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Mémoire pour le Séminaire de Montréal [microforme]

æinaire de Montréal pour demander ses droits. Mais des bruits s’accréditant contre la propriété qu'il en a, il.est de son devoir de faire connoître es titres. Tout ce qu’on a avancé contre lui, se reduit à nier son existence légale et le droit légal -qu’il a dans ses biens. A ces prétensions hazardées, nous allons opposer les deux prapositions suivantes, dont nous établirons ee prouver. Si ce sujet est sans agrément, ist du.plus haut intérêt pour la province qu en recueille les principaux avantages

aus ses pauvres, ses hôpitaux, sauvages, écoles, paroisses'et colleges. À qe

Le Séminaire de Montréal a pe exis-

tence légale.

LA 4 » « : DUR nt

Fosuion. D'aborden trouve caSéminaire anciennez ment existant. Nous avons dans nos archives l'enregistrement au Côriseil’ supérieur le 20 Séptetnbre, 1677, des Lettres Patentesde. 1677 qui érigent ce Séminaire. :

Uët enregistrement porte: que r. Lefevre demande l’entérinement des Lettres d'établissement d’uy Séminaire d'Ecclésiastiques dans l’lle de Montréal. Nous ÿ avons aussi l'enregistrement en 1717, des Lettres

Bi: Patentes Got dr “ sûr É. asile, des vulassa sante Die ot u Séminaire de St, Sulpice | 4 établi a Ville-Marie, Seigneurs et sn A taires.”—Nous avons l'enregistrement en | SA as à * des mêmes AE LUZ Cream 2CCordées, + a M.M. les Sereremrs du Sé- | Cuba 4 minajre de St, Sulpice éfabksen cette ville”? =-Nous trouvons dans le recueil des Loix u Canada, le Séminaire de Montréal existant et mentionné dans l’Edit, de 1693 289);--mentionné aussi dans l’Arrêt et atétites de 1702 (305 &e.) &e."" ” Orce Séminaire existant est par là même légal: Parceque la déclaration de 1743 a fait Art. IX. une exception en faveur des ‘établissements existant déjà, par le fait, en Canada ;—parceque les loix françoises, avant l’Edit de 1749, avaient excepté les Séminaires de la nécessité des Lettres Patentes pour leur établissement : telle, est l'ordonnance de 1669, que le Parlement de Paris n’enregistra em cette exce de" (Mém: du Clérgé IF. 593, &c);—telle est l’ordonnance expresse de 1666. Donc en Canada (où l’Edit de 1749 n’est pas reçu) on ne pourroit demandef au Séminaire de ‘Montréal des Lettres Patentes d’établissement (qu'il a cependant). Ainsi son exis-

fs

seulé feroit son titre, pourvu qu'elle fût de trente ane (Dict. de droit Canonique de Durand Tom. 2 page 353); etilene plus de 140, à compter depuis 1677 jusqu'en 1819.° ; LS | me À «à Donc ce Séminaire est légal: par l'Art.

IX. dé 1743; et parceque les Séminairegne sont pas nécessités a des Lettres Patentes pour leur établissement; et par une existence, de plus dé 30 ans avant 1743.

Cette existence légale est prouvée par

a reconnoissünee que les Evêques de Qué-

bec ont faité du Séminaire ide : Montréal ; jusques à lui unir plusieurs Cures en 1678, ‘en 1694, &c. (Loix du Canada, 304.) ,Or personñe ne connoissoit mieux les Sémipaires, que les Evêques qui avoient sous le gouvernement François, toute autorité pour les établir et les doter; et surtout quand il s’agit d’un Séminaire, qui en 1678, n’avoit qu'un an d'existence.

Cette existence légale est prouvée par Ja reconnoissance des Chefs de St. Sulpice ; quine pouvoient ignorer la légalité dé Vurs -maisoris, la légalité et encore moins de celle de Montréal qu'ils avoient été chargés par le Roi d'établir. (Loix du Canada, p. 80.) Or les Chefs de St. Sulpice ont talment reconnu lexistence légale du. Séminaire de Montréal, qu'en 1696 ils lui donnerent une somme corisidérable à placer en rentes | paies (nos Archives) ;—qu'en 1764, ils lui céderent tous leurs droits aux biens du Canada, quand le traité de paix leur permettoit de les vendre. Se seroient ils gratuitement. exposés à-tout perdre, en donnant à un corps illégal?—Les Chefs de St. Sulpice ont tellement reconnu l'existence

Evêque,

St. Sulpice,

Lo Roi,

e bégnle do Séminaire de Montrélque dans

de 1693, ils demandérent au Roi la propriété dù Greffe pour lui. (idem page * . 289.)—Que dans l’Arrêt et Patentes ps

1702, ils demandèrent au Roï l'union des

Oures au Séminaire de Montréal. (304,&c.)

