‹ Mémoire pour le Séminaire de Montréal [microforme]Chapitre 4 sur 4 · LA · texte numérisé non relu

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et âinsi, d’après éè que nous venons de dire, pour St. Sulpice de Montréal.-Son titre, ce sont ces mêmes Patentes qui ont déclaré ces biens inséparables de St. Sul:

pice à perpétuité; et Conséquemment, à la conquête, dévolus au seul St. Sulpice de Montréal.—Son titre; ce sont ces mêmes .

Patentes, qui ont déclaré ces biens irrévocablement dédiés à Dieu : ils ne sont donc

as aux hommes ; ils ne peuvent donc être a nous, disoit le Gouverneur Haldimand qui a reçu la foi et hommage.—Son titre ce sont les Legtrès Patentes, ou plutôt l'Edit de 1714, qui ont confirmé les Patentes de 1677, pour St. pc et avec de nou: .

veaux privilèges.—Son titre, c’est que ces biens sont la fondation spéciale du Séminaire de Montréal, reconnue par le corps de St. Sulpice, et par plusieurs actes des Rois de France, Edit de 1693, Arrêts de 1716 et 1722, &c.—Son titre c’est sa qualité de copropriétaire avec St. Sulpice de France, devenue-celle de Propiétaire par la conquête qui a rendu Alien, St. Sulpice de France.—Son titre, c'est l’usage des conquêtes, dans lesquelles les biens d’un Ordre:sont laissés, sans procès, aux Maisons de cés Ordres sur les lieux.—Son ti-

. tre, c’est que les biens étant au corps de

St. Sulpice; et.n’y ayant pour le Canada, d'autre corps de St. Sulpice que le Séminaire de Montréal, (comme on l’a prouvé.) il suit que tous les biens du corps de St.

Sulpice sont au Séminaire de Montréal.

Son titre, c’est une cession, qui étant faite de biens communs, n’opère pas de: mutafon, selon le droit féodal; et quand il n’y a pas changement de Propriétaires, il'a’est

pas besoin de Lettres Patentes. Son tître,

c’est une cession, qui non seulement selon. .

le droit féodal, mais encore selon les principes des amortissements, n'éngendre droit d'amortissement, et conséquemment n’e+ xige Lettres Patentes qui amortissent.— Son tître, c'est une cession, qui est un vrai partage entre le corps de St. Sulpice et le corps du Séminaire de St. Sulpice de Montréal, partage de biens communs, dans lequel chacun est habile à posséder sa portion par l'amortissement primitif (comme nous l'avons prouvé); cessién qui est donc autorisé par les Patentes de 1677 qui amortirent les biens primitivement.—Son titre, c’est cette cession jugée bonne par le Roi ième (son représentant,) et. en vertu de la quelle, le Séminaire a été reconnu Propriétaire, dans la foi et hommage: soit que

le Roi ait jugé les, Patentes, non néces-

saires dans ces actes entre copropriétaires ; soit qu'il ait jugé les anciennes Lettres Patentes applicables à ces actes ; soit qu'ên mettant en possession lui-même (et faisant paul plus que donner), il ait fait l’equiva-

ent des Concessions Royales qui n’ont pas

besoin de Lettres Patentes.—Son tître, c’est cette cession qui constate l’indénendance qu’aura le Séminaire de Montréal du

corps de St. Sulpice en France; et dès lors

a lieu la promesse du Roï qui a consenti, envers l'Ambassadeur de France, que le Séminaire de Montréal jouiroit des biens de St. Sulpice, mais sans dépendance du Séminaire de Paris.--Et s’il pouvoit encore rester quelque doute, la possession, selon

les principes du droit, le termineroit : caf” aon tître enfin, c’est une possession de près |

, A se i | F | : « ‘ A Ÿ Li ” 47 ,

, ntitre, » | à: de 150 ans, ,90 en qualité de Co-proprié- -

t selon. ‘* taire, et 60 en qualité de Propriétaire. # 8 prin- Finigsons par un raisonnement capable re droit | de frapper tout homme judicieux. Le Sént n'es # Haire de Montréal prétend être propriésent.— taire: de ses biens, quelques uns disent est un qu'ils appartiennent au Roi. Dans cette Sulpice conteste, on prend un arbitre; et cet ar- : pice de bitre est le Roi même. Certainement ceux 18, dans qui plaident pour sa Majesté ne la recusesa por- ront pas ; le Seminaire plein de confiance (comme en Sa justice, y consent, c. a. d. consent à est donc : ce que &o! uste Partie soit juge. Eh yi amor- bien le jù t a été porté : le représenon tître, tant du Roi « prononcé, sans que ce jugele Roi ment, depuis 38 ans, ait jamais été révortu de la qué par Sa Majesté. Par un acte solems | Propri- nel, (la foi et hommage.) le Gouverneur, soit que au nom du Roi, a reconnu, déclaré et sian néces- gré que Je Séminaire de Montréal étoit iétaires ; ropriétaire. Qui est ce qui pourra met- Lettres tre en doute un sj'noble Arrêt ? D oit qu’ên LATE # st faisant : à D | Sad bn titres D indèpen- " | tréal du s $ RU dédiont. JNota.—Quand dans les citations de cet onsenti, ecrit, on n'indique que la page ou les Lois ‘que le du Canada, on prétend désigner l’ouvrage ds biené officiel, intitulé, Edits, Ordonnances Royaux e du Sé- et Arrêts du Conseil d'Etat du Roï concer- Ma orS , nant le Canada.

, selon it: ca k.

de près . Ces Lane, Rue St. Paul, Monirél,

éfene

+ Le de teflasen ’

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