L'Etat, en vertu de la doctrine de Pothier, prétend faire
des empéchements dirimants de mariage.
L ütat met comme empêchement dirimant la minorité sans le consentement des parents, bien que l'Eglise statue le contraire
Art. 119. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans accomplis, pour
contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Le concile de Trente ne reconnait pas cet empêchement dirimant. L'état s'arroge donc le droit de l’établir.
Art. 117. L'impuissance naturelle ou accidentelle, existant lors du mariage, le rend nul ; mais dans le cas seulement où elle est apparente et manifeste.
Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie même avec qui l'impuissant a contracté; ell n’y est plus recevable, si elle a laissé passer trois ans sans se plaindre.
L'impuissance est un empêchement naturel qui empêche de contracter mariage : par conséquent, de droit naturel, le mariage d’un impuissant est nul, et en conscience il y a obligation de se séparer. Or, si la partie avec laquelle l'impuissant a contracté refuse d’invoquer la nullité, et que l’autre partie le veuille, ils seront donc obligés, de par la loi, de rester ensemble, quoique Dieu leur ordonne de se séparer. Et si après trois ans, touchée d'un remords delconscience, l’une des parties avoue sa faute et veuille se séparer, de par la loi, il faudra rester ensemble, malgré la défense de Dieu même et se damner légalement.
La loi peut-elle faire qu'un mariage impossible devienne obligatoire ? Peutelle rendre capable de se marier celui qui en est naturellement incapable ?
Et cependant la loi défend alors la séparation et empêcherait un mariage valide que la partie puissante voudrait contracter avec un autre qu'avec celui que la loi lui ordonne de prendre pour époux.
Art. 124 En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et les descendants et entre les alliés soit légitimes soit naturels.
Art. 125. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et entre les alliés au même degré, aussi légitimes on naturels.
Art. 126. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Art. 127. Les autres empêchements admis d'après les différentes croyances religieuses, comme résultant de la parenté ou de l’affinité, et d'autres causes restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les diverses églises ou sociétés religieuses.
Il en est de même quant au droit de dispenser de ces empêchements, lequel appartiendra, tel que ci-devant, à ceux qui en ont joui par le passé.
Dans les articles que nous venons de citer, la loi considère deux sortes d'empêchements dirimants, résultant de la parenté. Elle déclare dans l'art. 127, que certains de ces empêchements restent soumis aux règles suivies dans les
diverses Eglises et au droit d: disposer ds enpishemonts. Elle no re“onnait done pas le droit de dispenser dans les empèhements exprimés" dans les art. 124, 125, 126. C'est donc là encore l'Etat qui s'arroz: l2 droit d'établir l'empichement dirimant, en défendant d'en dispenser.
L'état prétend done donner le droit de dispenser aux sociétés religieuses, et cependant les dispenses ne peuvent s'accorder que par celui qui a le droit de faire des empêchements dirimants. Et si un héritique se marie avec un empêchement dirimant, sans dispense du Nouverain-Pontife, mais avec une dispense de l'Etat, ce mariage passera pour valide devant la loi, il sera invalide devant Dieu, tant que le Nonverain-Pontife n'aura pas accordé la dispense de l'empéchement dirimant. Ainsi dans la nouvelle législation du Canada, on a introduit ce faux principe, que l'Etat peut établir des empèchemants dirimants et arorder aux différentes sociétés religieuses le droit de dispenser des empèchements Ctablis par l'Eglise,
[y a plusieurs empéêchements dirimants établis par l'Eglise et que les
sectes ne reconnaissent pas.
Qu'un prêtre où une religieuse lite par le vœu solennei se déclarent pro: testants ; leur mariage contracté devant un ministre protestant, sera valide aux veux de la loi; et si fa femme du prêtre, touchée de repentir, se convertit et ke sépare de lui, elle ne pourra pas, selon la loi, se marier à un autre, puisque selon la loi, son mariage avec le prêtre a été valide, car l'empéchement qui provient de l'ordre et du vœn, n'est pas admis dans la société religieuse à laquelle il appartient, De méme un protestant baptisé se marie sans dispense légitime à une infidèle, le mariage est valide aux yeux de la loi. Que le protestant se con- “ertisse, devenu catholique, il devra se séparer de l'épouse infidèle, et suivant la loi, il ne le pourra pas.
