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pour la restitution du collège, le plan d'éducation libéral qu'on se propose d'y suivre.
On le voit, M. Papineau ne soupçonne même pas la nature des biens des Jésuites. Il ne soupçonne pas qu'ils appartiennent à l'Eglise, et qu’il n’est pernis à personne d'en disposer sans un induït apostolique. Il parle de ces biens comme appartenant à la province, comme étant soumis à l'administration et à la disposition des législateurs.
11 s'abandonne à ses idées libérales et consent que ces biens soient employés pour les régnicoles de tout le pays et de toutes les religions. 11 exclue l'enseignement de la théologie de ces écoles, afin de ne pas froisser les impies, et il veut pour tous le plan d'une éducation libérale.
Ces faux principes étaient très répandus dans 6e pays, et on voit par la lecture des journaux du temps qu'il y avait un nombreux parti qui dénigrait l’enseisnement donné par le clergé, voulait créer un enseignement soustrait à son influence et remettre la surveillance et la direction de ces nouveaux collèges et
écoles à des laïques et au gouvernement.
Ainsi, nous lisons dans le Canadien du 23 Novembre 1835, l'article suivant :
Depuis longtemps on se plaint que l'éducation donnée dans nos séminaires ne répond pas parfaitement aux besoins du siècle, qu'elle est trop peu pratique, trop sacerdotale, trop tournée vers l'étude des langues anciennes, des vieilles théories. L'expérience nous démontre tous les jours que le jeune homme qui sort de nos institutions ecclésiastiques, où il a été pensionnaire toute sa vie, parait tout neuf, tout ignorant, tout sot, lorsqu'il parait dans le monde, il ne sait rien de ce qu'il doit savoir. Parce qu'il a dans la tête quelques phrases latines, quelques chapitres de cahiers de rhétorique, quelques traités de philosophie écrits en mauvais latin, il secroit quelque chose ; et comme il a de la peine à se faire au monde, qu'il est ridicule, niais, bizarre, il se croit un homme de génie, au-dessus de la foule, et sa yanité le perd. N'il n’en a pas trop pour s'apercevoir de ses défauts, alors il lui faut recommencer une nouvelle étude et tächer d'oublier toutes ses pédantesques connaissances.
“ .,,.. Dans un pays nouveau comme le nôtre, ayant tant de populations diverses, les unes commerçantes, les autres agricoles ; les unes industrielles, les autres routinières ; les unes éclairées, les autres moins instruites..……. dans un tel état de société, il faut une éducation particulière, une éducation pratique, une éducation de commerçant, d’industriel. d’agriculteur, d'homme public. Il nous fant ici des hommes d'affaires plutôt que des littérateurs, des calculateurs plutôt que des latinistes, des hommes d'Etat plutôt que des hommes d’Eglise. ‘
En effet, que fera notre jeune Canadien, si exact observateur des rêgles du
rudiment, qui scande si bien un vers, et connait si bien le verbiage de sa logique, près du Yankee si rusé, si entreprenant, près de l'Anglais si persévérant, si penseur, près de l'Ecossais si hautain, si droit ? 11 périra sans doute.
Ceci posé, il nous faudrait done une institution sur un plan plus libéral, plus général, plus adopté aux besoins de notre société, conduite par des hom- {| mes qui à des connaissances profondes et étendues, joignent la pratique des 4 affaires, l'usage du monde, l'esprit d'entreprise. Cette institution, les biens des | Jésuites nous offrent le moyen de la fonder et de la maintenir. ”
Dans le reste de l'article, l’auteur soutient que l'évêque n'a rien à voir à dans les biens des Jésuites ; c'est au pays à les administrer par ses représentants.
Voilà ce qu'on osait débiter dans les journaux les plus influents du pays.
On voit donc quelles étaient à cette époque les vues de la plupart de ceux qui réclamaient les biens des Jésuites.