Cette existence légale est prouvée .

les autorités civiles du 8 and Cour de Montréal et le: Conseil supérieur dans les enregistrements (cités p. 4 j=—par l'enregistrement à ce Conseil des Paténtes

ur l'union des Cures (nos Archives), dans lequel enregistrement le Conseil déclare les Cures unies et incorporées au Séminaire de, St. Sulpice établi à Montréal ;—par la Concession en 1717, faite par les Gouverneur et Intendant de la Seigneurie du Lac aux Ecclésiastiques du inaire de St.

Sulpice, établis à Montréal. (idem). Que Ja ratification en ait été faite ensuite pou tout le corps de St. Sulpice dont le Sémipaire de Montréal dépendoit, cela étoit nécessaire pour conserver la subordination qui règne dans les corps; mais cela n’empê-

choit pas que les Gouverneur et Intendant

pe crussent le. Séminaire de Montréal un corps tellement légal qu’il étoit capable de posséder des Seigneuries,—par la signification des ordonnances pour les main-mortes de 1732 et NT. faite au Séminaire de Montréal (nos Archives) et considéré ainsi comme main-morte, comme commupauté.

Cette existence est prouvée par une foule d’Actes Royaux (dans nos Archives:) Ce sont lettres de Terrier de 1695, dans lesquelles le Roi reconnoît une communauté de St. Sulpice établie à Montréal :

et que la donation de 1663 avoit été faite

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vée par upérieur VJ9— À 2 . dans ‘déclare smipaire —par la Gouverdu Lac : de St.

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faite

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poury établir upé communauté ;—Lettrés e

rrier de 1724, daus lesquelles le Roi recopnoît à Montreal, une communaus té d’Ecclesiastiques établie avec sa permission, par le corps de St. Sulpice ; Coms mission du Greflier de Montréal, dans la+ quelle la proprieté du Grelle est aus Ecclésiastiques du Séminaire de Si. Sulpice établis

en la dite Ile.—Edit de 1993, (dans le recueil

des loix du Canada, 289, &c.) où l’on voit les Ecclesiastiques du Séminaire de St. Sulpice établis en l'Île de Montréal ; avec les émoluments de la justice Seigneuriale pour leur ondation; avec un enclos ; avec la: noimiation du Greffier ; et la propriété du Greffe.—Arrêt du Conseil d'Éte: 15 Mai 1702; ut l'union des Cures au Séminaire de Montréal ; dans lequel, les Ecclésiastiques de St. Sulpice ont établi le Séminaire de Montréal, eh vertu des Patentes de 1677; (304 ;) et le Roi unit les Cures à ce Sémiiinaire en. ordonnant qu’elles seroient des-

servies par ceux du dit Séminaire, . qui

Lure commis par le Supérieur (306).

ttres Patentes pour le même objet en

uin 1702, dans rt on répète 4 é-

St. Sulpice a établi uné communeuté et

minaire à Montréal, (306); et le Roi y

déclare que ces Cures ont unies el

orporées au Séminaire des ecclesiastiques de s Sulpice établi à. Ville-Marie. Com

munauyté établie par St. Sulpice, par Lettres Patentes; à laquelle le Roi unit des Cures: Quelle preuve d'existence légale pour un corps Les Lettres Patentes de 3714, répètent plusieurs fois enclos du Sé- Minaire de Ville-Marie (325. 327. 328.) 5 done elles duppesent l'existence du Sémi-

fäiré reconnue par le Roi.@Arrét du Cotis geil d'Etat éd 1716, (338.) dans léquel le Roi ordonne que 2000 livres seront payées ar le Séminare de St. Sulpice établi à Montréal, qui a dés emplacements dans là ville dont il est Seignèur, aussi bien que dé toute l'Ile ; et qu’à l’egard des autres Communautés, &c. Aigsi le Législateur récon- “Anoît une Commundité, éoume les autres Ÿ Communautés ; vraiment établie ; possédant 4 des emplacements; Seignèur de la ville et de toute l'Île et sur laquelle 1 met des im- | ôts. C’est bien là reconnoître un corps; + et c’est le Législateur lui-même qui lé re- 1 connoît.— Arrêt parfaitement semblable de’ 1722, (431.) qui Burait les mêmes preuves.

