LA
élsteront toujours, ihais satis union avée là feste de leur corps : ce qui se passe défis les âutres Etats ne pouvant affecter les établissements qui n’y éorit pas Donc le défaut d'üé hion dû Séminaire de Montréal avec It: Sul pice de Paris ne féra rien à l’établissdthent
égal de ce Séminaire qui sera seulement pri
Yé des correspondances"'avét son corps, 5°;
es principes devieritent encore plus séni:
sibles sous le goutérhäiient Françoi,'bù äucane Communauté dé eorps. ne pouvoit s’établir sans la perihission expresse où tas cite du Souverain. Donc elles avotent tous
tes une existence propre, et'à part de cllé pri
de tout le corps. Si le Séminaire dé Montréal h'avoit eu d'autre existénité lé:
gale que celle de St. Sulpice dé Paris, il ëst clair qu'il n'auroit existé que par St.
Sulpice de Paris. Mais -ce Séminaïre- d üne autre existence légale. ‘Car bn voit; il est vrai, les Ecclésiastiqués du Séminaire de Montréal être appelés Ecclésiastiqueÿ du Séminaire de St Sulpicé de Paris, pdre ceque c'est le nom propre du corps. dé 5 Salcisés mais, ceux du Séminaire de Pa:
is pé sont jamais appelés Bccléëiastiqués.
du Séminaire de Montréal] ; les Economies, Supérieurs du Séminaire de Montreal në sont pas Economes, Supérieurs du Sémi:
naire dé Paris. Dont ce sont 18 deux corps distincts, d’une existente distinguée quoi qu’autorisés tous les deux ; dut existence sl din Ve que celui de’ Paris à créë celui de Montréal (80.); que celui de‘ Pa” ris doit son existence à Mr. Okter, et Qué celui de Montréal n'a existé que dik. ans après la mort de Mr. OHier; que celui dé Paris existe par Lettres Patentes de 1645} €
légal b il n’y avoit donc pas
noient sans effet. 99, Mais ce qui rpoes à tout, ce sont ces mêmes Patentes. Il s’a-
it de l'existence légale du Séminaire de Montréal. JL est clair qu’on ne peut en juger que par l’Acte du Roi, qui a donné cette existence. Cet Acte, ce sont les Pa-
ce Séminaire cessera, d'exister, si par quelqueévénement il est séparé de St. Sulpice 4 Paris? Il ny en a pas un mot.—La ré.
ponse est dans la maxime triviale : Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemug. Les Patentes donrient purement et simplement, l'existence au Séminaire de Montréal : donc elle a lieu sans condition, uni à St. Sulpice, on en étant séparé. Il . ÿ a plus; c'est que toute Communauté é-
tentes de 1677. Maïs que disent-elles? Que
pour la Don
5, on ne ans être , à part à vu ces le; pars
ui unit sal, etil hevêque tréal ne à Paris; le Sémipes O
Si le
existence inaire de il én faidonc pas créer ce 14, deve- Î mp s Ils’ainaire de > peut en a donné
1t les Pales? Que
ar quel- ' Siluite —La ré.
: Ubilex ère debeement et naire de ondition, paré. 1 nauté 6-
tant perpétuelle, le Roi l’établit indépene
damment des événements. ‘Donc dans l’é.
vénement d’une séparation de St. Sulpice, le Séminaire de Montréal restera toujours,
Mais non seulement l'existence légale du Séminaire de Montréal est indépendante de son union à St. Sulpice; par la séparation même il acquiert une nouvelle existence té comme nous l'avons dit et prouvé,
Fons donc le corps de St. Sulpice a-t-il pu créer un corps légal à Montréal ?
La réponse est simple: c’est que le Roi par les Patentes de 1677, lui en donnoit le pouvoir.—C'est qu’ainsi crée, le Roi a reconnu ce Séminaire, Communauté, comme nous l’avons prouvé.—C'est que creé, le Roi lui a donné le Greffe, Jui a uni des Cures, &c.——Donc dans l'événement d'une séparation de St. Sulpice, le Séminaire de Montréal restera toujours.
Le Séminaire est donc corps légal, parcequ'esistant avant la Déclaration de 1643, il est censé dès lors légal par l'article IX—
arcequ'étant Séminaire, il est excepté de a nécessité des Lettres Patentes par les Ordonnances de 1666 et 1659; et qu'ainsi son existence, surtout un tems si long, le rend légal—parceque les Evêqués de Québec et le corps de St. Sulpice, très instruits
de la nature de leurs Séminaires, ont tou-
jours reconnu celui de Montréal, comme
légalement établi—parceque les Gouverneur et Intendant l'ont cru capable de re- :
cevoir des Seigneuries—parceque lé Con+ seil Supérieur a enregistré le Lettres Patentes de son établissement, qu'il l’a recon-, au Seigneur et Propriétaire, qu'il lui a fait
PUR HR a à j à LL SLT E 2
ga
signifier les ordonnances qui ne regardoient que lés Communautés, qu'il a enregistré 68 Patentes d’union de plusieurs Cures à ée Séminaire—parceque le Roi a reconnu cette Communauté érigée par sa permission ; ES a reconnu ce Séminaire capable de recevoir le Greffe, de posséder un Enclos, de lui unir plusieurs Cures; d'être Seigneur de Montréal; d’être imposé long-tems, et de recevoir annuellement des gratifications Royales—parceque Je Roi l’a expressement établi par ses Lettres Patentes. : | . Quand on voit réunies' tant de preuves, | dont une seule suffit; on ne peut se persuader la hardiesse avec Inquelle on avance au hazard que ce Séminaire n'est pas éta- | bli légalement. On pourroit à ce prix con- jt téster la légitimité des familles les plus ho- li norables et.les plus anciennes du pays qui ne pourroient certainement présenter tant … et de si illustres titres de leur existence. ‘# 2e. Propoi- Le Séminaire de Montréal est proprié: tion. taire des biens de St. Sulpice en Canada. AR Nous le prouvons, 1°, par la donation qui }࣠fat faite de ces biens en 1663, (Loix du "' Canada, 81. &c.) | L Donation, On sent que cette donation étant le pre: mier titre de St. Sulpice, c’est d’abord ce ME qu’il faut consulter. Or elle porte: que La les ‘associés pour la conversion des Sauva- d ges en l'Ile 15 Montréal pour seconder les pieux desseins du Séminaire de St. Sulpice, (qui ont travaillé par leurs soins et leur zele pour soutenir loeuyre de la conver:
sion des Sauvages et instruction des François en l’Ile de Montréal.) ont dopné, &c.