Les cas contradictoires qui peuvènt se présenter avec notre législation sont tres nombreux, Or, il est évident, une législation qui met le mariage dans une telle condition ne peut pas être conservée, D'où vient-il que les catholiqueslibéraux et l'Université-Laval n'ont pas parlé contre cette prétention de l'Etat et que notre barreau et magistrature soutiennent des lois contraires aux dérisions du Concile de Trente ?
2. Dans {a législation nouvelle du Bas-Canada, l'Etat prescrit
la forme du mariage.
La loi devait déclarer qu'elle protègerait la forme qu mariage établie par le Concile de Trente, comme elle le faisait par le passé, Mais sans tenir compte du Concile de Trente, elle l'établit, dans le chapitre 2, des formalités relatives à la célébration du mariage.
2 de ère
Le Concile de Trente exige que dans les pays où son décret sur les mariages clandestins est publié, le mariage se célèbre devant le propre curé et au moins deux témoins.
Clément XIII déclare qu'au Canada les mariages clandestins entre un eatholique et un protestants, on entre deux protestants, sont valides.
L'article 128 du Code dit: le mariage doit être célébré publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi.
Le Concile de Trente n'exige pas qu'entre catholique ou protestant, on entre protestants, le mariage se célebre devant un ministre protestant. Pour eux, les mariages clandestins sont valides. La loi ne peut done pas déclarer ces ma-
riages nuls
Cependant la loi exige qu'un mariage, pour être valide, soit célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi. Le mariage clandestin reconnu valide par le Concile de Trente à où son déret sur le mariage n'a pas été publié, ne le sera done pas par la loi, et des époux Kgitimement mariés devront se s‘parer et pourront lgalement se marier à d'autres.
Art. 129. Sont compétents à célébrer le mariage tous les prètres curés, ministres ou autres fonctionnaires, autorisés par la Joi à tenir registres de l’état
Voilà le mariage eivil légalement reconnu. La loi reconnait tout mariase célébré devant un fonctionnaire autorisé par la loi à tenir registres. La loi, sans faire aucune mention de la forme prescrite par le Concile de Trente, reconnait comme légitime le mariage célébré devant le fon-tionnaire autorisé à tenir les regristes de l'état civil, il n'est pas question des registres (le l'état ecclésiastique. Quel que soit le culte auquel on appartient, dès que le mariage est célébré devant un fonctionnaire autorisé par la loi civile, il est légitime devant l'Etat.
Il n'est pas nécessaire que la loi reconnaisse le fonctionnaire compétent pour que le mariage soit légitime, Aïnsi nn curé canonique et non civil est compétent, tandis qu'un euré civil et non canonique n'est pas compétent. La loi n'est pas capable de nommer un fonctionaire compétent ; ce serait mettre le mariage sous la juridiction de l'Etat.
Que l'Etat s'arroge le droit de refuser à des curés légitimes, nommés par l'Evèaue, de tenir des régistres, ces curés devant lesquels, suivant le Concile de que, £ 1 :
Trente, le mariage doit se célébrer, sous peine de nullité, n'étant pas autorisés par la loi à tenir les registres de l’état civil, ces mariages seront nuls devant la loi, tandis qu'ils seront valides aux yeux de l'Eglise ; mais les mariages célébrés devant les prêtres autorisés à tenir les registres civils, mais qui ne
sont pas les propres curés nommés par l'Evêque, seront nuls devant Dieu et devant l'Eglise et passeront pour valides aux yeux de la loi.
