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t Séminaire de St. Sulpice à Montréal.
î falloit que cette Communauté pût profi.
ter de cette donation, et qu’ainsi elle. fût capable de prnsdar falloit qu’elle fût bien capable de osséder ; puisque par acte de 1696, Je Corps de St. Sulpice lui donna une somme considérable pour être placée en rente (p. 5.); que le même corps en 1764, lui donna tous les biens du Canada (en tant que de besoin, porte l’acte,) lesquels il auroit pu vendre.—Il falloit que cette Communauté füt réconnue capable de
osséder; puisque les Evêques du Canada fi donnérent de concert avec le Corps de St. Sulpice, par l’acte de 1696; puisque (s 5.) ces Evêques, dès 1678, lui unirent plusieurs Cures.--Il falloit que cette Communauté fût reconnue capable de posséder ; puisque: (p- 4.) le Conseil Supérieur enregomn les Patentes de 1714. l’appèle
Seigneur et Aa ALU puisque le trie bunal de Montréal dans ses eñregistrements déclare les Lettres Patentes (qui amortissent de nouveau à titre onéreux les biens du Canada à St. Sulpice) accordées aux Ecclésiastiques de St. Sulpice établis à
: Montréal. (p. 4.)——Il falloit que cette Com-
munauté fût reconnue capable de posséder ;
nisque le Conseil Supérieur enregistrant es Patentes pour l’union des Cures, déclare ces Cures unies et incorporées au Séminaire de Montréal (p. 5.)—Il falloit que cette Communauté füt reconnue capable de posséder; puisque le Gouverneur et Intendent lui concédérent la Seigneurie du Lac.
——1l falloit bién que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque dans l’Edit de 1693, et les provisions de
Greffier de la même année, Île Roi de France reconnoît dans le Séminaire de Montréal les droits de’ justice, et ensuite la propriété du Greffe.—-Il falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque le Roi unit et incorpore en 1702 plusieurs Cures au dit Séminaire, et donne la nomination des Curés au Supérieur du dit Séminaire.—-1l falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder ; puisque les Patentes de 1714, reconnoissent le Séminaire de Montréal possédant un enclos. [1 falloit bien que cette Communauté füt reconnue capable de posséder; puisque Îles arrêts du Roï, 1716, 1722, reconnoissent le Séminaire de Montréal possesseur de plusieurs emplacements, Seigneur de la ville et de toute l'Île, et Pimposent en conséquence pendant 40 ans.
--1l falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; puisque pendant plus de 40 ans, jusqu’en 1756, au moins, le Roi lui donna une gratificatign annuelle, comme il conste, par plusieurs quittances des Commissaires du Roi. (dans nos archives.) —Îl falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posséder; pourque depuis la conquête, le gouvernement lui fit payer, plus de trente ans, le loyer de la maison du Greffe, qu’il la lui rendît ensuite, qu'il lui rendît les minutes du Greffe, et qu'il lui fit nommer le Greffier.—-[l falloit bien que cette Communauté fût reconnue capable de posééder ; puisque sa Majesté a reçu le Séminaire à foi et hommage, l’a déclaré propriétaire des Seigneuries, et l’en a investi et mis en possession,
Roi de naire de t ensuite bien que apable de incorpore éminaire, au Supébien que | capable de 1714, Montréal bien que apable de toi, 1716, de Monacements, > l'Île, et nt 40 ans.
pnauté fût
. puisque 1756, au ation aneurs quit- (dans nos tte Composséder ; rouvernee ans, le 3h la lui s minutes le Grefmunauté ; puisque a foi et » des Sei-
en pos-
Un corps en effet est une personne fictité; reconnue pat la loi, qui a les privilèges des personnes ct des individus dans tont ce qui n’est pas prohibé. (Domat, 11. p. 104.) Il est commun à toutes les Communautés d’avoir leur droits, leurs affaires et leurs privis lèges. (105.) . On peut légucr à une Communauté quelle qu'elle soit. (1. 471.) On ne peut même établir une Communauté sans qu'on lui assigne des biens pour sa fondation : (Héricourt, H. 3. Art. 2 et 3.) Donc dès qu’un corps est établi, il est capaul de posséder en se conformant aux oix,
On forme une autre difficulté sur l’existence légale du Séminaire séparé de St.
Sulpice de Paris.
Seminairé
Nous répondons: 1°. L'existence légale de Montréat du Séminaire est prouvée, On avance en- Si Pie
suite qu’il n’a plus cetie existence, sépare de St. Sulpice de Paris C’est à ceux qui le disent, à prouver la restriction qu'ils mettent. Et comme ils ne la prouvent pas, concluons que l’existence du Séminaire de Montréal a lieu, quoique séparé de St. Sulpice de Paris.—2°, C'est un fait constant dans toute l'Europe, &c. que non seulement chaque ordre de St. François, de St.
Dominique, &c. existe; mais aussi chaque maison particulière de ces ordres, aussi bien corporation légale que l’ordre eutier.— C’est que chacune de ces maisons a été établie par les autorités, ainsi que l'ordre. Ces maisons ont donc deux existences, l’une comme partie de l’ordre en général, l’autre comme faisant un corps constitué à parts ayant ses bâtiments, &c. Ainsi le Séminaire de Montréal, comme portion de St,
, deSt.Sulpicé
de l'rance.
us
16 ni Sulpice, n’avoit, avant là conquête, qué l'existence de St. Sulpice; mais Comme Séminaire particulier établi à Montréal, il avoit une existence propre èt personnelle, q en faisoit un corps légal, institué à part
u corps entier, 3°. Avant les Patentes de 1677, les Ecclésiastiques de St. Sulpice qui étoient venus travailler à Montréal, n’avoient; comme corps, que l'existence du corps de St. Sulpice, puisque nül autre corps légal n’avoit été formé. Mais quand les Patentes de 1677, eurent érigé ces Ecclésiastiques en Communauté et Séminaire de Montréal, elles opérèrent certainement quelque chose; elles établirent un corps; une Communauté à Montréal, qui n’y existoit pas auparavant; ellés créèrent un nouveau corps légal, le Séminaire de Montréal. Donc ce corps a sôn existence légale, 50 indépendante de celle qu’il partage. avec ds Je rèste du corps de St. Sulpice. 4°. Au-
= Or 09:
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trement un Souverain n’auroit qu’à défen- R d
dre à toutes les Communautés leur union : de avec leur corps placé hors de ses Etats ; et 4 pa bar cette séparation, les mäisons de tous D « es ordres perdroient leur existénce légale 5 p': dans ce Royaume, et ÿ seroïent anéanties. dis de Mais les Communautés des autres Etats, A a séparées aussi de leur corps ailleurs, per- Fe droient aussi leur existence légale, et y seroient anéanties. Ainsi d’une parole, nn de Souverain anéantiroit tous lés ordres dans A tout l'univers. Qui ne sent l'absurdité d’un ÿ pareil bouleversement ? Il n’y a dans tout à céci qu’une chose raisonnable : c’est que, st les Princes défendent aux Communautés 4
de leurs Etats l'union avec leur ordre dans’ d'autres Royaumes, cés Communautés sub-
6; qué COMME réal, i nnelle, à part atentes Sulpice al, p'ance du | autre y quand Se Ecminaire nement corps, n'y exrent un e Mone, avec 4°, Audéfen-
r union :
ats ; et e tous légâle éanties.
Etats, sy pers >, et y ole, nn es dans té d’un s tout que, st nautés e dans és sub-