Le Supérieur d’icelui Séminaire pour ce
tn) em 0e op.
we dé | sci h L À ie 7 + à.6 3 "7 } ET + ul D EC SE D nd dl) snitRs ou lot) éd à
ardoient registré Cures à reconnu permisaire Caposséder Cures; ètre imnnuelle- >arceque ses Let-
preuves, | se pern avance pas êtaprix col} plus hopays qui nter tant stence.
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Loix du
it le pre:
abord ce rte: que s Sauvaonder les Sulpice,
s et leur
conver-
es Franpné, &c.
pour ce
présent et comparant, &c. (80, 81.) aux Conditions: premièrement que le Domaine et Propriété de la dite Île sera inséparablement uni au dit Séminarre, sans en pouveir être séparé, pour quelque cause et vrcusion que ce soil. à Ÿ
Les Lettres Patentes de 1677 qui amortissent cette donation, permettent à Mt, Sulpice d’ériger un Sémiuaire dans l'Ile de Montréal pour y vaquer à la conversion et instruction des sujets du Roi; et pour faciliter le dit établissement, approuvent la dopation, et amortissent la D oue à perpetuité, comme à Dieu dediée ct consacrée ; ordonuant qu’elle soit unie à perpés
tuité à leur Société (du Séminaire de St.
Sulpice) p. 80.
D'après cet exposé, avoué par les officiers
de la Couronne en 1789, la donation est par elle-même et par les Lettres Patentes, pour une œuvre spirituelle, conversion des Sauvages et instruction des Canadiens, à remplir dans l'Île de Montréal.—Mais une donation attachée : à une œuvre dans l'Île de Montréal, est par-là méme attachée à ceux qui la remplissent sur les lieux. EHe l'est donc au Séminaire de Montréal qui depuis plus de 140 ans n’a cessé de la remplir,
Ce raisonnement est appuyé sur la jurisprudence des Colonies, bien exposée ee Petit, Magistrat de St. Domingue. Cet auteur, (tom. 2. p: 511, 512, 513.) assure et,prouve par raisonnements et ordres dy Roi de France, que les établissements des Religieux dans ces pays, quand ils se retirent, appartiennent aux œuvres et aux Missionnaires qui les remplissent. Parceque
fintention des fondateurs n’a pu être pour des Communautés qui demeurent à deux mille lieues, et que la destination de ces biens n’a pu: être qu’en faveur de l’entretien des Missions et Missionaires. Donc la donation faite à St. Sulpice, pour des œuvres à remplir dans lÎle de Montreal, tient nécessairement à ces œuvres et à ceux qui les remplissent sur les lieux, c’està-dire, au Séminaire de Montréal.
D'après l'exposé ci-dessus, la donation n’est pas seulement faite pou: des œuvres sur les lieux ; elle marque ceux qui doivent les remplir, ce sont les Ecclésiastiques de St. Sulpice. Or il n’y a que le Séminaire de Montréal qui tout à la fois remplisse l’œuvre sur les lieux, et qui soit en même tems une Société d'Ecclésiastiques de St, Sulpice.
D'après Fatpèse la donation est faite à perpétuité aux Ecclésiästiques de St. Sulpicé, sans pouyoir en être séparée pour quelque cause que ce soit. Mais à la con-
juête, la donation ne peut être pour les léliastiques de St. Sulpice en France, qui sont devenus aliens : elle ne peut donc être aux Ecclésiastiques de St. Sulpice à perpétuité, qu’autant ges sera aux Ecclésiastiques de St. Sulpice de Montréal.— La donation ne doit jamais être séparée des Ecclésiastiques de St. Sulpice. Or à Ja conquête, la seule manière que la donation ne soit jamais séparée des Ecclésiastiques de St. Sulpice, c’est qu’elle soit au
Séminaire de Montréal. Donc à la con-
quête, la donation est évidemment au Séminaire de Montréal. dat Quel est en effet l'essentiel de la dona-
tre pour à deux de ces l’entre- , Donc ne des ontreal, es et à 1x, c'est-
donation œuvres 1 doivent liques de éminaire emplisse en même
s de St.
st faite à St. Sulée pour
à la conpour les France,
peut donc
Sulpice à aux Ecntreal.— séparée , Or à la donacclésias-
le soit au
à la con-
it au S6-
la dona-
LENG
tion? C'est que l’œuvre soit remplie sur les lieux ; c’est qu’elle soit remplie par des Ecclésiastiques de St. Sulpice ; c’est qu’elle e soit perpétuellement, et conséquemment par un corps d’Ecclésiastiques de St. Sulpice. Or on trouve tout cela dans le Séminaire de Montréal; donc tout l'essentiel de là donation s’y trouve ; donc la donation veut que tout soit au Séminaire de Montréal. Que manque-t-il ainsi à la donation ?
Une seule chose, qui est purement accidentelle, et qui étant devenue impossible, n’a pu entrer dans la volonté des dona:
teurs : c’est que la donation n’est plus pour tous les Ecclésiastiques de St. Sulpice, mais pour quelques uns seulement, ceux de ontréal, qui sont fous ceux de St. Sulpice qui en sont capables, et conséquemment pleinement dans l’intention des donateurs.
.… Puisqu’il faut suivre l’intention des donateurs, Vérone comment elle sera mieux remplie. Îl est clair qu'elle l’est suffisamment, des que l’œuvre sera remplie, et perpétuellement, et par des Ecclésiastiques de St. Sulpice, eu un mot par le Séminaire de Montréal, puisque c’est là ce que demandent Jes teute Mais qu’au lieu du Séminaire de Montréal, la Couronne
possède, l'intention des donateurs, loin .
. d’être remplie, est totalement frustrée.—
amais les. donateurs n’ont voulu charger d’une telle œuvre des Souverains, et des Souverains.qui ne sont pas Catholiques, et
ui ne s’engageront pas à donner telle destination à ces biens. On n'y.trouve pas un Ecelésiastique de St. Sulpice, et encore motos un Corps de St. Sulpice, qui perpétue l’œuvre. Donc il est Fr iènt que l'in
dé Re a s si 2 bee S og peer + “ s
CAE
vis.
d'eux, faute d’être acceptée par lés-autres.
(Ferricere, grand Coutumier, tome 2, pa 229, N°. 2, 3.) On voit qu'il en est de même, si les autres en étoient privés par un autre défaut, par crime; &c.; et surtout quand la chose doit être possédée par indi- Donc la donation faite à tous les Ecclésiastiques de St. Sulpice, sera toute entière à ceux de Montréal, les autres éti étant devenus incapables pàr la conquête:
x Nous le prouvons, 2%. par les Lettres Patentes de 1677. (80.) Elles ont con- Or, comme nous l’a:
-vons démontré; la donation est {à la conuête,) pour Te Séminaire de Montréal.