\ Sous l'inspiration de M. Papineau, on voulait se mettre en état d'avoir des établissements, hors du contrôle de l'Eglise, sous la direction du gouvernement, afin de donner aux jeunes gens une éducation plus libérale, c’est-à-dire, plus mondaine, plus superficielle et moins religieuse. On ne trouvait rien de mieux que d'employer les biens de l'Eglise pour apprendre aux jeunes gens à se passer de l'Église. Et on croyait faire un argument bien convaincant pour se faire remettre les biens des Jésuites, en disant : Ces biens, selon l'intention des donateurs, et leur destination primitive, doivent êtie employés pour l'éducation des Canadiens. Les Jésuites n'existent plus; done ces biens nous reviennent
pour être employés à l'éducation des Canadiens. Voici comment s'exprimait à ce sujet le Canadien, 20 novembre 1835 : Après avoir dit que le projet de remettre les biens des Jésuites entre les mains de l’évêque de Québec est loin de rencontrer l’assentiment général, il ajoute: “Il est évident que ces biens ont été destinés à l'éducation religieuse des Canadiens collectivement pris, tant français que sauvages, et que par conséquent le dernier individu de ces deux classes y à autant de droits que l’évé-
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que de Québec, que le Pape même; et c'est au reste ce que personne ne conteste.
‘ La question se réduit donc à peu près à savoir s'il est plus avantageux à l'éducation religieuse des Canadiens, que ces biens soient abandonnés sans réserve à l’évêque de Québec, que, par exemple, à une corporation dont il devrait nécessairement faire partie, que même il devrait présider. Après avoir dit ce qu'il y a à craindre de la mauvaise administration de l'évêque, il conclut: Ceci, bien et dûment considéré, les intérêts de la religion aussi bien que le sens commun exigent que la province, par ses ‘eprésentants,
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prennent possession de ces biëns, comme à peu près un tuteur et curateur de ceux de son pupille, et qu'elle en règle l'administration de telle sage manière qu'elle ôte à l'évêque l'occasion d'être injuste ou partial, comme tout homme est exposé à l'être, mais surtout un évêque, sans conseil, sans officialité, sans le moindre contrepoids, qui peut se glorifier de n’ètre responsable qu'au Souvee rain Pontile, dont il n’est pas impossible qu'il ne soit que le souple courtisan ou le conseiller intéressé, puisque lui seul expose le pour et le contre, anomalie qui ne peut plus exister que dans l'Eglise : il est donc plus despote qu'aucun des potentats de l'Europe, si l'on en excepte peut-être l'autocrate de Russie. Or cette irresponsabilité est une honte pour un peuple sensé qui se prépare à prendre place parmi les nations civilisées du globe: que dirait-on donc si on plaçait sous ce contrôle unique et despotique tous les biens des Jésuites ? ”
L'auteur de cet article crut pouvoir signer sans dérision: Un Canadien catholique. Que penser de l’état d’un pays où on continuait de recevoir dans les fa. milles catholiques les plus respectables, un journal qui émettait de pareilles doc. trines ? Le nombre de ces Canadiens catholiques était tellement grand qu'ils l’emportèrent à l'assemblée, et ils votèrent la loi de 1856 sur l'enseignement, où tout ce plan fut réalisé. De pareils Canadiens catholiques n'étaient-ils pas dans toute la réalité des libéraux catholiques ? Comment donc est-il possible qu'il se soit trouvé des hommes assez simples et ssez aveugles, pour oser affirmer publiquement que le libéralisme-catholique était inconnu au Canada avant 1873. Il n'existait pas formellement à cause de l'ignorance qui maintenait la bonne foi, mais il existait matériellement. Le cinquième concile parle du libéralisme formel.
Nouvelle législation du Bas-Canada sur le mariage chrétien.
Avant la promulgation du nouveau code, le Canada avait l’ancienne loi française sur le mariage. Cette loi était toute renfermée en un article tiré de ‘édit de Henri IV de l'an 1606 : “ Conformément à la doctrine du concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance et juridiction des juges ecclésiastiques. ”
La codification s’est faite par une majorité de juges catholiques, qui étaient regardés comme des hommes véritablement pieux. Ils omirent dans leur rédaction l’édit de Henri IV qui était la loi, et y introduisirent des arrêts de parlements et des décisions de juristes qu'ils formulèrent en lois, de sorte qu’ils changèrent entièrement la véritable loi du pays sur le mariage. Dans ces changements surtout on remarque l'influence catholique-libérale qui cherche toujours à subordonner la loi canonique à la loi civile.