Après cet article, le Code ajoute ces mots: “ Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisé ne peut être contraint à célébrer un mariage, contre lequel il existe quelque empêchement, d’après les doctrines et croyances de sa religion et la dis:ipline de l'Eglise à laquelle il appartient. 1
Ces paroles établissent que le prêtre ne peut pas être forcé de présider au mariage de ceux qui sont liés par quelque empêchoment, et elles autorisent le
prêtre à ne pas assister au mariage en Avent et en Carême. Mais le même arti- ES ele 129 légalise le mariage civil et défeud au curé légitime de présider au mariage, sous peine de nullité, lorsque l’état ne le reconnait pas et lui refuse l'autorisation de tenir registres. Suivant le même article, ce n’est pas le prêtre fi nommé pas l'évêque. mais le fonctionnaire établi par la loi qui préside au mariage. C'est toujours l'Etat qui s'arroge l'autorité sur le sacrement. Ni aucun des fonctionnaires ne peut être forcé à bénir un mariage, aucun, non plus, ne devrait être puni, s'il préside au mariage conformément à sa religion. Et nous f voyons des prêtres punis pour l'avoir fait. k 3. Dans la législation du Bas-Canada, les tribunaux civils jugent | | des causes matrimoniales. | \ Le Concile de Trente dit: Ni quelqu'un dit que les causes matrimoniales | n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème !” j ; L'Eglise seule est juge, quant au lien, même des causes matrimoniales des i À protestants. [l s'ensuit donc que les lois qui autorisent les tribunaux laïques à x à prononcer sur le lien dans les mariages des protestants, sont nulles. Et il n’est hs i pas permis à des catholiques d'approuver de pareilles lois, sous prétexte qu'il faut vivre en bonne entente avec les protestants. C'est là du catholicisme-libé- i ral condamné par le Naint Siège, On aurait pu facilement obvier à l'inconvé- a : nient des causes matrimonialés : ‘otestantes, en laissant les protestants dans leur rébellion sans s'occuper d'eux et gardant la loi française telle qu’elle était js avant la codification. Les protestants auraient continué comme ils faisaient | auparavant. | Or, voici le texte de notre ancienne loi française : “ Conformément à la doc- “ trine du Concile de Trente, nous voulons que les causes concernant les maris- | # ges soient et appartiennent à la connaissance etjuridiction des juges ecclésias- | D tiques. ” ” (Edit de Henri IV, an 1605, art. 12.) Ïs Cette seule loi de l'ancienne France devrait remplacer les cinq chapitres du à- nouveau Code sur le mariage. Ainsi on conserverait l'ancienne et la vraie loi | Le du Bas-Canada.
La décision du Code, en tout ce qui regarde le lien conjugal, ne peut en rien affecter le mariage, même des protestants. Car ils ont reçu le vrai sa-rement de mariage, et dès que le mariage est contracté sans empêchement dirimant reconnu par l'Eglise, la loi ne peut pas en déclarer la nullité.
Le Code civil dit: “Art. 145.” Les oppositions (au mariage) sont portées devant le tribunal de première instance du domicile de celui au mariage duquel on s'oppose, où du lieu où doit se célébrer ie mariage où devant un juge de ce tribunal.
C'est done devant les tribunaux laiques que doivent se juger les causes matrimoniales, et ce sont les tribunaux civils qui prononcent sur la nullité on la validité des mariages, per exemple des mineurs. Et cependant, ces tribunaux sont incompétents, mème pour prononcer sur le lien des mariages protestants et même sur ceux des infidèles, car le mariage des infidèles est un contrat sacré et divin sur lequel l'Église seule doit prononcer un jugement.
Art. 156. Tout mariage qui n'a pas été contracté publiquement et qui n'a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont un intérêt néet actuel, sauf an tribunal à juger suivant les circonstances.
Cet article admet en principe le divorce. Car, dans ce pays, les mariages clandestins entre un catholique et un protestant sont valides. Comime ces mariages sont valides sans avoir été contracté devant le fonctionnaire désigné par la loi, et nuls, de par la loi, il s'ensuit que le tribunal laique pourra les casser et autoriser ceux qui sont légitimement mariés, à se séparer et à se marier à d'autres.