Donc les Lettres Patentes: confirment le : »
+ ‘droit du. Sémimaire.de Montréal, & Les Lettres Patentes déclarent ceÿ biens dédiés et consacrés à Dieu." Hs ne doivent donc plus entrer dañs le-commerce, mais restér dans les mains des Communautés Écclésiastiques, dans lesquelles”ils opt été placés, : Or, comment remplir autrement ce double objet, si ce n’est par les Ecclésiastiques de St, Sulpice de Montréal ?— Mais surtout les Rois de France; par ces expressions si fortes, s’excluent à jamais de possédér ces biens. ‘Dônc le Couronne de ne succède qu'aux droits des Rois de rance, s’en trouve exclue à pe et il ne reste que le Séminaire de al, qui puisse lés posséder.
Les Patentes ordonnent que les biens
firme la donation.
terition dés donateurs; est que le Séminairé
de Montréal soit donataire de ces biens. :
‘Les principes du droit s'accordent aveë ces réflexions. * Qu’une chose soit légüée à plusieurs; elle demeure entiere à lun
TRE ES n. Per BR
it. Me
à 2n- “les: te
Émitiairé biens.
nt aveë t Iéghée > à l’un sautres.
2, page n est de
ivés par | surtout par inditous les ra toute utres éti onquête:
Lettres pnt conjous l'ai \ Ja conitréal. ==
mént le : *
es biens doivent cé, mais
unautés
opt été itrement s Ecclétréal ?— par ces à jamais jouronne
Rois de ie ; ontré-
es biens
äinortis soient perpétuellement unis à la So: ciété de St. Sulpice; et conséquemment à ceux de cette Société, qui seuls en seront
un jour capables; c’est-à-dire, (à la con:
quête,) à ceux de Montréal.
Et comme les Patentes de 1714, n’ont fait que confirmer celles de 1677, à titre onéreux ; elle confirment donc aussi l’effet de ces-Patentes en faveur du Séminaire de Montréal. |
Nous le prouvons, 3°. parceque la dohation est spécialement pour doter le Séminaite de Montréal.
En effet, par les lettres de Terrier de 1695, la donation a été faite pour établir à Montréal une Communauté de Prêtres.— C’est ce dont conviennent les Officiers de
la Couronne, dans leur Mémoire de 1789,
contre le Séminaire. Or une donation faite ne établir une Communauté, doit en être à dotation. Donc la donation est.la dota-
| tion de la Communauté de St. Sulpice de
Montréal.
Les Patentes de '677, en établissant le Séminaire de Montréal, déclarent que pour faciliter cet établissement, elles amortissent Ja donation." Donc il faut que ces biens as iortis soient employés à l'établissement de ce Séminaire; et conséquemment qu'ils en fassent la fondation.—Celà est si vrai, qué jamais on n'établit de Communauté, sans lui assigner des biens pour sa fondation, (page 15.) clarant qu’elles amortissent les biens pour faciliter l’etablissement du Séminaire de Montréal, et n’assignant aucun autre bien à sa fondation; :il faut que ces biens mêmes en soient la fondation.—D'autant
Donc les Patentes dé-
Spéciale:
ment au Séminaire de Montréal,
plus que les. donateurs, uniquement oc:
cupés de l’œuvre, ne donnoient, ne vouloient un Séminaire de St. Sulpice à Montréal, que pour: que ce Séminaire, soutint et perpetuât l’œuvre. Donc c'est au Séminaire de Montréal qu'est spécialement la donation. Etsi les donateurs se sont pour cela adréssés à tout le corps de St. Sulpice, c’est qu'eux seuls pouvolent envoyer des Prêtres au Séminaire de Montréal, perpétuer ce Séminaire, et jouir par eux.
Aussi dans l'Edit cité d 1693, (page 289,) tout le corps de St. Sulpice y déclare: que les émoluments de la justice Seignou-
riale faisoient en grade partie la fondation .
du Séminaire de Montréal, (dans un tems où toute lle étoit encore en bois, la jus-
tice faisoit la grande partie du revenu de
la dl ere Donc, selon l’aveu du e St. Sulpice, donataire immédiat,
paire
corps | la su étoit la fondation du Sémi- Je Montréal, pour. qui seul il mon-
troit l'avoir reçue. Donc c’est spécialemont pour le Séminaire de Montréal que fut faite la donation. Le Roi, dans cet Edit, confirme cette appropriation de la Seigneurie au Séminaire de Montréal, puis-
qu’il lui donne en échange de la justice, la propriété du Greffe.
Aussi dans une foule d'actes authenti-
ques, le Séminaire de Montréal prend le
“titre de Seigneur ; (nous les avons dans nos
Archives.) Aussi le Tribunal de Montréal, dans l'enregistrement des Lettres Patentes de
1714, déclare que ces lettres ont été ac-
cordéés au Séminaire de St. Sulpice à Montréal. Les Patentes qui confirment à
B<5r®mO emma
ment oc:
, ne voue à Mone, Soutint 1 au Sélement la sont pour . Sulpice, voyer des al, perpé- X,
)3, (page y déclare:
Seigneu-
fondation .
; un terms s, la jus-
evenu de :
’aveu du immédiat, du Sémi- Lil monspécialetréal que ns cet Ede la Seiéal, puisa justice,
authentiprend le dans nos
éal, dans tentes de t été aculpice à firment à
titre onéreux l'amortissement de Ja dona.
tion, sont pour le Séminaire de Montréal ; donc ces biens amortis sont pour lui,
Aussi le Conseil Supérieur, dans l’amore.
tissement des mêmes lettres, en 1717, appêle le Séminaire de St. Sulpice établi à Montréal, Seigneur et propriétaire.
Aussi deux sentences de Montréal, l’une du 25 Septembre 1743, l’autre du 6 Mars 1744, appèlent le Séminaire de Montréal, Seigneur de l’Île. Et les 26 Mars 1734, et 26 Novembre 1734, les Intendants reconnoissent, dans ce Séminaire, la propriété du Greffe, qui n’est qu’un échange pour la justice des Seigneurs, comme nous l’avons vu. C'est bien pe reconnoître le Séminaire, Seigneur.
Aussi nous avons vu (page 8.) deux Ar« rêts du Conseil d'Etat du Roi, en 1716, 1722, reconnoître expressément le Sémipaire de St. Sulpice établi à Montréal, Seigneur de la Ville et de toute l'Ile; et le charger, en conséquence, d’un impôt qu’il a payé pendant quarante ans. Celà vaut pans ans de reconnoissance en qualité
e Seigneur, par les Rois de France.
Si le corps de St. Sulpice prend le titre de Seigneur, c’est qu’il l’est pour le bien du Séminaire de Montréal, comme chef du Séminaire de Montréal. Mais tout le réel est à ce dernier Séminaire, parcequ'il est chargé des œuvres, et que les biens sorit sa fondation.