Réablisement. Cette existence légale est proùvée par. l'établissement du Séminare dont nous: aavons l'acte exprès. Ce sont les Lettres

N Patentes de 1677. (80.) Elles portent

hp en titre, Etablissement d’un Séminaire dans

(Le 11 d'Ile de. Montréal; et sur le repli est 6-

D crit: Pour l'établissement d’un- Séminaire ; .l | | en la Nouvelle-France. (ideur.)y-—C'est

D (OP d: aussi ce que porte l’enrégistrèmént de

ces Lettres au Conseil, (p. 4} Elles s’6noncent ainsi: “Vous leur avons permis 1 ét permettons d'ériger ‘une Communauté ef Séminaire d’Ecclésiastiques dans l’Hé de Montréal” Que manque-t-il « l’établissement? Que St Sulpice ait envoyé des Ec= clesiastiques ?:et il lPavoit déjà fait, (80. 81.); et il n'a cessé de le faire, comme pous le voyons dans tant d’actes cités.— Voilà donc des Ecclesrastiques de St: Sulpice, des hommes de Communauté reunis par Lettres Patentes.: C’est là tout ce qui constitue un corps légale Roi permet

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pps: Lis AT AU TOME RS. LU ON ERP à St. Sulpice d’ériger uh Séminaire et Comimunautè à Montréal. , Nous trouvons ensuite St. Sulpice érigeant ce Séminaire et Communauté, dans les Lettres citées de Terrier de 1695 et 1724, dans l'Arrêt et Lettres Patentes dé 1702. Donc nous a- Yons un Séminaire érigé par Lettres Patentes, et conséquemment très légal.

Le Séminaire de Montréal une fois établi, il continue à la conquête, par la nature d’un corps qui se perpêtue;—par la iature des conquêtes, qui laissent tout dans le même état, à moins que le conquérant ne fasse des changements ;—par là capitulation? les Art. 33, 35, mêlent le Séminaire de Montréal avec les autres Communaués; l'Art. 33, le désigne par un ñom de

ommunauté, Prétres de St. Sulpice de Montréal. Il ÿ parle aussi de ses constitutions et règlés, et conséquemment désigne des Communautés; si ces objets sont renvoyés au plaisir du Roi, toujours ce Sémihaire sera un corps tant que le Roi n'aura pas manifesté de volonté contraire. L’Art, 34, en conscrvant toutes les Communautés dans leufs biens, les conserve de même pour en jouir. MERS

Depuis la conquête, comme auparavant, le Séminairé à fait des actes par milliers, concessions et autres, dans lesquels il a àgi comme corps: mais l’usage établit les corps, selon Blackstone, (11. 205, édition Françoise.) Et dans la jurisprudence an-

“cienné Françoise, trente ans suffisent ; (p.

5.) et cette jurisprudence n’a pas changé en Canada, puisque la déclaration de 1743, ñe mentionné pas les Séminaires, que noué B

Conquête,

Usage,

avons vus, (idem,) exceptés de la nécessité de Lettres Patentés.

Beconnois. Le gouvernement qui sèul a droit de conae tester la légalité des corps puisque son äument, torité seule y est blessée; le gouvernement a tellement reconnu le Séminaire comme A corps: qu'il lui a payé le lier ae paison A. du bref. par un ordre du Conseil de 17663 | qu'il lui a fait rendre les minutes du Greffe ar crdre du Gouverneur en 1766; qu'il L a fait nommer le Greffier en 1776, par une lettre du Lieutenant-Gouverneur ,a@ Mr. Montgolfier, alors Supérieur; mais aucun individu dans le Séminaire n'avoit de areils droits; les reconnoître donc étoit Le reconnoître dans un corps, &c:

Foi et Un acte plus solemnel du government, Monge. C’est la reception du Séminaire à foi et | homage. Or il l’a reçu comme corps, car ce fut Mr. Brassier qui la porta au nom du V Séminai ; ce qui désigne un Corps ;—— 4 comme Procureur du Séminaire, sans montrer aucune procuration: ce qui n’appartient qu’a un corps;—pour les Ecclesiastiques du Séminaire sans les nommer; ce w qui est le propre des corps ;—aprés avoir.

