnait et déclare qu'il est le principe fondamental de notre politique civile; à ces causes, qu'il soit déclaré et statué par 12 très-excellente majesté de la reine, par et de l'avis et consentement du conseil législatif et de l’Assemblée légisiative de la province du Canada, constituée et assemblée en vertu et sous l'autorité d'un acte passé dans le Parlement du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et intitulé: “ Acte pour réunir les provinces du Haut et Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada”, et il est par le présent déclaré et statué par l'autorité sus-dite, que le libre exercice et la jouissance de la profession et du culte religieux, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d'exeuse à des actes d’une license outrée, ni de justification de pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté de la proviuce, sont permis par la constitution et les lois de cette province, à tous les sujets de sa majesté en icelle (14, 15, Vict. ch. 175)."
La législature Bas-Canadienne aflirmait en 1851 que “l'égalité, aux yeux de la loi, de toutes les dénominations religieuses, est un principe reconnu de la législation locale, et que dans l'état et la condition de cette province, à laquelle il est particulièrement applicable, il est à désirer que ce principe reçoive la sanction directe de l'Assemblée législative, qui reconnait et déclare qu'il est le principe fondamental de notre politique sociale. Elle déclarait et statuait que le libre exercice et la jouissance de la profession et du culte religieux, sans distinction ni prèférence, mais de manière à ne pas servir d'excuse à des actes d'une licence outrée ni de justification de pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté de la province, sont permis par la constitution et les lois de cette province à tous les sujets de sa majesté en icelle (14, 15, Vict, e. 171).
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Cette déclaration énonce trois principes, qi ressortent d’ailleurs de toute notre législation : 10 Que la constitution et les lois de cette provinee garantissent à tous les sujets de sa majesté le droit d'exercer librement leur religion ; 20 Que la seule restriction qu’elles y apportent résulterait d’une licence outrée ou de pratiques incompatibles avec la sûreté de la province; 30 Que la loi accorde une protection égale, sans distinction ni préférence, à toutes les dénominations religieuses. Tel est le principe fondamental de notre constitution politique. (Pagnuelo, p. 257, 258).
Portalis lui-même à énoncé le principe fondamental de la liberté des cultes, vers la fin de son rapport sur le Concordat :
“ Quand une religion est admise, on admet, par raison de conséquence, les principes et les règles d'après lesquelles elle se gouverne.”
Conséquemment, la religion catholique étant admise, l'Etat admet l'autorité qui la gouverne, 1l l’admet telle qu'elle est, et telle que la vénèrent tous les peuples catholiques. Cette puissance a un pouvoir et des attributions qu’elle a reçues de Dieu, et qui ne dépendent pas des gouvernements de la terre, et ceuxei ne doivent pas avoir la prétention de les partager, ni de les imiter à leur gré. Or, parmi ces droits de l'Eglise, se trouveut ceux de posséder, d'enseigner, de fonder des ordres religieux. ete. En admettant donc la religion catholique, on l'admet avec tous ses droits qui ne peuvent être séparés d'elle, Tel est le principe de la liberté des cultes.
Nous voyons donc qu’en vertu de la constitution du Canada, les catholiques restent dans la légalité et ne donnent aucun sujet de se plaindre aux protestants en réclamant des lois qui consacrent la liberté de l'Eglise, ou en s’opposant à tout ce qui pourrait l'entraver. Notre condition sociale ne dépend donc en rien des protestants et ceux-ci agiraient inconstitutionnellement, s'ils exigeaient des catholiques quelque chose de contraire aux droits de l'Eglise.
Que nos libéraux-catholiques n'allèguent donc pas les concessions qu'ils doivent faire aux protestants. Les protestants nous laissent jouir de la liberté en tout ce qui regarde notre culte. Que ceux qui gouvernent le pays ne mettent donc pas d’entraves aux droits des catholiques, comme ils se gardent bien d'en mettre aux prétentions religieuses des protestants.