C'est aussi pour le Séminaire de Montréal et son avantage qu'agit St. Sulpice.
Il demande les Patentes de 1677; mais c'est pour obtenir l'établissement du Séminaire de Montréal, et l’amortissement de
Coproprictaire.
Ja donation en sa faveur. 11 demande dans
l'Edit de 1693, une indemnité pour les 6
moluments de la justice Seigneuriale ; mais c'est la propriété du Greffe pour le Sémi-
naire de Montréal. Il demande l'union de .
plusieurs Cures ; mais c’est pour les incororer au Séminaire de Montréal; il donne a son Supérieur la nomination des Curés.
—Dans f. cession de 1764, il ne prend le titre de Propriétaire, que pour tout donner au Séminaire de Montréal ; mais pour donner en tant que de besoin : et pour déclarer que tout devoit appartenir au Séminaire de Montréal, et à l’œuvre de Ja fondation. C’est ainsi que tout démontre que le corps de St. Sulpice n’avoit la propriété qu’en qualité de Chef de toutes les Maisons ; tautsibien ce sont les Chefs de St.
Sulpice qui agissent, quand ce n’est pas ce Séminaire :) mais que tout le réel, toute la propriété immédiate étoit au Séminaire de Montréal, pour l’employer selon la fondation. Aussi est-ce la seule Maison particuliere de St, Sulpice qui soit qualifiée de Seigneur de Montréal; et les Chefs du corps ne prennent cette qualité que parcequ’ils sont Chefs du Séminaire de Montréal.
Mais le Séminaire de Montréal n’eût il que la qualité de copropriétaire, avec le reste du corps de St. Sulpice, son droit,à la conquêteyn’est pas moins assuré.
Nous le provons donc, 4°. par la qualité de Le Ma ere En eflet, si la portion de St. Sulpice en Canada, perd son droit aux biens du Canada, dont elle étoit copropriétaires; c’est donc parceque l’autre portion en France, est devenue Alien. Mais alors la partion
inde dans
our les é- :
ale ; mais le Sémi-
l’union de .
les incor- 3} donne es Curés.
prend le tout donmais pour pour déau Sémile Ja fonontre que
ropriété Fo Mai.
fs de St, est pas ce éel, toute Séminaire on la fonison paralifiée de Chefs dy ue parce-
ontréal.
al n’eût il , avec le on droitsà é
la quali-
Sulpice en du Canare; c’est
France, a p2ruon
de St. Sulpice en France, aura aussi perdu son droit aux biens de France, dont elle é-
toit copropriétaire ; puisque l’autre portion
du corps en Canada, est aussi devenue 44en pour la France. Cependant jamais en France on n'a songé a dépouiller St. Sulice de France des biens de France. Donc j n’y a pas plus de raison pour dépouiller St. Sulpice k Canada des biens du Canada.— Par la même raison, les biens qui appartenoient à l’ordre des Récollets, des Jésuites, en Canada, seroient perdus pour ces ordres en Canada, et ceux qui leur appartenoient en France, en Espagne, &c. seroient aussi perdus pour ces ordres, en France, en Espagne, &c. Ainsi la conuête de quelques Colonies, de quelques inner dépouilleroit tous les ordres Réligieux de l’univers, et les anéantiroit !
Voilà les paradoxes étranges où conduisent les idées sur la spoliation du Séminaire. ù Quelle a été la conduite de l'Angleterre dans les Indes, en Corse, à Malte, &c. ?
Elle a laissé les Communautés dans leurs maisons et biens du pays, sans s’enquérir si ces biens appartenoient a l'Ordre en Europe. Elle a supposé que l'Ordre étant Alien, n’avoit plus de droit, s’il en avoit eu; et qu’ainsi les Religieux de l'Ordre sur les lieux, étoient les seuls qui dussent en jouir, pouvant seuls représenter leurs Pères absents: l'intérêt du Gouvernement étant seulement d’exclure les étrangers soumis à d’autres Puissances.—C’est ce qu’a fait le Roi de Prusse dans la conquête de la Si- Jésie, à moins qu’il n’ait voulu absolument supprimer des Communautés, par le droit
de conquête. C’est ce que font plusieurs Sou: verains Catholiques, qui se contentant d’avoir en France dés Supérieuts Généraux ont laissé les Maisons de leurs états jouir ; sans s’occuper si les biens étoient à l'Ordre dont le Chefs étoient hors de France.— C'est que l'essence de ces établissements est, que les biens soient à l’œuvre, et à la maison qui les exécute. . Le reste tient au Gouvernement intérieur de l'Ordre, qui n’intéresse que les membres. Ainsi le Gouvernement, sans s'occuper si les biens
de St. Sulpice étoient à tout le corps, n’a
qu’une chose à voir, que l’œuvre s'exécute ; que le Séminaire de Montreal la remplisse avec ses fonds, et qu'aucun étranger n’y prétende aucun droit. nt Qu'’a produit la conquête? Elle a privé ceux de France de leurs droits: mais les Sulpiciens de Montréal, étant sujets du Roi, n’ont rien perdu. Ils sont donc copropriétaires comme auparavant; mais ceux
de France, ne pouvant plus être copropriétaires, les Sulpiciens de Montréal sont.
restés seuls propriétaires. Des biens attachés à St. Sulpice, ne pouvant être possédés par plusieurs devenus incapables, accroissent naturellement à ceux qui en sont demeurés M bte Et cela encore pour conserver la destination de ces biens à St. Sulpice.. e
Dans le vrai, qu’une moitié d’un corps devienne incapable de posséder, l'autre moitié possédera tout : parceque le changement dans le nombre et la qualité des membres, ne fait rién au corps, qui reste le même dans ceux qui subsistent avec les qualités nécessaires. Que dans un corps
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a privé nais les ijets du onc coais ceux copro-
eal sont.
s attaossédés accroissont debur con-
St. Sul-
n corps l'autre hanges memeste le vec les ! corps
où reçoive des membres incapables de pos:
séder, lé corps possédera toujours par les membres qui sont capables, savoir ici St.
sup de Montréal.
upposez une famille qui possède par
indivis des biens en France et en Canada.