Toute notre législation sur le mariage, repose sur de faux principes. Elle suppose avec Pothier que le mariage est un contrat auquel l'Eglise surajoute le sacrement, que le contrat appartient à l'Etat comme tous les contrats, que l'Etat peut annuler et empêcher ainsi l'Eglise d'y surajouter le sacrement.
Ilest done nécessaire de réclamer la loi que nous avions encore dans la première partie de ce siècle et de la séparer des erreurs gallicanes qui s’y étaient introduites par la funeste influence des parlements.
Les protestants étant libres dans leurs cultes jugeront lours causes matrimoniales conformément aux prescriptions de leurs cultes ; et s'ils se convertissent, l'Eglise examinera et jugera si leurs mariages sont valides ou non.
Sion maintient les faux principes qui sont répandus dans notre léglslation, l'Etat, dès qu'il le voudra, établira le mariage civil et détiuira le mariage chrétien.
Les libéraux du Canada suivent en tout la même marche que ceux de France, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche et ils parviendront au même résultats. Jusqu'à présent, ils ont réussi à abolir l'ancienne loi catholique et à faire
accepter leurs principes. Que des circonstances que l'on peut prévoir amènent au pouvoir des impies déterminés, ils n'auront qu'à tirer les conséquences des principes que l’on accepte aujourd'hui. pour faire le plus grand mal à l'Eglise du Canada. Les catholiques-libéraux, par leur condescendance à faire prévaloir l'Etat sur l'Eglise nous préparent ce malheur.
Vouvelle législation du Canada sur le droit de propriété qu'a L'Eglise.
L'ancienne législation du Canada reconnaissait à l'Eglise le droit de posséder et d'administrer ses biens. On admettait en principe que l'Eglise peut pos: séder indépendamment de l'Eat, en vertu de ses droits divins. Après la cvonquéte, les Anglais respectèrent ces droits de l'Eglise. L'Eglise et les ordres religieux possédaient, et leurs biens aux yeux de la loi étaient biens ecclésiastiques. Les Anglais respectaient tellement ce droit de l'Eglise, que pendant un demi-siècle ils ne disposèrent pas des biens des Jésuites, mais les tinrent en réserve comme des biens qui attendent un maitre. Ce n’est que lorsque le pays eut des assenblées, dans lesquelles dominaient les catholiques-libéraux que les Canadienssans être sous l'influence des protestants, mais dominés par les catholiques, Libéraux, disposèrent à leur gré des biens de l’Eslise, firent des lois par laquelles les corporations reconnues par l'Etat sont seules capables de posséder. Les évêchés, les séminaires, les ordres religieux qui autrefois avaient par eux-mêmes le droit de posséder, n'ont plus ce droit, que parce que l'Etat le leur accorde en les faisant corporations civiles. Les biens qui étaient biens ecclésiastiques sont devenus aux yeux de la loi des biens civils, comme appartenant à des corporations civiles; en sorte que, devant Dieu et en conscience, ce sont des biens ecclésiastiques. jouissant des immunités daprès l’ancienne loi; mais, d'après la nouvelle loi, ce sont des biens civils, soumis aux taxes.
C'est la corporatiou civile qui possède, administre, et elle peut le faire légament, indépendamment de l’évêque. Ces séminaires, devenus corporations civiles, peuvent en beaucoup de choses se gouverner et se conduire indépendamment de l’évêque, et si l’évêque peut intervenir dans l'administration de ces maisons, c'est où bien en vertu de l’acte d'incorporation, par lequel le gouvernement lui donne ce droit, ou par une sorte de haute convenance plutôt qu'en vertu de sa charge épiscopale ; car c’est la corporation civile qui possède et administre.
Ce ne sont donc ni les Anglais, ni les protestants, mais mais ce sont les libéraux-catholiques du Canada, soutenus depuis 1855 par le silence de l'archevêché et de l'Université Laval, qui ont changé nos anciennes lois catholiques, L'Eglise n'est plus considérée comme une société indépendante, ayant de droit