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Les codificateurs envoyaient la rédaction de leur travail à l'archevéché de Québec. Ceux qui auraient dù l'examiner, l’approuvèrent au moins par leur silence, et l'Université ne fit pas entendre une seule réclamation contre le nouveau code qui sanctionne tant d'empiètements de l'Etat sur l'Eglise. L'Assemblée législative vota toutes ces lois, sans se douter des entraves qu'elle allait mettre à toutes les libertés de l'Eglise.
Le concile de Trente avait déclaré que l'Eglise seule à le droit de faire des empèchements dirimants, de prescrire la forme du mariage et de juger les causes matrimoniales. Dans notre nouvelle législation, l'Etat s'arroge le droit 10 de faire des empêchements dirimants de mariage, 20 de prescrire la forme du mariage, 30 de juger les causes matrimoniales.
Ainsi les libéraux catholiques ont soumis le mariage chrétien à la loi civile et montré encore une fois que leur premier caractère est de soumettre la loi de l'Eglise à la loi civile.
Si notre code était vraiment chrétien, il déclarerait qu'il protégéra l’exécu-
tion des lois de l'Eglise sur le mariige et que ces saintes lois recevront une sanction civile, autant que l'Eglise le demandera. Loin de là, l'Etat ne reconnait d'autres lois par rapport aû mariage que celles qu'il fait lui-même ; et s’il reconnait quelques unes des lois de l'Eglise, ces lois n’ont de force et n'obligent
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qu'en vertu de l'autorité de l'Etat qui les reconnait, et non en vertu de l’autorité de l'Eglise.
Ainsi, en nommant les empéchements dirimants, la loi ne parle pas de l'au- fl torité de l'Eglise qui les a établis L'Etat les établit en son propre nom. |
Nous ne croyons pas pouvoir mieux exprimer la doctrine de notre gouver- 8 nement qu'en citant le texte même d’une leçon dictée à l'Université-Laval : {k
“ Le mariage que contractent les fideles, étant un contrat que Jésus-Christ a élevé à la dignité du Sacrement, pour être le type et l’image de son union ave Î son Eglise, il est tout à la fois et contract civil et sacrement.
“ Le Mariage étant un contrat, appartient, de même que tous les autres contrats, à l’ordre politique. Par conséquent, comme tous les contrats, il est sujet à toutes les lois que l'autorité législative séculière ou civile juge nécessaire de | prescrire pour en assurer la validité. Le pouvoir civil a donc le droit de faire des lois sur le mariage, soit pour l'interdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu’il croit nécessaire de faire observer, pour le contracter validement. I1 suit donc de ce principe, que le mariage des personnes soumises à ces lois et contracté en violation de ces mêmes lois, lorsqu'elles ordonnent l’ob- |
«servation de quelques formalités, à peine de nullité, est complètement nul, sui- ! vant la règle commune à tous les contrats : #uwllum contractum, nullum conventum, dege contrahere prohibente. Et dans ce cas, il n’y a pas non plus de sacrement de |
mariage, parce qu'il ne peut y avoir de sacrement sans une chose qui en soit la
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matière, Done si le contrat civil est nul, point de sacrement, puisqu'alors la matière du sacrement n'existe pas. (Poth. mar. 3). La puissane civile a toujours joui dans tous les pays, du droit de faire des lois sur le mariage : mais pour être exact, je dois dire que ce droit a pu être toléré, mais n'a jamais été reconnu par l'Eglise catholique dont il contrarie les anciennes lois. Elle a toujours regardé ce droit comme un empiètement de la puissance temporelle sur l'autorité spirituelle, Cependant, en France, les théologiens soutenaient les droits de la puissance civile relativement au mariage. Cette doctrine a passé en Canada avec les lois civiles de la France. Mais nos lois civiles, tout en assurant à l'autorité séculière ou civile les droits qui lui appartiennent, n'ont pas méconnu ceux du pouvoir spirituel. Aussi décretent-elles, qu'en tant que sacrement, le mariage est soumis aux règles de l'Eglise ; elles reconnaissent et admettent le canon de la sess, 24 du Concile de Trente. Mais les lois civiles apportent une restriction à ce principe : c'est que les empéchements au mariage, créés par l'Eglise, ne peuvent seuls et par eux-mêmes donner atteinte au contrat civil, À moins que ces empêchements n'aient été acceptés par la loi civile ; d'un autre côté, le droit canonique ne reconnait pas les empêchements au mariage établis par le pouvoir civil seul, ”
Cette leçon a été dictée aux élèves en dreit de l'Université Laval par le professeur Jacques Crémazie. M. Routhier, curé de la Pointe-Lévis, alla réclamer auprès du recteur de l'Université contre cet enseignement. M. Taschereau, alors recteur de l'Université Laval, aujourd'hui archevêque de Québec, lui répondit que cette doctrine pouvait s'enseigner.