Quelques uns restent en France, d’autres en Canada. Îl est clair que par la conquête, chacun possédera les biens du pays :
qu'il adopte. Voilà St. Sulpice: les Sulpsinus de France possédent les biens de rance, et ceux du Canada les biens dà Canada, par leur qualité seule de sujets pour un pare et d’Aliens pour l’autre. . Si le Roi de France avoit divisé le corps et les biens de St. Sulpice en deux ; de manière que St. Sulpice du Canada eût les biens di Canada, et St. Sulpice de France les biens de France; rien ne seroit plus légal. Ce que le Roi de France n’a pas fait, la conquête l’a fait. La conquête qui est le droit des gens; le traité de paix qui est l’acte de deux Souverains et de deux nations; la loi générale des aliens, qui annulle tout droit des Sulpiciens François au . corps et biens du Canada, et réciproque:
ment ; la loi de la nécessité, qui est la première de loix; l’usage général des pays conquis, en semblables circonstances, (com-
me nous l’avons prouvé page 29.): voilà
bien plus de loix quil n’en faut pour rendre cette division légale. | 5°, Nous prouvons le droit du Sémi- de naire, parcequ'il est devenu pour le Cana. Sulpice, &e. da, tout le corps de St. Sulpice. En eftet, tout: ce qui se passe en Panee sur St.
Sulpice, est étranger au Gouvernement, qui ne s’en occupe pas; C’est un corps pour
32, lui, étoint ou qui n’a jamais existé. Le Gouvernement ne connoît que St. Sulpice du Canada, qui est pour lui tout le corps de St. Sulpice. Les Sulpiciens de France n'étant pas sujets du Roi, ils ne peuvent être partie du corps de St. Sulpice en Canada: c’est comme les enfants incapables de succession, qui sont comme nuls, pro nullis hubentur, Uenialarent Cout. tome 1, page 362, No. 8.) Donc St. primes du Canada est ici tout le corps de St. Sulpice.
| le seroit selon la règle des corps, si tous
Conquête.
‘de St.
les Sulpiciens de France s’étoient séparés
Bulnice et la conquête les a séparés, comme leur volonté eût pu le faire, Donc par cette séparation, volontaire ou forcée, St. Sulpice du Canada est devenu tout le corps de S. Sulpice en Canada.—Il le seroit, si tous les Sulpiciens de France étoient morts; et par la conquête, ils sont
morts pour le Canada. Donc St. Sulpice
du Canada est ici tout .le corps de St. Sulpice. Donc la donation ayant été faite au corps de St. Sulpice, se trouve, à la conquête, faite à St. FRpios du Canada, au
Séminaire de Montréal.
69, Nous prouvons le droit du Séminaire par la conquête.
C’est un principe que les conquêtes laissent tout dans le mème état, à moins que le conquérant ne fasse des changements.
Les conquêtes surtout laissent à chacun ses
propriétés. La capitulation a plus fait:
elle a réglé, Art. 34. “ que toutes les
Communautés conserveroient la propriété
et l’usufruit des Seigneuries et autres biens qu'elles possédoient dans la Colonie, de .
quelque nature qu’ils fussent; et que les
sté. Le . Sulpice
le corps e France
peuvent e en Cacapables
nuls, pro out. tome ulpice du L uipies.
8, Si toug t séparés 8 à SÉpa- | le faire, ntaire ou st devenu nada.—Ïl e France >, 1ls sont t. Sulpice e St. Sulé faite au à la coninada, au
Séminaire
êtes laisoins que igements.
acun ses blus fait :
outes les propriété res biens
lonie, de :
que les
ta Gt
dits ‘biens sérolent conservés dans leurs .
droits, privilèges et exemptions.” Donc d'après les loix des conquêtes, et surtout celles qui concernent les propriétés, d'a- ‘près la’ capitulation de Monttéal, le Séminaire deMontréal a consetvé les' propriétés, &c. Mais il avoit l’usufruit des ‘biens de St. Sulpice, doné il l’a encore. Mais il avoit surtout Ja propriété de ces'biens dont il étoit copropriétaire avec les ‘Sulpitieris de France, comme nous l'avons entendu.
(page 28.) : Il est donc toujours copropriétaire de ces biens. Mais ceux de France ne peuvent plus; l'être : il ne peuty avoir à leur place que des Sulpiciens ; il né peut avoir d'autres que ceux du : Canäda :
Donc ceux du Canada, aneiennement copropriétaires se trouvent, par 14 capitula:
tion qui exclud ceux de Frante, seuls:pro:
priétaires des biens de St. Sulpicé-en:Canada, ip 2" d'os -
‘Une”réflexion importante, t'est que; si J’on veut que les Sulpiciens de Moñtréal aient perdu -leur état de éorps :et deurs biens, en devenant sujets du! Hoi il faut dire aussi qu'étant devenus. #lens pour la France, ils ont aussi perdu leurs droits au corps et biens de St. Sulpice: de France.
‘Au contraire, en luissatit le Canada; ils au- -roient tout conservé én.France; et comme le traité de paix autorisoit à vendre, ils aitroient conservé la valeur de tous les biens ‘eu Canada. Telle.est la tache qu’on imprime à Ja qualité de sujet Auglois. ÆEnla refusant, on gagne tout; état et biens en -France et en Canada; en l'acceptant, on he tout, ‘état et biens en France et en ‘Canada : tristes suites des attaques faites
au corps et aux biens du Séminaire de Montréal. L Actes du; 7°, Nous prouvons le droit du Séminaire Souerne- bar plusieurs actes du Gouvernement. Comme nous l’avons dit, le-Gouvernment a payé, pendant plus de trente ans, le loyer de la Maison du Greffe. Il a fait rendre au: Séminaire les minutes du Greffe. : Il lui a fait nommer le Greffier ; tous actes qui tiennent à la propriété des biens, à la prorièté du Greffe, donnée en echange de la
Justice Seigneuriale, par l’Edit de 1693. :
Foi et Hom 8° Nous le prouvons par la foi et hommege. . mage que Je Séminaire :prêta au Roi en Pour connoître les effets de pareils actes, consultons les auteurs. Pothier (v. page 70; édition in 4°.) dit descet acte: ‘ il “ couvre lerfief. qui cesse d’être vacant, le “ vassal étant investi.par le. Seigneur.” —AÀ la age 71, il dit que le vassal sant À soit..de complainte ; s'il étoit troublépat le Seigneur, en quelque, manière que ce fût, dans la possession de son fief. |: Blatkstone, (tome 3; chapitre 15, des: titres: par acquisition et par. droit d’Aubaine, édition. Françoise,) ‘ pour ex- ‘ ercer ce. droit, (d’Aubaine,) il faut que le ‘ Seigneur n'ait fait auparavant aucun ‘ acte dérogatoiré, tel .que celui de rece- ‘ voir à foi et hommage; car alors il seroit ‘ censé avoir reconnu de droit de l’usurpa- “teur.” Ferriere, (Grand Coutu. tome 1.
p.127. N°. 3.) dit: “ Actes de foi et hom- ‘, mage ne sont pas titres de fief, mais des “ actes d'exercice, d'exécution et possés- “ sion: de fief, qui induisent une preuve.en- “ tre le vassal et le Seigneur.” Héricourt:
aire de
[1 minaire ment—— ernment le loyer : rendre , I lui ctes qui à la proge de la 1693. :
et hom-
Roi en
ils actes, (v. page te: ‘al acant, le igneur.” e vassal ‘l étoit que, müde son bitre 15, ar. droit Dour ext que le aucun de receil seroit ’usurpateme 1.
et hommais des
posséseuve enricourt:
(H IL ‘art. 61.) “Le Seigneur ayant reçu “les gens de Man-Morte à foi et hom- “ mage, ne peut plus les obliger à vider “leurs mains.” Le Dictionnaire de Justice, (en trois vol. än folio, verbe foi et hommage,) dit que cette cérémonie marque la protection que le Seigneur doit à son vassal. Blackstone (tome 2. p. 302.) dit que l'obligation étoit réciproque ; .que si le feudataire étoit obligé de servir, il avoit droit à toute la protection.