mentionné les Lettres Patentes qui avoient L | établi le Séminaire pour montrer qu'il agis- 41

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soit comme corps. Donc; &c.

| Rustruetions On cite les instructions du Roi parce- Le du Roi. qu’elles sont devenues publiques, par l’or-

de du Parlement uni en 1817, &c. Ces instructions sous le seing manuel, autorisent la Société des Prêtres appellés Séminaires® de Québec et de Montréal, à remplir les places vacantes et admettre de nouveaux membres suivant les règles de leur fondation. Puis elles soumettent à la visite

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Royale ces Séminaires et toutes les autres Communautés, (p.479.)--Prètres du Sémsnatre de Montréal, désignent un corps ;— remplir les places vacantes, marque les places d'un corps et non d’une Sociéte volontair:; —recevoir de nouveaux membres, appartient seulement à des corps: des associations de marchands n’ont pas besoin de permission du Roi, pour recevoir d’autres membres; renvoyer aux règles de lu fondation, c'est'reférer à l’établissement du Séminaire, que nous avons vu très légal.-—Séménatre et autres Communautés, pi EE D que les Séminaires sont ausei des Communautés.

On peut même ajouter que depuis la eonquête, le Séminaire est encore corps lé-

gal a titre nouveau. Îl ue l’est pas seule- Conquête,

ment pau les Lettres Patentes qui l’ont établi; il l’est encore parceque les Patentes de 1677, qui ont perpétué la donation dass

St. Sulpice, ne pouvant s’exécutér que dans P q

St. Sulpice de Montréal, (St. Sulpice de France en étant devenu incapable,) il faut que ces Lettres Patentes rendent St. Sulpice de Montréal capable, corps légal, s’il ne l’étoit pas. Donc à ce titre les Patentes de 1677, pour assurer la fondation, ont du rendre St. Sulpice de Montreal, corps légal.—Si le Roi de France avoit separé le corps de St. Sulpice et les biens, cette separation légale auroit fait deux corps leper Ainsi la loi de la nécessité qui est a première des loix, la loi de la conquête qui est le droit des gens, la loi du traité de paix qui est la convention de deux Souverains, et de deux nations, ont separé le corps de St. Sulpice, ct formé deux corps legaux. Donc à ce titre, St. Sulpice de

paqotréel est encore corps légal.——Rar a

conquête, St. Sulpice de France n'es 4 rien pour le gouvernement ; donc pour lé LR gouvernement, PAL Mu Montréal est ” tout le corps de St. & uIpiep ;—il l'est en- ; core, parceque tous les Sulpiciens de France ti sont morts pour le Canada; et par çonsé- + . went pour le Canada tout le corps de St.

€ ditbios est dans St. Sulpice de Montréal.

vf Donc comme étant ici tout le corps de St.

4! Sulpice, St. Sulpice de Montréal est en- * qi core corps légal. been «| Nos adversaires sont forcés d’en conve- W° pir par leurs principes. Ils veulent que là «| cession faite au Séminaire de Montréal soit ;. nulle, parceque elle est faite à un corps. . SE . ( Mais si le Séminaire n’est pas corps lé- :

gal, il n'est pas vraiment corps. Donc la 4 cession étant faite à des particuliers, rien . ( |

n'empêche sa validité.——{ls veulent que ces k biens reviennent à la Couronne : mais s'ils ont été cédés a des individus, ces biens sont . B& rentrés dans la Société, et la Couronne en À est exclue. Les pretentions de sa Majesté ne sauroient avoir jamais lieu, qu’autant : que c’est un Corps qui posséde. Donc il faut, selon les principes mêmes de nus adversaires, qué le Séminaire soit un corps véritable, un corps légal. ATEN

Mais ce corps légal est-il capable de hi posséder ? Du Séminaire Qui pourroit en douter? Nous avons 4

capable de vu dans les lettres de Terrier de 1695, (p. PU 4.) que la donationide 1663 à St. Sulpice étoit faite pour établir une Communauté à Montreal. Et les Lettres Patentes de 1677, CP. 80.) amortissent cette donation, pour aciliter l'établissement d’une Communauté

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