Une discussion s'étant élevée dans les journaux à propos de l’enseignement donné dans l'Université, comme on reprochait à l'Université de laisser entre les mains de ses élèves Pothier qui enseignait les erreurs de Népomucène Nuytz, condamnées sous peine d’excommunication, l'Université répondit par la plume de M. Roussel, prêtre, son secrétaire : “ Quand à la question de savoir si les gens de loi peuvent continuer de se servir de Pothier, nous nous permettrons de nous en rapporter à un tribunal plus compétent que le vôtre. Voilà pour tranquilliser votre conscience, Mais avez-vous bien compris la portée de vos prétentions ? Vous dites : il est défendu de garder des livres qui renferment la sanction du principe des erreurs gallicanes. Maïs le code civil consacre ce principe. Qu'allez-vous faire ? Je n’'entrevois qu'un moyen, jeter par la fenêtre votre code civil. ”
Par ces dernières paroles, M. Roussel reconnait done que le code civil du Bas-Canada consacre le principe des erreurs gallicanes. Nous devons conclure que ce code doit être expurgé. Mais peut-on espérer de l’expurger un jour, si l’enseignement du droit donné à l’Université n’est autre que celui de Pothier ?
M. Roussel reconnait aussi que, malgré l’excommunication portée par le Pape, les élèves conservent Pothier. Or, voici les paroles du Pape. Après avoir
“ondamné les propositions de Népomucène Nuytz, qui sont les mêmes que celles de Pothier, le Pape dit: ‘Nous ordonnons aux imprimeurs, aux libraires, à tous et à chacun, quelques soient leur rang et leurs fonctions, de remettre aux Ordinaires ces livres et ces thèses, toutes les fois qu'ils tomberont entre leurs mains, sous peine d'envourir, comme nous venons de le dire, les clercs, l'interdit, les laiques, l'excommunication majeure. Et non seulement nous condamnons et réprouvons, sous les peines ci-dessus mentionnées, les livres et les theses désignés plus haut, et défendons absolument de les lire, de les imprimer, de les posséder, mais nous étendons cette condamnation et ces défenses à tous les livres et thèses, soit manuscrites,-soit imprimées ou à imprimer, dans
lesquels la faneste doctrine serait reproduite en tout ou en partie."
La condamnation portée par le Pape est générale, et elle s'applique nécessairement au traité du mariage de Pothier.
Rien n'indique que le Pape ait permis aux élèves de l'Université-Laval de se former dans Pothier, quant à la question sur le mariage, N'ils avaient cette au torisation, ils la montreraient et nous ne dirions rien. Mais s'ils ne l'ont pas, ils encourent l'excommunication eux et leurs professeurs, quelle que soit la compétence du tribunal auquel ils se sont adressés, et ils continuent de scandaliser notre pays, en se formant dans un auteur dont les doctrines sont réprouvées par l'Eglise. 5
On comprend combien insuflisante est la réponse de M. le Secrétaire de l'Université-Laval quand pour justifier les élèves qui se servent de Pothier, il dit: “Quant à la question de savoir si les gens de loi peuvent continuer à se servir de Pothier, nous nous permettrons de nous en rapporter à un tribunal plus compétent que le vôtre.”
La saine doctrine est plus nécessaire aux gens de lois qu'aux hommes de inétier et de commerce, et les suites de leurs fausses doctrines sont plus perni- «ieuses à la société. Il est donc bien plus important qu'ils se soumettent à la décision du Pape, sans se refugier derrière cette vaine défaite : “ Nous nous permettrons de nous en rapporter à un tribunal plus compétent que le vôtre. "
Les catholiques-libéraux trouvent le moyen d'élader les décisions du Saint- Siège, et de faire prévaloir toutes les fausses maximes qui asservissent le droit
s‘anon au droit civil.