Donc A qu Pothier, le Roi ne peut troubler l& Séminaire dans la possession des Seigneuries ; et selon Héricourt, il ne peut le forcer à vider ses mains. Donc, selon Ferriere; cet acte fait preuve pour le Séminaire contre le Roi. Donc, selon Black.stone, le Roi ne peut exercer le droit d’Aubaine contre le Séminaire : il est forcé de le reconnoître légitime propriétaire, quand même il auroit été usurpateur. Donc, selon Pothier, les fiefs out été remplis par le Roi, qui en a investi le Séminaire, Donc, selon le Dictionnaire de Justice et Blackstone, le Roi doit même protéger le Séminaire dans ses Seigneuries. (Ces droits sur sa Majesté, nous les exposons avec confiance, puisque c’est d'elle que nous les tenons.)
: On dira peut-être: cet acte de foi et hommage n’est pas un titre.——Nous répondons: le Roi a reçu à foi et hommage ; il a reconnu le propriété du Séminaire ; il a donc trouvé qu'il avoit capacité et titres ; tout ce qu'il falloit pour posséder. Et quand le Roi est content, qui contestera ?
Quand le Rai, seul intéressé, reconnoît et cœærtifie la propriété du Séminaire, qui s’en
(Cession.
plaindre? Quand.le Rôi ne trouve paf son autorité violée, qui la trouvera blessée ?
Si l'on en veut davantage, on dira que le Roi, à qui on présenta les anciens titres, donations, patentes, &c. a trouvé qu'ilg s’äppliquoient au Sémin- re de. Montréal ; (comme nons l’avons prouvé;) ia trouvé que ce Séminaire étant copropriétaire, jouissoit des anciennes Patentes ;. il a trou-
Ÿé qu'étant ai ob il n’y avoit pas
de nouveaux Propriétaires, et conséquement nul besoin de nouvelles Patentes: et si clairement, qu'il n'a éxigé aucun des droits qui se payent dans les nouvelles mutations, l’acte ne parlant aucunement de ces droits. nr
Par l'acte de foi et hommage, le Roi n’a pas seulement supposé que les anciens titres valoient pour le Séminaire; mais cet acte même est letitre le plus fort, selon les auteurs cités; si fort, que le Séminaire mé peut plus être troublé par le Roi même ; qu'il ne peut pas être forcé parle Roi même à se vider les mains; qu'il'doit eh être reconnu Propriétaire, quand même àl auroit été usurpateur auparavant; qu'il ést mis en possesion et investi par le Roi même; (mettre en possession; clest-plus que donner; et si le Roi donnoit, il est sûr qu’on n’auroit pas besoin de Lettres Patentes.) Si fort, que le Roi est obligé non seulement de laisser jouir le Séminaire, mais
encore de le protéger.
99. Nous prouvons :le droit du Séminaire par la cession de 1764, (dont nous n’avons pas besoin, après toutes les preuves précedentes.) | |
C’est un principe du droit féodal que les
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que le titres; qu'de ntréal ; à trouiétaire, a trouoit pas séquetes; et un des les mu-
sent de Àe Roi
anciens nais cet , selon minaire même ; imême tre re- | auroit st mis même ; e don-
qu'on entes.) seule- 27) mais
Sémit nous Dreuves
que les
Lods, &e. ne sont pas dûs, lorsque les Pro-
fiétaires de biens communs se vendent Jes uns aux autres, parcequ'il n’y a pas de
mutation. Donc la cession de St. Sulpice
ayant été de biens comœuns, il n’y a point de mutation de Propriétaires, ét conséquemment il n’y a pas lieu aux Lettres Patentes.
Tels sont aussi les principes des amortissemens, comme l’on voit dans un Arrêt de 1724. (Tome 3e. des Amortissemens, page 498.) IL s’agissoit d’un échange fait entre le Chapitre, et un Chapres de St. Germain. Le Chapitre et le Chapelain disoient qu'ils ne (isolant que le même corps; qu’ainsi n’y. ayant point de changement de Propiétaire, il n’y ‘avoit a de véritable échange. Le fermier des droits disoit qu’il s’agissoit d’une propriété particulière et non commune ; et -qu’ainsi y ayant changement de Propriétaire, il y avoit échange véritable. C’étoit donc un principe admis de tous que, pour des propriétés communes aux deux parties, Al n’y auroit pas eu d'échange: parcequ'il
n’y auroit pas eu de changement de Pro-
priétaire. Donc la propriété des biens de St. Sulpice, en Canada, étant commune à tous les Sulpiciens, la cession n’a opéré -aucun changement de Propriétaire. Donc A n'y avoit :pas lieu au droit d’amortissement, à l'amortissement, aux Lettres Patentes pour amortir. | |
:: Mais qu'est-ce donc que cette cession ?
c’est dans le vrai, un partage entre St. Sul-
pice de France, et du Canada. : Avant la
conquête ; tous possédoient, «€n' commun, des biens des deux pays. La conquête
rendant les deux portions du corps étran-
ères envers les Gouvernemens respectifs, fe a nécessairement divisées. Il a done fallu diviser aussi les biens. C’est ce qu’à
fait la cession. Par elle, les Sulpiciens de
France abandonnèrent à ceux de Montréal les biens du Canada; et renoncèrent ainsi au droit de les vendre, que leur donnoit le. traité de Paix. Les Sutisibhe du Canada cedérent à leur tour, par un acte de la même date, les Rentes sur Hôtel de Ville de Paris, qu'ils auroient pu garder. lIlsne cédèrent pas leurs droits aux autres biens de St. Sulpice, en France, parcequ'étant sujets Anglois, ils les avoient perdus. C’est ainsi que s’opéra le partage complet. Les biens de France furent pour les Sulpiciens de France ; et les biens du Canada pour les Sulpiciens du Canada.
Mais ce partage nécessité, et régularisé par la conquête, se trouve dans la rigueur
de la jurisprudence que nous développe le.
judicieux auteur du Dictionaire du domaine, en traitant du partage des biens communs entre l'Abbé et les Religieux. . 5 Jusqu'à “ce partage chacun avoit un droit indivis “ dans le tout; en sorte que tout lui ap- { partenoit, sans qu'aucune partie lui ap- ‘ partint spécialement.” (T.2, p.417, ler.
colonne.) Le partage se fait: #:il n'est “pas, par lui-même, sujet au centième “;denier, :qui n’est dû que pour les muta- “tions.” (p. 19, 2e. colonne.) Avant le partage, chacun à St. Sulpice, avoit un
7; droit indivis dans le tout n'y ayant point:
de mutation, il n'y a pas de changement derPropriétaire, ni besoin de Lettres Pa-
tentés. : : : ;
ut CO SE OO OO, =
eo
étran- | De mème, (5, 2e. col.) ‘ Entre l'Abbé eBeriege pectifs, “et les Religieux, il ne sera dû aucun droit dpt a donc “ d'amortissement, si le partage est pur e qu’à # et simple.” Donc ici le partage étant si iens de simple, il n'y a point de droit d’amortisseontréal - ment. : Point donc d'amortissement, point ntain- . dé Lettres Patentes qui amortissent. lonnoit L’auteur en donne une raison sans rélu Ca- plique.. “ Les biens communs à la Mense n acte & abbatiale, et. à la Mense couventuelle; Hôtel ‘“ appartiennent à l’Abbé.et aux Religieux, ju gar- “ qui, par l’a mortissement primilif sont réits aux “ ciproquement habiles à posséder leur por- 'rance, “ tion. Ils peuvent donc faire cesser l’inavoient “ divis, par un partage qui mettra chacun parta- “ en état de jouir distinctement de sa porfurent “ tion, et dans ce cas, il.ne sera point dû s biens “ de droit d'amortissement.” (426, 2e. col.) 'anada. Qu'on .exige donc l'amortissement; il a ularisé déjà eu lieu : c’est l'amortissement primitif rigueur qui a rendu tous les Sulpiciens : habiles à >ppe le posséder. leur part, lors de là division. maine, Voilà doncile titre du Séminaire dans cette mmuns cession, ou partage : les anciennes Lettres usqu'à d'amortissement, celles de 1617, et de. indivis 1714. CORP PTE 5 lui ap- C'est, dit Mr. Dupin consulté, un parta. ui ap- ge commandé par les circonstances, qui 7, 1er: D. est non'af/ribulif d’une propriété, mais déil n'est claratif et déterminatif : d’üne propriété auntième paravant éndélerminée et indivise ; et la cesmuta- sion n’a fait que déterminer quels sont, rant le daos les biens de la Communauté, les biens oit un qui appartienneht au Séminaire de Mont point: tréal.. : are rement Ce qui achève de démontrer:la validité es Pa- de la cession ; c’est que le Roi l'a trouvée
bonne, en la recevant et l’approuvant dans
ù à dit: : ; à | à RME di din Fm aerd AURA Ut cui ae RE de dires > Nb diet darts nn de Si sages UT
‘+ «= acte de foi et hommage; sibonne, qu'il di a reconnu la propriété du Séminaire, et l’a certifiée dans la foi et hommage, En ne recevant aucun droit de mutation, le Roi ‘ & reconnu qu’il n’en étoit point dû ; qu’ain- #i il n’y avoit aucune mutation de Propriétaire : ce qui étoit reconnoître qu'il ne fal: loit point de Lettres Patentes. C’est ainsi que le Roi à détruit, par ces actes, la difficulté dans son fonds, en montrant qué cette cession n’avoit pas besoin de Lettres Patentes. Le Roi l’a trouvée bonne; lui, seul intéressé à la trouver mauvaise, pour en recueillir les bienss lui seul qui a droit de se plaindre, si son autorité étoit nécessaire,
et qu’on l’aie négligée.
| Qu'on se rappèle la circonstance de la cession, pour voir les-égards dont elle est digne, ‘et les autorités'augustes qui l’appuyent. St. Sulpice par le traité de paix, set vendre les biens du Canada, dans es dix-huit mois. Mais la donation de 1663, et les Lettres Patentes de 1617, ordonnoient que ces biens seroient à perpétuité au corps de.St. Sulpice. La seule manière | Bi d'accorder ce droit de vendre (ou de cé- AN éd Ansalion der;){c'étoit que St. ‘Sulpice de France M or LA cédât à St. Sulpice du Canada. ‘Par-là, __-! St. Sulpice de France jouissoit du droit donné par le traité ; et la donation et Lettres Patentes étoient suffisamment exécutées, et de la seule manière possible. : Le cession étant faite:à St. Sulpice du Canada, c'étoit toujours le corps de St. Sulpice qui jouissoit par des membres de son corps; et érigés eux mêmes en corps. Donc la cession n'est.que l'exécution du traité-de paix, æt de :la ‘donation st Lettres Patentes.
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eo PP D O7 © 0 rx €
ne, qu'il l'es et l'a
En ne , le Roi ; qu’ains Propriéfil ne fal:
’est ainsi s, Ja difrant qué > Lettres ane; lui, se, pour , droit de .cessaires
ce de la telle est qui l'apde paix; da, dans de 1663, {, ordonrpétuité manière bu de cé- : France : ÆPar-<là, du droit et Lett exécuble. Le Canada, Ipice qui corps, et »la cesdepaix, Patentes.
di Cominént, par de minutieuses subtilités ins firmeroit-t-on un acte établi sur des autorités si iiposantes ? Ua
… Voici une autre circonstarice, En Mars; 1764, le Supérieurde St. Sulpice reçut dé Mr. de Guerchi, Ambassadeur de France; à Londres, là lettre suivante. t* Milord & Halifax m'a dit que Sa Majesté Britan- “ nique consent que les Prètres du Sé-:
# minaire de Montréal, continuent de jou:
“ jr des biens-fonds du Séminaire de St:
ë Sulpice; situés en Canada, mais. sans
# dépendance du Séminairede Paris.” —
Cette lettre étoit le résultat d’uñi Conseil ténu par le Roi, sur les affaires du Cahada. (La preuve du fait sera dans’ les Archives du Gouvernement à Londres; où il est aisé de la vérifier.) Peu de tems après, le 29 Avril; 1764, là cession eut lieu; et elle constatoit que la dépendance
du Séminaire de Montréal ne subsistoit
plus, comme le Gouvernement le desiroit.
Cette promesse du Roi et cette’ cession sont- donc un accord par lequel St. Sulpice renorice à vendre, et le Roi s'engage à fais. ser jouir le Séminaire de Montréal. Quand St. Sulpice a rempli ses erigagemens, voudroit-on que le Roi cessât de remplit les siens ? :. Nous avons d’autres idées des hobles proinesses de Sa Majesté. |
On denatataré peut-être si le Séminaire de Montréal étoit partie du corps du St.
Sulpice, pourqu'on puisse Île regarder comme copropriétaire. |
Il n’y4 là aucun doute. Les Patentes de 1677 permettent à ce corps de St. Sulpice d'ériger un Séminaire à Montréal (Loix du pays 80:) Or il est évident qu'il ne
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pouvoit ériger qu’une Communaute de son corps.—C'est, disent les Patentes, à cause du bien que les Ecclésiastiques du Séminaire de Paris ont fait à Montréal, que le Roi veut qu'on y érige une Comniunauté et Séminaire : il est clair que c’est pour que ces hommes qui ont commencé la bonne œuvre puissent la continuer à perpétuité, dans un établissement fixe, sur les lieux.
Donc ce sont les Ecclésiastiques du même Séminaire qui doivent composer la nouvelle Communauté à Montréal.—Aussi on trouve dans les Lettres de Terrier de 1695 et 1724, dans les Patentes pour l’union des Cures (304, &c.) que les Ecclésiastiques de St. Sulpice ont érigé un Séminaire à Montréal, par permission du Roi. Sans doute, ils n’avoient pas établi une Communauté et Séminaire d’un autre corps.— Aussi, lorsqu'on veut obtenir quelque grace du Roi, la supplique, qui est toujours faite per les intéressés, est faite par les Ecclésiastiques du Séminaire de Paris (p. 6.) ce sont les chefs du corps, qui demandent pour une maison de leur corps.
Aussi avons-nous une infinite d’actes anciens et authentiques, dans lesquels les Prêtres du Séminaire de Montréal prennent la qualité d'Ecclésiastiques du luc paire de St. Sulpice de Paris. Et la chose est si constante que les Officiers de la Couronne en convinrent en 1789, et le prouverent par plusieurs autres actes qu'ils avoient en main.—Aussi étoit-ce de ce Séminaire de Paris que l’on envoyoit tous les Prêtres de la Compagnie dans les diverses maisons de St. Sulpice: ïls étoient donc de se Séininaire. La raison en eut que la
e de son | à cause lu Sémil, que le niunaute est ur la 4 id rpétuité, es lieux.
ju même nouvelle on trouve 1695 et nion des siastiques ninaire à 1. Sans Commucorps.—
jue grace
ours faite
es Ecclé- CP. 6.) ce ent pour actes anuels les sal prendu Sémila chose » la Coule proues qu'ils le ce Sé-
t tous les
diverses »nt donc t que la
Compagnie a été érigée en corps, sous le nom Lo Bétiaire de Bt. Sulpics de Paris; ce qui étoit nécessaire, puisque c’étoit alors Je seul Séminaire qu’elle possedât. Quand elle s’ést étendue, elle a envoyé ses Prêtres fonder les nouveaux établissements en Ca-
‘nada, &c. Ces Prêètres étoient donc et ont
continué d’être Prètres de St. Sulpice de
Parie.—Delà tous les Membres de la Com-
qu ont toujours été appelés Prêtres ou cclésiastiques du Séminatre de St. Sulpice de Paris, ou pour abréger, Prêtres ou Ecclésiastiques de St. Sulpice. Et c’est le nom qui est sans cesse donné au Séminaire de Montréal: Séminaire de St. Sulpice établie à Montréal, dans les actes cités de 1693, 1702, 1716, 1722, &c. (Patentes et Arrêts des Rois de France.)--C’est ce qu'ont attesté par un acte en bonne forme les Chefs de St. Sulpice, que tous les Prètres de St. Sulpice étoient du Séminaire de St. Sulpice de Paris; et tous copropriétaires des biens des Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris.
Il est-donc constant que les Ecclésiastiques du Séminaire de Montréal étoient Ecclesiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris, et par les Patentes de 1677; et par les lettres de Terrier; et par une foule d’actes, où ils prennent cette qualité ; et par l’aveu motivé des Officiers de la Couronne en 1789, dans leurs écrits contre le Séminaire ; et par le lieu (qui étoit le Séminaire de St: Sulpice de Paris,) où
étoient reçus les Prêtres de St. Sulpice, et.
d’où ils étoient envoyés dans les Maisons de la Compagnie; et par le nom même sous Lacpud la Compagnie a été établie;
me,
; 4 Per pee : ragga
en DS - a s se s =. e + RÉ — #
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at et par le témoignage dès Chefs de la Com:
agnie même, sur une matière qui ne peut être que de leur compétence, et nullement être connue des étrangers à ce corps.— Donc le Séminaire de Montréal etoit, à ce titre, copropriétaire des biens du Canada, (sans préjudice des droits particuliers que pous avons démontré lui appartenir.)
De l'ignorance de ces faits est venue l’erreur de plusieurs, qui ne connoissant pas assez la nature de ce corps, n’ont pas vu leg droits du Séminaire de Montréal, au moing Copropriétaire, avant la conquête ; ni ses droits plus étendus à la conquête, par l’exclusion des Sulpiciens de France. Et con:
fondant la cession de 1764, avec les donations de maison à maison, (toujours susceptibles de difficultés;) ils n’ont pas vu que c'étoit une cession à des copropriétaires, ou plutôt un partage entier Le ‘biens communs. Mais le governement plus élevé et plus clairvoyant l'a vü, et il a solemnellement reconnu cette Maison Propriétaire, malgré son intérêt, malgré l'opinion de ses officiers: d’alors.
Si l’on demande à présent quel est le titre du Séminaire, nous réotiliie : Son titre c’est la donation même de 1663, faite à St. Sulpice, pour des œuvres sur les lieux, (même selon les Officiers de la Couronne en 1789;) et laquelle doit être pour ceux de St. Sulpice qui remplissent ces œuvres sur les lieux.—-Son titre, c'est cette dona-
tion faite à perpétuité à St. Sulpice, qui
ne peut, à la conquéte, avoir d’exécution que dans St. Sulpice de Montréal.—Son titre, ce sont les Patentes de 1677, qui ont confirmé la donation, telle qu’elle étoit;
om me on = “mm ‘2 m'ont La
Com:
e peut ement l'PS.—— 4 à ce inadai rs que
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nt pas vu les moing ni ses r l'ex t Con:
dona- J$Cep= u que aires, come élevé mneltaire, le ses
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on tiaite à lieux, ronne ceux uvres lona » qui.
ution -Son i ont toit ;